Règlement grand-ducal du 20 mars 2020 portant modification du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Vu l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution ;
Considérant que le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 » et déclaré comme constituant une pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé, a pris une ampleur et une rapidité telles qu’il y a lieu de le considérer comme constituant une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population qui nécessite la prise de mesures urgentes et immédiates qui sont devenues indispensables afin de protéger la population et que, partant, il y a crise ;
Considérant que l’Organisation mondiale de la Santé insiste dans ses recommandations de limiter les contacts entre les personnes physiques afin de contenir la propagation du Covid-19 ;
Considérant que les différentes mesures réglementaires introduites se limitent à ce qui est indispensable et strictement nécessaire et qu’elles sont adéquates et proportionnées au but poursuivi et conformes à la Constitution et aux traités internationaux ;
Considérant que les mesures réglementaires dérogent à des lois existantes, modifient leur dispositif actuel voire introduisent de nouvelles mesures, y compris dans les matières réservées à loi ;
Considérant que le recours à la procédure législative ordinaire pour l’adoption de ces mesures indispensables ne permet pas d’assurer leur mise en œuvre immédiate ;
Considérant que la Chambre des Députés est dans l’impossibilité de légiférer dans les délais appropriés et que, partant, il y a urgence ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’État et après délibération du Gouvernement en Conseil suivant laquelle les conditions de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution sont toujours remplies ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 1 du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, désigné ci-après « le règlement », est modifié comme suit :
1° | Entre le neuvième et le dixième tiret, il est inséré un nouveau tiret rédigé comme suit :
| |||||||||
2° | Au dernier tiret, le bout de phrase est supprimé. | |||||||||
3° | Il est inséré in fine un nouveau tiret rédigé comme suit :
|
Art. 2.
L’article 3, paragraphe 2 du même règlement, est modifié comme suit :
1° | Le troisième tiret est complété par l’ajout des termes . | |||||||||
2° | Le dernier tiret est remplacé par la disposition suivante . | |||||||||
3° | Il est ajouté un nouveau tiret in fine qui prend la teneur suivante :
|
Art. 3.
À l’article 4, le deuxième paragraphe est remplacé par la disposition suivante :
« | (2) Toute activité artisanale hors atelier, non prévue à l’article 3, paragraphe 2, est interdite à partir du 20 mars 2020 à 17h00. | |
» |
Art. 5.
Le chapitre 6 du même règlement est complété in fine par les dispositions suivantes :
« | Art. 15. Par dérogation au règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds les dimanches et jours fériés, les interdictions de circulation, de stationnement et de parcage ne sont pas applicables pour la durée de l’état de crise. Art. 16. Par dérogation à la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État, les décisions et avis du Conseil d’État sont adoptés par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication. Les membres du Conseil d’État sont réputés présents pour le calcul du quorum lorsqu’ils participent aux séances publiques et plénières par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication. Art. 17. L’article 33 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est applicable aux personnes bénéficiant d’une préretraite au sens de l’article 35 de la même loi. Dans ce cas, l’article 35, paragraphe 2, alinéa 8, point 3 de la même loi ne s’applique pas. | |
» |
Le Premier Ministre, Xavier Bettel | Château de Berg, le 20 mars 2020. Henri |