Règlement grand-ducal du 27 juin 2018 relatif au contrôle médical des pompiers du Corps grand-ducal d'incendie et de secours et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la fonction publique.


Chapitre 1er

Objet, champ d’application et définitions

Chapitre 2

Examen médical

Chapitre 3

Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires

Chapitre 4

Dispositions finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et notamment son article 28 ;

Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de l’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er

- Objet, champ d’application et définitions

Art. 1er .

Le présent règlement s’applique à tous les candidats et pompiers, ci-après dénommés « personnes examinées » du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, ci-après dénommé « CGDIS », ainsi qu’aux agents repris ou intégrés au CGDIS en vertu de l’article 32, paragraphes 1er à 5 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, qui sont nommés à un emploi opérationnel, mais qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d’une nomination dans un des groupes ou sous-groupes de traitement prévus aux articles 51 à 53 de la même loi.

Le CGDIS organise et gère au sein de sa direction médicale et de la santé, ci-après dénommée « DMS », un contrôle médical afin de déterminer l’aptitude physique et psychique des personnes examinées. Cette activité comprend le contrôle médical et le suivi de l’état de santé des pompiers.

Art. 2.

Au sens du présent règlement, on entend par :

(1) « apte » : la personne examinée remplit les conditions médicales requises pour exercer toutes les activités de son ou ses emplois ;
(2) « apte avec restriction » : la personne examinée ne remplit pas toutes les conditions médicales requises pour exercer les activités de son ou ses emplois. Les restrictions y afférentes sont mentionnées sur le certificat ;
(3) « certificat » : un certificat médical d'aptitude contenant la conclusion de l’examen médical ;
(4) « examen médical » : un terme générique désignant l’examen médical initial, périodique et spécifique ;
(5) « examen médical initial » : un examen médical réalisé avant le début des activités de pompier afin de déterminer l’aptitude de la personne examinée ;
(6) « examen médical périodique » : un examen médical répété à des intervalles réguliers en fonction des risques liés aux activités de l’emploi concerné ;
(7) « examen médical spécifique » : un examen médical, qui peut être réalisé avant tout changement d’emploi par le pompier présentant une activité sensiblement différente par rapport à celle pour laquelle il a été déclaré apte préalablement, après une incapacité de travail de plus de six semaines, un accident grave, une maladie prolongée, à la reprise des activités après une période d’absence prolongée, à la demande de la personne examinée, à la demande dûment motivée du directeur général du CGDIS ou de son délégué ou encore à la demande du médecin lorsque le maintien de la personne examinée à son emploi risque d'entraîner un danger pour sa santé, sa sécurité ou celles des tiers ;
(8) « inapte » : la personne examinée ne remplit pas les conditions médicales requises pour exercer les activités de son ou ses emplois ;
(9) « médecin » : un terme générique désignant un médecin occupé au sein du CGDIS et un médecin sous contrat de prestation de service auprès du CGDIS et qui effectuent le contrôle médical ;
(10) « personnel assistant » : un terme générique désignant le personnel administratif occupé au sein du CGDIS ou sous contrat de prestation de services auprès du CGDIS et désignés pour assurer des tâches administratives nécessaires à l’organisation du contrôle médical, et le professionnel de santé occupé au sein du CGDIS ou sous contrat de prestation de services auprès du CGDIS et désignés pour assister aux examens médicaux.

Chapitre 2

- Examen médical

Art. 3.

L’examen médical est réalisé selon les conditions et modalités prévues au présent règlement et au règlement intérieur du CGDIS.

Art. 4.

L’examen médical est obligatoire et a pour objet de déterminer si la personne examinée est apte, apte avec restrictions ou inapte aux emplois et activités envisagés. 

Toute demande pour un examen médical spécifique est jugée quant à sa nécessité par un médecin occupé au sein du CGDIS sur base de la motivation de ladite demande.

Art. 5.

L’examen médical consiste en un examen clinique général complété par des actes techniques médicaux, visant à détecter des problèmes de santé pouvant être préjudiciables à la personne examinée dans l’exercice de ses emplois et activités ou à des tiers.

Art. 6.

À partir des emplois des pompiers, qui sont définis dans les référentiels, conformément à l’article 90 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, sont déduits et fixés au règlement intérieur du CGDIS :

le profil des risques spécifiques par emploi et activité ;
l’examen clinique général et les actes techniques médicaux ;
la périodicité des examens médicaux ;
les critères d’inaptitude.

