Loi du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l'Etat, dans les établissements publics et dans les écoles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 février 1988 et celle du Conseil d'Etat du 1er mars 1988 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'objectif de la présente loi est d'assurer l'intégrité physique de tous les participants aux activités professionnelles et scolaires définies ci-après et de mettre en oeuvre les moyens appropriés pour créer, dans les établissements concernés et à l'occasion de ces activités, les conditions de sécurité adéquates.

La présente loi vise aussi l'intégrité physique des tiers notamment des pensionnaires, visiteurs ou spectateurs.

Art. 2.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d'autres administrations et services publics et notamment de celles prévues dans la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé, de celles concernant la médecine scolaire et la santé au travail, de celles régissant les charges et compétences de l'inspection du travail et des mines, et sans préjudice de l'article 3 ci-après, la présente loi s'applique aux activités professionnelles et scolaires déployées notamment par:

- les départements ministériels, les administrations de l'Etat et les services publics,
- les établissements publics,
- les écoles publiques de l'Etat et des communes,
- les écoles privées.

Les activités visées peuvent se dérouler à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments. Dans les écoles sont visées également toutes les activités périscolaires organisées par l'autorité administrative compétente.

Art. 3.

Les ministres compétents peuvent décréter des restrictions ou des modalités spéciales à l'égard de certaines institutions, telles que notamment l'armée, les forces de l'ordre, les instituts et services manipulant des fonds, les instituts et services pour handicapés de même que les établissements pénitentiaires.

Art. 4.

La sécurité visée par la présente loi étend ses effets notamment sur:

a) l'implantation, l'exécution, l'agencement, l'aménagement et l'équipement des bâtiments ainsi que leurs alentours et leur environnement immédiat,
b) la prévention des accidents et des maladies professionnelles,
c) la protection contre les risques d'incendie et contre les autres sinistres ou catastrophes possibles,
d) la prévention du vandalisme, des agressions et des actes de malveillance sur les lieux de travail et d'activités,
e) l'évacuation des lieux en cas de danger et la prévention des risques de panique,
f) le travail dans les ateliers, les laboratoires et les autres locaux, lieux et espaces prévus pour des activités spécialisées, à l'intérieur et à l'extérieur des établissements,
g) le bon fonctionnement et la sécurité des machines, installations et équipements dangereux de même que la fiabilité des installations, équipements et dispositifs de sécurité,
h) l'hygiène et la salubrité de l'environnement des postes et lieux d'activités,
i) l'aménagement des postes et lieux d'activités de même que l'ergonomie,
j) les premiers secours,
k) la circulation sur les terrains d'implantation des établissements visés, ainsi que, en ce qui concerne les écoles, la sécurité routière à leurs abords immédiats,
l) le chemin de l'école et les transports scolaires,
m) l'information, la formation et l'entraînement des intéressés,
n) l'éducation sanitaire.

Un règlement grand-ducal détermine les mesures et directives à mettre en oeuvre.

Art. 5.

La présente loi étend ses effets aussi sur la déclaration et la reconnaissance des accidents survenant à l'occasion ou par le fait des activités professionnelles et scolaires visées, pour autant que leurs frais sont à charge de l'Etat.

Les déclarations d'accidents et de maladies professionnelles de même que les enquêtes éventuelles y relatives sont adressées à l'organisme de sécurité sociale compétent. Elles sont communiquées en copie à l'inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique, désigné ci-après par «inspecteur».

Art. 6.

Les personnes chargées de mettre en oeuvre et de promouvoir la sécurité visée par la présente loi et par les règlements pris en son exécution, désignés ci-après par «responsables», sont:

- les directeurs ou chefs d'administration des établissements respectifs,
- les bourgmestres en ce qui concerne les activités scolaires et périscolaires gérées sous l'autorité des communes,
- les personnes investies de l'autorité administrative d'une activité assujettie à la présente loi, en fonction et dans la mesure de leurs compétences et pouvoirs hiérarchiques.

A défaut de responsable au sens de l'alinéa qui précède, le ministre compétent désigne, de cas en cas, un responsable de la sécurité.

En cas de cohabitation de plusieurs ministères, administrations, services ou établissements, de même qu'en cas d'activités placées sous l'autorité de plusieurs responsables, les ministres compétents s'entendent au sujet d'arrangements adéquats.

Art. 7.

Chaque responsable peut se faire assister d'un ou de plusieurs délégués à la sécurité, désignés ci-après par «délégués».

Le délégué réfère, en ce qui concerne la sécurité, au responsable et à l'inspecteur.

Le délégué doit être participant aux activités concernées. Il exerce sa fonction de délégué à titre accessoire et ses prestations peuvent être honorées en fonction de leur envergure, au moyen respectivement d'indemnités ou de décharges appropriées.

Le responsable peut en outre être assisté d'un comité local de sécurité chargé de le conseiller et de le soutenir en matière d'exécution de la présente loi. Ce comité comprend des représentants de tous les groupes participant aux activités concernées.

Le responsable et le délégué peuvent se faire aider aussi par une équipe locale de sécurité plus spécialement instituée et entraînée en vue d'intervenir dans le cadre du fonctionnement normal de l'établissement, en cas de danger et à l'occasion de l'évacuation des locaux.

Les membres des comités locaux et des équipes de sécurité sont choisis parmi les participants aux activités concernées. Ils exercent leurs mandats à titre accessoire et leurs prestations peuvent être honorées en fonction de leur envergure, au moyen respectivement d'indemnités ou de décharges.

Des règlements grand-ducaux déterminent la composition, les attributions et le fonctionnement des organes prévus au présent article.

Art. 8.

Il est créé une commission nationale de la sécurité dans la fonction publique, désignée ci-après par «commission nationale». Elle est placée sous l'autorité du ministre de la fonction publique.

La commission nationale a pour mission de promouvoir l'élaboration de projets de règlements à prendre en vertu de la présente loi et d'émettre des propositions et des avis au sujet de toutes les questions qui concernent la sécurité dans la fonction publique.

Un règlement grand-ducal en détermine la composition, l'organisation, le fonctionnement ainsi que le mode de désignation de ses membres.

Art. 9.

Il est créé un service national de la sécurité dans la fonction publique désigné ci-après par «service».

Le service est placé sous l'autorité du ministre de la fonction publique en ce qui concerne l'administration publique en général et sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui concerne les écoles. Il est dirigé par l'inspecteur à choisir parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure de la fonction publique.

Le service se compose de deux sections: la section du service fonctionnant au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ainsi que la section qui sera créée au sein du ministère de la fonction publique.

Des fonctionnaires des carrières moyennes et inférieures peuvent être détachés de l'administration gouvernementale et des autres administrations publiques pour faire partie du service suivant les besoins.

Le personnel du service peut comprendre en outre des employés et des ouvriers de l'Etat dans la mesure des besoins et dans les limites des crédits budgétaires.

Art. 10.

L'inspecteur a notamment les attributions ci-après:

a) surveiller l'application des dispositions légales et réglementaires dans tous les établissements assujettis à la présente loi, en particulier lors de leur implantation, de leur construction, de leur équipement, de leur occupation, de leur acquisition ou de leur location de même qu'à l'occasion de réaménagements importants,
b) effectuer ou faire effectuer des expertises en vue de l'homologation des établissements en fonctionnement ou en construction au moment de la mise en vigueur de la présente loi,
c) effectuer des contrôles à la demande du ministre compétent, du responsable ou de son délégué ainsi qu'à la demande de la représentation du personnel concernée,
d) référer au ministre de la fonction publique et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ainsi que, à la suite de chaque visite, examen, réception, expertise et contrôle, au ministre compétent respectif,
e) conseiller et soutenir les responsables et leurs délégués,
f) assurer l'information des personnes à protéger ainsi que la formation de base et la formation continue des délégués et des membres des équipes de sécurité,
g) surveiller la sécurité du fonctionnement normal des établissements de même que l'entretien et le contrôle de leurs installations et équipements,
h) assurer la gestion administrative du service.

L'inspecteur peut recourir aux services d'experts et d'organismes agréés en vue de la réception et du contrôle des installations techniques.

Art. 11.

L'inspecteur a libre accès à tous les établissements et à toutes les activités visés par la présente loi. Il est tenu d'informer de sa visite au préalable le responsable ou le délégué compétents et il doit leur adresser une copie de son rapport.

Art. 12.

L'inspecteur fait tenir un relevé des administrations, services, établissements et écoles assujettis à la présente loi. Celui-ci est soumis régulièrement, et au moins une fois tous les trois ans, aux ministres compétents pour vérification et mise à jour.

