Règlement grand-ducal du 15 juin 2018 relatif aux pompiers volontaires du Corps grand-ducal d’incendie et de secours.
Chapitre 1er
— GénéralitésChapitre 2
— Jeunes pompiersChapitre 3
— Pompiers volontaires stagiairesChapitre 4
— Pompiers volontaires opérationnelsChapitre 5
— Pompiers volontaires de supportChapitre 6
— VétéransChapitre 7
— Suspension des activitésChapitre 8
— DémissionChapitre 9
— Dispositions transitoiresChapitre 10
— Disposition finaleNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et notamment son article 34 ;
Les avis de la Chambre des fonctionnaires et des employés publics, de la Chambre de l'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er
- GénéralitésArt. 1er .
Le Corps grand-ducal d’incendie et de secours, ci-après dénommé « CGDIS », distingue les catégories de pompiers volontaires suivantes :
1° | les pompiers volontaires stagiaires ; |
2° | les pompiers volontaires opérationnels ; |
3° | les pompiers volontaires de support. |
Font également partie du CGDIS, les jeunes pompiers et les vétérans.
Au sens du présent règlement, on entend par :
(1) | « jeunes pompiers » : les mineurs âgés de six à dix-sept ans révolus, qui sont initiés aux activités liées aux missions du CGDIS ; |
(2) | « pompiers volontaires stagiaires » : les pompiers en stage qui participent, sur l’ensemble du territoire ou à l’étranger, aux missions du CGDIS. Ils peuvent également remplir des fonctions non-opérationnelles ; |
(3) | « pompiers volontaires opérationnels » : les pompiers, qui ont terminé leur stage et qui participent, sur l’ensemble du territoire ou à l’étranger, aux missions du CGDIS. Ils peuvent également remplir des fonctions non-opérationnelles ; |
(4) | « pompiers volontaires de support » : les pompiers, qui ne remplissent pas ou plus les conditions d’adhésion aux catégories des pompiers volontaires stagiaires et opérationnels, et qui peuvent être affectés à des fonctions non-opérationnelles ; |
(5) | « vétérans » : les pompiers, qui ont un lien avec le CGDIS et qui participent aux fonctions de représentation. Ils peuvent être consultés pour donner un avis. Ils sont affectés à l’unité à laquelle ils étaient inscrits avant l’octroi du statut de vétéran ou à une autre unité ; |
(6) | « candidat » : toute personne qui se manifeste aux fins de devenir pompier volontaire au sein du CGDIS. |
Art. 2.
Sur base de l’article 34 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, ci-après dénommée « la loi », le conseil d’administration du CGDIS nomme les pompiers volontaires à des emplois opérationnels ou non-opérationnels, dont les conditions de nomination sont déterminées au règlement intérieur du CGDIS.
Cette nomination confère au pompier volontaire un grade fonctionnel.
Art. 3.
Le CGDIS organise de façon centralisée l’adhésion, l’affectation et la gestion des pompiers volontaires, des jeunes pompiers et des vétérans.
Art. 4.
Le conseil d’administration du CGDIS décide de l’adhésion d’un candidat, sur base des articles 5, 9, 14 et 16. Ce dernier en est notifié par écrit. Le refus d’adhésion doit être motivé.
Le conseil d’administration du CGDIS peut conférer des titres honorifiques aux pompiers volontaires et aux vétérans.
Chapitre 2
- Jeunes pompiersArt. 5.
Les mineurs ayant un intérêt pour les activités des pompiers, qui remplissent les conditions d’aptitude médicale peuvent adhérer aux jeunes pompiers, sous réserve du consentement écrit des parents ou des représentants légaux.
Les jeunes pompiers sont initiés aux gestes qui sauvent, à la prévention des accidents et à la lutte contre les incendies.
Art. 6.
À partir de l’âge de quinze ans, les jeunes pompiers peuvent participer aux formations et exercices des pompiers volontaires à condition de remplir les conditions d’aptitude médicale correspondantes, sous réserve du consentement écrit des parents ou des représentants légaux.
Art. 7.
À partir de l’âge de seize ans, les jeunes pompiers peuvent adhérer à la catégorie des pompiers volontaires stagiaires si les conditions de l’article 9 sont remplies. Le cas échéant, ils perdent le statut de jeunes pompiers.
À l’âge de dix-huit ans, les jeunes pompiers perdent leur statut y afférant. Le cas échéant, ils peuvent choisir d’adhérer soit à la catégorie des pompiers volontaires opérationnels, soit à celle des pompiers volontaires de support, à condition de remplir les conditions d’adhésion y afférentes.
