Texte consolidé
La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives, elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.
Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique.
Version consolidée applicable au 14/12/2014 : Loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, et modifiant
1. | la loi du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement; |
2. | la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l'action SuperDrecksKëscht; |
3. | la loi du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; |
4. | la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur. |
Chapitre Ier:
Objet, champ d'application, compétences et définitionsArt. 1er. Objet et champ d'application
La présente loi a comme objet l'établissement de mesures visant à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets. Elle vise également la réduction des incidences globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation.
Art. 2. Exclusions du champ d'application
(1)
Sont exclus du champ d'application de la présente loi:a) | les effluents gazeux émis dans l'atmosphère et le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans des formations géologiques conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ou exclu du champ d'application de ladite directive en vertu de son article 2, paragraphe 2; |
b) | les sols non pollués et autres matériaux géologiques naturels excavés au cours d'activités de construction lorsqu'il est certain que les matériaux seront utilisés aux fins de construction dans leur état naturel sur le site même de leur excavation; |
c) | les déchets radioactifs; |
d) | les explosifs déclassés; |
e) | les matières fécales, à condition qu'elles ne relèvent pas du paragraphe (3), point b), la paille et autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole ou pour la production d'énergie à partir d'une telle biomasse au moyen de procédés ou de méthodes qui ne nuisent pas à l'environnement et ne mettent pas en danger la santé humaine. |
(2)
Les sols in situ, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente sont exclus du champ d'application de la présente loi à partir du moment où ils sont couverts par d'autres dispositions légales ou réglementaires.(3)
Sont exclus du champ d'application de la présente loi, dans la mesure où ils sont déjà couverts par d'autres dispositions légales ou réglementaires:a) | les eaux usées; |
b) | les sous-produits animaux, y compris les produits transformés couverts par la réglementation européenne (UE) établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine, à l'exception de ceux qui sont destinés à l'incinération, la mise en décharge ou l'utilisation dans une installation de biogaz ou de compostage; |
c) | les carcasses d'animaux morts autrement que par abattage, y compris les animaux mis à mort pour l'éradication d'une épizootie, et qui ont été éliminées conformément à la réglementation européenne (UE) établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine; |
d) | les déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation des carrières, couverts par la loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive. |
(4)
Sans préjudice des obligations prévues par d'autres dispositions légales ou réglementaires, les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres sont exclus du champ d'application de la présente loi, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux.Art. 3. Compétences
Aux fins de la présente loi:
- | l'autorité compétente est le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, nommé ci-après «le ministre»; |
- | l'administration compétente est l'Administration de l'environnement. |
Art. 4. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par:
(1) | «déchets»: toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire; | ||||||
(2) | «déchets dangereux»: tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l'annexe V; | ||||||
(3) | «huiles usagées»: toutes les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques; | ||||||
(4) | «biodéchets»: les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires; | ||||||
(5) | «déchets ménagers»: tous les déchets d'origine domestique; | ||||||
(6) | «déchets encombrants»: tous les déchets solides ménagers dont les dimensions ne permettent pas le ramassage moyennant les mêmes récipients que ceux destinés au ramassage des déchets ménagers; | ||||||
(7) | «déchets assimilés»: tous les déchets dont la nature, le volume et la taille sont identiques ou similaires à ceux des déchets ménagers ou des déchets encombrants mais qui ont des origines autres que domestiques, à l'exception des déchets de production et des déchets provenant de l'agriculture et de la sylviculture; | ||||||
(8) | «déchets municipaux»: les déchets ménagers et les déchets assimilés; | ||||||
(9) | «déchets municipaux en mélange»: les déchets municipaux, mais à l'exclusion des fractions répertoriées à la section 2001 de l'annexe de la décision 2000/532/CE qui sont collectées séparément à la source et à l'exclusion des autres déchets répertoriés à la section 2002 de l'annexe de la même décision; | ||||||
(10) | «déchets problématiques»: les déchets générateurs potentiels de nuisances, qui, en raison de leur nature, nécessitent un traitement particulier pour leur collecte, leur transport et leur élimination ou valorisation. Les déchets problématiques incluent les déchets dangereux; | ||||||
(11) | «déchets inertes»: les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface ou des eaux souterraines; | ||||||
(12) | «déchets ultimes»: toute substance, matériau, produit ou objet résultant ou non d'un traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être valorisé ou d'être traité, en tenant compte de la meilleure technologie disponible au moment du dépôt et dont l'application n'entraîne pas de coûts excessifs, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux; | ||||||
(13) | «matière naturelle»: toute matière qui peut être retrouvée dans l'état où elle se présente dans l'environnement naturel et qui n'a pas subi un processus de transformation; | ||||||
(14) | «producteur de déchets»: toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur de déchets initial) ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets; | ||||||
(15) | «détenteur de déchets»: le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession; | ||||||
(16) | «négociant»: toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets; | ||||||
(17) | «courtier»: toute entreprise qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets; | ||||||
(18) | «gestion des déchets»: la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier; | ||||||
(19) | «collecte»: le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets; | ||||||
(20) | «collecte séparée»: une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique; | ||||||
(21) | «prévention»: les mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet et réduisant:
| ||||||
(22) | «réemploi»: toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus; | ||||||
(23) | «traitement»: toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination; | ||||||
(24) | «valorisation»: toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie. L'annexe II énumère une liste non exhaustive d'opérations de valorisation; | ||||||
(25) | «préparation en vue du réemploi»: toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement; | ||||||
(26) | «recyclage»: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage; | ||||||
(27) | «régénération des huiles usagées»: toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles; | ||||||
(28) | «élimination»: toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie. L'annexe I énumère une liste non exhaustive d'opérations d'élimination; | ||||||
(29) | «meilleures techniques disponibles»: celles qui sont définies à l'article 2, point 9 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; | ||||||
(30) | «installation d'incinération de déchets»: tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion, par incinération par oxydation des déchets ou par tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, si les substances qui en résultent sont ensuite incinérées; | ||||||
(31) | «installation de co-incinération de déchets»: une unité technique fixe ou mobile dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des produits matériels, et qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d'appoint, ou dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination par incinération par oxydation ou par d'autres procédés de traitement thermique, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, pour autant que les substances qui en résultent soient ensuite incinérées. |
Art. 5. Annexes
Font partie intégrante de la présente loi les annexes suivantes:
|
Les annexes I, II, III et V peuvent être modifiées par règlement grand-ducal en vue de les adapter à l'évolution de la législation de l'Union européenne en la matière.
Art. 6. Sous-produits
(1)
Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production dudit bien peut être considéré comme un sous-produit et non pas comme un déchet au sens de l'article 4, point (1) lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) | l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine; |
b) | la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes; |
c) | la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production; et |
d) | l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation spécifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine. |
(2)
Sur la base des conditions visées au paragraphe 1er, des règlements grand-ducaux peuvent préciser les critères à respecter pour que des substances ou objets spécifiques puissent être considérés comme sous-produits.Art. 7. Fin du statut de déchet
(1)
Certains déchets cessent d'être des déchets au sens de l'article 4, point (1) lorsqu'ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques à définir dans le respect des conditions suivantes:a) | la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques; |
b) | il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet; |
c) | la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits; et |
d) | l'utilisation de la substance ou de l'objet n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine. |
Les critères comprennent des valeurs limites pour les polluants, si nécessaire, et tiennent compte de tout effet environnemental préjudiciable éventuel de la substance ou de l'objet.
(2)
Sur la base des conditions visées au paragraphe 1er, des règlements grand-ducaux peuvent préciser les critères à respecter pour que des substances ou objets spécifiques cessent d'être des déchets au sens de l'article 4, paragraphe 1er.(3)
Les déchets qui cessent d'être des déchets conformément aux paragraphes (1) et (2) cessent aussi d'être des déchets aux fins des objectifs de valorisation et de recyclage fixés par les réglementations en matière d'emballages et de déchets d'emballages, de véhicules hors d'usage, de déchets d'équipements électriques et électroniques, de piles et d'accumulateurs ainsi que de déchets de piles et d'accumulateurs et par les autres dispositions législatives ou réglementaires pertinentes lorsque les conditions de ces dispositions législatives ou réglementaires relatives au recyclage ou à la valorisation sont respectées.(4)
A moins qu'il n'existe pour des substances ou des objets des critères établis conformément au paragraphe (2) du présent article, des décisions si certains déchets ont cessé d'être des déchets peuvent être prises au cas par cas en tenant compte de la jurisprudence applicable par l'administration compétente sur base d'un dossier détaillé adressé à cette dernière et reprenant les informations relatives aux conditions requises conformément au paragraphe (1) et, le cas échéant, au paragraphe (2).Art. 8. Liste de déchets
(1)
Les déchets sont répertoriés dans une liste de déchets établie par la décision 2000/532/CE. L'utilisation du code approprié de cette liste est obligatoire dans toute démarche et tout acte administratif en relation avec l'exécution de la présente loi, dont notamment les demandes d'autorisations et les enregistrements visés aux articles 30 et 32, la tenue des registres visés à l'article 34, l'établissement des rapports annuels visés à l'article 35 et l'accomplissement des procédures de notification de transferts de déchets.(2)
La liste de déchets comprend des déchets dangereux et tient compte de l'origine et de la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration de substances dangereuses. La liste de déchets est obligatoire en ce qui concerne la détermination des déchets qui sont à considérer comme des déchets dangereux. La présence d'une substance ou d'un objet dans la liste ne signifie pas forcément qu'il soit un déchet dans tous les cas. Une substance ou un objet n'est considéré comme un déchet que lorsqu'il répond à la définition visée à l'article 4, point (1).(3)
L'administration compétente peut considérer des déchets comme dangereux dans le cas où, même s'ils ne figurent pas comme tels sur la liste de déchets, ils présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe V.Si l'administration compétente dispose d'éléments probants dont il ressort que des déchets figurant sur la liste comme déchets dangereux ne présentent aucune des propriétés énumérées à l'annexe V, elle peut les considérer comme des déchets non dangereux.
(4)
Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut pas se faire par dilution ou mélange en vue d'une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d'un déchet.(5)
Si l'administration compétente estime qu'un code utilisé n'est pas approprié, elle peut d'office requalifier le déchet en lui attribuant le code approprié. Les personnes concernées par cette décision en sont immédiatement informées par l'administration compétente.Chapitre II:
Principes et objectifs généraux de la gestion des déchetsArt. 9. Hiérarchie des déchets
(1)
La hiérarchie des déchets ci-après s'applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets:a) | la prévention; |
b) | la préparation en vue du réemploi; |
c) | le recyclage; |
d) | toute autre valorisation, notamment valorisation énergétique; et |
e) | l'élimination. |
(2)
Lors de l'application de la hiérarchie des déchets visée au paragraphe (1), les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l'environnement sont encouragées. A cet effet, certains flux de déchets spécifiques peuvent s'écarter de la hiérarchie. Cet écartement doit être approuvé par l'administration compétente sur base d'une justification reposant sur une réflexion fondée sur l'approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets.(3)
Dans l'application de la présente loi, il est tenu compte des principes généraux de précaution et de gestion durable en matière de protection de l'environnement, de la faisabilité technique et de la viabilité économique, de la protection des ressources ainsi que des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des effets économiques et sociaux conformément aux articles 1er et 10 de la présente loi.(4)
Les dispositions du paragraphe (1) ne s'appliquent pas pour les déchets pour lesquels une opération d'élimination est prescrite selon les dispositions légales ou réglementaires applicables.Art. 10. Protection de la santé humaine et de l'environnement
La gestion des déchets doit se faire sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment:
a) | sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore; |
b) | sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et |
c) | sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. |
Art. 11. Information en matière de gestion des déchets
Une information appropriée doit être assurée à tous les niveaux afin de permettre une gestion des déchets selon les dispositions de la présente loi.
L'information doit également assurer la transparence des différents circuits de valorisation ou d'élimination des déchets aux différents stades correspondant à toutes ces opérations, y compris celui de la production des déchets concernés.
Art. 12. Prévention des déchets
(1)
Lors de la conception ou de la production de produits ou de la fourniture de prestations, les fabricants ou les prestataires de services sont tenus de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que:a) | la production de leurs produits ou la conception de leurs prestations et |
b) | la consommation du produit ou le recours aux prestations tiennent compte de la prévention des déchets au sens de l'article 4, point (1). |
(2)
Aux fins de la prévention des déchets il doit être recouru, dans la mesure du possible, à des produits, des procédés ou des prestations générateurs de moins de déchets ou de déchets moins dangereux.Des règlements grand-ducaux peuvent:
a) | restreindre, limiter ou interdire l'utilisation en tout ou en partie de certains produits ou substances; |
b) | restreindre, limiter ou interdire certaines pratiques génératrices de déchets. |
Art. 13. Valorisation
(1)
Les déchets qui s'y prêtent doivent être soumis à une opération de valorisation. A cette fin, les détenteurs de déchets doivent assurer que les différentes fractions et qualités de déchets ne sont pas mélangées à d'autres fractions de déchets, à des matériaux ayant des propriétés différentes, à de l'eau ou à tout autre produit ou substance susceptible de réduire le potentiel de valorisation de haut niveau des déchets en question. Lorsque le mélange s'est produit, les déchets doivent dans la mesure du possible être séparés lors de leur abandon lorsque cela est nécessaire pour permettre leur valorisation.(2)
Aux fins d'application du paragraphe (1), les particuliers se servent des infrastructures de collectes sélectives qui leurs sont mises à disposition par les autorités communales conformément à l'article 20, les autorités étatiques conformément à l'article 21 ou par tout autre responsable dont plus particulièrement les producteurs mentionnés à l'article 19.(3)
Les établissements privés ou publics ainsi que les immeubles résidentiels doivent être dotés des infrastructures nécessaires permettant la collecte séparée des différentes fractions et qualités de déchets dont ils disposent.(4)
Lorsque cela est nécessaire pour le respect du paragraphe 1er et pour faciliter ou améliorer la valorisation, les déchets sont collectés séparément, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique, et que ces déchets ne soient pas mélangés à d'autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes.(5)
Les exploitants des infrastructures de collecte, les collecteurs, les transporteurs et les exploitants des installations de traitement des déchets ne doivent pas mélanger les différentes fractions de déchets prises en charge de façon séparée, exception faite d'une opération de regroupement ou de mélange dûment autorisée.(6)
Sans préjudice d'autres obligations découlant des dispositions de la présente loi, la collecte séparée doit être instaurée d'ici 2015 au moins pour le papier, le métal, le plastique et le verre. Un règlement grand-ducal peut déterminer d'autres fractions de déchets pour lesquels une collecte séparée doit se faire ainsi que les modalités de collecte séparée et de la configuration des lieux.Art. 14. Réemploi et recyclage
(1)
Le réemploi et la préparation au réemploi sont à promouvoir par les responsables visés au chapitre III, chacun en ce qui le concerne, para) | le soutien de réseaux de réemploi et de réparation; |
b) | l'encouragement de la prise en compte du réemploi dans les critères d'attribution de marchés, de l'utilisation d'instruments économiques et d'objectifs quantitatifs; |
c) | la mise en place et la gestion de bourse de recyclage, le cas échéant, en collaboration avec d'autres bourses de recyclage dans la Grande Région. |
(2)
Sans préjudice des dispositions de l'article 9, paragraphe (2), la valorisation énergétique n'est concevable que pour les déchets pour lesquels un recyclage n'est pas réalisable.(3)
Les collectes sélectives des déchets doivent notamment avoir pour but d'assurer un recyclage de qualité en vue de maintenir les matières le plus longtemps que possible dans le circuit économique et d'atteindre ainsi un niveau élevé de rendement des ressources naturelles.(4)
Afin de se conformer aux objectifs de la présente loi et de contribuer à la réalisation de l'objectif d'une société européenne du recyclage avec un niveau élevé de rendement des ressources, les mesures nécessaires à prendre doivent permettre de parvenir aux objectifs suivants:a) | d'ici 2020, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets tels que, au moins, le papier, le métal, le plastique et le verre contenus dans les déchets ménagers et, éventuellement, dans les déchets d'autres origines pour autant que ces flux de déchets soient assimilés aux déchets ménagers, passent à un minimum de 50% en poids global; |
b) | d'ici 2020, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d'autres matériaux, des déchets non dangereux de construction et de démolition, à l'exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste des déchets, passent à un minimum de 70% en poids. |
L'administration compétente fait le calcul des taux de recyclage. Les modalités de calcul de ces taux ainsi que, le cas échéant, les données à fournir par les différents acteurs concernés peuvent être déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 15. Elimination
(1)
Sans préjudice de l'article 9, paragraphe (2), seuls des déchets ultimes sont soumis à une opération d'élimination.(2)
Les déchets, pour lesquels une opération de valorisation au sens de l'article 13, paragraphe (1), n'est pas effectuée, doivent faire l'objet d'une opération d'élimination sûre dûment autorisée et qui répond aux dispositions de l'article 10.Art. 16. Principes d'autosuffisance et de proximité
(1)
a) | L'élimination et la valorisation des déchets municipaux en mélange collectées auprès des ménages privés, y compris lorsque cette collecte concerne également de tels déchets provenant d'autres producteurs, se fait moyennant un réseau intégré et adéquat d'installations tenant compte des meilleures techniques disponibles. Lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun le réseau peut être établi en coopération avec d'autres Etats membres. Ce réseau doit être dûment approuvé par le ministre. Les transferts de déchets municipaux en mélange vers des opérations de valorisation ou d'élimination situées hors du Luxembourg sont interdits sauf dans les cas de force majeure dûment constatés par le ministre, ou lorsque l'installation située dans un autre Etat membre fait partie intégrante du réseau mentionné à l'alinéa précédent. |
b) | Par dérogation au règlement (CE) n° 1013/2006, l'administration compétente peut, en vue de protéger le réseau national, limiter les importations de déchets destinés aux incinérateurs et relevant de la valorisation, lorsqu'il a été établi que de telles importations auraient pour conséquence de devoir éliminer des déchets nationaux ou que ces déchets devraient être traités d'une manière qui n'est pas conforme au plan général de gestion des déchets. L'administration compétente notifie toute décision de ce type à la Commission européenne. |
c) | Les transferts de déchets inertes vers des opérations d'élimination situées hors du Luxembourg sont interdits sauf dans les cas de force majeure dûment constatés par le ministre. |
(2)
Pour les déchets autres que ceux mentionnés au paragraphe (1) du présent article destinés à des opérations d'élimination en dehors du Luxembourg, l'administration compétente peut, sans préjudice d'autres objections motivées prévues par la réglementation européenne en matière de transfert de déchets, refuser son consentement dans le cadre de la procédure de notification lorsqu'il existe pour ces déchets des installations d'élimination au Luxembourg. Dans ces cas, l'administration compétente tient toutefois compte des éventuelles positions dominantes que pourraient acquérir les installations nationales concernées par ses décisions.(3)
Les détenteurs de déchets sont tenus de réduire dans toute la mesure du possible les mouvements de déchets vers des installations ou sites de traitement de déchets situés à l'étranger. Ils doivent prendre en considération notamment les capacités de traitement disponibles et l'état de technologie de ces installations ou sites.(4)
Sans préjudice des dispositions des paragraphes (1), (2) et (3) du présent article, les mouvements de déchets qui ne sont pas conformes au plan national de gestion des déchets ou aux plans particuliers spécifiques à certains flux de déchets, déclarés obligatoires par règlement grand-ducal, sont interdits.(5)
Des points de passage frontaliers et des itinéraires obligatoires pour le transfert de déchets peuvent être fixés par le ministre, après concertation préalable dans le cadre de la coopération interrégionale et des relations bilatérales ou multilatérales entre Etats.Art. 17. Coûts
(1)
Sans préjudice des dispositions de l'article 19 de la présente loi et conformément au principe du pollueur-payeur, les coûts de la gestion des déchets sont supportés par le producteur de déchets initial ou par le détenteur actuel ou antérieur des déchets.(2)
Les prix de traitement de tout type de déchets englobent l'ensemble des coûts engendrés par la mise en place et la gestion de l'infrastructure d'élimination ou de valorisation ainsi que de la collecte des déchets.(3)
Les taxes communales relatives à la gestion des déchets doivent couvrir l'ensemble des frais encourus par les communes respectives en matière de gestion des déchets. Les taxes mises à charge des différents ménages et, le cas échéant, des établissements, doivent tenir compte des quantités de déchets réellement produites. A ces fins, les taxes doivent comporter au moins une composante variable calculée en fonction du poids et/ou du volume des déchets ménagers résiduels en mélange effectivement produits ainsi qu'une composante variable calculée en fonction du poids et/ou du volume des déchets encombrants effectivement produits.Pour les déchets soumis au principe de la responsabilité élargie du producteur conformément aux dispositions de l'article 19, les taxes communales ne doivent pas inclure les frais déjà couverts par la contribution éventuellement demandée au consommateur lors de l'achat du produit initial.
