Règlement grand-ducal du 23 août 2018 déterminant les modalités des épreuves et des formations théorique et pratique prévues à l’article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, et modifiant
1. | le règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formations et des épreuves permettant à des agents intervenant dans l’enseignement fondamental d’obtenir l’autorisation d’enseigner en tant qu’instituteur dans les quatre cycles | ||||||||||||
2. | le règlement grand-ducal du 25 août 2015 déterminant
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Chapitre 1er
— Champ d’applicationChapitre 2
— Formations théorique et pratique des chargés de cours visés à l’article 16, point 2., de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamentalSection 1ère
— Formation théorique des chargés de cours visés à l’article 16, point 2., lettres a) et b)Section 2
— Formation théorique des chargés de cours visés à l’article 16, point 2., lettre c)Section 3
— Formation pratique des chargés de cours visés à l’article 16, point 2.Chapitre 3
— Modalités d’évaluation des épreuves, mise en compte des résultats et réussite aux formations théorique et pratiqueSection 1ère
— Modalités d’évaluation des épreuves de la formation théoriqueSection 2
— Modalités d’évaluation de l’épreuve de la formation pratiqueSection 3
— Mise en compte des résultats et réussite des formations théorique et pratiqueChapitre 4
— Dispense de formationChapitre 5
— Dispositions modificatives« Chapitre 5
— Décharge accordée au candidat, tarifs horaires des formateurs et indemnités des évaluateurs » ;« Section 6
— Indemnités des évaluateurs des épreuves des formations théorique et pratique, prévues à l’article 20bis de la modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.Chapitre 6
— Dispositions finalesNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;
Vu l’article 44 de la loi modifiée du 18 juillet 2013 concernant des agents intervenant dans l'enseignement fondamental et modifiant : 1. la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 2. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 3. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État ; 4. la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d'un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique ; 5. la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée ; 6. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; 7. la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et les modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ; 8. le Code de la sécurité sociale ; 9. la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) ;
Vu la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d'État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er
-Champ d’applicationArt. 1er.
Le présent règlement grand-ducal s’applique aux chargés de cours membres de la réserve de suppléants occupant un des emplois définis à l’article 16, point 2., de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, désignée ci-après « loi modifiée du 6 février 2009 ».
Art. 2.
(1)
Les formations théorique et pratique, ainsi que l'évaluation des épreuves prévues à l'article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 sont organisées par l'Institut de formation de l'éducation nationale, désigné ci-après « l'Institut » conformément aux missions qui lui sont conférées à l'article 2 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale, désignée ci-après « loi modifiée du 30 juillet 2015 ».(2)
Les formations s’étendent sur une année scolaire. Elles se composent d’une formation théorique et d’une formation pratique qui sont liées entre elles.Art. 3.
L'Institut met en œuvre quatre parcours suivant les qualifications et les profils des candidats concernés :
1. | le parcours des chargés de cours visés à l’article 16, point 2., lettre a) et b), de la loi modifiée du 6 février 2009 disposant de la qualification pour enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental ; |
2. | le parcours des chargés de cours visés à l’article 16, point 2., lettre a) et b), de la loi modifiée du 6 février 2009 disposant de la qualification pour enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental ; |
3. | le parcours des chargés de cours visés à l’article 16, point 2., lettre c), de la loi modifiée du 6 février 2009 donnant accès à l'« option C1 » du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental ; |
4. | le parcours des chargés de cours visés à l’article 16, point 2., lettre c), de la loi modifiée du 6 février 2009 donnant accès à l'« option C2-C4 » du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental. |
Chapitre 2
-Formations théorique et pratique des chargés de cours visés à l’article 16, point 2., de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamentalSection 1ère
-Formation théorique des chargés de coursArt. 4.
L’Institut offre une formation dans deux options :
1. | Le candidat détenteur d’un diplôme d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur habilitant à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental et briguant une qualification d’enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental suit la formation théorique « option C1 » d’un volume de deux cent seize heures. |
2. | Le candidat détenteur d’un diplôme d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur habilitant à enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental et briguant une qualification d’enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental suit la formation théorique « option C2-C4 » d’un volume de deux cent seize heures. |
Art. 5.
(1)
Les cours de la formation théorique de l'« option C1 » sont regroupés en neuf modules :1. | module 1 : cent seize heures sont consacrées au développement des compétences langagières soit en langue allemande, soit en langue française, selon les résultats obtenus par le chargé de cours aux épreuves préliminaires ; |
2. | module 2 : vingt heures sont consacrées au langage, à la langue luxembourgeoise et à l’éveil aux langues ; |
3. | module 3 : huit heures sont consacrées au raisonnement logique et mathématique ; |
4. | module 4 : vingt heures sont consacrées à la psychologie du développement de l’enfant de 3 à 6 ans ; |
5. | module 5 : vingt heures sont consacrées à l’identification et la prise en charge de troubles particuliers du langage ; |
6. | module 6 : huit heures sont consacrées à la découverte du monde et à l’éveil aux sciences ; |
7. | module 7 : huit heures sont consacrées à la psychomotricité, à l’expression corporelle et à la santé ; |
8. | module 8 : huit heures sont consacrées à l’expression créatrice, à l’éveil à l’esthétique et à la culture dans les domaines des arts plastiques et de la musique ; |
9. | module 9 : huit heures sont consacrées à la vie en commun et aux valeurs. |
(2)
Les cours de la formation théorique de l'« option C2-C4 » sont regroupés en sept modules :1. | module 1 : cent seize heures sont consacrées au développement des compétences langagières soit en langue allemande soit en langue française selon les résultats obtenus par le chargé de cours aux épreuves préliminaires ; |
2. | module 2 : trente-six heures sont consacrées à l’alphabétisation, aux langues allemande, française et luxembourgeoise et à l’ouverture aux langues ; |
3. | module 3 : seize heures sont consacrées aux mathématiques ; |
4. | module 4 : douze heures sont consacrées à l’éveil aux sciences, aux sciences humaines et naturelles ; |
5. | module 5 : douze heures sont consacrées à l’expression corporelle, à la psychomotricité, aux sports et à la santé ; |
6. | module 6 : douze heures sont consacrées à l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture ; |
7. | module 7 : douze heures sont consacrées à la vie en commun et aux valeurs enseignées à travers le cours « vie et société ». |
Section 2
-Formation théorique des chargés de cours visésArt. 6.
L’Institut offre au candidat détenteur d’un diplôme de bachelor ou de son équivalent en lien avec un des objectifs de l’enseignement fondamental une formation dans deux options :
1. | l'« option C1 » confère la qualification pour enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental ; |
2. | l'« option C2-C4 » confère la qualification pour enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental. |
Art. 7.
(1)
Les cours de la formation théorique de l'« option C1 » sont regroupés en sept modules :1. | module 1 : cinquante heures sont consacrées à la pédagogie générale et à la psychologie de l’enfance ; |
2. | module 2 : cinquante heures sont consacrées au développement langagier, au langage, à l’alphabétisation, à la langue luxembourgeoise et à l’éveil aux langues ; |
3. | module 3 : quarante heures sont consacrées au raisonnement logique et mathématique ; |
4. | module 4 : vingt heures sont consacrées à la découverte du monde par tous les sens ; |
5. | module 5 : vingt heures sont consacrées à la psychomotricité, à l’expression corporelle et à la santé ; |
6. | module 6 : vingt heures sont consacrées à l’expression créatrice, à l’éveil à l’esthétique et à la culture ; |
7. | module 7 : seize heures sont consacrées à la vie en commun et aux valeurs. |
(2)
Les cours de la formation théorique de l'« option C2-C4 » sont regroupés en sept modules :1. | module 1 : cinquante heures sont consacrées à la pédagogie générale et à la psychologie de l’enfance ; |
2. | module 2 : soixante-dix heures sont consacrées à l’alphabétisation, aux langues allemande, française et luxembourgeoise et à l’ouverture aux langues ; |
3. | module 3 : trente-cinq heures sont consacrées aux mathématiques ; |
4. | module 4 : quinze heures sont consacrées à l’éveil aux sciences, aux sciences humaines et naturelles ; |
5. | module 5 : quinze heures sont consacrée à l’expression corporelle, à la psychomotricité, aux sports et à la santé ; |
6. | module 6 : quinze heures sont consacrées à l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture ; |
7. | module 7 : seize heures sont consacrées à la vie en commun et aux valeurs enseignées à travers le cours « vie et société ». |
Section 3
-Formation pratique des chargés de coursArt. 8.