Art. 8.
L’équipe pédagogique encadrant les jeunes pompiers est constituée de moniteurs et d’animateurs de jeunes ayant un diplôme spécifique délivré par l’Institut national de formation de secours, ci-après dénommé « INFS », ou reconnu équivalent par le conseil d’administration du CGDIS.
Chapitre 3
- Pompiers volontaires stagiairesArt. 9.
L’adhésion à la catégorie des pompiers volontaires stagiaires au sein d’une unité est subordonnée aux conditions suivantes :
1° | avoir au moins seize ans. Pour l’adhésion aux groupes d’interventions spéciaux, l’âge requis est déterminé par le règlement intérieur du CGDIS, qui prend en considération les missions et risques spécifiques de chaque groupe. Le candidat mineur doit être muni du consentement écrit des parents ou des représentants légaux ; |
2° | remplir les conditions d’aptitude médicales requises pour exercer le ou les emplois envisagés qui sont définis dans les référentiels, conformément à l’article 90 de la loi ; |
3° | avoir réussi l’épreuve d’aptitude physique spécifique défini dans le règlement intérieur du CGDIS ; |
4° | avoir un entretien d’orientation ; |
5° | avoir une présentation compatible avec l’exercice de la fonction et le port de l’uniforme : les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages de fer, stretchings, les tatouages qu’ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l’appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d’exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public qui, par leur importance ou leur emplacement sont susceptibles de compromettre ou dénaturer la relation avec les citoyens ; |
6° | fournir un extrait du casier judiciaire. L’adhésion au service du CGDIS peut être refusée au candidat sur base des inscriptions au casier judiciaire et ce en fonction du nombre, de la gravité et de l’ancienneté des condamnations y inscrites. |
Art. 10.
La période de stage est fixée à deux ans et permet au pompier volontaire stagiaire d’acquérir une formation initiale au sein de l’unité à laquelle il est rattaché. La période de stage est réduite à un an pour le pompier volontaire stagiaire, qui a passé au moins deux ans chez les jeunes pompiers.
Art. 11.
Le pompier volontaire stagiaire participe aux exercices et aux cours de formation de l’unité. Il peut participer aux heures de garde casernée ou d’astreinte au sein de l’unité à laquelle il est rattaché ainsi qu’aux interventions à partir du moment où sa nomination à un emploi est effective.
Art. 12.
Le pompier volontaire stagiaire qui n’obtient pas les diplômes dans le délai défini au règlement intérieur du CGDIS peut être admis à la catégorie de pompier volontaire de support à condition de remplir les conditions d’adhésion y afférentes.
Chapitre 4
- Pompiers volontaires opérationnelsArt. 13.
Les pompiers volontaires opérationnels prêtent une promesse solennelle entre les mains du président du conseil d’administration du CGDIS ou son délégué.
Art. 14.
L’adhésion à la catégorie des pompiers volontaires opérationnels au sein d’une unité est subordonnée aux conditions suivantes :
1° | avoir rempli les conditions des articles 9, 10 et 11 ; |
2° | avoir presté les heures de garde casernée ou les heures d’astreinte à domicile définis au règlement intérieur du CGDIS ; |
3° | avoir suivi les cours de formation continue tels que définis au règlement intérieur du CGDIS et dans les référentiels, tels que définis à l’article 90 de la loi. |
Art. 15.
Le pompier volontaire opérationnel est astreint à suivre une préparation opérationnelle conformément à l’article 21 du règlement grand-ducal du 27 juin 2018 relatif à l’organisation opérationnelle et aux règles du commandement des opérations de secours, dont les objectifs sont précisés dans le règlement opérationnel du CGDIS et les modalités d’organisation et de contrôle fixées par le règlement intérieur du CGDIS.
Le pompier volontaire opérationnel peut adhérer à la catégorie des pompiers volontaires de support ou à la catégorie des vétérans à condition de remplir les conditions d’adhésion y afférentes.
Le pompier volontaire opérationnel peut perdre son statut lorsqu’il ne respecte pas les modalités de la préparation opérationnelle. Celles-ci, ainsi que la procédure de reclassement, sont définies au règlement intérieur du CGDIS.
Le pompier volontaire opérationnel qui perd son statut est soit reclassé dans une autre catégorie de pompiers volontaires, soit reclassé dans la catégorie des vétérans.
La décision de reclassement ou d’exclusion ressort de la compétence du conseil d’administration du CGDIS.
