Règlement grand-ducal du 15 janvier 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive des fonctionnaires stagiaires relevant des différentes catégories de traitement auprès du Service central d’assistance sociale (S.C.A.S.).



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;

Vu l’article 77, alinéa 5, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;

Vu l’article 6 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique ;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er

-Catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe éducatif et psycho-social

Art. 1er.

Pour les stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe éducatif et psycho-social, la durée de la formation spéciale théorique est fixée à cent heures et comprend les matières selon les durées indiquées dans le tableau :

Partie I - Matières certifiées par une attestation de présence

Matière

Durée

a)

Organisation judiciaire

6 heures

b)

Code pénal, code d’instruction criminelle

12 heures

c)

Casier judiciaire

2 heures

d)

Protection de la jeunesse

6 heures

e)

Protection de la jeunesse - travaux dirigés

4 heures

f)

Probation

6 heures

g)

Tutelles

10 heures

h)

Aide aux victimes

4 heures

i)

Déontologie du SCAS et secret professionnel

4 heures

j)

Travail individuel consistant en une partie écrite et une partie pratique, en étroite relation avec le champ d’activité professionnel du candidat (protection de la jeunesse - probation - tutelles - victimes)

26 heures

k)

Pratique professionnelle

20 heures

Art. 2.

L’examen sanctionnant la fin de formation spéciale de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe éducatif et psycho-social, comporte des épreuves sur les matières suivantes :

Partie II - Matières sanctionnées par un examen de fin de formation spéciale

Matière

épreuve

points

a)

Organisation judiciaire

écrite

60 points

b)

Casier judiciaire

écrite

60 points

c)

Protection de la jeunesse

écrite et orale

60 points

d)

Probation

écrite

60 points

e)

Tutelles

écrite

60 points

f)

Travail individuel consistant en une partie écrite et une partie pratique, en étroite relation avec le champ d’activité professionnel du candidat (protection de la jeunesse - probation - tutelles - victimes)

écrite et orale

60 points

Chapitre 2

-Catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psycho-social

Art. 3.

Pour les stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psycho-social, la durée de la formation spéciale théorique est fixée à cent six heures et comprend les matières selon les durées indiqués dans le tableau suivant :

Partie I - Matières certifiées par une attestation de présence

Matière

Durée

a)

Organisation judiciaire

6 heures

b)

Code pénal, code d’instruction criminelle

12 heures

c)

Casier judiciaire

2 heures

d)

Protection de la jeunesse

6 heures

e)

Protection de la jeunesse – travaux dirigés

4 heures

f)

Probation

6 heures

g)

Tutelles

10 heures

h)

Aide aux victimes

4 heures

i)

Déontologie du SCAS et secret professionnel

4 heures

j)

Psychologie du développement

6 heures

k)

Travail individuel consistant en une partie écrite et une partie pratique, en étroite relation avec le champ d’activité professionnel du candidat (protection de la jeunesse - probation - tutelles - victimes)

26 heures

l)

Pratique professionnelle

20 heures

Art. 4.

L’examen sanctionnant la fin de formation spéciale de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psycho-social, comporte des épreuves sur les matières suivantes :

Partie II - Matières sanctionnées par un examen de fin de formation spéciale

Matière

épreuve

points

a)

Organisation judiciaire

écrite

60 points

b)

Casier judiciaire

écrite

60 points

c)

Protection de la jeunesse

écrite et orale

60 points

d)

Probation

écrite

60 points

e)

Tutelles

écrite

60 points

f)

Travail individuel consistant en une partie écrite et une partie pratique, en étroite relation avec le champ d’activité professionnel du candidat (protection de la jeunesse - probation - tutelles - victimes)

écrite et orale

60 points

Chapitre 3

-Aspects organisationnels de la formation spéciale

Art. 5.

(1)Les matières visées par le présent règlement sont enseignées sous forme de sessions de formation suivant un horaire à déterminer par le chef d’administration.
(2)Certaines formations figurant au programme de plusieurs groupes de traitement peuvent être organisées en commun pour tous les stagiaires des groupes de traitement concernés.
(3)Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d’autoapprentissage, des cours de travaux dirigés ou des séances d’apprentissage accompagné sur le lieu du travail.

Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif.