La formation pratique prend la forme d'un accompagnement par une personne de référence, telle que prévue à l’article 73 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 et d’observations dans la classe de la personnede référence ou d’un autre enseignant.
1. | Pour l'« option C1 », la formation pratique a lieu au sein du premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental. |
2. | Pour l'« option C2-C4 » la formation pratique a lieu au sein des deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental. |
Le chargé de cours soumetla proposition d'organisation de sa formation pratique pour accord au directeur de région concerné.
Chapitre 3
-Modalités d’évaluation des épreuves, mise en compte des résultats et réussite auxSection 1ère
-Modalités d’évaluation des épreuvesArt. 9.
La formation théorique est sanctionnée par quatre épreuves qui prennent la forme de productions écrites qui documentent la préparation, la mise en œuvre, l’évaluation et l’analyse réflexive des leçons d’enseignement suivantes :
1. | deux leçons en lien avec le module 2 ; |
2. | une leçon en lien avec le module 3 ; |
3. | une leçon au choix du chargé en lien avec un des modules 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. |
Pour le chargé de cours de l'« option C2-C4 » les épreuves de la formation théorique portent sur au moins deux cycles d’apprentissage différents de l’enseignement fondamental.
Chaque épreuve de la formation théorique est évaluée par un formateur désigné par le directeur de l’Institut et est notée sur vingt points.
Section 2
-Modalités d’évaluation de l’épreuveArt. 10.
La formation pratique est sanctionnée par une inspection.
Pour les chargés de cours visés à l’article 3, point 1, l’inspection a lieu dans une classe du deuxième, troisième ou quatrième cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental.
Pour les chargés de cours visés à l’article 3, point 2, l’inspection a lieu dans une classe du premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental.
Pour les chargés de cours visés à l’article 3, points 3 et 4, l’inspection a lieu dans une classe pour laquelle le chargé de cours est chargé d’une tâche d’enseignement.
L’inspection est cotée sur 30 points et se compose :
1. | d’une observation de classe assurée par un directeur de région et la personne de référence du chargé de cours ; |
2. | de l’évaluation d’une préparation de leçon par un directeur de région et la personne de référence du chargé de cours ; |
3. | d’un entretien à l’issue de l’observation de classe entre le directeur de région, la personne de référence et le chargé de cours. |
Section 3
-Mise en compte des résultats et réussiteArt. 11.
(1)
La formation est évaluée lors d’une première session. En cas d’échec, le chargé de cours peut se présenter à une seconde session.(2)
Le chargé de cours qui, lors de la première session, a obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus aux épreuves de la formation théorique et au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus à l’épreuve de la formation pratique a réussi la formation.(3)
Le chargé de cours qui, lors de la première session, n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves de la formation théorique présente, lors de la seconde session, une version remaniée des épreuves dans lesquelles il n’a pas obtenu au moins la moitié des points pouvant être obtenus.Les résultats obtenus, lors de cette seconde session, sont mis en compte avec les résultats des épreuves dans lesquelles le chargé de cours a obtenu, lors de la première session, au moins la moitié des points pouvant être obtenus.
(4)
Le chargé de cours qui, lors de la première session, n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus à l’épreuve de la formation pratique se présente à la seconde session de cette épreuve.(5)
Le chargé de cours qui, lors de la seconde session, a obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus aux épreuves de la formation théorique et au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus à l’épreuve de la formation pratique a réussi la formation.(6)
Le chargé de cours qui a échoué à la formation est autorisé à se présenter une nouvelle fois à la formation et aux épreuves sanctionnant la formation.(7)
Dans le cas de l’octroi d’une dispense d’une épreuve, les résultats des autres épreuves sont ramenés de manière proportionnelle au nombre total des points pouvant être obtenus.(8)
La commission de validation prévue à l’article 81, paragraphe 3, de la loi modifiée du 30 juillet 2015 valide les résultats à l’issue de la première et de la seconde session de la formation.(9)
La décision de la commission de validation est transmise, par voie écrite, au chargé de cours, au directeur de région et au ministre.Art. 12.
(1)
L’Institut délivre une attestation de formation pédagogique au chargé de cours visé à l’article 16, point 2., lettres a) et b), de la loi modifiée du 6 février 2009 qui a réussi aux épreuves prévues aux articles 9 et 10. Cette attestation lui permet de se présenter à l'« option C1 » et à l'« option C2-C4 » du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental.(2)
L’Institut délivre un certificat de formation pédagogique au chargé de cours visé à l’article 16, point 2., lettre c), de la loi modifiée du 6 février 2009 qui a réussi aux épreuves prévues aux articles 9 et 10. Ce certificat lui permet de se présenter à l'« option C1 » ou à l'« option C2-C4 » du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental selon l’option suivie dans le cadre des formations du présent règlement.Chapitre 4
-Dispense de formationArt. 13.
Une dispense de tout ou partie du module 1 visé à l’article 5, paragraphes 1er et 2, peut être accordée par le ministre, sur avis de la commission consultative prévue à l’article 88 de la loi modifiée du 30 juillet 2015, au chargé de cours qui en fait la demande et qui peut se prévaloir de la réussite aux épreuves préliminaires de langues ou d’une dispense accordée en vertu de l’article 17, alinéa 2, de la loi modifiée du 6 février 2009.
Art. 14.
Une dispense de la fréquentation de tout ou partie des cours des modules 2 à 9 visés à l’article 5, paragraphe 1er, des modules 2 à 7 visés à l’article 5, paragraphe 2 et des modules 1 à 7 visés à l’article 7, paragraphes 1er et 2, de la formation théorique, ainsi que des épreuves y relatives, peut être accordée par le ministre, sur avis de la commission consultative prévue à l’article 88 de la loi modifiée du 30 juillet 2015, au chargé de cours qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d’une formation axée sur les contenus d’un ou de plusieurs cours des modules précités.
Chapitre 5
-Dispositions modificativesArt. 15.
Le règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formations et des épreuves permettant à des agents intervenant dans l’enseignement fondamental d’obtenir l’autorisation d’enseigner en tant qu’instituteur dans les quatre cycles, est modifié comme suit :
1° | L’article 3 est remplacé par le libellé suivant :
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2° | L’article 5 est remplacé par le libellé suivant :
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3° | L’article 6 est remplacé par le libellé suivant :
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4° | L’article 7 est remplacé par le libellé suivant :
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5° | Dans l’article 8, le mot est remplacé par les mots ; | |||||||||||||
6° | L’article 9 est abrogé ; | |||||||||||||
7° | L’article 10 est remplacé par le libellé suivant :
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8° | L’article 11 est remplacé par le libellé suivant :
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9° | L’article 12 est abrogé ; | |||||||||||||
10° | L’article 13 est abrogé ; | |||||||||||||
11° | L’article 15 est remplacé par le libellé suivant :
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12° | L’article 16 est abrogé ; | |||||||||||||
13° | L’intitulé du chapitre 5 est remplacé par l’intitulé suivant :
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14° | Il est inséré un article 16bis libellé comme suit :
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15° | L’article 17 est remplacé par le libellé suivant :
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Art. 16.
Le règlement grand-ducal du 25 août 2015 déterminant
1. | le référentiel des compétences professionnelles, | ||||||||||||||||||
2. | les décharges accordées aux enseignants stagiaires, aux employés et aux intervenants, | ||||||||||||||||||
3. | la composition et le fonctionnement des jurys et commissions d’évaluation, | ||||||||||||||||||
4. | la composition et le fonctionnement des commissions de validation, | ||||||||||||||||||
5. | les indemnités des évaluateurs, des membres de jurys et de la commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle, | ||||||||||||||||||
6. | la composition et le fonctionnement des commissions consultatives du stage des fonctionnaires-stagiaires et de la période de stage des employés de l’Éducation nationale est modifié comme suit :
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Chapitre 6
-Dispositions finalesArt. 17.
La référence au présent règlement grand-ducal se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 23 août 2018 déterminant les modalités des épreuves et des formations théorique et pratique prévues à l’article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ».
Le Ministre de l'Éducation nationale, Claude Meisch
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Cabasson, le 23 août 2018. Henri |