Chapitre 5
- Pompiers volontaires de supportArt. 16.
L’adhésion à la catégorie des pompiers volontaires de support est subordonnée aux conditions suivantes :
1° | être âgé de seize ans au moins ; |
2° | remplir les conditions d’aptitude médicales requises pour exercer le ou les emplois envisagés qui sont définis dans les référentiels, conformément à l’article 90 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; |
3° | passer un entretien d’orientation ; |
4° | avoir une présentation compatible avec l’exercice de la fonction et le port de l’uniforme : les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages de fer, stretchings, les tatouages qu’ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l’appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d’exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public qui, par leur importance ou leur emplacement sont susceptibles de compromettre ou dénaturer la relation avec les citoyens ; |
5° | fournir un extrait du casier judiciaire. L’adhésion au service du CGDIS peut être refusée au candidat sur base des inscriptions au casier judiciaire et ce en fonction du nombre, de la gravité et de l’ancienneté des condamnations y inscrites. |
Art. 17.
La demande d’adhésion est faite :
1° | sur l’initiative du pompier volontaire, du jeune pompier ou du vétéran ; |
2° | en cas d’échec définitif aux examens prévus pour l’exercice des fonctions opérationnelles ; |
3° | à la suite d’une déclaration d’inaptitude pour les fonctions opérationnelles par le service médical du CGDIS ; |
4° | sur décision motivée du conseil d’administration du CGDIS. |
Art. 18.
Pour maintenir la qualité de pompier volontaire de support, le concerné doit suivre des cours de formation continue et participer aux activités de son unité, dont les modalités sont déterminées par le règlement intérieur du CGDIS et les référentiels, tels que définis à l’article 90 de la loi.
Le pompier volontaire de support peut changer la catégorie de pompier volontaire ou adhérer à la catégorie des vétérans à condition de remplir les conditions d’adhésion y afférentes.
Chapitre 6
- VétéransArt. 19.
Pour pouvoir adhérer aux vétérans, le pompier volontaire doit être âgé d’au moins quarante-cinq ans et avoir effectué au moins quinze ans de service.
En sus de ce qui précède et au moment de son adhésion aux vétérans, le pompier professionnel doit avoir fait valoir ses droits à une pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée.
Par dérogation à l’alinéa précédent, le statut de vétéran peut être accordé à celui, qui fait l’objet d’une inaptitude résultant de l’exercice des activités de pompier.
Art. 20.
La demande d’adhésion est formulée par écrit au conseil d’administration du CGDIS.
Chapitre 7
- Suspension des activitésArt. 21.
Le pompier volontaire peut demander une suspension de ses activités au conseil d’administration du CGDIS.
La demande de suspension est faite par écrit au conseil d’administration du CGDIS.
Le pompier volontaire qui exerce une fonction d’encadrement prévue au règlement intérieur du CGDIS doit respecter un préavis de trois mois, sauf si la suspension a été décidée d’un commun accord entre ce dernier et le conseil d’administration du CGDIS.
Lorsque le pompier volontaire suspendu souhaite reprendre ses activités, le CGDIS peut demander une remise à niveau requise par les diplômes antérieurement acquis, selon les conditions définies par l’INFS.
Art. 22.
Le pompier volontaire réintégré conserve son grade fonctionnel et son ancienneté, sans pouvoir prétendre à son ancien poste lors de la reprise de ses activités.
Art. 23.
Le pompier volontaire qui n’a pas introduit une demande de réintégration dans un délai de cinq ans est démis d’office de ses activités au sein du CGDIS.
Chapitre 8
- DémissionArt. 24.
Le pompier volontaire peut démissionner de ses fonctions à tout moment.
Le pompier volontaire qui exerce une fonction d’encadrement prévue au règlement intérieur doit respecter un préavis de trois mois, sauf si la démission a été décidée d’un commun accord entre ce dernier et le conseil d’administration du CGDIS.
La démission est faite par écrit au conseil d’administration du CGDIS.
Chapitre 9
- Dispositions transitoiresArt. 25.
À la date de l’entrée en vigueur de la loi, les jeunes pompiers des Corps de sapeurs-pompiers communaux sont intégrés au sein des jeunes pompiers du CGDIS, sous réserve du consentement écrit des parents ou des représentants légaux.
Art. 26.
