Règlement grand-ducal du 16 novembre 2018 fixant les listes des animaux autorisés et les modalités particulières des demandes d’autorisation de détention.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, et notamment ses articles 5 et 6 ;
Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ;
Vu l'avis du Collège vétérinaire ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Les listes relatives à la détention d’animaux d’espèces mammifères et non mammifères, prévues à l’article 5, paragraphe (1) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, désignée ci-après par « la loi » sont fixées aux annexes I et II du présent règlement.
Art. 2.
La liste prévue à l'article 5 paragraphe (2) point 6 de la loi, pour la détention d’espèces d’animaux autorisées dans les cirques à des fins de spectacles est fixée à l’annexe III.
Art. 3.
En application de l'article 5 paragraphe (2) point 3 a), la preuve de la détention d’un animal peut être apportée moyennant un des documents justificatifs suivants :
1. | une facture ou une autre preuve d’achat de l’animal ou des animaux en question pour autant que celle-ci :
| ||||||
2. | une déclaration écrite du Directeur ou d’un chef de division de l’Administration des services vétérinaires ou d’un médecin-vétérinaire, certifiant que le ou les animaux en question étaient en possession du propriétaire ou du détenteur avant la date d’entrée en vigueur de la loi. |
Art. 4.
(1)
En application de l’article 5 paragraphe (2) point 3 b) de la loi, la demande d’autorisation comprend un dossier qui contient :1. | le nom et l’adresse exacte du propriétaire ou du détenteur, ainsi que |
2. | l’adresse du lieu de détention prévu, |
3. | les plans du logement, |
4. | le nom scientifique de l’animal, |
5. | une description détaillée de sa biologie, à savoir la reproduction et la santé, |
6. | une description détaillée de ses besoins physiologiques et éthologiques, |
7. | une description détaillée de ses besoins nutritionnels, à savoir la fréquence, la disponibilité et la sorte de nourriture, et |
8. | une description détaillée de ses besoins écologiques, à savoir son environnement naturel. |
(2)
Les critères suivants pour l’octroi d’une autorisation sont à respecter :1. | les animaux sont faciles à détenir et à héberger compte tenu de leurs besoins physiologiques, éthologiques, nutritionnels et écologiques, |
2. | les animaux ne représentent pas de danger pour la santé de l’homme compte tenu de leur agressivité ou degré de venimosité, |
3. | l'hébergement, les soins prévus et les connaissances en la matière du propriétaire ou du détenteur doivent offrir suffisamment de garanties pour assurer le bien-être des animaux concernés. |
Le Ministre de l'Agriculture, Fernand Etgen La Ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg | Palais de Luxembourg, le 16 novembre 2018. Henri |