Règlement grand-ducal du 10 novembre 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale ;

Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole ;

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de l’agriculture ;

Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’administration des services vétérinaires ;

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;

Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de Notre Ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article 4, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural est remplacé par le libellé suivant :

«     

(2)

Ne sont pas à considérer comme des surfaces admissibles au titre de l’article 32, paragraphe 2, point a) du règlement (UE) n° 1307/2013, les surfaces suivantes :

1.les espaces verts d’intégration paysagère comme notamment les parcs et jardins publics et privés, les squares, les surfaces de verdure sur les aéroports ou dans les zones industrielles, les surfaces de verdure appartenant au réseau de voirie, les campings, les terrains de sport destinés par exemple au football ou au golf et les terrains de loisirs ;
2.les surfaces agricoles transformées progressivement en terres non agricoles en vue notamment de la construction de quartiers résidentiels, de zones industrielles ou commerciales.

Les surfaces agricoles en cours de transformation continuent à être considérées comme surfaces éligibles pour autant qu’elles :

a.présentent une taille minimale de 30 ares par parcelle en cas de surfaces viabilisées, c’est-à-dire que les raccordements aux différents réseaux (d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone et d'assainissement) existent ;
b.présentent une taille minimale de 10 ares par parcelle en cas de surfaces non encore viabilisées ;
3.les surfaces sur lesquelles les conditions de l’article 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ne sont pas remplies ;
4.les surfaces sur lesquelles les conditions de l’article 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité sont remplies mais que l’agriculteur ne dispose pas du droit de jouissance.
     »

Art. 2.

Un article 4bis, libellé comme suit, est inséré dans le même règlement :

« Art.4bis.

L’entreposage des produits de la récolte et de l’élevage tels que les dépôts de nature agricole comme les composts, les tas de fumier ou les balles enrubannées sur les surfaces non consolidées fait partie de l’activité agricole au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point c) du règlement (UE) n° 1307/2013 et les aires d’entreposage sont à considérer comme hectares admissibles au sens de l’article 32, paragraphe 2 du règlement (UE) n°1307/2013 pour autant que l’entreposage n’ait pas lieu sur des surfaces consolidées.

Art. 3.

Dans l’article 5, paragraphe 1er, alinéas 1 et 2, les mots  « 1er mai  » sont remplacés par les mots  « 15 mai  » .

Art. 4.

Un article 5bis, libellé comme suit, est inséré dans le même règlement :
«     

Art.5bis.

Les modifications visées à l’article 14, paragraphe 4, alinéa 1er du règlement d’exécution (UE)

n° 809/2014 peuvent être notifiées à l’autorité compétente jusqu’au 31 octobre de l’année de la demande.

     »

Art. 5.

Un article 12bis, libellé comme suit, est inséré dans le même règlement :

« Art.12bis.

Il peut être renoncé au recouvrement de montants indûment versés, pour autant que le montant visé à l’article 54, paragraphe 3, point a), i) du règlement (UE) n° 1306/2013 ne soit pas dépassé.»

Art. 6.

L’article 14, paragraphe 2 du même règlement est abrogé.

Art. 7.

À l’annexe I du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

Le point B.10 prend la teneur suivante :
«     

Pulvérisateurs :

10. Le nettoyage et le remplissage des pulvérisateurs doivent être effectués de sorte que la pollution directe ou indirecte des eaux de surface et souterraines soit évitée.