À la date de l’entrée en vigueur de la loi, tous les agents volontaires de l’Administration des services de secours et des services communaux d’incendie et de sauvetage sont intégrés dans la catégorie des pompiers volontaires opérationnels du CGDIS s’ils possèdent un certificat attestant leur aptitude médicale et s’ils sont en possession soit :
1° | du brevet d’aptitude de secouriste ambulancier ou du brevet d’aptitude de secouriste-sauveteur pour les membres de la brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs ; |
2° | du brevet d’aptitude du premier degré portant sur les techniques de la lutte contre l’incendie pour les membres des corps de sapeurs-pompiers ; |
3° | du brevet d’aptitude en matière de lutte contre les pollutions par produits chimiques pour les membres du groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques ; |
4° | du brevet d’aptitude de nageur-sauveteur pour les membres du groupe d’hommes-grenouilles ; |
5° | du brevet d’aptitude en matière de support psychologique pour les membres du groupe de support psychologique ; |
6° | du brevet d’aptitude du maître-chien de recherche et de sauvetage, branches décombres ou quête pour les membres du groupe canin ; |
7° | du brevet d’aptitude en matière de protection radiologique pour les membres du groupe de protection radiologique ; |
8° | du brevet d’aptitude des opérateurs du groupe d’alerte pour les membres du groupe d’alerte ; |
9° | du brevet autorisant la participation aux missions du groupe d’intervention chargé de missions humanitaires. |
Les agents volontaires de l’Administration des services de secours et des services communaux d’incendie et de sauvetage inscrits au sein de plusieurs unités doivent être en possession d’au moins un des brevets cités à l’alinéa qui précède pour recevoir le statut de pompier volontaire opérationnel.
Les pompiers volontaires opérationnels sont ensuite nommés par le conseil d’administration du CGDIS à un ou plusieurs emplois opérationnels en fonction de leurs connaissances et aptitudes qui sont nécessaires pour tenir les emplois conformément à l’article 90 de la loi.
En application de l’article 120 de la loi, le conseil d’administration du CGDIS leur est attribué un grade fonctionnel qui tient compte du ou des emplois tenus ainsi que de leurs années de service au sein des unités de la Protection civile, respectivement des services d’incendie et de sauvetage communaux.
Art. 27.
À la date de l’entrée en vigueur de la loi, les agents volontaires de l’Administration des services de secours et des services communaux d’incendie et de sauvetage qui possèdent un certificat attestant leur aptitude médicale, mais qui ne remplissent pas les conditions de formation telles que définies à l’article précédent, peuvent adhérer provisoirement à la catégorie des pompiers volontaires opérationnels pour une période ne pouvant pas dépasser deux ans.
Les pompiers volontaires opérationnels sont ensuite nommés à un ou plusieurs emplois opérationnels en fonction de leurs connaissances et aptitudes qui sont nécessaires pour tenir les emplois conformément à l’article 90 de la loi.
En application de l’article 120 de la loi, il leur est attribué le grade fonctionnel immédiatement inférieur à celui qui leur serait attribué s’ils rempliraient les conditions prévues à l’article 26 du présent règlement.
À la fin de cette période, les concernés doivent remplir les conditions de remise à niveau requise par les diplômes antérieurement acquis, en fonction de l’emploi auquel ils ont été admis provisoirement.
Art. 28.
À la date de l’entrée en vigueur de la loi, les agents volontaires de l’Administration des services de secours et des services communaux d’incendie et de sauvetage qui ne possèdent pas un certificat attestant leur aptitude médicale pour les fonctions opérationnelles ou ceux qui en font la demande, peuvent adhérer à la catégorie des pompiers volontaires de support.
Art. 29.
À la date d’entrée en vigueur de la loi, les membres volontaires de l’Administration des services de secours et des services communaux d’incendie et de sauvetage qui sont âgés d’au moins quarante-cinq ans et qui ont effectué au moins quinze ans de service ainsi que les vétérans de la Fédération nationale des pompiers, peuvent adhérer aux vétérans.
Art. 30.
À la date de l’entrée en vigueur de la loi, les anciens membres volontaires de la Protection civile, qui sont âgés d’au moins quarante-cinq ans et qui ont effectué au moins quinze ans de service ou qui ont été déclarés inaptes liés à l’exercice de leurs activités, peuvent adhérer aux vétérans.
Art. 31.
Par dérogation à l’article 13, les agents volontaires de l’Administration des services de secours et des services communaux d’incendie et de sauvetage qui intègrent le CGDIS sont dispensés de prêter une promesse solennelle.
Chapitre 10
- Disposition finaleArt. 32.
Le ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Intérieur, Dan Kersch |
Palais de Luxembourg, le 15 juin 2018. Henri |