Règlement grand-ducal du 8 avril 2020 portant suspension des délais applicables dans certaines procédures applicables aux fonctionnaires et employés communaux et relatif à la procédure prévue en matière d’accès du fonctionnaire communal à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé communal à un groupe d’indemnité supérieur au sien dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 32, paragraphe 4, de la Constitution ;

Vu la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre Covid-19 ;

Considérant que le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 » et déclaré comme constituant une pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé, a pris une ampleur et une rapidité telles qu’il y a lieu de le considérer comme constituant une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population qui nécessite la prise de mesures urgentes et immédiates qui sont devenues indispensables afin de protéger la population et que, partant, il y a crise ;

Considérant que l’Organisation mondiale de la Santé insiste dans ses recommandations de limiter les contacts entre les personnes physiques afin de contenir la propagation du Covid-19 ;

Considérant que les différentes mesures réglementaires introduites se limitent à ce qui est indispensable et strictement nécessaire et qu’elles sont adéquates et proportionnées au but poursuivi et conformes à la Constitution et aux traités internationaux ;

Considérant que les mesures réglementaires dérogent à des lois existantes, modifient leur dispositif actuel voire introduisent de nouvelles mesures, y compris dans les matières réservées à la loi ;

Considérant que le recours à la procédure législative ordinaire pour l’adoption de ces mesures indispensables ne permet pas d’assurer leur mise en œuvre immédiate ;

Considérant que la Chambre des Députés est dans l’impossibilité de légiférer dans les délais appropriés et que, partant, il y a urgence ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil suivant laquelle les conditions de l’article 32, paragraphe 4, de la Constitution sont toujours remplies ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Pendant la durée de l’état de crise telle que fixée par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les délais prévus par les dispositions suivantes sont suspendus :

l’article 37, l’article 48bis, l’article 54, paragraphe 3, l’article 66, paragraphe 1er, et l’article 68, paragraphe 4, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ;
l’article 7, paragraphe 3, du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux ;
l’article 1er, l’article 2 et l’article 4, du règlement grand-ducal modifié du 11 septembre 2006 fixant les conditions et modalités de l’ordre de justification à adresser aux fonctionnaires communaux.

Cette suspension du délai interrompt temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.

Art. 2.

Pendant la durée de l’état de crise et pour l’application des articles 10 et suivants du règlement grand-ducal du 15 juin 2018 fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire communal à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé communal à un groupe d’indemnité supérieur au sien, les délibérations de la commission de contrôle, prises par voie de correspondance ou par moyen de télécommunication, sont également valables.

Les membres de la commission de contrôle sont réputés présents lorsqu’ils participent à la réunion par voie de correspondance ou par moyen de télécommunication.

Aucune présence physique n’est requise pour délibérer valablement pendant la période de l’état de crise.

Art. 3.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 4.

Notre ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Intérieur,

Taina Bofferding

Château de Berg, le 8 avril 2020.

Henri