Règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant exemption temporaire du contrôle de sûreté à l’entrée des zones de sûreté aéroportuaires, des zones de sûreté à accès réglementé ainsi que de la partie critique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ;
Vu la loi modifiée du 25 mars 1948 relative à l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale et à l’Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l’Aviation Civile réunie à Chicago ;
Vu les annexes à ladite convention et en particulier l’annexe 17 ;
Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg ; b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et, c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile ;
Vu la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare ;
Vu le règlement modifié (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 ;
Vu le règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ;
Vu la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre Covid-19 ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 24 février 2016 relatif aux conditions d'accès à l'aéroport de Luxembourg et aux contrôles de sûreté y applicables, les contrôleurs de la circulation aérienne de l’Administration de la navigation aérienne dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que les objets qu’ils transportent, sont exemptés du contrôle de sûreté à l’entrée des zones de sûreté aéroportuaires, des zones de sûreté à accès réglementé ainsi que de la partie critique jusqu’à la fin de l’état de crise tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
Le Ministre de la Mobilité François Bausch | Château de Berg, le 25 mars 2020. Henri |