Règlement grand-ducal du 16 novembre 2018 fixant les listes des animaux autorisés et les modalités particulières des demandes d’autorisation de détention.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, et notamment ses articles 5 et 6 ;
Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ;
Vu l'avis du Collège vétérinaire ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Les listes relatives à la détention d’animaux d’espèces mammifères et non mammifères, prévues à l’article 5, paragraphe (1) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, désignée ci-après par « la loi » sont fixées aux annexes I et II du présent règlement.
Art. 2.
La liste prévue à l'article 5 paragraphe (2) point 6 de la loi, pour la détention d’espèces d’animaux autorisées dans les cirques à des fins de spectacles est fixée à l’annexe III.
Art. 3.
En application de l'article 5 paragraphe (2) point 3 a), la preuve de la détention d’un animal peut être apportée moyennant un des documents justificatifs suivants :
| 1. | une facture ou une autre preuve d’achat de l’animal ou des animaux en question pour autant que celle-ci :
| ||||||
| 2. | une déclaration écrite du Directeur ou d’un chef de division de l’Administration des services vétérinaires ou d’un médecin-vétérinaire, certifiant que le ou les animaux en question étaient en possession du propriétaire ou du détenteur avant la date d’entrée en vigueur de la loi. |
Art. 4.
(1)En application de l’article 5 paragraphe (2) point 3 b) de la loi, la demande d’autorisation comprend un dossier qui contient :
| 1. | le nom et l’adresse exacte du propriétaire ou du détenteur, ainsi que |
| 2. | l’adresse du lieu de détention prévu, |
| 3. | les plans du logement, |
| 4. | le nom scientifique de l’animal, |
| 5. | une description détaillée de sa biologie, à savoir la reproduction et la santé, |
| 6. | une description détaillée de ses besoins physiologiques et éthologiques, |
| 7. | une description détaillée de ses besoins nutritionnels, à savoir la fréquence, la disponibilité et la sorte de nourriture, et |
| 8. | une description détaillée de ses besoins écologiques, à savoir son environnement naturel. |
(2)Les critères suivants pour l’octroi d’une autorisation sont à respecter :
| 1. | les animaux sont faciles à détenir et à héberger compte tenu de leurs besoins physiologiques, éthologiques, nutritionnels et écologiques, |
| 2. | les animaux ne représentent pas de danger pour la santé de l’homme compte tenu de leur agressivité ou degré de venimosité, |
| 3. | l'hébergement, les soins prévus et les connaissances en la matière du propriétaire ou du détenteur doivent offrir suffisamment de garanties pour assurer le bien-être des animaux concernés. |
Art. 5.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l'Agriculture, Fernand Etgen La Ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg | Palais de Luxembourg, le 16 novembre 2018. Henri |