     »
Le point B.11 prend la teneur suivante :
«     

11. Produits phytopharmaceutiques :

a)L’application de produits phytopharmaceutiques doit se limiter aux surfaces cultivées de sorte que la dérive du brouillard de pulvérisation vers des surfaces non agricoles telles que talus, cours d’eau, lisières, haies, chemins ruraux ainsi que la destruction chimique de la végétation y présente soient évitées.
b)Les traitements phytopharmaceutiques ne doivent pas être effectués si les conditions climatiques sont inappropriées à leur efficacité, notamment en ce qui concerne le vent et la température.
     »
Les points F.2 et F.3 sont abrogés.
Le point F.6 prend la teneur suivante :
«     

6. À l’exception de la lutte contre la prolifération des mauvaises herbes, les conditions minimales visées aux points F.1 à F.5 ne s’appliquent que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de mesures agroenvironnementales et dans la mesure où elles risquent de détruire les habitats protégés par la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

     »
Le point F.9 prend la teneur suivante :
«     

9. Toute nouvelle mesure de drainage est interdite. Toutefois les mesures suivantes sont autorisées : l'entretien et la réparation de drainages existants ainsi que les drainages de faible envergure qui ont obtenu toutes les autorisations requises dans le cadre de la législation environnementale applicable en la matière.

     »
Le point F.14 prend la teneur suivante :
«     

14. La destruction d'une zone humide, d'une prairie maigre de fauche, de pelouses sèches, de landes, de prairies à molinie, de prairies maigres de fauche, de prairies à Calta palustres, de formations herbeuses à Nardus, de mares, marécages, tourbières, roselières et mégaphorbiaies des franges nitrophiles par remblayage, par drainage, par mise en labour, par fertilisation, par l'application d'herbicides, par chaulage ou par un surpâturage est interdite.

     »
Le point F.15 prend la teneur suivante :
«     

15. La destruction des zones de suintement à écoulement permanent ou intermittent par mise en canalisation souterraine, remblayage, drainage, par l'application d'herbicides, ou par un surpâturage est interdite.

     »

Art. 8.

L’annexe III du même règlement est remplacée par l’annexe III suivante.

Art. 9.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 10.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l'Agriculture,
de la Viticulture
et de la Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

La Ministre de l'Environnement,

Carole Dieschbourg

Palais de Luxembourg, le 10 novembre 2017.

Henri

Annexe III

Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs à la conditionnalité sont déterminés comme suit :

a)Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-conformité un nombre de points en fonction de la gravité, de l’étendue et de la persistance.
b)Les points ainsi déterminés sont additionnés respectivement par norme ou exigence et le pourcentage de réduction est déterminé conformément au tableau de correspondance ci-dessous.

Nombre de points

Catégorie

Réduction appliquée

10 ≤ P <30

légère

1%

30 ≤ P <100

moyenne

3%

P ≥100

grave

5%

Sans préjudice des cas de non-conformité intentionnels définis au tableau ci-dessous, tous les cas de non-conformité dus à un acte intentionnel font l’objet d’une réduction de 20 pour cent conformément à l’article 40, alinéa 1er du règlement délégué (UE) n° 640/2014.

Domaine A :

Environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres

Domaine B :

Santé publique, santé animale et santé végétale

Domaine C :

Bien-être des animaux

Thème principal A.1 :

Biodiversité

Thème principal A.2 :

Eau

Thème principal A.3 :

Sols et stockage du carbone

Thème principal A.4 :

Paysage, niveau minimal d’entretien

Thème principal B.1 :

Identification et enregistrement des animaux

Thème principal B.2 :

Sécurité des denrées alimentaires (partie I)

Thème principal B.3 :

Maladies animales

Thème principal B.4 :

Produits phytopharmaceutiques

Thème principal B.5 :

Sécurité des denrées alimentaires (partie II)

Thème principal C.1 :

Bien-être des animaux

ERMG :

Exigences réglementaires en matière de gestion

BCAE :

Normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres

Domaine

Thème

principal

Exigences et normes

Ancien principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Évaluation

A

A.1.

ERMG 2

/

ERMG 3

A.1.011

A.1.001

Est interdite pendant la période du 1er mars au 30 septembre la taille des haies vives et des broussailles à l’exception de la taille des haies servant à l’agrément des maisons d’habitation ou des parcs, ainsi que celle rendue nécessaire par des travaux effectués dans les peuplements forestiers.

Base légale nationale :

Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17)

Taille des haies effectuée dans la période du 1er mars au 30 septembre.

30

A

A.1.

