Règlement grand-ducal du 20 février 2021 modifiant

le règlement grand-ducal du 7 mai 2009 concernant les règles de conduite et l’ordre intérieur communs à toutes les écoles ;
le règlement grand-ducal du 23 décembre 2004 concernant les règles de conduite dans les lycées.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et notamment son article 41 ;

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental et notamment son article 46 ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Dans le règlement grand-ducal du 7 mai 2009 concernant les règles de conduite et l’ordre intérieur communs à toutes les écoles, il est inséré l’article 2bis, libellé comme suit :
«     

Art. 2bis.

Le retour en classe d’un élève mis en quarantaine en exécution des dispositions de l’article 7, paragraphe 1er de la loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant 1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, est soumis à la production d’un résultat de test négatif. Le contrôle du résultat négatif du test est opéré par le titulaire de classe.

     »

Art. 2.

Dans le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2004 concernant les règles de conduite dans les lycées, il est inséré un article 26bis, libellé comme suit :
«     

Art. 26bis.

Le retour en classe d’un élève mis en quarantaine en exécution des dispositions de l’article 7, paragraphe 1er de la loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant 1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, est soumis à la production d’un résultat de test négatif. Le contrôle du résultat négatif du test est opéré par le directeur du lycée.

     »

Art. 3.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 4.

Notre Ministre ayant l’Éducation Nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l’exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Château de Berg, le 20 février 2021.

Henri