Ce relevé comprend notamment une brève spécification des bâtiments et des activités, ainsi que l'identité des responsables et des délégués.

Les modifications courantes et intermédiaires doivent être communiquées à l'inspecteur par le responsable.

Le relevé en question de même que les rapports de l'inspecteur et des experts ou organismes agréés sont accessibles au public, en particulier à la représentation du personnel et aux autres personnes concernées. L'inspecteur leur fait tenir des copies sur demande.

A l'occasion des vérifications périodiques précitées, les ministres compétents font connaître au service leurs décisions relatives aux restrictions et modalités spéciales à l'égard de certaines institutions, telles qu'elles sont prévues à l'article 3 ci-dessus.

Art. 13.

Les responsables et leurs délégués sont tenus d'informer au préalable l'inspecteur de tout projet visé à l'article 10 et de lui faire tenir les dossiers nécessaires en vue des examens, expertises et réceptions y prévus.

Les bâtiments, locaux, installations et équipements nouveaux, prévus pour une activité assujettie à la présente loi, ne peuvent être mis en service sans que l'inspecteur n'ait procédé ou n'ait fait procéder par les experts ou organismes agréés à l'examen préalable des projets et à la réception de sécurité des travaux et fournitures achevés.

La même procédure est à respecter dans les cas de transformations et de réaménagements importants.

Toutefois, il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus en ce qui concerne les travaux et fournitures déjà adjugés à la date de la mise en vigueur de la présente loi.

Un règlement grand-ducal fixe les modalités et procédures d'homologation progressive des bâtiments et équipements anciens ou en voie de construction.

Un règlement grand-ducal fixe également les modalités de la collaboration de l'inspecteur avec l'administration des bâtiments publics, la commission des loyers, le comité d'acquisition et les autres administrations et services compétents en vue de l'exécution des dispositions du présent article.

Art. 14.

La fonction de l'inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique est classée au grade 16. Il bénéficie d'un avancement en traitement au grade 17 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.

Les modifications ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat:
«     
a) à l'article 22, section II, au numéro 16° est ajoutée la mention «l'inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique»,
b) à l'article 22, section IV, au numéro 8° est supprimée la mention «l'inspecteur général de la sécurité dans les écoles»: au même article, même section, au numéro 9° est ajoutée la mention «l'inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique»,
c) à l'article 22, section VIII, paragraphe b), la mention «inspecteur général de la sécurité dans les écoles» est remplacée par la mention «inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique»,
d) à l'annexe A, «Classification des fonctions», rubrique I — Administration générale, au grade 16 la mention «Service national de la sécurité dans les écoles — Inspecteur général de la sécurité dans les écoles» est remplacée par la mention «Service national de la sécurité dans la fonction publique — Inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique»,
e) à l'annexe D, «Détermination», rubriquel Administration générale, dans la carrière supérieure de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté 12, est remplacée au grade 16 la mention «inspecteur général de la sécurité dans les écoles», par la mention «inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique».
     »

Art. 15.

Sans préjudice du personnel en place dans le service national de la sécurité dans la fonction publique, section «éducation nationale», est affecté à la section «fonction publique» du même service, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, un fonctionnaire de la carrière de l'expéditionnaire.

Art. 16.

-Dispositions transitoires.

Le personnel du service national de la sécurité dans les écoles est nommé aux fonctions respectives prévues par la présente loi.

Au moment de la mise en vigueur de la présente loi, l'inspecteur général de la sécurité dans les écoles est nommé à la fonction d'inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique.

Pour la fixation du traitement de l'intéressé, la nomination précitée est à considérer comme promotion. Le temps que ce même fonctionnaire a passé avant l'entrée en vigueur de la présente loi au dernier échelon de son grade est mis en compte pour la couverture du délai d'attente de quatre ans pour l'avancement en traitement au grade 17.

Art. 17.

La loi du 16 novembre 1978 concernant la sécurité dans les écoles est abrogée.

Les règlements pris en son exécution restent en vigueur jusqu'à leur remplacement par les dispositions prises en exécution de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Château de Berg, le 19 mars 1988.

Jean

Doc. parl. n° 3057, session ordinaire 1986-1987 et 1987-1988.