Règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l'assurance maladie.


Prise en charge de l'acte
Conformité des équipements
Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale
Tarif d'un acte
Actes réalisés à des fins de recherche
Frais de déplacement
Prise de sang et autres prélèvements

Le Ministre de la santé,

La Secrétaire d'Etat à la sécurité sociale

Vu l'article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales;

Vu la recommandation de la commission de nomenclature;

Le collège médical et le conseil supérieur des professions de la santé demandés en leur avis;

Arrêtent:

Prise en charge de l'acte

Art. 1er.

Les actes et services des laboratoires ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante.

Les laboratoires dans lesquels sont effectuées des analyses de biologie médicale doivent répondre aux conditions prévues dans la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales.

Ne peuvent être mises en compte que les analyses effectuées dans ce laboratoire par son directeur ou sous sa responsabilité professionnelle par le personnel de laboratoire répondant aux conditions prévues dans la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales ou par le personnel de laboratoire dont les attributions sont réglées par les règlements pris en exécution de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Art. 2.

Les médecins autorisés à effectuer personnellement et dans leur cabinet des analyses de pratique courante ainsi que les pharmaciens d'officine autorisés à effectuer des analyses courantes ne peuvent mettre en compte que les analyses figurant sur la liste limitative prévue à l'article 6 de la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales.

Conformité des équipements

Art. 3.

L'équipement dont se servent les prestataires pour réaliser les actes de biologie clinique doit être approprié et suffire aux exigences posées par les données acquises par la science.

Les prestations réalisées à l'aide d'équipements et d'appareils non autorisés conformément à l'article 4c de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières ou non conformes à la loi du 31 juillet 1990 ayant pour objet de garantir des prestations hospitalières conformes aux besoins du pays sont inopposables aux personnes protégées et institutions de sécurité sociale.

Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale

Art. 4.

Certains actes ne peuvent être pris en charge qu'après avoir été autorisés par le contrôle médical.

Ces actes sont signalés par les lettres APCM (autorisation préalable du contrôle médical requise) ou les lettres ACM (autorisation du contrôle médical requise), suivant que cette autorisation doit ou non précéder l'accomplissement de l'acte. La procédure à suivre pour obtenir cette autorisation est réglée, en ce qui concerne le prestataire, par la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales et, en ce qui concerne la personne protégée, par les statuts de l'union des caisses de maladie.

Tarif d'un acte

Art. 5.

Le tarif d'un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur de la lettre-clé «L» négociée pour chaque exercice par les parties signataires de la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales.

La fraction de franc est arrondie à l'unité de franc supérieure si elle est égale à la moitié et elle est arrondie à l'unité inférieure si elle est inférieure à la moitié.

Les tarifs comprennent les frais d'appareils, de matériel, d'installation et de main d'oeuvre.

Actes réalisés à des fins de recherche

Art. 6.

Le code et/ou le libellé des actes prévus par la présente nomenclature réalisés à des fins de recherche doit être complété par la lettre «R» par le prescripteur et par le prestataire.

Frais de déplacement

Art. 7.

Les frais de déplacement comprennent toujours l'indemnité de déplacement.

Les frais de voyage par kilomètre ne peuvent être mis en compte que pour un déplacement dépassant quatorze kilomètres, aller-retour. Toutefois, les frais de voyage mis en compte ne peuvent dépasser les frais correspondant à la distance effectivement parcourue.

Les frais de déplacement du prestataire pour les prélèvements effectués au domicile de la personne protégée ne peuvent être pris en charge que sur prescription médicale motivée autorisée par le contrôle médical de la sécurité sociale. Sont exclus de la prise en charge les frais de déplacement occasionnés pour les prélèvements suivants:

- dans les centres intégrés pour personnes âgées;
- dans les maisons de soins;
- dans les centres pour personnes handicapées;
- dans les centres de cure et de réadaptation fonctionnelle;
- dans les cabinets de médecins ou autres prestataires de soins de santé visés par une des conventions prévues à l'article 61 du code des assurances sociales;
- dans les dispensaires et centres communaux.

Si lors du même déplacement le prestataire effectue des prélèvements sur plusieurs personnes de la même communauté domestique, les frais de déplacement ne peuvent être mis en compte que pour la personne la première traitée.

Prise de sang et autres prélèvements

Art. 8.

Les positions inscrites dans la deuxième partie de l'annexe de la présente nomenclature concernant les prélèvements s'appliquent exclusivement aux directeurs de laboratoire et au personnel qualifié, salarié du laboratoire.

Les personnes autorisées à faire des prélèvements doivent respecter les limitations des attributions fixées par la loi et les règlements qui leur sont spécifiquement applicables.

Art. 9.

Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er février 1994.

Luxembourg, le 21 décembre 1993.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

La Secrétaire d'Etat à la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres