Règlement ministériel du 6 mai 1992 portant exécution de l'article 8 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Le Ministre des Finances,

Vu la loi modifiée du 8 décembre 1977 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures, notamment son article 8;

Arrêtent:

Art. 1er.

La bourse spéciale d'un montant de 40.000.- francs prévue à l'article 8 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures est accordée aux étudiants remplissant les conditions définies à l'article 2 de la loi modifiée du 8 décembre 1977 précitée et qui ont terminé à partir du 1er janvier 1992 avec succès et dans les délais normaux plus une année le premier cycle de leurs études supérieures ou universitaires.

La bourse précitée est également accordée aux étudiants remplissant les conditions précitées qui ont terminé au cours de l'année 1991 ave succès et dans les délais normaux le premier cycle de leurs études supérieures ou universitaires.

Art. 2.

La bourse précitée est accordée une seule fois aux étudiants en question après qu'ils ont terminé avec succès leur premier cycle dans les prédits délais.

Art. 3.

Pour l'octroi de cette bourse spéciale, seules les études comportant une durée totale normale de 4 ans au moins sont prises en considération.

Art. 4.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 mai 1992.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Marc Fischbach

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker