Règlement ministériel du 2 octobre 1991 établissant certaines modalités d'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du règlement (CEE) modifié n° 775/87 du Conseil du 16 mars 1987 relatif à la suspension temporaire d'une partie des quantités de référence visées à l'article 5quater paragraphe 1 du règlement (CEE) modifié n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,
Vu le règlement (CEE) modifié n° 775/87 du Conseil, du 16 mars 1987, relatif à la suspension temporaire d'une partie des quantités de référence visées à l'article 5quater paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement (CEE) modifié n° 1070/87 de la Commission, du 15 avril 1987, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 775/87;
Arrête:
Art. 1er.
(1)
Pour la huitième période de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, il est suspendu, au Luxembourg, une part de 4,3089431% des quantités de référence revenant aux acheteurs de lait.
(2)
Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1) ci-dessus, ladite suspension ne s'applique pas aux quantités de référence allouées en application de l'article 3bis du règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil.Art. 2.
En application de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) modifié n° 775/87 du Conseil, l'indemnité versée pour les quantités de référence suspendues est fixée à 339,8941 Flux par 100 kilogrammes.
Art. 3.
L'indemnité est versée aux acheteurs avant le 1er juin 1992.
Les acheteurs répercutent l'indemnité sur leurs fournisseurs et veillent à ce que le payement de cette dernière aux ayants droit soit effectué avant le 1er juillet 1992. La liste des montants revenant à chacun de leurs fournisseurs sera mise à la disposition des acheteurs par le Service d'Economie Rurale.
Art. 4.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 octobre 1991. |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, René Steichen |