Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 modifiant
1° le règlement grand-ducal modifié du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la Commission consultative prévue à l’article 387, alinéa 4 du Code des assurances sociales ;
2° abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant le fonctionnement de la Commission de qualité des prestations prévue à l’article 387bis du Code des assurances sociales et
3° abrogeant le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant les conditions, limites et modalités du dépassement du plan de prise en charge en cas de fluctuations imprévisibles dans l’état de dépendance.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 387 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’avis de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Au règlement grand-ducal modifié du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la commission consultative prévue à l’article 387, alinéa 4 du Code des assurances sociales, désigné ci-après par « le règlement », l’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant :
« |
Règlement grand-ducal modifié du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code de la sécurité sociale. |
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» |
Art. 2.
L’article 1er du règlement prend la teneur suivante :
« |
Art. 1er. En vue de la constitution de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code de la sécurité sociale, désignée ci-après ,
communiquent par simple lettre au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions, la liste des membres effectifs et suppléants pour faire partie de cette commission. La désignation des membres représentant le ou les groupements professionnels représentatifs des prestataires d’aides et de soins au sens des articles 389 à 391 du Code de la sécurité sociale doit se faire en fonction de la représentativité du ou de ces groupements professionnels et de la qualification respectivement dans le domaine des établissements d’aides et de soins et du maintien à domicile. La représentation du ou des groupements professionnels représentatifs des prestataires d’aides et de soins au sens des articles 389 à 391 du Code de la sécurité sociale doit être différente de celle du Conseil supérieur des personnes handicapées et du Conseil supérieur des personnes âgées. Les membres sont désignés pour une période indéterminée et peuvent à tout moment être remplacés. Le nouveau membre entre en fonction le premier jour du mois qui suit celui pendant lequel la lettre est parvenue au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, à moins que celle-ci n’indique une autre date. |
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» |
Art. 3.
L’article 2, alinéas 1er et 2 du règlement sont modifiés comme suit :
« |
La Commission consultative peut se saisir elle-même de toutes les affaires relatives à ses attributions prévues aux articles 350, paragraphe 9, 356 paragraphe 3, alinéa 4 et 387bis du Code de la sécurité sociale. Elle peut être saisie également de toute proposition d’inscription, de modification ou de suppression d’aides ou de soins lui soumises par les ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale, la Santé ou la Famille, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance ou le ou les groupements professionnels représentatifs des prestataires d’aides et de soins au sens des articles 389 à 391 du Code de la sécurité sociale. |
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» |
Art. 4.
Le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant le fonctionnement de la Commission de qualité des prestations prévue à l’article 387bis du Code des assurances sociales est abrogé.
Art. 5.
Le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant les conditions, limites et modalités du dépassement du plan de prise en charge en cas de fluctuations imprévisibles dans l’état de dépendance est abrogé.
Art. 6.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 7.
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider |
Palais de Luxembourg, le 13 décembre 2017. Henri |