(4)
Sans préjudice de ce qui précède, les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises, épreuves techniques ou contrôles nécessaires pour l'application de la présente loi, sont à la charge selon le cas, du producteur, du détenteur, du transporteur, de l'éliminateur, du valorisateur, de l'exportateur ou de l'importateur.(5)
Les modalités d'application du présent article peuvent être précisées par règlement grand-ducal.Chapitre III:
ResponsabilitésArt. 18. Responsabilité du producteur et du détenteur de déchets
(1)
Sans préjudice des dispositions de l'article 13, tout producteur de déchets initial ou tout autre détenteur de déchets doit procéder lui-même à leur traitement ou doit le faire faire par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et 10. Lorsqu'il procède lui-même au traitement des déchets, il doit s'assurer que ce traitement est conforme aux dispositions de la présente loi ou, le cas échéant, aux règlements pris en son exécution et ne correspond pas à une des opérations mentionnées à l'article 42.(2)
Lorsque des déchets sont transférés, à des fins de traitement préliminaire, du producteur initial ou du détenteur à l'une des personnes physiques ou morales visées au paragraphe (1) du présent article, la responsabilité d'effectuer une opération complète de valorisation ou d'élimination n'est pas levée, en règle générale.Sans préjudice du règlement (CE) n° 1013/2006, le producteur initial conserve la responsabilité de l'ensemble de la chaîne de traitement. Toutefois, les cas où la responsabilité du producteur et du détenteur peut être partagée ou déléguée parmi les intervenants dans la chaîne de traitement peuvent être précisés par règlement grand-ducal.
(3)
Tous les établissements ou entreprises privés ou publics qui assurent la collecte ou le transport de déchets doivent acheminer les déchets collectés et transportés vers des installations de traitement appropriées dûment autorisées et respectant les dispositions de l'article 10.(4)
Le producteur des déchets est responsable du dommage causé par ses déchets indépendamment d'une faute de sa part. La victime est obligée de prouver le dommage, l'existence des déchets et le lien de causalité entre le déchet et le dommage.Si, en application de la présente loi, plusieurs personnes sont responsables du même dommage, leur responsabilité est solidaire.
Le producteur n'est pas responsable s'il prouve:
a) | que le dommage résulte de la faute de la victime ou d'une personne dont celle-ci est responsable, ou |
b) | que le dommage résulte d'un cas de force majeure. |
La responsabilité du producteur ne peut être limitée ou écartée à l'égard de la victime par une clause limitative ou exonératoire de responsabilité. Le producteur ne peut se dégager de sa responsabilité par le seul fait d'être muni d'une autorisation des pouvoirs publics.
Art. 19. Régime de la responsabilité élargie des producteurs
(1)
En vue de renforcer le réemploi, la prévention, le recyclage et autre valorisation en matière de déchets, la personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits (le producteur du produit) peut être soumise au régime de la responsabilité élargie des producteurs.Dans l'application du régime de responsabilité élargie des producteurs, il est tenu compte de la faisabilité technique et de la viabilité économique, ainsi que des incidences globales sur l'environnement et la santé humaine, et des incidences sociales, tout en respectant la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.
Des règlements grand-ducaux peuvent prévoir:
a) | l'acceptation des produits renvoyés et des déchets qui subsistent après l'utilisation de ces produits; |
b) | les modalités de la gestion des déchets ainsi concernés et les responsabilités financières de telles activités; |
c) | la prise en charge des coûts de la gestion des déchets en tout ou en partie par le producteur du produit qui est à l'origine des déchets et faire partager ces coûts aux distributeurs de ce produit; |
d) | l'obligation de fournir des informations accessibles au public sur la mesure dans laquelle le produit peut faire l'objet d'un réemploi ou être recyclé; |
e) | un régime de responsabilité spécifique d'organisation de la gestion des déchets laquelle incombe en tout ou en partie au producteur du produit qui est à l'origine des déchets et dans lequel les distributeurs de ce produit peuvent partager cette responsabilité; |
f) | la limitation ou l'interdiction de l'utilisation d'éléments ou de substances dangereuses dans la production des produits. |
La fixation de taux minima de collecte, de valorisation ou de recyclage conformément aux dispositions du présent paragraphe ne dispense pas les producteurs concernés de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les taux en question soient maximisés.
Le régime de responsabilité élargie des producteurs s'applique sans préjudice de la responsabilité en matière de gestion des déchets, prévue à l'article 18, paragraphe (1), et sans préjudice de la législation spécifique en vigueur concernant les flux de déchets et de la législation spécifique en vigueur concernant les produits.
(2)
L'administration compétente peut encourager par des moyens appropriés la conception de produits aux fins d'en réduire les incidences sur l'environnement et la production de déchets au cours de la production et de l'utilisation ultérieure des produits et afin de garantir que la valorisation et l'élimination des produits qui sont devenus des déchets aient lieu conformément aux articles 9 et 10.De telles mesures peuvent entre autres encourager l'élaboration, la production et la commercialisation de produits à usage multiple, techniquement durables et susceptibles, après être devenus des déchets, de faire l'objet d'une valorisation convenable et sans risque, ainsi que d'une élimination compatible avec l'environnement.
(3)
Les producteurs des produits peuvent déléguer en tout ou en partie les obligations qui découlent des dispositions du présent article ainsi que des règlements grand-ducaux pris en son exécution à un ou plusieurs organismes spécifiques.Ces organismes doivent être agréés au préalable par le ministre.
(4)
a) | L'agrément mentionné au paragraphe précédent ne peut être accordé qu'à des personnes morales qui remplissent les conditions suivantes:
| ||||||||||||||
b) | La demande d'agrément doit:
En tant que de besoin, l'administration établit un formulaire type, le cas échéant, sous format électronique. | ||||||||||||||
c) | La demande d'agrément est introduite auprès du ministre par lettre recommandée ou par moyen électronique mis à disposition par l'administration compétente. | ||||||||||||||
d) | Les délais d'instruction des dossiers de demande sont repris à l'annexe IV. Si dans les délais prévus par règlement grand-ducal, aucune décision n'a été prise, la demande peut être considérée comme refusée. | ||||||||||||||
e) | L'agrément est conclu pour un ou plusieurs types de produits et de déchets. Il est octroyé pour une période maximale de 5 ans. Il est renouvelable. Il fixe les conditions auxquelles l'organisme est tenu de se conformer. | ||||||||||||||
f) | Au cas où l'une des obligations visées au point 5 n'est pas remplie, le ministre peut adresser par lettre recommandée un avertissement à l'organisme agréé. |
L'agrément peut être retiré ou suspendu à titre temporaire ou définitif par décision du ministre.
L'agrément ne peut être suspendu ou retiré que dans la mesure où le ou les représentants de l'organisme agréé a été ou ont été entendus par le ministre.
(5)
L'organisme agréé est tenu:a) | de se conformer aux conditions fixées dans l'agrément; |
b) | de conclure un contrat avec les producteurs, les distributeurs ou les tiers agissant pour leur compte pour prendre en charge leurs obligations; |
c) | de conclure un contrat d'assurance couvrant les dommages susceptibles d'être causés par son activité; |
d) | d'assurer le traitement des déchets conformément à l'article 10; |
e) | de réaliser, pour l'ensemble des personnes ayant contracté avec lui et dans les délais prévus, au moins les objectifs imposés, le cas échéant, par la réglementation spécifique; |
f) | de percevoir auprès de ses contractants les cotisations indispensables pour couvrir le coût de l'ensemble des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi; |
g) | de présenter chaque année ses bilans et comptes pour l'année écoulée et ses projets de budget pour l'année suivante dans les délais fixés par l'agrément; |
h) | de fonctionner dans toute la mesure du possible sur base d'appels d'offres; |
i) | d'accepter comme membre tout producteur de produits qui en fait la demande; |
j) | d'enregistrer ses membres auprès de l'administration compétente. |
(6)
L'organisme agréé est autorisé à facturer à des producteurs et distributeurs non affiliés les frais de gestion de leurs déchets dont il assume la collecte, le traitement, le recyclage et l'élimination non polluante ainsi que le cas échéant, en proportion de leurs parts de marché respectives, les frais de communication dont ils ont l'obligation d'assurer conformément à la réglementation spécifique.(7)
Tout producteur de produits qui doit assumer des responsabilités en vertu des dispositions du présent article et qui n'a pas délégué ces responsabilités à un organisme agréé doit se faire enregistrer auprès de l'administration compétente.(8)
Les modalités relatives aux agréments et aux enregistrements peuvent être précisées par règlement grand-ducal.(9)
Il est institué une commission de suivi pluripartite qui est composée comme suit:a) | un représentant des ministres ayant respectivement l'Environnement, les Classes moyennes, l'Economie et l'Agriculture dans leurs attributions; |
b) | un représentant de l'administration compétente; |
c) | un représentant respectivement de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers ou de la Fédération des artisans et de la Confédération luxembourgeoise de commerce ainsi que de la Chambre de l'agriculture; |
d) | trois délégués des syndicats intercommunaux chargés de la gestion des déchets ménagers et assimilés et qui sont représentés au conseil de coordination pour la gestion des déchets ménagers et assimilés. |
La commission a pour mission:
a) | de conseiller et d'assister le ministre ainsi que les producteurs, distributeurs et le ou les organisme(s) agréé(s) dans l'application des dispositions de la présente loi ou, le cas échéant, des règlements pris en son exécution relatives au régime de la responsabilité élargie des producteurs; |
b) | de discuter et se prononcer, à la demande du ministre ou de sa propre initiative, sur les problèmes généraux inhérents à l'exécution des dispositions de la présente loi relatives au régime de la responsabilité élargie des producteurs. |
Les membres de la commission sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans. Leur mandat est révocable et renouvelable.
La commission précise son organisation et son fonctionnement par un règlement d'ordre intérieur à approuver par le ministre.
Art. 20. Responsabilité des communes
(1)
Les communes ont la charge d'assurer la gestion des déchets ménagers et des déchets assimilés se trouvant sur leur territoire, y inclus la gestion des biodéchets et des autres fractions valorisables de ces déchets ainsi que les mesures de prévention des déchets.Les communes peuvent cependant accepter dans la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets d'origine non ménagère dont la nature est identique ou similaire aux déchets ménagers ou aux déchets encombrants mais qui dépassent les volumes normalement produits par les ménages.
(2)
Pour les déchets problématiques des ménages ainsi que ceux qui y sont assimilés, les communes doivent contribuer aux collectes organisées dans le cadre de l'action SuperDrecksKëscht notamment par la mise en place et la gestion d'un local de collecte spécifique à ces déchets dans les centres de recyclage ou par l'assistance à l'organisation des collectes mobiles dans les diverses localités.Pour les déchets qui tombent sous le régime de la responsabilité élargie des producteurs conformément aux dispositions de l'article 19, les communes doivent contribuer à la collecte séparée de ces déchets lorsque l'utilisation d'infrastructures communales est prescrite par règlement grand-ducal conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe (1).
(3)
La gestion des déchets ménagers et des déchets assimilés doit se faire de façon à respecter les objectifs et les orientations de la présente loi et plus particulièrement ceux mentionnés au chapitre II.Les communes doivent atteindre le taux relatif à la préparation en vue du réemploi et au recyclage visé à l'article 14, paragraphe 4, point a).
Le calcul de ce taux se fait en principe de façon individuelle pour chaque commune. Toutefois, sur demande des communes intéressées auprès de l'administration compétente, un seul taux commun peut être calculé pour ces communes. Une commune déterminée ne peut être prise en considération qu'une seule fois pour le calcul du taux.
Dans le calcul du taux sont également pris en considération les quantités de déchets collectés sur le territoire des communes respectives et recyclés ou soumis à un réemploi en application des dispositions de l'article 19 pour autant qu'il s'agisse de déchets d'origine ménagère ou de déchets assimilés ainsi que ceux collectés conformément au paragraphe (7) du présent article.
(4)
Les communes sont tenues de conseiller et d'informer sur une base régulière les ménages sur les possibilités en matière de prévention, de valorisation, de réemploi, de recyclage et d'élimination des déchets. A cet effet, elles engagent ou font appel à du personnel qualifié en la matière.Au moment de la déclaration d'arrivée de nouveaux résidents, les communes informent les nouveaux résidents des dispositions relatives à la gestion des déchets applicables et plus particulièrement les structures de collecte séparée qui sont mises à leur disposition.
(5)
En cas d'abandon incontrôlé de déchets ménagers ou de déchets assimilés sur leur territoire et sans préjudice des obligations et responsabilités incombant au producteur des déchets, les communes ont l'obligation d'assurer la collecte et le traitement de ces déchets conformément aux dispositions de la présente loi. Les communes ont le droit de facturer les frais qui en sont occasionnés aux producteurs ou détenteurs respectifs. Sont exclus de cette obligation les déchets qui se trouvent le long de la voirie dont l'entretien relève de l'Administration des Ponts et Chaussées.(6)
Les communes sont tenues de s'assurer de la disponibilité d'infrastructures appropriées pour la gestion des déchets ménagers, encombrants et assimilés de façon à réaliser les objectifs de la présente loi. Elles peuvent faire appel pour l'exécution de leurs tâches à des tierces personnes physiques ou morales visées par l'article 30 de la présente loi.(7)
Sans préjudice des collectes visées aux articles 19 et 20, paragraphe (1), toute autre collecte de déchets visés au paragraphe (1) du présent article ne peut se faire qu'avec l'accord préalable de la commune concernée. Les communes en informent l'administration compétente.(8)
Les communes appliquent pour les services rendus des taxes qui respectent les dispositions de l'article 17, paragraphe (3).(9)
Des règlements communaux déterminent:a) | les modalités de gestion des déchets pour lesquels les communes sont responsables, y inclus les mesures visant à prévenir les déchets; |
b) | les taxes et tarifs applicables à la gestion des déchets. |
Sauf les cas d'urgence, les règlements sont pris sur avis préalable de l'administration compétente. En cas d'absence d'avis dans un délai de deux mois, le conseil communal peut procéder à l'adoption du règlement.
Les communes disposent d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour adapter leurs règlements relatifs à la gestion des déchets aux dispositions de la présente loi. Si dans ce délai une commune n'a pas pris de règlement en la matière, ou si les prescriptions prises sont reconnues insuffisantes, il pourra, six mois après une mise en demeure, être pourvu à la carence de la commune par un règlement grand-ducal.
(10)
Des règlements grand-ducaux peuvent préciser les modalités d'application de cet article.(11)
Les communes peuvent prendre un règlement communal pour faire bénéficier certains ménages d'une allocation de vie chère pour les frais relatifs à la gestion des déchets ménagers.Art. 21. Responsabilité de l'Etat
(1)
Sans préjudice des obligations imposées aux producteurs, détenteurs, importateurs ou distributeurs sur base des dispositions de l'article 19, l'Etat assure le fonctionnement de la SuperDrecksKëscht conformément aux dispositions de la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l'action SuperDrecksKëscht.(2)
Le ministre fait élaborer par l'administration compétente:a) | les statistiques relatives à la gestion des déchets; | ||||||
b) | des études relatives à des aspects spécifiques de la gestion des déchets avec les objectifs:
| ||||||
c) | tous les trois ans une analyse de la composition des déchets ménagers et des déchets encombrants et, le cas échéant, des déchets assimilés afin d'évaluer l'impact des différentes mesures de gestion mises en œuvre et de définir les flux de déchets prioritaires où des mesures sont encore à prendre pour atteindre les objectifs de la présente loi. |
Les statistiques ainsi que les résultats des études, des analyses et des projets sont rendus publics, le cas échéant sous forme agrégée, par publication sur Internet.
(3)
Le ministre assure par le biais de l'administration compétente, le cas échéant, en collaboration avec d'autres milieux privés ou publics concernés, une information, une sensibilisation et une formation appropriées de la population et des différents milieux publics et privés en matière de gestion des déchets avec l'objectif de renseigner de façon pertinente sur la situation en matière de déchets et de promouvoir la réalisation des objectifs et la mise en œuvre des obligations de la présente loi.(4)
L'Etat assure la coordination des différentes activités en vue d'atteindre une gestion cohérente des déchets sur l'ensemble du territoire national.(5)
Il peut être créé une structure d'aides et d'assistance au profit des communes et des syndicats de communes favorisant dans des domaines déterminés de la gestion des déchets ménagers et assimilés une plus grande coopération et cohérence opérationnelle. Un règlement grand-ducal détermine, le cas échéant, le fonctionnement et les missions de cette structure.(6)
Il est créé un conseil de coordination en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés. Un règlement grand-ducal détermine la composition et les attributions de ce conseil.(7)
L'administration compétente est tenue de conseiller et d'informer régulièrement les producteurs et détenteurs de déchets non ménagers sur les possibilités en matière de prévention, de valorisation, de réemploi, de recyclage et d'élimination des déchets. A cet effet, elle engage ou fait appel à du personnel qualifié en la matière.Art. 22. Obligations spécifiques des personnes morales de droit public
Les personnes morales de droit public sont tenues dans la mesure du possible d'utiliser pour les besoins de leurs propres services ou de prescrire l'utilisation notamment dans le cadre de marchés et de travaux publics, de services, de produits et de substances qui:
- | contribuent d'une façon générale à la prévention des déchets; |
- | se caractérisent par une longévité certaine ou se prêtent à une valorisation en vue de leur réutilisation; |
- | en comparaison avec d'autres produits et substances donnent lieu à moins de déchets, à des déchets moins dangereux ou à des déchets plus faciles à éliminer ou à valoriser; |
- | sont fabriqués à partir de matières premières secondaires ou selon des procédés utilisant des technologies propres. |
Chapitre IV:
Dispositions relatives à certains flux de déchetsArt. 23. Déchets dangereux
(1)
La production, la collecte et le transport des déchets dangereux, ainsi que leur stockage et leur traitement, sont réalisés dans des conditions de protection de l'environnement et de la santé humaine qui respectent les dispositions de l'article 10.(2)
Les producteurs de déchets dangereux sont tenus d'assurer la traçabilité de ces déchets depuis le stade de la production jusqu'à la destination finale ainsi que leur contrôle. A cet effet, les intervenants ultérieurs tels que les collecteurs, les négociants, les courtiers ou les destinataires communiquent aux producteurs de déchets toutes les données nécessaires afin que ceux-ci puissent respecter les exigences des articles 34 et 42.(3)
Il est interdit de mélanger des déchets dangereux avec d'autres catégories de déchets dangereux ou avec d'autres déchets, substances ou matières. Le mélange comprend la dilution de substances dangereuses.Par dérogation à l'alinéa qui précède le ministre peut autoriser le mélange à condition que:
a) | l'opération de mélange soit effectuée par un établissement ou une entreprise titulaire d'une autorisation conformément à l'article 30; |
b) | les dispositions de l'article 10 soient remplies et que les effets nocifs de la gestion des déchets sur la santé humaine et l'environnement ne soient pas aggravés; et |
c) | l'opération de mélange s'effectue selon les meilleures techniques disponibles. |
(4)
Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés, en méconnaissance du premier alinéa du paragraphe précédent, une opération de séparation doit avoir lieu, si possible et si nécessaire, en tenant compte de critères de faisabilité technique et économique, pour se conformer à l'article 10.(5)
Lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire, les déchets dangereux doivent être emballés et étiquetés conformément aux normes internationales et communautaires en vigueur.(6)
Les dispositions des paragraphes (1) et (5) du présent article et de l'article 34 ne s'appliquent pas aux déchets mélangés produits par les ménages.Les dispositions du paragraphe (5) du présent article et de l'article 34 ne s'appliquent pas aux fractions séparées de déchets dangereux produits par les ménages tant que ces déchets n'ont pas été pris en charge par les structures de collecte de l'action SuperDrecksKëscht ou, le cas échéant, par d'autres structures de collecte spécifique à ces déchets dûment autorisées, approuvées ou enregistrées à cet effet selon les dispositions de la présente loi.
Art. 24. Huiles usagées
(1)
Sans préjudice des obligations relatives à la gestion des déchets dangereux énoncées à l'article 23, les huiles usagées sont:a) | collectées séparément, lorsque cela est techniquement faisable; |
b) | traitées conformément aux articles 9 et 10; |
c) | lorsque cela est techniquement faisable et économiquement viable, les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes ne sont pas mélangées entre elles ni les huiles usagées avec d'autres déchets ou substances, si un tel mélange empêche leur traitement. |
(2)
Les producteurs d'huiles usagées doivent recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations ou équipements et les stocker dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment tout mélange avec de l'eau, y inclus les précipitations, tout écoulement ou toute contamination directe ou indirecte du sol, des eaux de surfaces ou des eaux souterraines.(3)
Les huiles usagées sont prioritairement traitées par régénération.Lorsqu'il ne peut pas être procédé à la régénération des huiles usagées en raison de contraintes techniques, économiques ou organisationnelles dûment justifiées, les huiles usagées doivent être soumises à toute autre forme de valorisation dûment autorisée au titre de la présente loi.
Lorsqu'il ne peut être procédé ni à la régénération, ni à la valorisation des huiles usagées en raison des contraintes mentionnées, les huiles usagées doivent être soumises à une opération d'élimination dûment autorisée au titre de la présente loi.
(4)
Afin de donner la priorité à la régénération, l'administration compétente peut soulever conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 des objections à l'encontre de transferts transfrontaliers du Luxembourg vers des installations d'incinération ou de co-incinération d'huiles usagées pouvant être régénérées.Art. 25. Biodéchets
(1)
Les biodéchets doivent être soumis à une collecte séparée afin de les soumettre prioritairement à une opération de compostage ou de digestion ou, si en raison de la nature du matériel ceci n'est pas possible, à toute autre opération de valorisation appropriée au matériel tout en respectant les dispositions des articles 9 et 10.(2)
Le traitement des biodéchets doit se faire d'une manière compatible avec un niveau élevé de protection de l'environnement.L'utilisation de matériaux produits à partir de biodéchets doit se faire sans risque pour l'environnement et la santé humaine.
(3)
Un règlement grand-ducal peut fixer les normes de qualité pour les matériaux produits à partir de biodéchets.Ces normes peuvent varier en fonction des différents domaines d'utilisation de ces matériaux. Peuvent également être déterminées par règlement grand-ducal les opérations de valorisation ou de recyclage applicables aux différents types de biodéchets ainsi que des normes minimales de gestion des biodéchets.
Art. 26. Déchets inertes, déchets de construction et déchets de démolition
(1)
Lors de la planification d'une construction, la prévention des déchets doit être prise en considération. Cette prévention concerne également la réduction des terres d'excavation destinées à une mise en décharge. Les maîtres de l'ouvrage doivent pouvoir faire preuve des considérations de prévention appliquées sur toute demande de l'administration compétente.(2)
Les déchets de chantier doivent être soumis dans toute la mesure du possible à une collecte séparée des différentes fractions. Lorsqu'ils ont été collectés de façon mélangée, ils doivent être soumis à une opération de séparation et de tri.(3)
Préalablement à toute démolition, les différents matériaux utilisés dans l'ouvrage à démolir doivent être identifiés, sauf dans des cas d'impossibilité dûment motivés, et répertoriés dans un inventaire. Cet inventaire doit pouvoir être présenté à l'administration compétente sur demande de celle-ci.Cet inventaire prévoit, en cas de démolition, un enlèvement et une collecte séparés des différents matériaux en vue de leur traitement respectif en tenant compte des priorités fixées à l'article 9.
Toutes les mesures doivent être prises pour éviter une contamination de matériaux par d'autres empêchant ainsi leur recyclage. Une attention particulière doit être portée aux produits dangereux et aux matériaux contaminés par des substances dangereuses qui ne doivent pas être mélangés avec des matériaux non contaminés.
(4)
Lorsque les travaux de construction ou de démolition sont exécutés par des particuliers, les dispositions des paragraphes (2) et (3) du présent article s'appliquent dans la mesure du faisable.Il peut être dérogé aux dispositions du présent paragraphe lorsqu'en raison d'une menace grave pour la sécurité publique, une construction menaçant ruine doit être démolie d'urgence sur ordre ou par mesure d'office des autorités habilitées à cet effet par la loi.
(5)
Les communes sont tenues de mettre à la disposition des particuliers des structures de collecte séparée des déchets inertes, des déchets de construction et des déchets de démolition en faibles quantités et provenant de chantiers de particuliers. Les communes doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre une séparation entre les différentes fractions de ces déchets qui en raison de leur nature peuvent être soumis à une opération de valorisation et ceux qui doivent être soumis à une opération d'élimination.(6)
Les déchets inertes, provenant notamment de travaux de démolition, d'excavation et de construction routière, sont à considérer comme des déchets dangereux dans la mesure où ils sont contaminés.(7)
La réutilisation des matériaux inertes récupérés est obligatoirement inscrite dans les bordereaux de soumission publique relatifs aux constructions routières et aux autres ouvrages.(8)
Un règlement grand-ducal peut fixer les normes de qualité auxquels doivent répondre les matériaux issus du recyclage des déchets inertes. Ces normes peuvent varier en fonction des différents domaines d'utilisation de ces matériaux.(9)
a) | L'élimination des déchets inertes se fait moyennant un réseau de décharges régionales pour déchets inertes. Ce réseau est établi conformément aux orientations du plan national de gestion des déchets ou du plan directeur sectoriel afférent. Des décharges pour déchets inertes autres que celles arrêtées conformément à l'alinéa précédent sont interdites. |
b) | Les décharges régionales pour déchets inertes doivent être équipées d'infrastructures permettant le recyclage des déchets inertes valorisables. |
Art. 27. Déchets provenant d'établissements ou d'entreprises
(1)
Les exploitants d'établissements ou d'entreprises sont tenus de veiller à ce que la production et la nocivité des déchets soient réduites dans toute la mesure du possible, notamment par une adaptation des procédés de fabrication et le recours aux technologies propres disponibles au moment de la production et dont l'application n'entraîne pas de coûts excessifs.(2)
Les exploitants d'établissements ou d'entreprises mettent en place une gestion des déchets qui tient compte des éléments suivants:a) | de l'utilisation de procédés et la mise en œuvre de produits permettant de prévenir la production de déchets; |
b) | de la collecte séparée des différentes fractions de déchets en vue d'assurer un recyclage de qualité des différentes fractions; |
c) | de la valorisation ou l'élimination des différentes fractions de déchets dans des filières répondant aux meilleures techniques disponibles; |
d) | de la documentation appropriée en vue d'assurer la transparence des flux de déchets; |
e) | de la formation et la sensibilisation du personnel en matière de gestion des déchets. |
(3)
Sans préjudice des activités d'assistance, de conseil et de certification dispensées dans le cadre de la SuperDrecksKëscht, les exploitants d'établissements ou d'entreprises établissent un plan de prévention et de gestion des déchets qui tient compte des éléments mentionnés au paragraphe (2) du présent article. Ils assurent sa mise à jour régulière et le présentent sur demande à l'administration compétente.Les établissements ou entreprises qui produisent exclusivement des déchets en nature et en volume assimilables aux déchets ménagers sont dispensés de l'établissement d'un plan de prévention et de gestion des déchets.
Art. 28. Gestion des résidus d'épuration
(1)
Les boues de décantation et les boues d'épuration ne peuvent être utilisées comme amendements du sol que dans la mesure où elles n'excèdent pas les besoins de la fumure usuelle.(2)
Sans préjudice d'autres dispositions applicables en la matière, des règlements grand-ducaux peuvent interdire, réglementer ou soumettre à autorisation le stockage et l'utilisation des substances dont question au paragraphe (1) et notamment leur épandage sur ou dans les sols.Art. 29. Carcasses de voitures
Sans préjudice des dispositions réglementaires en matière de véhicules usagés, les voitures automobiles et les remorques trouvées dans un endroit public sans plaque d'immatriculation et sans indication du nom et de l'adresse du propriétaire ou pour lesquelles il n'est plus possible de retracer l'identité du propriétaire ou pour lesquelles le propriétaire ne peut plus être retrouvé sont à traiter comme déchet au sens de la présente loi
- | s'il n'y a pas d'indice de vol ou d'utilisation légitime |
- | et si après huit jours, un ordre d'enlèvement émanant du bourgmestre et visiblement affiché sur la voiture n'a pas été suivi d'effet. |
Passé ce délai, la commune sur le territoire de laquelle la voiture automobile ou remorque sont stationnées les fait évacuer.
Lorsqu'une telle voiture automobile ou remorque constitue une gêne ou un danger pour la circulation, elle est mise en fourrière jusqu'à l'expiration du délai d'affichage mentionné à l'alinéa mentionné ci-dessus.
Chapitre V:
Autorisations et enregistrementsArt. 30. Délivrance des autorisations
(1)
Sont soumis à l'autorisation du ministre:a) | les établissements ou entreprises assurant la collecte et le transport de déchets à titre professionnel; |
b) | les négociants de déchets; |
c) | les courtiers de déchets; |
d) | les établissements ou entreprises qui effectuent les opérations visées aux annexes I et II; |
e) | l'implantation ou l'exploitation d'une installation ou d'un site servant aux opérations visées aux annexes I et II ainsi que les modifications substantielles de ces installations ou sites; |
f) | l'importation de déchets en provenance de et l'exportation de déchets vers des pays non membres de l'Union européenne à des fins de valorisation ou d'élimination. |
Pour les établissements qui en même temps:
- | assurent la collecte et le transport des déchets et |
- | exercent les activités de négociants ou de courtiers, les autorisations respectives ne peuvent être délivrées que pour autant qu'elles couvrent les mêmes catégories de déchets, sauf les déchets pour lesquels leur producteur dispose lui-même de contrats avec les destinataires. |
Pour les établissements, entreprises, installations ou opérations mentionnées aux points d) et e) ci-dessus, un règlement grand-ducal peut déterminer leur nomenclature et leur correspondance respective avec les opérations d'élimination ou de valorisation mentionnées aux annexes I et II de la présente loi.
(2)
Ces autorisations tiennent compte des meilleures techniques disponibles et déterminent au moins:a) | les types de déchets couverts par l'autorisation; |
b) | les prescriptions techniques et toutes autres prescriptions applicables au site concerné; |
c) | les mesures de sécurité et de précaution à prendre; |
d) | les opérations de suivi et de contrôle, selon les besoins. |
Pour les activités mentionnées au point d) et e) du paragraphe (1) du présent article, les autorisations mentionnent en outre:
a) | les quantités de déchets pouvant être traités; |
b) | la méthode à utiliser pour chaque type d'opération; |
c) | les dispositions relatives à la fermeture et à la surveillance après fermeture qui s'avèrent nécessaires. |
Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions et modalités d'application du présent point, et plus particulièrement les normes techniques minimales à respecter.
(3)
Toute autorisation ayant trait à l'incinération ou la co-incinération de déchets avec valorisation énergétique n'est accordée que lorsque cette valorisation présente une efficacité énergétique élevée.(4)
Les autorisations peuvent être accordées pour une durée déterminée et être renouvelables. Elles peuvent être modifiées ou complétées en cas de nécessité.(5)
Une nouvelle autorisation est requise:a) | si dans le délai fixé par l'autorisation, l'installation ou le site ne sont pas mis en service ou que l'activité afférente n'a pas commencé; |
b) | l'installation ou le site sont remis en usage alors qu'ils n'ont pas fonctionné régulièrement pendant trois années consécutives; |
c) | si l'installation ou le site ont été détruits ou mis hors usage par un accident quelconque. |
(6)
Les différents délais d'instruction des dossiers de demande d'autorisation mentionnés dans le présent article sont repris à l'annexe IV. Sous réserve de la décision relative à la recevabilité, si dans les délais ainsi prévus, aucune décision n'a été prise, la demande peut être considérée comme refusée.(7)
Pour autant qu'il soit satisfait aux exigences du présent article, les autorisations délivrées en application de la législation relative aux établissements classés sont combinées matériellement avec l'autorisation requise en vertu du paragraphe (1), point e). Toutefois, cette autorisation doit faire référence à la présente loi. Le dossier de demande introduit en application de cette loi vaut alors demande au titre de la présente loi.Lorsqu'un établissement, une entreprise, une installation ou une opération mentionnés aux points d) et e) du paragraphe (1) du présent article figure dans la classe 4 de la législation relative aux établissements classés, il est dispensé d'une autorisation en vertu des dispositions de la présente loi. Il est toutefois soumis à un enregistrement selon les modalités de l'article 32.
