Règlement grand-ducal du 20 mai 2020 portant dérogation à l’article 33 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

Vu l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution ;

Vu la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ;

Considérant que le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 » et déclaré comme constituant une pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé, a pris une ampleur et une rapidité telles qu’il y a lieu de le considérer comme constituant une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population qui nécessite la prise de mesures urgentes et immédiates qui sont devenues indispensables afin de protéger la population et que, partant, il y a crise ;

Considérant que l’Organisation mondiale de la Santé insiste dans ses recommandations de limiter les contacts entre les personnes physiques afin de contenir la propagation du Covid-19 ;

Considérant que les différentes mesures réglementaires introduites se limitent à ce qui est indispensable et strictement nécessaire et qu’elles sont adéquates et proportionnées au but poursuivi et conformes à la Constitution et aux traités internationaux ;

Considérant que les mesures réglementaires dérogent à des lois et règlements existants, modifient leur dispositif actuel voire introduisent de nouvelles mesures, y compris dans les matières réservées à la loi ;

Considérant que le recours à la procédure législative ordinaire pour l’adoption de ces mesures indispensables ne permet pas d’assurer leur mise en œuvre immédiate ;

Considérant que la Chambre des Députés est dans l’impossibilité de légiférer dans les délais appropriés et que, partant, il y a urgence ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en Conseil suivant laquelle les conditions de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution sont toujours remplies ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Par dérogation à l’article 33, paragraphe 3, point 1, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle et pendant l’année scolaire 2019/2020, aucune note n’est attribuée à une compétence qui n’a pas pu être évaluée pendant la durée de l’état de crise, tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ou en raison de la crise sanitaire du Covid-19.

Art. 2.

Par dérogation à l’article 33, paragraphe 3, point 2, de la même loi, le module faisant état de compétences évaluées et non évaluées est évalué, pendant l’année scolaire 2019/2020, par une note de zéro à soixante points qui est la somme des notes attribuées aux compétences qui le constituent, divisée par la note maximale pouvant être attribuée aux compétences évaluées et multipliée par soixante. Un module est réussi, si la note est supérieure ou égale à trente points.

Art. 3.

Par dérogation à l’article 33, paragraphe 3, alinéa 1er, point 2, de la même loi, si, à la fin de l’année scolaire 2019-2020, l’évaluation d’un ou de plusieurs modules n’a pas pu être faite pendant la durée de l’état de crise précitée ou en raison de la crise sanitaire du Covid-19, le conseil de classe considère le ou les modules comme réussis par dispense.

Art. 4.

Les articles 1 à 3 du présent règlement s’appliquent à l’évaluation des modules tant en milieu scolaire qu’en milieu professionnel.

Art. 5.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 6.

Notre ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Château de Berg, le 20 mai 2020.

Henri