Règlement grand-ducal du 25 mars 2009 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et notamment son article 12;

Vu la directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement a pour objet de fixer les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages.

Art. 2.

(1)

Un préemballage est l'ensemble d'un produit et de l'emballage individuel dans lequel il est préemballé.

(2)

Un produit est préemballé lorsqu'il est logé dans un emballage de quelque nature qu'il soit, hors de la présence de l'acheteur et de telle sorte que la quantité de produit contenu dans l'emballage ait une valeur choisie à l'avance et ne puisse être modifiée sans altérer l'emballage ou sans faire subir à l'emballage une ouverture ou une modification décelable.

(3)

Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux produits énumérés à l'annexe, qui sont vendus dans des magasins hors taxe pour une consommation en dehors de l'Union européenne.

Art. 3.

Sous réserve des articles 4 et 5, la mise sur le marché des produits préemballés visés par le présent règlement ne peut être refusée, interdite ou restreinte pour des motifs liés aux quantités nominales des emballages.

Art. 4.

Le ministre ayant l'économie dans ses attributions veille à ce que les produits énumérés au point 2 de l'annexe et présentés en préemballages dans les intervalles énumérés au point 1 de l'annexe ne soient mis sur le marché que s'ils sont préemballés dans les quantités nominales énumérées au point 1 de l'annexe.

Art. 5.

Les générateurs aérosols portent l'indication de la capacité nominale totale du récipient. Cette indication doit être telle que toute confusion avec le volume nominal du contenu soit évitée.

Par dérogation à l'article 6 du règlement grand-ducal du 12 juillet 1995, les produits vendus en générateurs aérosols peuvent ne pas porter l'indication du poids nominal de leur contenu.

Art. 6.

Aux fins de l'article 4, lorsque deux préemballages individuels au moins forment un emballage multiple, les quantités nominales énumérées au point 1 de l'annexe s'appliquent à chaque préemballage individuel.

Lorsqu'un préemballage est constitué d'au moins deux emballages individuels non destinés à être vendus séparément, les quantités nominales énumérées au point 1 de l'annexe s'appliquent au préemballage.

Art. 7.

L'article 1er, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés européennes du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages est supprimé.

Art. 8.

Le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil des

Communautés Européennes du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages est abrogé.

Art. 9.

Le règlement grand-ducal modifié du 26 novembre 1981 portant application de la directive 80/232/CEE du

Conseil des Communautés Européennes du 15 janvier 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages est abrogé.

Art. 10.

Le présent règlement entre en vigueur le 11 avril 2009.

Art. 11.

Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Palais de Luxembourg, le 25 mars 2009.

Henri