Règlement ministériel du 29 juillet 2016 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 25 novembre 2013 portant publication de l’arrêté royal belge du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 29 juillet 2016 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 24 février 2016 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu l’arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arrête:
Art. 1er.
L’arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 2.
A l’article 8 concernant les modifications apportées à l’article 34 de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, il y a lieu d’apporter les modifications suivantes:
Le 2e paragraphe est remplacé par ce qui suit:
§ 2.
«
»
Le 4e paragraphe, 1er alinéa, est remplacé par ce qui suit:
En ce qui concerne les tabacs manufacturés visés à l’article 2, § 1er, b) et c), premier tiret, l’opérateur économique appose sur le signe fiscal luxembourgeois le code identifiant la fiscalité en vigueur au moment de la mise à la consommation, sauf en cas d’inclusion de ce dernier dans le code QR. Dans ce cas l’apposition du code fiscal sur le signe est facultatif. Le code identifiant la fiscalité est établi conformément aux modalités fixées par le directeur des douanes et accises. Ce code doit également apparaître sur les documents commerciaux établis par l’opérateur économique et l’acheteur et désignés par le directeur des douanes et accises.
«
»
Les dispositions du 4e paragraphe, 2e alinéa, ne concernent que la Belgique.
Art. 3.
La disposition de l’article 9 ne concerne que la Belgique.
Art. 4.
A l’article 10 concernant les modifications apportées à l’article 40 de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, il y a lieu d’apporter la modification suivante:
La partie de la 4e phrase «et d’une copie de l’acte de cautionnement» ne concerne que la Belgique.
Art. 5.
Les dispositions de l’article 12 ne concernent que la Belgique.
Art. 6.
Les dispositions des articles 17 et 23 ne concernent que la Belgique.
Art. 7.
A l’article 21 portant modifications à l’article 58 de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, il y a lieu d’ajouter la disposition suivante:
Chaque emballage de cigarettes doit contenir 20, 25, 30 ou 40 pièces.
«
»
Art. 8.
Les dispositions de l’article 25 ne concernent que la Belgique.
Luxembourg, le 29 juillet 2016. |
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |