Règlement grand-ducal du 19 janvier 2018 réglementant l’exercice et les attributions de la profession d’orthophoniste.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, et notamment ses articles 7 et 11 ;

Vu la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Santé ;

Vu la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ;

Vu l’avis du Collège médical ;

Vu l’avis de la Chambre des salariés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’orthophoniste est le professionnel de santé qui prévient, évalue et traite par des actes d'éducation et de rééducation les troubles de la voix, de l'articulation, de la parole, de la déglutition, de l'audition, du langage oral et écrit, ainsi que les troubles associés à la compréhension du langage oral et écrit et à son expression.

Il intervient auprès de patients de tout âge et prend en charge les troubles mentionnées ci-dessus indépendamment de l'origine de l'affection.

Art. 2.

Les personnes autorisées à exercer l’orthophonie portent le titre d’« orthophoniste » complété des langues dans lesquelles le titulaire de l’autorisation d’exercer est autorisé à rééduquer les patients.

L’orthophoniste est autorisé à rééduquer en luxembourgeois et dans toute autre langue de l’Union Européenne, à condition qu’il en atteste la parfaite maîtrise, aussi bien en expression orale et écrite qu’en compréhension orale et écrite.

L’orthophoniste peut compléter la liste des langues dans lesquelles il est autorisé à rééduquer les patients, moyennant demande, appuyée des attestations susmentionnées, auprès du ministre ayant la santé dans ses attributions.

Art. 3.

Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires, ne peuvent exercer la profession réglementée d’orthophoniste que les personnes disposant d’un diplôme de bachelor dans le domaine de l’orthophonie ou d’un titre d’enseignement supérieur de niveau équivalent au grade de bachelor dans le domaine de l’orthophonie.

Si la profession d’orthophoniste est réglementée dans l’État de provenance, le détenteur d’un titre de formation doit posséder les qualifications requises pour y accéder à la profession d’orthophoniste.

Art. 4.

Sans préjudice des attributions réservées aux médecins ou à d'autres professionnels de la santé, l'orthophoniste est habilité à accomplir les actes professionnels énumérés ci-dessous, dans une des langues d’usage du patient.

Aux fins du présent règlement grand-ducal, une langue d’usage se définit comme une langue pratiquée régulièrement dans le cadre de la communication familiale ou professionnelle. À l’exception des cas de retard de langage, une langue d’usage est pratiquée spontanément, couramment et sans effort ni contrainte.

1) Sans prescription médicale :
a) le bilan orthophonique
b) la rééducation des troubles du langage oral, notamment :
- des troubles développementaux de l’expression et de la compréhension, tels que les retards de langage, les dysphasies et les troubles liés au plurilinguisme,
- des troubles de l’articulation,
- des troubles de la parole,
- des troubles du débit du langage,
- des troubles de l’audition centrale, de l’intégration, de la discrimination et de la mémoire auditives et verbales ;
c) la rééducation des troubles du langage écrit, notamment la dyslexie, la dysorthographie et la dysgraphie ;
d) la rééducation des troubles logico-mathématiques, notamment la dyscalculie ;
e) l’audiométrie en tant qu’élément indissociable du diagnostic différentiel servant à déterminer l’influence d’une pathologie auditive dans le cadre d’un bilan ou d’une prise en charge orthophoniques. En cas de résultat pathologique lors d’un test audiométrique, l’orthophoniste informe le patient de la nécessité de consulter un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie ;
f) l’audiométrie dans le cadre des programmes de dépistage des troubles de l’audition organisé par le Ministère de la Santé.
2) Sur prescription médicale :
a) la rééducation des troubles de la voix d’origine organique, fonctionnelle ou psychogène telles que les dysphonies, les aphonies, les dysodies et les parésies ;
b) la rééducation des troubles vélo-tubo-tympaniques ;
c) la rééducation des troubles de la phonation liés à une fente labio-palatine ou à une incompétence vélo-pharyngée ;
d) la rééducation des fonctions oro-faciales entraînant des troubles de l’articulation et de la parole tels que les troubles orthodontiques et les troubles myofonctionnels ;
e) la rééducation des troubles de la déglutition, de la dysphagie, de l’apraxie et de la dyspraxie bucco-linguo-faciale ;
f) la rééducation des troubles de la voix par l’apprentissage des voix oro-oesophagienne ou trachéo-oesophagienne et par l’utilisation de prothèses phonatoires ;
g) la rééducation et la conservation de la voix, de la parole et du langage, la démutisation et l’apprentissage de la lecture labiale dans le cadre d’une surdité ou d’une hypoacousie, y compris dans le cas d’implants cochléaires ou d’autres dispositifs de correction auditive.
h) la rééducation des fonctions respiratoires et vocales dans le cas de dysarthries, de dysphagies, de dyspraxies et d’apraxies ;
i) la rééducation des troubles de la compréhension et de l’expression du langage oral et écrit dans le cadre d’aphasies, d’alexies, d’agnosies, d’agraphies, et d’acalculies ;
j) le maintien et l’adaptation des fonctions de communication dans le cadre de maladies dégénératives ou dans le cadre du vieillissement cérébral ;
k) la rééducation des fonctions du langage et de la communication chez le patient présentant un handicap moteur, sensoriel, mental ou psychique ou un retard du développement global en relation notamment avec un syndrome génétique, l’autisme ou le mutisme ;
l) l’apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication.

Art. 5.

Par dérogation aux restrictions linguistiques prévues dans l’article 2 et sous condition que le patient ne compte ni le luxembourgeois, ni l’allemand, ni le français parmi ses langues d’usage, les prises en charge suivantes peuvent être effectuées par toute personne autorisée à exercer la profession d’orthophoniste :

1) Les interventions orthophoniques urgentes en milieu hospitalier, pendant toute la phase aiguë d’une pathologie ;
2) Les interventions orthophoniques auprès d’enfants de moins de 6 ans sous condition qu’au moins une des personnes investies de l’autorité parentale compte la langue de rééducation parmi ses langues d’usage et qu’elle assiste à la prise en charge.

Art. 6.

Dans le cadre d’un traitement orthophonique sur prescription médicale, un bilan initial, comprenant le diagnostic orthophonique, un plan de soins et les objectifs du traitement proposé, doit être communiqué au médecin prescripteur.

L'orthophoniste informe le médecin-prescripteur :

1) de toute information en sa possession qui est susceptible d'être utile pour le diagnostic ou le traitement du patient ;
2) de l'éventuelle adaptation du traitement orthophonique en fonction de l'évolution de l'état de la pathologie à traiter.

L'orthophoniste adresse à l'issue de la dernière séance un rapport orthophonique au médecin-prescripteur.

Chaque fois qu'il le juge opportun, l'orthophoniste demande des compléments d'information au médecin-prescripteur.

Art. 7.

Les personnes autorisées à exercer l’orthophonie au jour d’entrée en vigueur du présent règlement disposent d’un délai de deux ans pour se conformer aux dispositions du présent règlement. Pendant cette période, elles continuent à porter le titre professionnel d’« orthophoniste » sans mention des langues dans lesquelles elles sont autorisées à exercer.

À l’échéance de cette période, et à défaut de mise en conformité avec les dispositions de l’article 2, leur autorisation d’exercer sera temporairement suspendue, jusqu’à la communication des documents requis.

Art. 8.

Le règlement grand-ducal modifié du 30 juin 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’orthophoniste est abrogé.

Art. 9.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

Le Ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche,

Claude Meisch

Palais de Luxembourg, le 19 janvier 2018.

Henri