Loi du 10 août 2018 relative à la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms à l’état civil et portant modification du Code civil.
Chapitre II.
— Des autorités compétentesChapitre III.
— Des formalités à accomplirChapitre IV.
— Des mentions à l’état civilChapitre V.
— Dispositions modificativesNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 27 juillet 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 3.
(1)
Les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur de cinq ans accomplis qui remplit les conditions de l’article 1er peuvent adresser une demande de modification de la mention du sexe et du ou des prénoms du mineur concerné au ministre ayant la Justice dans ses attributions.(2)
La demande fait état de l’accord des titulaires de l’autorité parentale ou du représentant légal.Le mineur âgé de douze ans accomplis marque son accord pour la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms corrélatifs demandés au moment de la présentation au Ministère de la justice prévue à l’article 12, paragraphe 2.
(3)
En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le tribunal d’arrondissement compétent qui statue dans l’intérêt de l’enfant selon les conditions fixées à l’article 99-1, paragraphe 4 du Code civil.Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, l’article 2 est applicable.
Art. 4.
Les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur de moins de cinq ans accomplis peuvent introduire une requête devant le tribunal d’arrondissement compétent afin d’obtenir la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms du mineur. Le tribunal statue sur la demande de modification du sexe et du ou des prénoms dans l’intérêt de l’enfant selon les conditions fixées à l’article 99-1 du Code civil.
Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, l’article 2 est applicable.
Art. 8.
Le tuteur de la personne majeure en tutelle peut introduire une demande de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms par requête devant le tribunal d’arrondissement compétent dans les conditions prévues à l’article 99-3 du Code civil. Il en est de même pour le curateur de la personne majeure en curatelle.
Art. 10.
(1)
La résidence habituelle de l’intéressé au Grand-Duché de Luxembourg est déterminée en application des dispositions de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques.(2)
Le séjour régulier de l’intéressé au Grand-Duché de Luxembourg est déterminé en application des dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.(3)
La période entre le jour du dépôt de la demande de protection internationale ou de la demande de reconnaissance du statut d’apatride et celui de l’octroi du statut de réfugié, de celui de la protection subsidiaire ou de celui d’apatride est assimilée à une résidence habituelle et à un séjour régulier au sens de la présente loi.Chapitre II.
-Des autorités compétentesArt. 11.
(1)
Nonobstant l’article 99 du Code civil et la loi modifiée du 11-21 germinal an XI relative aux prénoms et changements de noms, le ministre ayant la Justice dans ses attributions est compétent pour statuer sur les demandes visées aux articles 1er, 3, paragraphe 1er, 5, 6 et 7.(2)
La demande de modification d’un ou de plusieurs prénoms est présentée au ministre ayant la Justice dans ses attributions conjointement avec la demande de modification de la mention du sexe. La décision sur la modification corrélative du ou des prénoms est prise par le ministre ayant la Justice dans ses attributions dans les formes prévues par la présente loi.(3)
S’il existe un doute quant à la réalité des conditions prévues à l’article 1er, le ministre ayant la Justice dans ses attributions en informe le procureur général d’État, qui fournit un avis.(4)
Les demandes de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms sont accordées ou refusées par arrêté ministériel.(5)
La notification de l’arrêté ministériel est faite par le ministre ayant la Justice dans ses attributions à l’officier de l’état civil de la commune de naissance ou à défaut, à l’officier de l’état civil de la commune de résidence habituelle, ainsi qu’à la personne concernée.Art. 13.
(1)
La modification de la mention du sexe et du ou des prénoms d’un parent ne modifie en rien le lien de filiation avec ses enfants, ni les droits et obligations qui en découlent.(2)
Aucune mention relative à la modification de la mention du sexe du parent n’est portée sur l’acte de naissance des descendants.(3)
Si la personne intéressée conçoit un enfant ou donne naissance à un enfant après le changement de sexe, la filiation de cet enfant sera établie, en application des dispositions du Code civil, sur base du sexe biologique de la personne intéressée.(4)
La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet sur les obligations contractées à l'égard de tiers.Art. 14.
(1)
Les recours exercés contre les arrêtés ministériels portant refus de modification de la mention du sexe et de modification corrélative d’un ou de plusieurs prénoms sont de la compétence du tribunal administratif qui statue comme juge du fond, conformément à l’article 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. Le délai pour agir en justice est de trois mois à compter de la notification de la décision.(2)
Un appel contre les décisions du tribunal administratif peut être interjeté devant la Cour administrative dans les formes et délais de droit commun.Chapitre III.
-Des formalités à accomplirArt. 17.
Pour une demande relevant des articles 1er, 5 et 7, paragraphe 1er, l'intéressé majeur luxembourgeois ou étranger doit remettre les documents suivants :
1° | une demande faisant état de son consentement libre et éclairé, accompagnée de tout élément de preuve au soutien de celle-ci, en précisant le ou les prénoms corrélatifs demandés ; | ||||||
2° | une copie intégrale de son acte de naissance de moins de trois mois ; | ||||||
3° | une copie du passeport en cours de validité, ou bien une copie de la carte d’identité nationale en cours de validité s’il s’agit d’un résident de l’Union européenne ; | ||||||
4° | une attestation de l’autorité compétente que la personne n’est pas soumise à une mesure de tutelle ou de curatelle établie par le service du répertoire civil ; | ||||||
5° |
| ||||||
6° | le cas échéant, une information signifiée au préalable au conjoint ou au partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, quant à l’intention de demander une modification de la mention du sexe ; | ||||||
7° | le cas échéant, une demande motivée pour se présenter devant le consulat ou la section consulaire de l’ambassade compétente pour vérification d’identité conformément à l’article 12, paragraphe 3, accompagnée d’une preuve de résidence à l’étranger. |
Art. 20.
Une traduction à réaliser par un traducteur assermenté auprès de la Cour supérieure de justice ou par une autorité publique étrangère est fournie par le demandeur dans le cadre des demandes susvisées lorsque le document demandé n’est pas établi dans une des langues visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
Chapitre IV.
-Des mentions à l’état civilArt. 23.
Le Code civil est modifié comme suit :
1° | La première phrase du 3e alinéa de l’article 45 est modifiée comme suit :
| |||||||||||||||||||||||||
2° | Au livre Ier, titre II, chapitre VI intitulé « De la rectification des actes de l’état civil », sont insérés après l’article 99 les articles 99-1, 99-2 et 99-3 nouveaux libellés comme suit :
|
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Félix Braz | Cabasson, le 10 août 2018. Henri |
Doc. parl. 7146 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018. |