ERMG 2

/

ERMG 3

A.1.012

A.1.002

Est interdite pendant la période du 1er mars au 30 septembre l’essartement à feu courant et l’incinération de la couverture végétale des prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins et de routes.

Base légale nationale :

Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17)

Essartement à feu courant effectué dans la période du 1er mars au 30 septembre.

30

A

A.1.

ERMG 2

/

ERMG 3

A.1.013

A.1.003

Tout projet ou plan, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, susceptible d’affecter une zone protégée prévue par la présente loi fait l’objet d’une évaluation de ses incidences sur l’environnement.

Les plans de gestion élaborés pour les zones Natura 2000 arrêtés par le Ministre de l’Environnement sont à respecter.

Base légale nationale :

Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (articles 12 et 37)

Non-respect du plan de gestion.

100

A

A.1.

ERMG 3

A.1.014

A.1.004

Les plantes intégralement protégées ne peuvent être enlevées de leur station, ni être déracinées, endommagées ou détruites.

Base légale nationale :

Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 19)

Des plantes intégralement protégées ont été enlevées de leur station.

100

Des plantes intégralement protégées ont été déracinées.

100

Des plantes intégralement protégées ont été endommagées.

50

Des plantes intégralement protégées ont été détruites.

100

A

A.1.

ERMG 2

A.1.016

A.1.005

L’utilisation de tous les moyens non sélectifs susceptibles d’entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations d’une espèce est interdite.

Base légale nationale :

Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (articles 20 et 23)

La tranquillité des populations d’une espèce a été troublée.

100

A

A.1.

ERMG 2

A.1.017

A.1.006

Les animaux intégralement protégés ne peuvent être inquiétés, tués, chassés, capturés, détenus ou naturalisés et ceci quel que soit le stade de leur développement. Sont interdits la destruction intentionnelle, le ramassage dans la nature et la détention des œufs, même vides, la détérioration ou la destruction intentionnelles des nids, des sites de reproduction ou des aires de repos et d’hibernation des animaux intégralement protégés et des oiseaux partiellement protégés.

Base légale nationale :

Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (articles 20 et 23)

Des oiseaux sauvages ont été tués.

intention

Des aires de repos ont été enlevées.

intention

Des œufs ont été enlevés.

intention

Des couvées ont été capturées.

intention

Des couvées ont été détruites.

intention

A

A.1.

ERMG 3

A.4.013

A.1.007

La destruction d'une zone humide, d'une prairie maigre de fauche, de pelouses sèches, de landes, de prairies à molinie, de prairies maigres de fauche, de prairies à Calta palustres, de formations herbeuses à Nardus, de mares, marécages, tourbières, roselières et mégaphorbiaies des franges nitrophiles par remblayage, par drainage, par mise en labour, par fertilisation, par l'application d'herbicides, par chaulage ou par un surpâturage est interdite.

Bases légales nationales :

Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17)

Présent règlement grand-ducal

(annexe I, point F.14)

Destruction d’une zone humide

30

Destruction d’une pelouse sèche.

30

Destruction de landes.

30

A

A.1.

ERMG 3

A.4.014

A.1.008

La destruction des zones de suintement à écoulement permanent ou intermittent par mise en canalisation souterraine, remblayage, drainage, par l'application d'herbicides, ou par un surpâturage est interdite.

Bases légales nationales :

Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17)

Présent règlement grand-ducal

(annexe I, point F.15)

Destruction par mise en canalisation souterraine, remblayage ou drainage.

30

A

A.1.

ERMG 3

A.4.015

A.1.009

La destruction par labour ou herbicides totaux des bandes herbacées et des talus le long des chemins ruraux est interdite.

Bases légales nationales :

Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17)

Présent règlement grand-ducal

(annexe I, point F.16)

Destruction de bandes herbacées le long de chemins ruraux et de talus par labour ou utilisation d’herbicides.

30

A

A.2.