L’examen clinique général et les actes techniques médicaux peuvent être constitués d’actes vérifiant :

l’état général ;
le système cardiovasculaire ;
le système hématologique ;
le système respiratoire ;
le système néphrologique ;
le système gastroentérologique ;
le système ophtalmologique ;
le système oto-rhino-laryngologique ;
le système odontologique ;
10° le système dermatologique ;
11° le système neurologique ;
12° le système endocrinien ;
13° l’appareil locomoteur ;
14° l’état psychique de la personne examinée.

Art. 7.

L’examen médical relève de la compétence du médecin.

Le médecin est tenu de transférer la personne à examiner auprès d’un autre médecin, lorsqu’il :

est parenté ou allié jusqu’au deuxième degré inclusivement avec la personne examinée ;
est le médecin traitant de la personne examinée ;
est affecté au sein de la même unité que la personne examinée.

Le médecin réalise et documente les examens médicaux pour les différents emplois et activités définis au règlement intérieur du CGDIS.

Le médecin établit un certificat, qui est enregistré sous format électronique et communiqué à la personne examinée et aux supérieurs hiérarchiques de celle-ci.

En cas d'inaptitude de la personne examinée, le médecin en notifie le directeur général du CGDIS.

Art. 8.

En cas d’une maladie ou d’une condition préexistante ou dépistée lors de l’examen médical, susceptible d'affecter la capacité opérationnelle de la personne examinée, celle-ci est envoyée chez son médecin traitant avec une demande d’avis ou de rapport.

Art. 9.

Le médecin prescrit par ordonnance des examens complémentaires, sur base des emplois définis dans les référentiels ou jugés nécessaires pour déterminer l’aptitude de la personne examinée.

Les frais résultant de ces examens complémentaires, dont les tarifs équivalent à ceux fixés par le règlement grand-ducal du 22 mars 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie, sont à charge du CGDIS.

Art. 10.

La personne examinée doit faire parvenir les avis, rapports ou résultats des examens complémentaires, rédigés dans une des trois langues officielles du pays, dans un délai de trois mois, à la DMS.

Pendant ce délai, la personne examinée est temporairement déclarée inapte pour l’exercice de ses activités. Le médecin établit un certificat avec la mention « inaptitude temporaire jusqu’à réception des résultats d’examens complémentaires demandés », qui est communiqué à la personne examinée et aux supérieurs hiérarchiques de celle-ci.

Si, après ce délai, les avis et rapports tels que mentionnés à l’article 8, ainsi que les résultats des examens complémentaires tels que mentionnés à l’article 9 font défaut, le médecin déclare la personne examinée inapte pour son emploi et ses activités.

Art. 11.

Le pompier a l’obligation d’informer la DMS :

de toute incapacité de travail de plus de six semaines ;
lors de la survenance d’un accident grave ;
en cas d’une maladie prolongée de plus de six semaines.

À l’issue de ces périodes d’absence, la reprise des activités du pompier est soumise à la décision d’un médecin occupé au sein du CGDIS et peut donner lieu à un examen spécifique. La décision du médecin est communiquée au pompier et aux supérieurs hiérarchiques de celui-ci.

Durant ces périodes d’absence, le pompier n’a pas le droit d’exercer un emploi ou une activité au sein du CGDIS.

Art. 12.

Tout pompier, qui se trouve dans une des situations énumérées à l’article 11 n’est pas admis à l'examen médical.

Art. 13.

L'état de grossesse est une contre-indication médicale temporaire aux activités opérationnelles de pompier. 

Ladite contre-indication médicale produit ses effets à partir du jour où le pompier a eu connaissance de son état de grossesse, sinon au plus tard le jour de la déclaration y afférente à la Direction administrative et financière du CGDIS.

Un examen médical spécifique préalable à la reprise de l'activité opérationnelle est soumis à la décision d’un médecin occupé au sein du CGDIS.

Art. 14.

Le supérieur hiérarchique est tenu d’informer la DMS de tout changement d’emploi du pompier, lorsque le nouvel emploi présente des risques sensiblement différents par rapport à l’emploi pour lequel le pompier a été déclaré apte préalablement.

Art. 15.

Lorsque la personne examinée est un jeune pompier qui a été déclaré apte par le contrôle médico-sportif, un médecin occupé au sein du CGDIS peut, dans les trois mois suivants le dispenser de l’examen médical et établir un certificat par équivalence.

