Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 déterminant : 1° les normes concernant la dotation et la qualification du personnel ; 2° les coefficients d’encadrement du groupe.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 387bis du Code de la sécurité sociale ;

Vu l’avis de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code de la sécurité sociale ;

Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er

-Les normes concernant la qualification et la dotation du personnel

Section 1ère

-Les normes de qualification du personnel

Art.1er.

Les qualifications minimales requises pour la réalisation des actes essentiels de la vie correspondent aux qualifications de l’aide socio-familiale, de l’aide socio-familiale en formation, de l’aide-soignant ou de l’auxiliaire de vie, à l’exception des actes essentiels de la vie suivants, pour lesquels des qualifications minimales requises correspondent :

à celle de l’infirmier, pour la réalisation de l’aide à la nutrition entérale ;
à celles de l’aide-soignant et de l’infirmier, pour la dispensation d’actes essentiels de la vie aux bénéficiaires de soins palliatifs.

Art. 2.

Les qualifications minimales requises pour la dispensation des activités d’appui à l’indépendance et les activités de formation de l’aidant correspondent, suivant l’objectif et le contenu des activités, aux qualifications de l’infirmier, de l’infirmier gradué, de l’infirmier psychiatrique, de l’infirmier en anesthésie et réanimation, de l’éducateur diplômé, de l’éducateur gradué, du pédagogue curatif, de l’assistant social, de l’ergothérapeute, du masseur-kinésithérapeute, du rééducateur en psychomotricité, de l’orthophoniste ou du psychologue.

Art. 3.

Les activités de garde individuelle et en groupe sont assurées par du personnel disposant au moins de la qualification de l’infirmier, de l’aide socio-familiale, de l’aide socio-familiale en formation, de l’aide-soignant ou de celle de l’auxiliaire de vie.

Aucune qualification professionnelle minimale n’est requise pour la dispensation des activités d’accompagnement et l’exécution des activités d’assistance à l’entretien du ménage.

Section 2

-Les normes de dotation du personnel

Art. 4.

Le tableau en annexe 1 fixe les normes de dotation du personnel consistant en la combinaison des professionnels de chaque catégorie de prestataire d’aides et de soins visé aux articles 389 à 391 du Code de la sécurité sociale nécessaires pour exécuter les actes essentiels de la vie, les activités d’appui à l’indépendance, les activités d’accompagnement, les activités de gardes, les activités de formation de l’aidant, ainsi que les activités d’assistance à l’entretien du ménage.

Art. 5.

La dotation de personnel assurant des activités administratives, des activités d’organisation ou de coordination des aides et soins prend en compte la répartition dans l’exécution des prestations requises dans la synthèse de prise en charge prévue à l’article 350, paragraphe 8 du Code de la sécurité sociale.

Pour les réseaux d’aides et de soins au sens de l’article 389 du Code de la sécurité sociale, cette dotation est fixée à 8,5 pour cent du nombre d’heures des aides et soins dispensés.

Pour les établissements d’aides et de soins à séjour continu visés à l’article 390 du Code de la sécurité sociale, la dotation est fixée à 4,13 pour cent du nombre d’heures des aides et soins dispensés.

Pour les établissements d’aides et de soins à séjour intermittent visés à l’article 391 du Code de la sécurité sociale, la dotation est fixée à 8,00 pour cent du nombre d’heures des aides et soins dispensés.

Cette dotation couvre les déplacements du personnel visé à l’alinéa 1er à l’intérieur de l’établissement d’aides et de soins, de même que les temps de permanence.

Chapitre 2

-Les coefficients de qualification du personnel

Art. 6. 

Les coefficients de qualification du personnel résultant des normes de dotation sont fixés dans l’annexe 2.

Chapitre 3

-Les coefficients d’encadrement du groupe

Art. 7.

L’encadrement moyen annuel d’un groupe d’activités d’appui à l’indépendance correspond à un professionnel disposant des qualifications énumérées à l’article 2 pour un groupe de quatre personnes dépendantes.

Le coefficient d’encadrement applicable à la facturation des activités d’appui à l’indépendance en groupe est fixé à 0,25.