(8)
Les agréments délivrés au titre de l'article 19, paragraphe (3) valent autorisation de courtier de déchets au titre du présent article.Art. 31. Refus et retrait des autorisations
(1)
Les autorisations sont refusées si le ministre estime que la méthode de traitement envisagée ou l'activité projetée n'est pas acceptable du point de vue de la protection de l'environnement, notamment lorsqu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 10.(2)
Elles peuvent être refusées lorsque le requérant a fait l'objet, dans le passé, d'une condamnation pour acte illicite en matière de déchets ou pour tout autre acte illicite au regard de la protection de l'environnement. Sont également pris en considération les actes illicites commis dans un autre Etat. Cette disposition vaut également dans le cas où le requérant est une personne morale et la condamnation concerne une personne physique représentant légalement le requérant.(3)
Les autorisations peuvent être retirées lorsque le titulaire ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires ou les conditions particulières y déterminées.Art. 32. Enregistrements
(1)
Sont soumis à l'enregistrement auprès de l'administration compétente:(a) | les établissements ou entreprises qui transportent des déchets à titre de transit ou d'importation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; |
(b) | les établissements ou entreprises qui collectent ou transportent des déchets inertes provenant de travaux routiers, d'excavation ou de démolition; |
(c) | les établissements ou entreprises, y inclus les exploitations agricoles, qui collectent ou transportent des déchets constitués de matières naturelles non dangereuses issues de l'exploitation agricole ou sylvicole, de fumier ou de lisier, des boues d'épuration ou des déchets biodégradables de jardin et de parc; |
(d) | les établissements ou entreprises qui collectent et transportent des déchets provenant de leurs propres activités; |
(e) | les établissements ou entreprises qui collectent ou transportent des déchets exclusivement dans l'enceinte du site d'activité ayant produit les déchets en question; |
(f) | les établissements ou entreprises qui fournissent des produits et qui reprennent auprès de leurs clients les mêmes produits devenus déchets en vue d'un regroupement et d'une valorisation ou d'une élimination appropriées; |
(g) | les établissements ou entreprises qui valorisent dans leur processus de production les produits de leur propre activité qui ne peuvent pas être mis en vente. |
(2)
L'administration compétente a le droit de demander des renseignements supplémentaires en relation avec l'établissement ou l'entreprise qui veut s'enregistrer ou avec les activités proposées. Elle peut refuser l'enregistrement si l'établissement ou l'entreprise n'effectue pas les opérations pour lesquelles elle demande l'enregistrement ou si l'activité projetée ne garantit pas un niveau suffisant de protection de la santé de l'homme et de l'environnement. Elle peut rayer l'enregistrement lorsque l'établissement ou l'entreprise concernée ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi ou des règlements pris en son exécution.(3)
Pour chaque type d'activité mentionnée au paragraphe (1) du présent article, des règlements grand-ducaux peuvent déterminer:(a) | les types et les quantités de déchets pouvant faire l'objet d'un enregistrement; |
(b) | la méthode de traitement à utiliser et autres modalités à mettre en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l'article 10 et l'application des meilleures techniques disponibles; |
(c) | les valeurs limites concernant la teneur des déchets en substances dangereuses ainsi que les valeurs limites d'émission; |
(d) | les modalités générales en relation avec l'enregistrement. |
Art. 33. Obligations des exploitants d'installations et de sites de gestion de déchets
(1)
Les exploitants publics ou privés d'une installation ou d'un site servant à l'entrepôt, au stockage, au traitement, à la valorisation ou à l'élimination des déchets veillent à ce que la gestion de ces installations et sites soit confiée à du personnel spécialisé et qualifié en la matière.(2)
Ils sont tenus de signaler à l'administration compétente tous les dommages ou accidents affectant le bon fonctionnement de leur installation ou site ou susceptibles d'être à l'origine d'une atteinte à l'homme ou à l'environnement.(3)
En cas de cessation d'activité, le site d'exploitation doit être remis en état de manière à prévenir les atteintes à l'environnement et à assurer la surveillance de la remise en état selon les conditions et modalités fixées par le ministre.(4)
Les exploitants publics ou privés sont tenus de constituer une garantie financière ou un autre moyen équivalent, notamment sous forme d'un contrat d'assurance, qui sont destinés à couvrir les coûts estimés des procédures de désaffectation et des opérations de gestion postérieure du site d'exploitation. Les conditions et modalités en sont fixées par le ministre dans le cadre de l'autorisation délivrée en application de l'article 30 de la présente loi.Chapitre VI:
Registres et rapportsArt. 34. Tenue des registres
(1)
Les établissements ou entreprises visés à l'article 30, paragraphe (1), les établissements ou entreprises visés à l'article 32, et les producteurs de déchets, à l'exception des ménages, tiennent un registre chronologique indiquant la quantité, la nature et l'origine des déchets, la destination, le mode de traitement appliqué aux déchets et, le cas échéant, la fréquence de collecte et le moyen de transport des déchets. Ils mettent ces informations à la disposition des autorités compétentes qui en font la demande.Aux fins d'établissement des registres, les collecteurs, les négociants, les courtiers ou les destinataires communiquent aux producteurs des déchets toutes les informations requises et plus particulièrement le destinataire des déchets et le mode de traitement appliqué.
Le registre peut être tenu sous format électronique. Le contenu exact et le format du registre peuvent être précisés par règlement grand-ducal.
Pour les producteurs de déchets, le registre fait partie intégrante du plan de prévention et de gestion des déchets visé à l'article 27, paragraphe (3).
(2)
Les registres sont conservés pendant au moins trois ans, sauf dans le cas des établissements et entreprises assurant le transport, qui doivent conserver ces registres pendant au moins douze mois.Les pièces justificatives concernant l'exécution des opérations de gestion sont fournies à la demande des autorités compétentes ou d'un détenteur antérieur.
(3)
a) | Le cadastre des sites exploités ou anciennement exploités, ayant servi à des opérations d'élimination de déchets ainsi que des sites contaminés par des activités en cours d'exploitation ou abandonnés établi selon les dispositions de l'article 16 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets reste valable. Il est géré par l'administration compétente. | ||||
b) | Les investissements nécessaires pour assainir et réhabiliter les sites contaminés sont à charge des autorités publiques notamment dans les cas où
|
Art. 35. Rapports annuels
(1)
Pour le 31 mars de chaque année, les établissements ou entreprises visés à l'article 30, paragraphe (1) et les établissements ou entreprises visés à l'article 32 remettent un rapport annuel relatif à l'année écoulée à l'administration compétente reprenant sous une forme agrégée les informations contenues dans le registre.L'administration compétente peut exiger des formats spécifiques, le cas échéant sous forme électronique, pour la communication des rapports et définir les degrés de précision éventuellement requis.
Les établissements ou entreprises visés à l'article 32 sont dispensés de la remise du rapport annuel dans la mesure où les informations afférentes sont déjà transmises à l'administration compétente dans le cadre d'autres obligations découlant de l'application de la présente loi.
(2)
Pour le 30 avril au plus tard, les acteurs économiques visés à l'article 19 dont plus particulièrement les producteurs, les distributeurs, les tiers agissant pour leur compte ou les organismes agréés remettent pour ce qui est de leur domaine de compétence un rapport relatif à l'année écoulée à l'administration compétente renseignant sur les informations, y compris les estimations motivées, suivantes:(a) | les quantités et les catégories de produits mis sur le marché; |
(b) | les quantités et les catégories de produits devenus déchets collectés par les différents systèmes de collecte; |
(c) | les quantités et les catégories de produits devenus déchets réutilisés, recyclés ou valorisés avec indication des destinataires intermédiaires et finaux des différents produits devenus déchets; |
(d) | les quantités et les catégories de produits devenus déchets exportés; |
(e) | les taux de valorisation effectifs. |
Les données en question sont exprimées en poids ou, si cela n'est pas possible, en unités d'équipements.
L'administration compétente peut demander la vérification des données par un réviseur d'entreprises agréé.
L'administration compétente peut prescrire l'utilisation de formats spécifiques, le cas échéant sous forme électronique, pour la communication des rapports.
(3)
Les communes et les syndicats de communes, chacun en ce qui le concerne, sont tenus d'envoyer au plus tard pour le 31 mars de chaque année à l'administration compétente un rapport d'activité portant sur la gestion des déchets au cours de l'année écoulée. Ils établissent ce rapport sur base d'une ou de plusieurs fiches techniques mise à leur disposition par l'administration compétente. Cette fiche technique peut également se présenter sous format électronique.Si une commune ou un syndicat de communes n'a pas encore envoyé son rapport pour la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'administration compétente établit ou fait établir aux frais de la commune ou du syndicat le rapport en question. L'administration compétente informe au préalable la commune par lettre recommandée avec accusé de réception de l'application de cette disposition.
