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Caisse nationale de santé - Statuts.
Par arrêté ministériel du 3 décembre 2018, les modifications au fichier B4, à la liste N° 6 prévue à l’article 106 des statuts ainsi qu’aux statuts de la Caisse nationale de santé, arrêtées par le conseil d’administration de la Caisse nationale de santé en date du 14 novembre 2018, sont approuvées. Les modifications aux statuts de la Caisse nationale de santé entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et les modifications au fichier B4 et à la liste N° 6 prévue à l’article 106 des statuts entrent en vigueur le 1er février 2019.
Annexes
Suivent les fichiers annexés
Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
Conseil d’administration du 14 novembre 2018
Chapitre 8 au titre II des statuts : Médicaments délivrés à charge de l’assurance maladie vers le milieu ambulatoire
1°
À la liste N° 6 prévue à l’article 106, médicaments soumis à une prise en charge conditionnelle, est ajouté le point suivant :
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2°
Les présentes modifications entrent en vigueur au 1er février 2019.Annexe
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Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
Conseil d’administration du 14 novembre 2018
Art. 1er.
La première partie « Les Soins de santé » des statuts de la Caisse nationale de santé est modifiée comme suit :
1°
À l’article 35, alinéa 3, les termes « ou en dehors d’un traitement hospitalier ambulatoire en place de surveillance » sont remplacés par les termes « ou admis dans un service hôpital de jour au sens de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière » .2°
L’article 45, alinéa 2 prend la teneur suivante :« La prise en charge des frais de déplacement des prestataires autres qu'infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique au domicile des personnes protégées est limitée au montant qu'aurait pu mettre en charge le prestataire de la même profession exerçant à plein temps dans le cadre de la convention qui lui est applicable, dont le lieu d'établissement est le plus proche de l'endroit où a lieu le traitement. » | ||
3°
À la suite de l’article 51 il est inséré une nouvelle section 1bis intitulée « Section 1bis - Soins de diététique » qui comprend les nouveaux articles 52 à 54bis.4°
Le nouvel article 52 prend la teneur suivante :Taux de prise en charge
« Art. 52. Les actes et services inscrits dans la nomenclature des diététiciens sont pris en charge au taux de quatre-vingt-huit pour cent (88 %) des tarifs fixés conformément à l’article 66 du Code de la sécurité sociale, applicables au moment de leur délivrance, pour autant que ces actes soient prescrits à une personne protégée qui présente au moins une des pathologies prévues à l’annexe E des présents statuts. Par dérogation le taux de prise en charge est de cent pour cent (100 %) lorsque la personne protégée n’a pas atteint l’âge de 18 ans accomplis à la date d’établissement de l’ordonnance. La participation personnelle restant éventuellement à charge de la personne protégée pour les actes de diététique délivrés dans un hôpital visé à l'article 75 du Code de la sécurité sociale par un prestataire salarié de l'hôpital lui est mise en compte par l'hôpital conformément aux dispositions prévues dans la convention conclue entre la Caisse nationale de santé et le groupement représentatif des hôpitaux luxembourgeois. » | ||
5°
Le nouvel article 53 prend la teneur suivante :« Restrictions à la prise en charge
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6°
Le nouvel article 54 prend la teneur suivante :« Art. 54. Pour être opposables à l'assurance maladie, les ordonnances médicales portant sur les actes des diététiciens, outre qu'elles doivent répondre aux conditions prévues à l'article 14 des présents statuts, doivent porter les indications suivantes données par le médecin prescripteur :
Les actes délivrés au-delà d'un délai maximal de douze mois (12) à partir de la date d'établissement de l'ordonnance portant prescription de la première consultation du traitement diététique initial respectivement de la prolongation du traitement diététique ne sont plus opposables à l'assurance maladie. » | ||||||||
7°
Le nouvel article 54bis prend la teneur suivante :« Limitations des prestations
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8°
Il est introduit un nouvel article 65 qui prend la teneur suivante :« Limitations des prestations
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9°
L’intitulé du chapitre 6 du titre II de la première partie prend la teneur suivante :« Chapitre 6. -Rééducation fonctionnelle et réadaptation, réadaptation psychiatrique, rééducation gériatrique et rééducation cardiaque, réhabilitation physique et post-oncologique » | ||
10°
L’intitulé de la section 1 du chapitre 6 prend la teneur suivante :« Section 1. -Rééducation fonctionnelle et réadaptation, rééducation gériatrique et rééducation cardiaque, réhabilitation physique et post-oncologique » | ||
11°
L’article 82 est modifié comme suit :a) | Le premier alinéa prend la teneur suivante :
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b) | L’article 82 est complété in fine par 3 alinéas qui prennent la teneur suivante :
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12°
À l’article 142, alinéa 3, les termes « en place de surveillance ou » sont supprimés.13°
À l’article 154bis, alinéa 2, la dernière phrase est modifiée comme suit :« Sont prises en considération les participations prévues aux articles 35, 39 alinéa 1er, 48, 52, 55, 59, 67, 78, 91ter alinéa 1er, 101, 104, 114, 115 et 145. » | ||
14°
À l’article 164 la référence au règlement grand-ducal du 27 mai 1993 concernant les règles budgétaires applicables à l’assurance maladie-maternité est remplacée par la référence au règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008 relatif à la comptabilité et aux budgets des institutions de sécurité sociale.Art. 2.
Les annexes des statuts sont modifiées comme suit :
1° | Il est introduit une nouvelle annexe E qui prend la teneur suivante :
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2° | Le glossaire annexé aux statuts est supprimé. |
Disposition additionnelle
Art. 3.
Dans tous les textes des présents statuts, la référence au « comité directeur » est remplacée par la référence au « conseil d’administration » .
Entrée en vigueur
Art. 4.
Les présentes dispositions statutaires entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Annexe E - Liste prévue à la section 1bis du chapitre 3 du Titre II de la première partie des statuts
Les actes et services prévus dans la nomenclature des actes et services des diététiciens ne sont pris en charge que pour les pathologies suivantes :
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