Pour l’établissement du certificat par équivalence, la personne examinée doit faire parvenir à la DMS une copie de l’examen médical ainsi que des résultats des actes techniques médicaux réalisés.

Art. 16.

(1)

Le pompier volontaire et, par dérogation à l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la fonction publique, le pompier professionnel ont le droit d’adresser une réclamation écrite auprès du conseil d’administration du CGDIS contre la décision du médecin constatant l’inaptitude du pompier à son emploi.

Sous peine de forclusion, la réclamation est à introduire endéans un délai de quarante jours suivant notification de la décision au pompier.

Suite à la réclamation, un réexamen est réalisé auprès d’un médecin choisi par le pompier, sur base d’une liste de médecins préétablie par le conseil d’administration du CGDIS. Le réexamen doit être réalisé endéans un délai de trois mois à partir de la notification de la réclamation au pompier.

L’avis du médecin qui réalise le réexamen est décisif. Si cet avis ne conclut pas à l’inaptitude du pompier à son emploi, le conseil d’administration du CGDIS procède à sa réintégration.

Préalablement au réexamen, le médecin constatant l’inaptitude du pompier peut être entendu en son avis par le médecin qui réalise le réexamen.

(2)

Lorsque le pompier volontaire est à nouveau déclaré inapte lors du réexamen ou lorsqu’il n’adresse pas de réclamation écrite auprès du conseil d’administration du CGDIS contre la décision du médecin constatant l’inaptitude à son emploi, le conseil d’administration du CGDIS peut proposer un emploi dans une autre catégorie de pompier volontaire.

Lorsque le pompier professionnel est à nouveau déclaré inapte lors du réexamen ou lorsqu’il n’adresse pas de réclamation écrite auprès du conseil d’administration du CGDIS contre la décision du médecin constatant l’inaptitude à son emploi et en cas de poste vacant au sein du CGDIS, le conseil d’administration du CGDIS doit dans la mesure du possible lui proposer un autre poste, qui correspond aux mêmes grade et niveau de rémunération que ceux du poste pour lequel il est déclaré inapte par le médecin.

(3)

En cas d’impossibilité pour le conseil d’administration du CGDIS de proposer un autre poste au pompier professionnel, le ministre ayant les Services de secours dans ses attributions doit, dans la mesure du possible, lui proposer un poste correspondant aux mêmes grade et niveau de rémunération que ceux du poste pour lequel il est déclaré inapte par le médecin conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la fonction publique.

Art. 17.

Un médecin occupé au sein du CGDIS peut prescrire des examens complémentaires individuels ou collectifs en cas d’incidents sanitaires.

Art. 18.

Le médecin sous contrat de prestation de service auprès du CGDIS, qui participe au contrôle médical touche une indemnité de 50 euros par examen médical.

Le personnel assistant sous contrat de prestation de services auprès du CGDIS, qui participe au contrôle médical touche une indemnité de 35 euros par heure.

Chapitre 3

- Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires

Art. 19.

L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la fonction publique est complété par un nouvel alinéa 5, ayant la teneur suivante :
«     

L’examen médical des pompiers professionnels du Corps grand-ducal d’incendie et de secours est assuré par un des médecins de ce dernier dans les conditions et modalités prévues par le règlement grand-ducal du 27 juin 2018 relatif au contrôle médical des pompiers du Corps grand-ducal d'incendie et de secours.

     »

Art. 20.

Le règlement grand-ducal du 6 mai 2010 portant organisation du contrôle médical des agents des services de secours est abrogé.

Art. 21.

Dans les trois mois qui suivent la date à laquelle le pompier professionnel a été examiné dans les conditions et modalités prévues par le présent règlement et reconnu apte par un médecin de l’Administration des Services médicaux du Secteur public ou un autre service de santé au travail agréé, un médecin occupé au sein du CGDIS peut le dispenser de l’examen médical et établir un certificat par équivalence.

Pour l’établissement du certificat par équivalence, la personne examinée doit faire parvenir à la DMS une copie de l’examen médical ainsi que des résultats des actes techniques médicaux réalisés. 

Chapitre 4

- Dispositions finales

Art. 22.

La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante: « règlement grand-ducal du 27 juin 2018 relatif au contrôle médical des pompiers du Corps grand-ducal d'incendie et de secours ».

Art. 23.

Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l'Intérieur,
Le Ministre de la Fonction publique
et de la
Réforme administrative,

Dan Kersch

Palais de Luxembourg, le 27 juin 2018.

Henri