(4)
Des règlements grand-ducaux peuvent préciser les informations à mentionner dans les rapports et les modalités de leur présentation.(5)
Sur base des données reçues, l'administration compétente établit les rapports exigés notamment par les institutions communautaires et les statistiques de la gestion des déchets. Des statistiques de déchets sont publiées régulièrement par l'administration compétente, le cas échéant, sous forme électronique.Chapitre VII:
Plans et programmesArt. 36. Plan national de gestion des déchets
(1)
Le ministre fait établir par l'administration compétente conformément aux articles 1, 9, 10 et 16, un plan national de gestion des déchets.(2)
Le plan national de gestion des déchets établit une analyse de la situation en matière de gestion des déchets ainsi que les mesures à prendre pour assurer dans de meilleures conditions une préparation des déchets respectueuse de l'environnement en vue de leur réemploi, recyclage, valorisation ou élimination et une évaluation de la manière dont le plan soutiendra la mise en œuvre des dispositions et la réalisation des objectifs de la présente loi.(3)
Le plan national de gestion des déchets contient au moins les éléments suivants:(a) | le type, la quantité et la source des déchets produits sur le territoire national, les déchets susceptibles d'être transférés au départ ou à destination du territoire national et une évaluation de l'évolution future des flux de déchets; |
(b) | les systèmes existants de collecte de déchets et les principales installations d'élimination ou de valorisation, y compris toutes les dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux et les flux de déchets visés par des dispositions particulières du droit communautaire; |
(c) | une évaluation des besoins en matière de nouveaux systèmes de collecte, de fermeture d'infrastructures de traitement des déchets existantes, d'installations supplémentaires de traitement des déchets conformément à l'article 16 et, si nécessaire, d'investissements y afférents; |
(d) | des informations suffisantes sur les critères d'emplacement pour l'identification des sites et la capacité des futures installations d'élimination ou grandes installations de valorisation, si nécessaire; |
(e) | les grandes orientations en matière de gestion des déchets, y compris les méthodes et technologies de gestion des déchets prévues, ou des orientations en matière de gestion d'autres déchets posant des problèmes particuliers de gestion; |
(f) | les aspects organisationnels de la gestion des déchets, y compris une description de la répartition des compétences entre les acteurs publics et privés assurant la gestion des déchets; |
(g) | une évaluation de l'utilité et de la validité de l'utilisation d'instruments économiques ou autres pour résoudre divers problèmes en matière de déchets, en tenant compte de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur; |
(h) | la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et d'information à l'intention du grand public ou de catégories particulières de consommateurs. |
(4)
Le plan national de gestion des déchets doit être conforme aux exigences relatives à la gestion des déchets établies par le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ainsi que par le règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets.(5)
En cas de nécessité des plans spécifiques peuvent être établis pour des flux de déchets particuliers et rendus obligatoires, le cas échéant, par règlement grand-ducal.Art. 37. Programmes de prévention des déchets
(1)
Le ministre fait établir par l'administration compétente conformément aux articles 1 et 9, un ou plusieurs programmes de prévention des déchets au plus tard le 12 décembre 2013.Ces programmes peuvent être intégrés dans le plan national de gestion des déchets prévu à l'article 36. Dans ce cas, les mesures de prévention des déchets sont clairement définies.
(2)
Le ou les programmes visés au paragraphe (1) fixent les objectifs en matière de prévention des déchets. Ils décrivent les mesures de prévention existantes et évaluent l'utilité des exemples de mesures figurant à l'annexe III ou d'autres mesures appropriées. Ces objectifs et mesures visent à rompre le lien entre la croissance économique et les incidences environnementales associées à la production de déchets.(3)
Le ou les programmes fixent les points de référence qualitatifs ou quantitatifs spécifiques appropriés pour les mesures de prévention des déchets adoptées de manière à suivre et à évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures.Art. 38. Coopération
Le cas échéant, l'administration compétente coopère avec les autres Etats membres concernés et la Commission européenne pour l'établissement des plans et programmes visés aux articles 36 et 37.
Art. 39. Evaluation et réexamen des plans et des programmes
Les plans et programmes visés aux articles 36 et 37 sont évalués au moins tous les six ans et révisés en cas de nécessité. Les révisions se font conformément aux articles 12 et 14.
Art. 40. Participation du public
(1)
La participation du public et, le cas échéant, des autorités publiques concernées sur les projets dont question aux articles 36 et 37 se fait selon la procédure de consultation prévue par la législation relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.(2)
Les plans et programmes visés aux articles 36 et 37 font l'objet d'une publicité sur un site Internet accessible au public.(3)
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux révisions des plans et programmes visés aux articles 36 et 37.Chapitre VIII:
Interdictions, contrôles et sanctionsArt. 42. Activités interdites
L'abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets sont interdits.
Art. 43. Mesures préventives et curatives
En cas de risque imminent pour la santé humaine ou d'atteinte à celle-ci ou à l'environnement, le ministre peut prendre toutes les mesures que la situation requiert. Il peut:
- | ordonner la fermeture de l'installation ou du site; |
- | prescrire la suspension de l'activité susceptible d'être à l'origine d'une telle atteinte; |
- | ordonner des travaux visant à arrêter, à réparer ou à enlever les atteintes à l'environnement. |
Les mesures prescrites en vertu de l'alinéa qui précède auront un caractère provisoire et deviendront caduques si, dans un délai de huit jours à dater de la décision, elles ne sont pas confirmées par le ministre, la ou les personnes contre qui les mesures ont été prises, entendues ou appelées.
Dans les quarante jours de la notification, par lettre recommandée, de la décision de confirmation, un recours est ouvert devant le Tribunal administratif qui statuera comme juge du fond.
Art. 44. Inspections
(1)
Sans préjudice des dispositions de l'article 45, l'administration compétente, le cas échéant en collaboration avec d'autres administrations, procède à des inspections périodiques appropriées:(a) | des établissements ou entreprises qui effectuent des opérations de traitement de déchets; |
(b) | des établissements ou entreprises qui assurent à titre professionnel la collecte ou le transport de déchets; |
(c) | les courtiers et les négociants de déchets; |
(d) | les établissements ou les entreprises qui produisent des déchets dangereux. |
(2)
Les inspections relatives aux opérations de collecte et de transport portent sur l'origine, la nature, la quantité et la destination des déchets collectés et transportés ainsi que les procédures administratives requises le cas échéant en matière de transport de déchets.Art. 45. Recherche et constatation des infractions
(1)
Les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal ainsi que le directeur, les directeurs adjoints, les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs, les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs techniciens et les fonctionnaires de la carrière des rédacteurs de l'Administration de l'environnement peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution.Dans l'exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ont la qualité d'officiers de police judiciaire.
(2)
Les fonctionnaires visés au paragraphe (1) doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»
L'article 458 du Code pénal est applicable.
Art. 46. Pouvoirs et prérogatives de contrôle
(1)
Les fonctionnaires visés à l'article 45 peuvent accéder de jour et de nuit aux installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport soumis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution, s'il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou à ses règlements d'exécution.Les propriétaires et exploitants concernés doivent être avertis préalablement des actions de contrôle en question.
(2)
Les dispositions du paragraphe (1) ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l'habitation.Toutefois, et sans préjudice de l'article 33(1) du Code d'instruction criminelle, s'il existe des indices graves faisant présumer que l'origine de l'infraction se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale ou agents au sens de l'article 45, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction.
(3)
Dans l'exercice des attributions prévues aux paragraphes (1) et (2), les fonctionnaires concernés sont autorisés:a) | à exiger la production de tous documents concernant l'installation, le site, le point de vente ou le transfert de déchets; |
b) | à exiger tous documents concernant la mise en œuvre du régime élargie de la responsabilité des producteurs; |
c) | à prélever des échantillons, aux fins d'examen ou d'analyse, des produits, matières ou substances en relation avec les installations et sites ou transferts visés par la présente loi. Les échantillons sont pris contre délivrance d'un accusé de réception. Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l'exploitant de l'installation, du site ou du moyen de transport ou au détenteur pour le compte de celui-ci à moins que celui-ci n'y renonce expressément; |
d) | à saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits, matières ou substances précités ainsi que les écritures et documents les concernant. |
(4)
Toute personne faisant l'objet des mesures prévues au paragraphe (3) ainsi que les personnes qui les remplacent sont tenues, à la réquisition des fonctionnaires chargés de ces mesures, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent.Les personnes visées à l'alinéa qui précède peuvent assister à ces opérations.
(5)
Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.(6)
Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.Art. 47. Sanctions pénales
(1)
Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 100.000 euros ou d'une de ces peines seulement:- | tout détenteur ou producteur de déchets qui par infraction à l'article 13, paragraphe 1, a procédé au mélange de déchets qui se prêtent à une opération de valorisation respectivement tout détenteur ou producteur qui n'a pas procédé à la séparation de ces déchets lorsque le mélange s'est produit; |
- | tout exploitant d'une infrastructure de collecte, tout collecteur, tout transporteur et tout exploitant d'une installation de traitement de déchets qui par infraction aux dispositions de l'article 13, paragraphe 5, a mélangé les différentes fractions de déchets prises en charge de façon séparée, exception faite d'une opération de regroupement ou de mélange dûment autorisée; |
- | tout détenteur ou producteur de déchets qui par infraction aux dispositions de l'article 14, paragraphe 2, a procédé à la valorisation énergétique de déchets pour lesquels un recyclage est réalisable; |
- | toute personne qui par infraction aux dispositions de l'article 15, paragraphe 1, a procédé à l'élimination de déchets autres qu'ultimes; |
- | toute personne qui par infraction aux dispositions de l'article 15, paragraphe 2, a procédé à une opération d'élimination non autorisée; |
- | toute personne qui par infraction aux dispositions des articles 16, paragraphe 1, a), alinéa 2 et 16, paragraphe 1, c) a procédé à des transferts de déchets municipaux en mélange ou de déchets inertes hors du Luxembourg; |
- | toute personne qui par infraction aux dispositions de l'article 16, paragraphe 4, procède aux mouvements de déchets qui ne sont pas conformes au plan national de gestion des déchets ou aux plans particuliers spécifiques à certains flux de déchets, déclarés obligatoires par règlement grand-ducal; |
- | tout producteur de déchets initial ou tout autre détenteur de déchets qui a procédé à un traitement de ses déchets en violation des dispositions de l'article 18, paragraphe 1; |
- | tout établissement ou toute entreprise qui assure la collecte ou le transport de déchets et qui a acheminé en violation des dispositions de l'article 18, paragraphe 3, les déchets collectés et transportés vers des installations de traitement non autorisées; |
- | toute personne qui en violation des dispositions de l'article 19, paragraphe 1, ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées dans le cadre de l'application du régime de la responsabilité élargie des producteurs; |
- | tout producteur de produits soumis au régime de la responsabilité élargie des producteurs qui n'a pas délégué ses responsabilités à un organisme agréé et qui ne s'est pas fait enregistrer auprès de l'administration compétente conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 7; |
- | toute personne qui a procédé à la production, la collecte, le transport, le stockage ou le traitement de déchets dangereux en violation de l'article 23, paragraphe 1; |
- | toute personne qui en violation des dispositions de l'article 23, paragraphe 3, a procédé au mélange non autorisé de déchets dangereux avec d'autres catégories de déchets dangereux ou avec d'autres déchets, substances ou matières; |
