Règlement grand-ducal du 8 avril 2020 ayant pour objet la mise en place d’une indemnité d’urgence certifiée en faveur des travailleurs indépendants dans le cadre de la pandémie Covid-19.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 32, paragraphe 4, de la Constitution ;

Vu la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre Covid-19 ;

Considérant que le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 » et déclaré comme constituant une pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé, a pris une ampleur et une rapidité telles qu’il y a lieu de le considérer comme constituant une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population qui nécessite la prise de mesures urgentes et immédiates qui sont devenues indispensables afin de protéger la population et que, partant, il y a crise ;

Considérant que les différentes mesures réglementaires introduites se limitent à ce qui est indispensable et strictement nécessaire et qu’elles sont adéquates et proportionnées au but poursuivi et conformes à la Constitution et aux traités internationaux ;

Considérant que les mesures réglementaires introduisent de nouvelles mesures dans une matière réservée à la loi ;

Considérant que le recours à la procédure législative ordinaire pour l’adoption de ces mesures indispensables ne permet pas d’assurer leur mise en œuvre immédiate ;

Considérant que la Chambre des Députés est dans l’impossibilité de légiférer dans les délais appropriés et que, partant, il y a urgence ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes moyennes et après délibération du Gouvernement en conseil suivant laquelle les conditions de l’article 32, paragraphe 4, de la Constitution sont toujours remplies ;

Arrêtons :

Art. 1er.

(1)

L’État, représenté par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre », peut octroyer une indemnité d’urgence certifiée, appelée par la suite « indemnité », aux travailleurs indépendants en difficulté financière temporaire.

(2)

Par travailleur indépendant au sens du présent règlement, on entend toute personne qui, à titre principal :

exerce pour son propre compte une activité professionnelle ressortissant de la chambre des métiers ou de la chambre de commerce ou une activité professionnelle ayant un caractère principalement intellectuel et non commercial ;
détient plus de vingt-cinq pour cent des parts sociales d’une société en nom collectif, d’une société en commandite simple ou d’une société à responsabilité limitée ayant pour objet une activité telle que visée au point 1° et est titulaire de l’autorisation d’établissement délivrée conformément à la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ;
est administrateur, commandité ou mandataire délégué à la gestion journalière d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société coopérative ayant pour objet activité telle que visée au point 1 et titulaire de l’autorisation d’établissement délivrée conformément à la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

(3)

Est assimilé au travailleur indépendant au sens du présent règlement :

l’assistant parental titulaire d’un agrément en application de la loi du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale et reconnu prestataire du chèque-service accueil au sens de l’article 25 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, qui a perçu un montant versé dans le cadre de l’aide d’urgence accordée par l’État en application de la prédite loi qui est inférieur à 70 % du montant total résultant de l’application de l’aide maximale de l’État au sens de l’article 26 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse au nombre total d’heures hebdomadaires d’accueil telles que définies dans les contrats d’éducation et d’accueil signés avant la date de suspension de l’accueil des enfants due à la pandémie du Covid-19, pour l’ensemble des enfants accueillis ;
l’assistant parental titulaire d’un agrément en application de la loi du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale non prestataire du chèque-service accueil au sens de l’article 25 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.

Art. 2.

(1)

Sont exclus du champ d’application du présent règlement les travailleurs indépendants qui exercent les activités et professions suivantes :

les activités relevant des secteurs mentionnés à l’article 1er, paragraphe 2 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis et les aides visées à l’article 1er, paragraphe 3 de la même loi.
Lorsque le travailleur indépendant exerce ses activités à la fois dans un ou plusieurs des secteurs mentionnés l’article 1er, paragraphe 2 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis et dans un ou plusieurs secteurs entrant dans le champ d’application du présent règlement, alors seules ces dernières activités peuvent être considérées comme éligibles sous réserve d’assurer une séparation des activités ou une distinction des coûts ;
les médecins et les professionnels de santé relevant de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ;
les artistes professionnels indépendants et les intermittents du spectacle relevant de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ;
les activités financières et d’assurance visées à la section K de l’annexe I du règlement (CE) N° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) N° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques ;
les services d’éducation et d’accueil pour enfants et les mini-crèches reconnus prestataires chèque-service au sens de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.

(2)

Sont également exclus du champ d’application du présent règlement les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente.

Art. 3.

L’indemnité ne peut être accordée que pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies :

le travailleur indépendant était affilié en tant que tel à la date du 15 mars 2020 ;
il dispose des autorisations et agréments nécessaires pour l’activité qu’il exerce en tant que travailleur indépendant ;
le revenu professionnel du travailleur indépendant ayant servi de base de calcul pour les cotisations sociales pour l’année 2019 augmenté, le cas échéant, des pensions versées par un organisme d’assurance pension ne doit pas dépasser le montant de deux fois et demi le salaire social minimum ;
le travailleur indépendant occupe moins de dix personnes ;
le travailleur indépendant rencontre des difficultés financières temporaires qui ont un lien de causalité direct avec la pandémie Covid-19.

Art. 4.

L’indemnité prend la forme d’une subvention en capital forfaitaire unique d’un montant de 2.500 euros par travailleur indépendant. Elle est exempte d’impôts.

L’indemnité n’est pas cumulable avec l’indemnité prévue par le règlement du 25 mars 2020 ayant pour objet la mise en place d’une indemnité d’urgence certifiée en faveur de certaines micro-entreprises dans le cadre de la pandémie Covid-19, dont le travailleur indépendant pourrait bénéficier en sa qualité de commerçant ou d’artisan ou de bénéficiaire effectif d’une société commerciale ou artisanale.

Art. 5.

Une demande d’indemnité doit être soumise au ministre sous forme écrite avant la fin de l’état de crise, telle que fixée par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, et contenir les pièces et informations suivantes :

un certificat d’affiliation à la sécurité sociale ;
un document renseignant l’assiette des cotisations sociales accompagné, s’il y a lieu, d’un certificat de pension pour l’année 2019 ;
l’autorisation ou l’agrément visé à l’article 3, point 2 ;
le nombre de personnes occupées ;
une attestation de l’absence de condamnation visée à l’article 2, paragraphe 2 ;
une déclaration des autres aides de minimis reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours.

Art. 6.

L’indemnité est soumise au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Les dispositions de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide de minimis sont applicables aux indemnités accordées en vertu du présent règlement.

Sans préjudice de l’article 4, alinéa 2, l’indemnité peut être cumulée avec d’autres aides de minimis à condition de ne pas dépasser le plafond prévu au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Art. 7.

L’octroi et le versement de l’indemnité se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle.

Art. 8.

Le bénéficiaire doit rembourser l’indemnité lorsque, après son octroi, une incompatibilité de l’indemnité au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis est constatée.

Le bénéficiaire doit rembourser le montant de l’indemnité versé, augmenté des intérêts légaux applicables avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.

Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte de l’indemnité.

Art. 9.

Art. 10.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 11.

Notre ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre des Classes moyennes,

Lex Delles

Château de Berg, le 8 avril 2020.

Henri