Règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 déterminant les conditions de détention des animaux.


Chapitre 1.

Prescriptions générales concernant la détention des animaux

Chapitre 2.

Prescriptions particulières concernant la détention de certains animaux

Section1re

Les chiens

Section 2

Les chats

Section 3

Les équidés

Section 4

Les lapins domestiques

Chapitre 3.

Dispositions finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 31 juillet 1991 portant approbation de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg le 13 novembre 1987 ;

Vu la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, et notamment son article 4 ;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture ;

Vu l'avis du Collège Vétérinaire ;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1.

-Prescriptions générales concernant la détention des animaux

Art.1er.

Les installations satisfont aux besoins physiologiques et éthologiques de l’animal.

Les animaux reçoivent régulièrement et en quantité suffisante une alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, pour les maintenir en bonne santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels.

Ils disposent d'eau fraîche d'une qualité et d’une quantité suffisante.

Art. 2.

(1)

Les soins sont prodigués dans le respect des besoins physiologiques.

(2)

Le bien-être des animaux et l'état des installations de détention doivent être contrôlés régulièrement. Tout défaut qui diminue le bien-être des animaux est rectifié immédiatement ; si cela n'est pas possible, des mesures appropriées sont prises pour protéger la santé et le bien-être des animaux.

(3)

Tout animal qui paraît malade ou blessé, doit être logé et soigné compte tenu de son état ou, à défaut, être mis à mort en respectant les conditions de l'article 11 de la
loi du 31 juillet 1991 portant approbation de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg le 13 novembre 1987.

Art. 3.

(1)

Les animaux détenus à ciel ouvert et exposés à des circonstances météorologiques extrêmes et défavorables au bien-être et à la santé de l’espèce animale concernée pendant une période prolongée doivent disposer d'un abri naturel ou artificiel, assurant une protection suffisante contre ces circonstances météorologiques extrêmes, notamment le soleil lors de chaleurs caniculaires, les précipitations intenses et les vents forts par temps de grand froid.

(2)

L'abri artificiel doit être facilement accessible et sa dimension doit permettre aux animaux de se tenir debout et de se coucher normalement. Il doit être construit de façon à éviter tout risque de blessure et être équipé et pourvu d'un espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l'espèce.

Art. 4.

(1)

Sont considérés comme enclos, des surfaces délimitées et des locaux, y compris maisonnettes et jardins, cages, pâturages, terrariums, aquariums, bassins d'élevage et étangs à poissons, où des animaux sont détenus, à l'exclusion des moyens de transport.

(2)

Les enclos sont construits et aménagés de telle façon qu'une hygiène correcte soit observée, que le risque de blessure soit évité, que la santé et le bien-être des animaux soit préservés et que les animaux ne puissent s'en échapper.

(3)

Les enclos, dans lesquels des animaux séjournent en permanence ou la majeure partie du temps, ont des dimensions et une configuration telles que les animaux puissent s'y déplacer conformément aux besoins spécifiques de leur espèce.

(4)

Si les enclos sont occupés par plusieurs animaux, il y a lieu de tenir compte des règles de comportement dans le groupe.

(5)

Si les enclos sont occupés par plusieurs animaux d'espèces différentes, une possibilité d'évitement et, le cas échéant, d'isolement des animaux est à prévoir.

Art. 5.

Les couches, boxes et dispositifs d'attache sont conçus de façon à permettre aux animaux de se coucher, de se reposer et de se lever conformément à la manière qui est propre à leur espèce.

Art. 6.

Les locaux dans lesquels des animaux sont détenus sont construits, utilisés et aérés de telle sorte que le climat qui y règne convienne à ceux-ci.

Art. 7.

Un éclairage conforme aux besoins physiologiques des animaux est à assurer.

Art. 8.

Il est interdit de laisser un animal à l'intérieur d'un moyen de transport en stationnement prolongé, exposé au soleil ou d’autres conditions météorologiques défavorables au bien-être et à la santé de l’animal concerné, sans que toutes les dispositions nécessaires n'aient été prises pour éviter à l'animal des souffrances ou nuisances.

Art. 9.

(1)

Les chiens détenus pendant une période prolongée dans des enclos à ciel ouvert doivent disposer d'un abri.

(2)

Les abris sont construits en matériaux résistants aux chocs, ne présentant aucun risque pour l'animal, faciles à nettoyer et à désinfecter, assurant une bonne isolation thermique et évitant que les conditions météorologiques extrêmes, défavorables au bien-être et à la santé nuisent aux chiens concernés.

(3)

Les abris permettent aux animaux de s'y tenir debout, de s'y déplacer et de s'y coucher facilement. Ils doivent également être tenus propres, secs et préservés de tous parasites.

(4)

Les orifices d'entrée des abris correspondent à la taille du chien et permettent un passage facile. Ils sont placés dans la mesure du possible de sorte à protéger l'animal de façon optimale contre les conditions atmosphériques et surtout contre la pluie et le vent.

(5)

L'aire de séjour à proximité de l'abri est à tenir propre. Le sol est aménagé tel qu'il permet l'écoulement facile des liquides.

(6)

La surface minimale, pour la détention d'un chien dans un enclos, est de 6 m² jusqu'à un poids du chien de 20 kg. Au-delà de ce poids la surface est augmentée de 1m²/10 kg.

Pour chaque chien supplémentaire :

-jusqu’à un poids de 20 kg, une surface de 3 m² supplémentaire est prévue ;
-d’un poids de 20 à 45 kg, une surface de 4 m2 supplémentaire est prévue ;
-d’un poids à partir de 45 kg, une surface de 5 m2 supplémentaire est prévue.

(7)

Les parois des enclos juxtaposés sont conçues de sorte à éviter que deux animaux voisins ne puissent entrer en contact direct et se mordre.

(8)

La détention des chiens dans des cages n’est pas permise, même pendant de courtes périodes, à l’exception du temps de transport des animaux ou lors de soins en cas de maladie.

Art. 10.

(1)

Les chiens détenus dans des espaces libres, des hangars, des granges, des locaux désaffectés, ou autres espaces similaires disposent d'un abri conforme aux dispositions prévues à l'article 9.

(2)

Il est interdit de garder les chiens en permanence à l’attache.

(3)

Pour les chiens détenus à l'attache temporairement, le dispositif de course doit avoir une longueur minimale de 6 m et constitué de façon à accorder à l'animal une surface utilisable d’un minimum de 20 m2.

(4)

L’utilisation de colliers étrangleurs, à clous ou à pointes est interdite.

(5)

Par dérogation à l’alinéa (4), l’utilisation de colliers étrangleurs et à clous est autorisée pour les chiens tenus en laisse.

Art. 11.

Les écuelles sont constituées de matériaux n'étant pas susceptibles de nuire ni à la santé ni à l'intégrité physique des chiens et sont régulièrement nettoyées.

Art. 12.

Lors du dressage et des épreuves de chiens, il est interdit de faire état d'une dureté excessive ou d'intimider les chiens. De même l'usage d'instruments produisant des électro-chocs ou des ondes similaires est interdit.

Le dressage des chiens ne peut être réalisé moyennant l'usage d'animaux vivants.

Art. 13.

L’exposition de chiens amputés est interdite.

Art. 15. Equidés détenus dans une installation couverte

(1)

Dans les installations couvertes, les équidés sont à détenir dans des boxes. Les boxes sont construits en matériaux résistants aux chocs et ne présentent aucun risque pour l'animal.

(2)

Les boxes sont faciles à nettoyer et à désinfecter et assurent une bonne isolation thermique. Le sol doit être recouvert d’une litière suffisante, appropriée, propre et sèche.

(3)

Les dimensions minimales des boxes sont en rapport avec la taille de l’équidé.

La surface minimale se calcule selon la formule suivante : (2 x hauteur du garrot)²/cheval présent.

La hauteur minimale doit être égale à la hauteur du garrot de l’animal le plus grand, multiplié par 1,5. Le volume d’air minimal à disposition des équidés est de 30 m³/500 kg de poids vif.

(4)

Les boxes individuels permettent des contacts visuel, auditif et olfactif avec un autre animal.

(5)

Dans les boxes, les équidés doivent pouvoir exprimer les comportements propres à l’espèce, se tenir debout, se coucher, se reposer et se relever. Le box sert d’aire d’alimentation, d’abreuvement et de repos.

(6)

Les entrées des installations couvertes et des box sont proportionnées à la taille des équidés et permettent un passage facile. Le sol de l’écurie est sec et non glissant.

(7)

L’éclairage des installations couvertes doit suffire aux besoins physiologiques des équidés. La surface de la fenêtre par rapport à la surface bâtie est de 1 à 20. Si ce rapport ne peut être établi, il est pourvu à un éclairage artificiel quotidien d'une durée d'au moins 8 heures. Les vitres doivent être munies de dispositifs évitant un contact direct de l’équidé avec le verre.

(8)

La température, l'humidité et la qualité de l’air sont adaptées aux besoins physiologiques des équidés.

(9)

Il est interdit de détenir les équidés en permanence à l'attache.

(10)

Les équidés, détenus dans des box, doivent prendre de l'exercice de façon régulière en fonction de leurs besoins physiologiques.

(11)

Les aires de sortie, adjacentes aux box, sont aménagées de façon à permettre aux animaux de s’y mouvoir librement. Les aires de sortie doivent être délimitées par une clôture visible. Le sol des aires de sortie doit être entretenu.

(12)

Le contact direct de l’équidé au fil barbelé est interdit.

Art. 16. Les équidés détenus dans un enclos à ciel ouvert 

(1)

Les équidés doivent disposer d'un abri naturel ou artificiel assurant une protection suffisante contre les conditions météorologiques extrêmes et défavorables au bien-être et à la santé des équidés, notamment le soleil lors de chaleurs caniculaires, les précipitations intenses et les vents forts par temps de grand froid.

(2)

L’abri artificiel doit offrir une aire de repos sèche à tous les animaux en même temps.

(3)

Lors de conditions météorologiques extrêmes en période hivernale, la densité est limitée à un équidé par hectare.

(4)

L’alimentation doit être protégée des intempéries et présentée à un endroit facilement accessible à tous les équidés. En période hivernale les dispositifs d’abreuvement sont installés de sorte à être préservés du gel.

(5)

Le contact direct au fil barbelé est interdit.

(6)

Les clôtures sont contrôlées périodiquement afin d'éviter qu'une défectuosité ne puisse constituer un danger pour la santé et la sécurité des animaux.

Art. 17. Pratiques interdites chez les équidés

Il est interdit :

1.de stimuler les équidés avec des instruments produisant des chocs électriques ;
2.de faire participer à des compétitions sportives des chevaux dont on a sectionné ou rendus insensibles les nerfs des jambes ;
3.de surmener l’équidé ;
4.de pratiquer le dopage.

Art. 18.

Les sabots des équidés doivent être contrôlés régulièrement et être soignés et parés de façon que l’animal puisse se tenir dans une position anatomique correcte.

Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et de la Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

Palais de Luxembourg, le 5 décembre 2018.

Henri