- | toute personne qui en violation des dispositions de l'article 23, paragraphe 4, n'a pas procédé à la séparation de déchets dangereux mélangés; |
- | toute personne qui en violation des dispositions de l'article 24, paragraphe 1, n'a pas procédé à la collecte séparée ou au traitement conforme des huiles usagées ou qui a procédé au mélange d'huiles usagées dotées de caractéristiques différentes entre elles ou d'huiles usagées avec d'autres déchets ou substances si un tel mélange empêche leur traitement; |
- | tout producteur d'huiles usagées qui procède au stockage de ces huiles en violation des dispositions de l'article 24, paragraphe 2; |
- | tout exploitant d'un établissement ou d'une entreprise qui n'a pas mis en place une gestion de ses déchets conforme aux dispositions de l'article 27, paragraphe 2; |
- | toute personne qui en violation de l'article 28, paragraphe 1, utilise des boues de décantation et des boues d'épuration comme amendements du sol en excédant les besoins de la fumure usuelle; |
- | toute personne qui effectue une des activités énumérées à l'article 30, paragraphe 1, sans disposer de l'autorisation du ministre; |
- | toute personne qui en application des dispositions de l'article 30, paragraphe 5, exploite une installation ou un site sans nouvelle autorisation du ministre; |
- | toute personne qui en cas de cessation d'activité d'un site d'exploitation n'a pas procédé à la remise en état ou à la surveillance de la remise en état conformément à l'article 33, paragraphe 3; |
- | toute personne qui conformément à l'article 42 a procédé à une activité interdite pour autant qu'il s'agit de déchets dangereux; |
- | toute personne qui viole les règlements d'exécution de la présente loi. |
- | Il en est de même des infractions commises aux prescriptions qui suivent du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets: |
- | toute personne qui effectue un transfert illicite tel que défini à l'article 2, 35); |
- | toute personne qui procède au mélange de déchets pendant le transfert en violation des dispositions de l'article 19; |
- | toute personne qui viole une décision prise par l'autorité compétente au titre de l'article 24, paragraphes 2 et 3. |
(2)
Est puni d'une amende de 25 euros à 1.000 euros:- | toute personne qui pour la valorisation de ses déchets ne s'est pas servie des infrastructures de collectes sélectives mentionnées à l'article 13, paragraphe 2, à l'exception du compostage individuel; |
- | toute personne qui contrairement aux dispositions de l'article 23, paragraphe 2, ne communique pas au producteur de déchets dangereux les données nécessaires afin que ce dernier puisse respecter les exigences découlant des articles 34 et 42; |
- | toute personne qui lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire de déchets dangereux n'a pas procédé à l'emballage et l'étiquetage conforme à l'article 23, paragraphe 5; |
- | tout détenteur ou producteur de biodéchets qui contrairement à l'article 25, paragraphe 1, n'a pas procédé à la collecte séparée de ces déchets; |
- | toute personne qui en violation de l'article 26, paragraphe 1, n'a pas pris en compte lors de la planification d'une construction la prévention des déchets et la réduction des terres d'excavation destinées à une mise en décharge; |
- | tout détenteur ou producteur de déchets qui en violation de l'article 26, paragraphe 2, n'a pas procédé à la collecte séparée des différentes fractions de déchets de chantiers ou à leur tri en cas de mélange; |
- | toute personne qui en violation de l'article 26, paragraphe 3, et sans préjudice de l'article 26, paragraphe 4, n'a pas procédé à l'identification préalable des différents matériaux utilisés dans l'ouvrage à démolir ou à un enlèvement et une collecte séparés de ces différents matériaux; |
- | toute personne qui effectue une des activités énumérées à l'article 32, paragraphe 1, sans s'être enregistrée auprès de l'administration compétente; |
- | toute entreprise soumise à l'obligation de remettre un rapport annuel conformément à l'article 35, paragraphe 1, et qui n'a pas remis ce rapport à l'administration compétente; |
- | tout acteur économique visé à l'article 19 qui n'a pas remis un rapport annuel à l'administration compétente conformément à l'article 35, paragraphe 2; |
- | toute personne qui conformément à l'article 42 a procédé à une activité interdite pour autant qu'il s'agit de déchets non dangereux. |
- | Il en est de même des infractions commises aux prescriptions qui suivent du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets: |
- | tout notifiant et tout destinataire qui n'a pas conclu un contrat valable conformément à l'article 5 ou à l'article 18, paragraphe 2; |
- | toute personne qui n'a pas conclu une garantie financière ou une assurance équivalente conformément à l'article 6; |
- | toute personne qui n'a pas procédé aux opérations de valorisation ou d'élimination dans les délais fixés par l'article 9, paragraphe 7; |
- | tout exploitant d'une opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire qui n'a pas certifié dans les délais fixés par l'article 15 la réception des déchets ou le fait que l'opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire a été menée à son terme; |
- | toute personne qui après consentement à un transfert ne respecte pas les exigences en matière de documents de mouvements mentionnés à l'article 16; |
- | toute personne qui effectue le transfert de déchets visés à l'article 3, paragraphes 2 et 4 sans que les déchets ne soient accompagnés des informations visées à l'article 18, paragraphe 1, a). |
(3)
Le juge ordonne, le cas échéant, la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l'infraction.Cette confiscation peut également concerner les produits, éléments ou matériaux dont les producteurs, les détenteurs, les importateurs et les distributeurs n'ont pas respecté les obligations spécifiques propres à la gestion de leurs déchets et qui leur sont imposées en vertu de l'article 19.
(4)
Les officiers de la police judiciaire de la Police grand-ducale, les agents de la Police grand-ducale, les agents de l'Administration des douanes et accises, les fonctionnaires de l'Administration de l'environnement qui constatent l'infraction ont le droit de saisir les engins, instruments et matériaux susceptibles d'une confiscation ultérieure; cette saisie ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours par ordonnance du juge d'instruction. La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d'instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir:a) | à la chambre du Conseil du tribunal d'arrondissement pendant l'instruction; |
b) | à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l'ordonnance de renvoi ou par la citation directe; |
c) | à la chambre correctionnelle de la cour d'appel si appel a été interjeté ou s'il a été formé un pourvoi en cassation. |
La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y sera statué d'urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l'inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.
(5)
Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu'une infraction aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d'exécution ainsi qu'aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Le jugement est exécuté à la requête du procureur général d'Etat et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.(6)
En aucun cas, les associations visées à l'article 50 ne peuvent poursuivre l'exécution du jugement en ce qui concerne le rétablissement des lieux en leur état antérieur.Art. 48. Avertissements taxés
En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l'article 47(2), des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale ainsi que, dans l'exercice de leurs fonctions en relation avec les contrôles visés à l'article 45, par les fonctionnaires des administrations concernées habilités à cet effet par les ministres compétents.
L'avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés l'avertissement taxé dû, soit, lorsque l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la Police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation.
L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire:
1° | si le contrevenant n'a pas payé dans le délai imparti; |
2° | si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes. |
Le montant de l'avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d'application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir.
Le montant minimal de l'avertissement taxé est de 25 euros. Le montant maximal de l'avertissement taxé est de 250 euros.
Le versement de l'avertissement taxé dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l'infraction, augmenté le cas échéant des frais de rappel a pour conséquence d'arrêter toute poursuite.
Lorsque l'avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas d'acquittement, et il est imputé sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de l'avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d'une action en justice.
Art. 49. Mesures administratives
(1)
En cas de non-respect des dispositions des articles 12, 13, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 30, 32 à 35, 42 et 54, paragraphe (2) de la présente loi, le ministre peut:a) | impartir à l'exploitant d'un établissement ou à un producteur ou un détenteur, importateur ou distributeur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans; |
b) | et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après une mise en demeure, en tout ou en partie l'activité de négociant, de courtier, de collecteur ou de transporteur de déchets, l'exploitation de l'établissement ou les travaux de chantier par mesure provisoire ou faire fermer l'établissement ou le chantier en tout ou en partie et apposer des scellés. |
(2)
Tout intéressé peut demander l'application des mesures visées au paragraphe (1).(3)
Les mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe (1) sont susceptibles d'un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision.(4)
Les mesures énumérées au paragraphe (1) sont levées lorsque l'exploitant d'un établissement, le producteur ou le détenteur, l'importateur ou le distributeur se sera conformé.Art. 50. Voies de recours
(1)
Contre les décisions d'octroi, de refus, de suspension, de radiation ou de retrait visées aux articles 19, 30 à 32, un recours est ouvert devant le Tribunal administratif qui statuera comme juge du fond. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision.(2)
Le recours est également ouvert aux associations d'importance nationale dotées de la personnalité morale et agréées en application de l'article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés pour autant que les décisions dont question à l'alinéa premier concernent un établissement visé à l'annexe III de ladite loi et un établissement défini par règlement grand-ducal pris en vertu de l'article 8 paragraphe (2) de ladite loi. Les prédites associations sont réputées avoir un intérêt personnel.(3)
Les associations agréées en application de l'article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel et même si l'intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.Chapitre IX:
Dispositions finalesArt. 51. Dispositions modificatives
(1)
L'article 4, point e) de la loi du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement est modifié comme suit:
| ||||
(2)
A l'article 3, paragraphe (2), alinéa 1er de la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l'action SuperDrecksKëscht, les mots sont remplacés par les mots .(3)
La loi du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets est modifiée comme suit:- | l'article 2. 11) est remplacé comme suit:
| |||||||
- | l'article 7. est complété par un paragraphe (4) formulé comme suit:
| |||||||
- | l’article 15 est abrogé; | |||||||
- | l’article 16 est remplacé comme suit:
| |||||||
- | l’article 19, paragraphe (1), est remplacé comme suit:
| |||||||
- | l’article 21 est remplacé comme suit:
|
L’article 11, paragraphe (8), point b) 1) de la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur est remplacé comme suit:
| ||||
Art. 52. Disposition abrogatoire
La loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets est abrogée.
Art. 53. Dispositions transitoires
Les autorisations et agréments délivrés et les enregistrements effectués en vertu respectivement de la loi visée à l'article 52 ou des règlements relatifs aux déchets d'emballages et les déchets d'équipements électriques et électroniques pris en son exécution restent valables pour le terme y fixé.
Art. 54. Entrée en vigueur
(1)
Les dispositions de l'article 13, paragraphe 3, de l'article 17, paragraphe 3, alinéa 1er, de l'article 20, paragraphe 1er pour ce qui est de la gestion, des biodéchets de l'article 25, paragraphe 1er, de l'article 26, paragraphes 2 et 3, de l'article 27, paragraphes 2 et 3 s'appliquent à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.(2)
Les établissements, entreprises, installations ou opérations mentionnés aux points d) et e) de l'article 30, paragraphe 1er dûment autorisés au titre de la législation en matière d'établissements classés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui en vertu de la présente loi doivent être autorisés, doivent se faire enregistrer conformément à l'article 32 dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.Art. 55. Intitulé abrégé
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: «Loi du 21 mars 2012 relative aux déchets».