Art. 8.

L’encadrement moyen annuel d’un groupe d’activités de garde en groupe correspond à un professionnel disposant des qualifications énumérées à l’article 3 pour un groupe de quatre personnes dépendantes.

Le coefficient d’encadrement applicable à la facturation des activités de garde en groupe est fixé à 0,25.

Art. 9.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 10.

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Romain Schneider

Palais de Luxembourg, le 13 décembre 2017.

Henri

Annexe 1 - Normes de dotation du personnel

Actes essentiels de la vie

Qualifications

CSS

ESC

ESI

RAS

Aides socio-familiales

44 %

20 %

40 %

Aides-soignants

36 %

60 %

40 %

Aides socio-familiales / Aides-soignants

50 %

Infirmiers

20 %

20 %

20 %

Infirmiers / éducateurs

50%

Activités d'appui à l'indépendance en groupe

Qualifications

CSS

ESC

ESI

RAS

Infirmiers / éducateurs / kinésithérapeutes / ergothérapeutes / rééducateurs en psychomotricité / pédagogues curatifs / orthophonistes / psychologues

96 %

100 %

100 %

psychologue

4 %

Activités d'appui à l'indépendance individuelles

Qualifications

CSS

ESC

ESI

RAS

kinésithérapeutes / ergothérapeutes / rééducateurs en psychomotricité / pédagogues curatifs / orthophonistes

89 %

98 %

82 %

psychologue

11 %

2 %

18 %

Activités d'accompagnement

Qualifications

CSS

ESC

ESI

RAS

sans qualification

non applicable

40 %

40 %

non applicable

Aides socio-familiales

25 %

Aides-soignants

30 %

Aides socio-familiales / Aides-soignants

20 %

Infirmiers / éducateurs

5 %

40 %

Activités de garde en groupe

Qualifications

CSS

ESC

ESI

RAS

Aides socio-familiales

52 %

non applicable

Aides-soignants

48 %

Activités de garde individuelles de jour et de nuit

Qualifications

CSS

ESC

ESI

RAS

Aides socio-familiales

non applicable

55 %

Aides-soignants

35 %

Infirmiers

10 %

Activités de formation

Qualifications

CSS

ESC

ESI

RAS

kinésithérapeutes / ergothérapeutes / rééducateurs en psychomotricité / pédagogues curatifs / orthophonistes

non applicable

82 %

psychologue

18 %

Légende :
CSS = Centres semi stationnaires au sens de l'article 389 du Code de la sécurité sociale
ESC = Établissements d'aides et de soins à séjour continu au sens de l'article 390 du Code de la sécurité sociale
ESI = Établissements d'aides et de soins à séjour intermittent au sens de l'article 391 du Code de la sécurité sociale
RAS = Réseaux d'aides et de soins au sens de l'article 389 du Code de la sécurité sociale

Annexe 2 - Les coefficients du qualification du personnel

Les coefficients de qualifications du personnel suivant s'appliquent à la facturation

CSS

ESC

ESI

RAS

des forfaits de prise en charge des actes essentiels de la vie

1

1

1

1

des activités d'appui à l'indépendance individuelles

N/A

1,8

1,8

1,8

des activités d'appui à l'indépendance en groupe

1,3

1,3

1,4

N/A

des activités de garde individuelles de jour et de nuit

N/A

N/A

N/A

0,9

des activités de garde en groupe

0,9

N/A

N/A

N/A

des activités d'assistance à l'entretien du ménage

N/A

N/A

N/A

0,7

des activités de formation

N/A

N/A

N/A

1,8

des activités d'accompagnement en établissement d'aides et de soins

N/A

1

1

N/A

Légende :
CSS = Centres semi stationnaires au sens de l'article 389 du Code de la sécurité sociale
ESC = Établissements d'aides et de soins à séjour continu au sens de l'article 390 du Code de la sécurité sociale
ESI = Établissements d'aides et de soins à séjour intermittent au sens de l'article 391 du Code de la sécurité sociale
RAS = Réseaux d'aides et de soins au sens de l'article 389 du Code de la sécurité sociale