Elles peuvent être organisées en collaboration avec d’autres services de l’administration judiciaire.

La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le chef d’administration.

(4)Les stagiaires sont informés à l’avance et dans un délai d’un mois de la nature des sessions de formations et des modalités d’organisation, de l’horaire des sessions ainsi que du lieu de leur déroulement.
(5)Le temps de formation spéciale compte comme période d’activité de service.

Art. 6.

(1)La fréquentation des cours de formation prévus par le présent règlement est obligatoire.
(2)Une dispense de la fréquentation de certains cours de formation peut être accordée au stagiaire s’il bénéficie d’un congé pour raisons de santé ou d’un congé extraordinaire conformément au règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’État.
(3)Sur demande et pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le stagiaire peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation de certains cours de formation.
(4)Le stagiaire qui, à la suite d’un premier échec à l’un des examens prévus par le présent règlement, doit se représenter à l’examen en question, peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation des cours de formations correspondants.
(5)Les dispenses sont accordées sur demande au stagiaire concerné par le chef d’administration.

Chapitre 4

-Organisation des examens

Art. 7.

(1)Les stagiaires de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, doivent obligatoirement suivre les formations de la partie I de leur programme de formation spéciale. La participation intégrale du stagiaire aux sessions de formation donne à chaque fois lieu à l’établissement d’un certificat de fréquentation.

(2)A la fin du cycle de formation spéciale, les stagiaires des différents groupes de traitement doivent passer un examen théorique qui porte sur les matières de la partie II des programmes de formation des différents groupes de traitement sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus.

Pour les stagiaires des différents groupes de traitement, les matières enseignées sont sanctionnées par un examen de fin de formation spéciale organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la période des cours. Il comporte des épreuves écrites ou orales dont le maximum des points à attribuer s’élève à chaque fois à soixante points.

Est admissible à l’examen de fin de formation spéciale, le stagiaire qui a suivi tous les cours de la formation spéciale. Le stagiaire adresse sa demande d’admissibilité à l’examen de fin de formation spéciale au chef d’administration.

Le chef d’administration examine les conditions de formation spéciale requises du stagiaire, prend connaissance du rapport final du patron de stage et statue sur l’admissibilité du stagiaire.

L’admissibilité à l’examen de fin de formation spéciale peut être prononcée même si le stagiaire n’a pas encore passé l’examen de fin de formation générale à l’Institut national d’administration publique.

Le chef d’administration informe le stagiaire de sa décision.

Les dates de l’examen de fin de formation spéciale sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg au moins trois mois à l’avance.

L’examen théorique a lieu devant une commission d’examen qui se compose de cinq membres au moins dont un président, d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint, ainsi que d’un nombre concordant de membres suppléants, nommés par le ministre du ressort.

La commission d’examen propose au chef d’administration l’admission, le refus ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement.

La commission d’examen peut être complétée par des experts. Nul ne peut être président, membre, secrétaire ou secrétaire adjoint d’une commission d’un examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Le ministre nomme, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, un observateur relevant du groupe de traitement concerné. L’observateur participe aux travaux de la commission d’examen avec voix consultative. Il est convoqué aux réunions et séances de la commission d’examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les membres de la commission d’examen.

L’examen est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.

(3)Les résultats obtenus à l’examen théorique sont mis en compte pour l’établissement du résultat de l’examen de fin de formation spéciale.

(4)L’appréciation de la réussite ou de l’échec à l’examen se fait conformément à l’article 19, paragraphe II, du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l’État.

Le stagiaire qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie d’une des sessions d’examen visées par le présent règlement, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d’examen à laquelle il participera.

Un échec à l’examen de fin de formation spéciale entraîne pour le stagiaire l’obligation de se présenter une seconde fois à l’examen.

Un deuxième échec à l’examen de fin de formation spéciale est éliminatoire.

Chapitre 5

-Dispositions abrogatoire et finale

Art. 8.

Le règlement grand-ducal du 29 août 2003 déterminant les conditions d’admission, de stage et de nomination des psychologues, sociologues, criminologues, pédagogues et agents de probation du Service Central d’Assistance Sociale (S.C.A.S.) est abrogé.

Art. 9.

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,

Dan Kersch

Palais de Luxembourg, le 15 janvier 2018.

Henri