Règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1983 et notamment son article 9 prévoyant un droit d'accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos;
Vu la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l'économie et notamment son article 15 modifiant le régime du droit d'accise autonome sur les cigarettes;
Vu l'arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 23 janvier 1981 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au dit règlement, modifié en dernier lieu par le règlement ministérie l du 25 janvier 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête:
Art. 1er.
Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement ministériel du 23 janvier 1981 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par le règlement ministériel du 25 janvier 1983, est remplacé par celui annexé au présent règlement.
Art. 2.
A compter du 1er juillet 1983 à 0 heure ne peuvent plus être apposées sur les cigarettes que des bandelettes fiscales pour lesquelles le droit d'accise commun et le droit d'accise autonome ont été pris en compte aux taux en vigueur à cette date.
Art. 3.
Les personnes ou firmes qui, le 1er juillet 1983 à 0 heure, détiennent des bandelettes fiscales pour cigarettes non encore utilisées doivent en dresser à cette date, en double exemplaire, un inventaire dont un exemplaire est à tenir dans leur établissement avec les bandelettes à la disposition des agents des douanes.
Le second exemplaire est à adresser au receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg.
Art. 4.
Les personnes ou firmes visées à l'article 3 doivent établir un inventaire distinct pour chacun des endroits où elles détiennent ou ont détenu des bandelettes fiscales pour cigarettes.
Art. 5.
Ces bandelettes peuvent encore être utilisées après la date du 30 juin 1983 à la condition que
- | il n'y ait pas de hausse des prix de vente au détail des produits de tabac en question |
- | que le complément du droit d'accise autonome dû pour ces produit s soit acquitté. |
Art. 6.
Le montant de ce complément de droit d'accise autonome doit être acquitté au plus tard le 31 août 1983.
Art. 7.
Les bandelettes fiscales pour cigarettes inutilisées peuvent également être échangées contre de nouvelles bandelettes avec récupération de l'accise qui a été payée pour les bandelettes à échanger.
Art. 8.
Sans être astreintes au paiement du complément du droit d'accise autonome, les personnes et firmes visées à l'article 3 peuvent écouler jusqu'au 31 juillet 1983, leurs stocks de cigarettes munies de bandelettes fiscales avant le 1er juillet 1983 et pour lesquelles le droit d'accise autonome en vigueur avant cette date a déjà été pris en compte.
Art. 9.
Le total du droit d'accise commun et du droit d'accise autonome ne peut être inférieur à 0,452 F la pièce.
Art. 10.
Le règlement ministériel du 23 janvier 1981 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est abrogé.
Art. 11.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1983.
Luxembourg, le 1er juillet 1983. |
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |