Loi du 10 août 2018 relative à la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms à l’état civil et portant modification du Code civil.


Chapitre II.

Des autorités compétentes

Chapitre III.

Des formalités à accomplir

Chapitre IV.

Des mentions à l’état civil

Chapitre V.

Dispositions modificatives

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 27 juillet 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

(1)

Toute personne luxembourgeoise majeure capable peut demander à modifier la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms, en adressant une demande au ministre ayant la Justice dans ses attributions.

(2)

La personne intéressée démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue.

Les principaux de ces faits non cumulatifs, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, professionnel ou associatif ;
d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.

Art. 2.

Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

Art. 3.

(1)

Les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur de cinq ans accomplis qui remplit les conditions de l’article 1er peuvent adresser une demande de modification de la mention du sexe et du ou des prénoms du mineur concerné au ministre ayant la Justice dans ses attributions.

(2)

La demande fait état de l’accord des titulaires de l’autorité parentale ou du représentant légal.

Le mineur âgé de douze ans accomplis marque son accord pour la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms corrélatifs demandés au moment de la présentation au Ministère de la justice prévue à l’article 12, paragraphe 2.

Art. 4.

Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, l’article 2 est applicable.

Art. 5.

L’étranger majeur capable peut adresser une demande de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms au ministre ayant la Justice dans ses attributions, à condition :

de remplir les conditions prévues à l’article 1er ;
d’avoir eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins douze mois consécutifs et précédant immédiatement la demande.

Art. 6.

(1)

Les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal d’un mineur étranger de cinq ans accomplis peuvent adresser une demande de modification de la mention du sexe et du ou des prénoms du mineur concerné au ministre ayant la Justice dans ses attributions, à condition :

pour le mineur de remplir les conditions prévues à l’article 1er ;
pour le mineur d’avoir eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins douze mois consécutifs et précédant immédiatement la demande ;
qu’au moins un des titulaires de l’autorité parentale non-luxembourgeois ou le représentant légal non-luxembourgeois ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins douze mois consécutifs et précédant immédiatement la demande ;
que la demande fasse état de l’accord des deux titulaires de l’autorité parentale ou du représentant légal.

(2)

L’article 3, paragraphe 3 et l’article 4 sont applicables, sous condition de respect des points 2 et 3 du paragraphe 1er.

Art. 7.

(1)

Le majeur capable bénéficiant du statut de réfugié, de celui conféré par la protection subsidiaire ou du statut d’apatride peut faire une demande de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms dans les conditions prévues à l’article 5.

(2)

Si le bénéficiaire du statut de réfugié, de celui conféré par la protection subsidiaire ou du statut d’apatride est un mineur, les titulaires de l’autorité parentale ou son représentant légal peuvent faire une demande de modification de la mention du sexe et du ou des prénoms dans les conditions prévues à l’article 6.

Art. 8.

Art. 9.

Majorité et minorité s’entendent au sens de la loi luxembourgeoise.

Art. 10.

(2)

Le séjour régulier de l’intéressé au Grand-Duché de Luxembourg est déterminé en application des dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

(3)

La période entre le jour du dépôt de la demande de protection internationale ou de la demande de reconnaissance du statut d’apatride et celui de l’octroi du statut de réfugié, de celui de la protection subsidiaire ou de celui d’apatride est assimilée à une résidence habituelle et à un séjour régulier au sens de la présente loi.

Chapitre II.

-Des autorités compétentes

Art. 11.

(1)

Nonobstant l’article 99 du
Code civil et la loi modifiée du 11-21 germinal an XI relative aux prénoms et changements de noms, le ministre ayant la Justice dans ses attributions est compétent pour statuer sur les demandes visées aux articles 1er, 3, paragraphe 1er, 5, 6 et 7.

(2)

La demande de modification d’un ou de plusieurs prénoms est présentée au ministre ayant la Justice dans ses attributions conjointement avec la demande de modification de la mention du sexe. La décision sur la modification corrélative du ou des prénoms est prise par le ministre ayant la Justice dans ses attributions dans les formes prévues par la présente loi.

(3)

S’il existe un doute quant à la réalité des conditions prévues à l’article 1er, le ministre ayant la Justice dans ses attributions en informe le procureur général d’État, qui fournit un avis.

(4)

Les demandes de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms sont accordées ou refusées par arrêté ministériel.

(5)

La notification de l’arrêté ministériel est faite par le ministre ayant la Justice dans ses attributions à l’officier de l’état civil de la commune de naissance ou à défaut, à l’officier de l’état civil de la commune de résidence habituelle, ainsi qu’à la personne concernée.

Art. 12.

(1)

La personne intéressée majeure se présente en personne sur convocation au Ministère de la justice pour vérification d’identité munie d’une carte d’identité nationale ou du passeport.

(2)

Si la demande concerne un mineur, celui-ci ainsi que les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur se présentent ensemble en personne munis d’une carte d’identité nationale ou du passeport.

Le mineur âgé de douze ans accomplis marque son accord pour la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms corrélatifs demandés.

(3)

Les personnes intéressées luxembourgeoises qui résident en dehors du Grand-Duché de Luxembourg peuvent se présenter devant le consulat luxembourgeois ou la section consulaire de l’ambassade luxembourgeoise compétente selon leur lieu de résidence pour vérification d’identité sur demande motivée adressée au ministre ayant la Justice dans ses attributions.

Art. 13.

(1)

La modification de la mention du sexe et du ou des prénoms d’un parent ne modifie en rien le lien de filiation avec ses enfants, ni les droits et obligations qui en découlent.

(2)

Aucune mention relative à la modification de la mention du sexe du parent n’est portée sur l’acte de naissance des descendants.

(4)

La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet sur les obligations contractées à l'égard de tiers.

Art. 14.

(2)

Un appel contre les décisions du tribunal administratif peut être interjeté devant la Cour administrative dans les formes et délais de droit commun.

Art. 15.

Le ministre ayant la Justice dans ses attributions annule la modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms par arrêté ministériel lorsque la ou les personnes concernées ont fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la demande.

Avant toute décision, la personne concernée est invitée à fournir des explications écrites.

Art. 16.

(1)

La personne majeure ayant déjà obtenu une modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms dans les conditions prévues par la présente loi peut introduire une nouvelle demande de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms corrélatifs.

Chapitre III.

-Des formalités à accomplir

Art. 17.

Pour une demande relevant des articles 1er, 5 et 7, paragraphe 1er, l'intéressé majeur luxembourgeois ou étranger doit remettre les documents suivants :

une demande faisant état de son consentement libre et éclairé, accompagnée de tout élément de preuve au soutien de celle-ci, en précisant le ou les prénoms corrélatifs demandés ;
une copie intégrale de son acte de naissance de moins de trois mois ;
une copie du passeport en cours de validité, ou bien une copie de la carte d’identité nationale en cours de validité s’il s’agit d’un résident de l’Union européenne ;
une attestation de l’autorité compétente que la personne n’est pas soumise à une mesure de tutelle ou de curatelle établie par le service du répertoire civil ;
a)un extrait du casier judiciaire luxembourgeois délivré moins de trente jours avant l’introduction de la demande pour le demandeur luxembourgeois ; ou
b)un extrait du casier judiciaire luxembourgeois délivré moins de trente jours avant l’introduction de la demande, ainsi que les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étrangers dont le demandeur possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étrangers où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la demande pour le demandeur étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ; ou
c)un extrait du casier judiciaire national délivré moins de trente jours avant l’introduction de la demande pour le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ;
le cas échéant, une information signifiée au préalable au conjoint ou au partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, quant à l’intention de demander une modification de la mention du sexe ;
le cas échéant, une demande motivée pour se présenter devant le consulat ou la section consulaire de l’ambassade compétente pour vérification d’identité conformément à l’article 12, paragraphe 3, accompagnée d’une preuve de résidence à l’étranger.

Art. 18.

Pour une demande relevant des articles 3, paragraphes 1er et 2, 6, paragraphe 1er et 7, paragraphe 2, les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur luxembourgeois ou étranger doivent remettre les documents suivants :

une demande accompagnée de tout élément de preuve au soutien de celle-ci, en précisant le ou les prénoms corrélatifs demandés, signée par les titulaires de l’autorité parentale ou par le représentant légal et marquant leur accord ;
une copie intégrale de l’acte de naissance du mineur de moins de trois mois ;
une copie du passeport en cours de validité du mineur et des titulaires de l’autorité parentale ou du représentant légal, ou bien une copie de la carte d’identité nationale en cours de validité s’il s’agit de résidents de l’Union européenne ;
a)un extrait du casier judiciaire luxembourgeois, délivré moins de trente jours avant l’introduction de la demande pour les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal luxembourgeois ; ou
b)un extrait du casier judiciaire luxembourgeois délivré moins de trente jours avant l’introduction de la demande, ainsi que les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étrangers dont le demandeur possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étrangers où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la demande pour les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ; ou
c)un extrait du casier judiciaire national délivré moins de trente jours avant l’introduction de la demande pour les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ;
le cas échéant, une demande motivée pour se présenter devant le consulat ou la section consulaire de l’ambassade compétente pour vérification d’identité conformément à l’article 12, paragraphe 3, accompagnée d’une preuve de résidence à l’étranger.

Art. 19.

Sur demande, le ministre ayant la Justice dans ses attributions peut accorder une dispense de remettre l’un ou l’autre des documents requis au titre des articles 17 et 18 lorsque le demandeur établit une impossibilité matérielle de les produire.

En cas de dispense, l’intéressé peut rapporter la preuve des conditions légales par tous moyens.

Art. 20.

Art. 23.

Le Code civil est modifié comme suit :

La première phrase du 3e alinéa de l’article 45 est modifiée comme suit :
«     

À l’exception des autorités publiques, de la personne que l’acte concerne, de son conjoint ou de son conjoint survivant, de son représentant légal, de ses ascendants, descendants ou héritiers légaux, nul ne peut obtenir une copie conforme d’un acte de l’état civil datant de moins de cent ans, et révélant une filiation illégitime ou adoptive ou une modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms corrélatifs, s’il ne justifie pas d’un intérêt familial, scientifique ou de tout autre intérêt légitime.

     »
Au livre Ier, titre II, chapitre VI intitulé « De la rectification des actes de l’état civil », sont insérés après l’article 99 les articles 99-1, 99-2 et 99-3 nouveaux libellés comme suit :

« Art. 99-1.

(1)

Les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur de moins de cinq ans accomplis peuvent introduire une requête devant le tribunal d’arrondissement compétent afin d’obtenir la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms du mineur. Le tribunal statue dans l’intérêt de l’enfant.

(2)

Les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal démontrent par une réunion suffisante de faits que la mention relative au sexe du mineur dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel le mineur se présente et dans lequel il est connu.

Les principaux de ces faits non cumulatifs, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, professionnel ou associatif ;
d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.

(3)

Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

(4)

Les paragraphes 1er à 3 s’appliquent également en cas de désaccord des parents d’un mineur de cinq ans accomplis concernant l’introduction d’une demande de modification de la mention du sexe et du ou des prénoms par voie administrative, si le parent le plus diligent saisit le tribunal d’arrondissement compétent qui statue dans l’intérêt de l’enfant.

Art. 99-2.

(1)

La personne majeure ayant déjà obtenu une modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms par procédure judiciaire ou administrative peut introduire une nouvelle demande de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms corrélatifs par requête devant le tribunal d’arrondissement compétent.

(2)

Ladite personne intéressée démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative au sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue.

Les principaux de ces faits non cumulatifs, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, professionnel ou associatif ;
d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.

(3)

Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

Art. 99-3.

(1)

Le tuteur de la personne majeure en tutelle peut introduire une demande de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms à l’état civil par requête devant le tribunal d’arrondissement compétent.

(2)

Le tuteur démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative au sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel la personne en tutelle se présente et dans lequel elle est connue.

Les principaux de ces faits non cumulatifs, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, professionnel ou associatif ;
d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.

(3)

Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

(4)

Les paragraphes 1er à 3 s’appliquent également aux demandes de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms à l’état civil de la personne majeure en curatelle, qui sont à introduire par le curateur.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Cabasson, le 10 août 2018.

Henri


Doc. parl. 7146 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018.