ERMG 1

A.2.001

A.2.001

Il est interdit de pratiquer l’épandage de fertilisants azotés :

-  sur des jachères noires, des jachères à couverture végétale spontanée ainsi que sur des jachères pluriannuelles, sachant qu’il faut entendre par jachère les terrains agricoles qui ne sont pas mis en culture, à des fins alimentaires ou industrielles, pendant au moins une période de végétation entière ;

-  sur les sols gelés en profondeur qui sont susceptibles d’engendrer des écoulements superficiels en dehors de la zone d’épandage avant le dégel, sauf dérogation ministérielle ;

-  sur les sols détrempés, inondés ou enneigés notamment lorsque leur capacité d’absorption est dépassée, sauf dérogation ministérielle.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6)

Épandage sur des jachères noires, des jachères à couverture végétale spontanée ou sur des jachères pluriannuelles.

30

Écoulements superficiels respectivement épandage sur des sols gelés en profondeur ou détrempés.

30

Épandage sur des sols enneigés.

30

A

A.2.

ERMG 1

A.2.003

A.2.002

Tout rejet intentionnel de fertilisants azotés dans le cours d’eau est interdit.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6)

Rejet direct de fertilisants organiques ou minéraux azotés dans le cours d’eau, écoulement direct ou par exemple à travers la canalisation de lisier, de purin ou d’autres fertilisants organiques (y inclus les jus d’ensilage) dans le cours d’eau.

intention

A

A.2.

ERMG 1

A.2.004

A.2.003

Il est interdit de pratiquer l’épandage de fertilisants azotés à une distance de moins de 50 mètres des puits, captages et réservoirs d’eau potable pour les fertilisants organiques et de moins de 10 mètres des puits et captages d’eau potable pour les fertilisants minéraux azotés.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6)

Non-respect des distances d’épandage pour les fertilisants minéraux azotés inférieur ou égal à 10%.

10

Non-respect des distances d’épandage pour les fertilisants minéraux azotés supérieur à 10%

30

Non-respect des distances d’épandage pour les fertilisants organiques inférieur ou égal à 10%.

10

Non-respect des distances d’épandage pour les fertilisants organiques supérieur à 10%.

50

A

A.2.

ERMG 1

A.2.005

A.2.004

Il est interdit de pratiquer l’épandage de lisier, de purin, de digestat, de boues d’épuration liquides, de fumier mou, de fumier de volailles et de fientes de volailles pendant la période du 15 octobre au 1er mars sur les sols non couverts.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6)

Non-respect de l’interdiction temporelle de l’épandage.

30

A

A.2.

ERMG 1

A.2.006

A.2.005

Il est interdit de pratiquer l’épandage de lisier, de purin, de digestat, de boues d’épuration liquides, de fumier mou, de fumier de volailles et de fientes de volailles :

-  pendant la période du 15 octobre au 15 février sur les sols couverts autres que les prairies et pâturages,

-  pendant la période du 15 novembre au 15 février sur les prairies et les pâturages.

Les prairies et pâturages ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 15 octobre au 15 février ne peuvent être labourés avant le 15 février.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6)

Non-respect de l’interdiction temporelle de l’épandage sur les sols autres que les pairies et pâturages.

30

Non-respect de l’interdiction temporelle de l’épandage sur les prairies et pâturages.

30

Non-respect de l’interdiction temporelle de l’épandage : cas de moindre gravité.

20

Les prairies et pâturages ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 15 octobre au 15 février ont été labourés avant le 15 février.

30

A

A.2.

ERMG 1

A.2.007

A.2.006

Il est interdit de pratiquer l’épandage de fertilisants minéraux azotés pendant la période du 15 octobre au 15 février.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6)

Non-respect de l’interdiction temporelle de l’épandage.

30

A

A.2.

ERMG 1

A.2.008

A.2.007

L’épandage de lisier, de purin et de boues d’épuration liquides sur des sols en pente doit être réalisé de telle sorte qu’il n’y ait pas de ruissellement en dehors du champ d’épandage, en tenant compte notamment :

-  de la nature et du travail du sol ;

-  du sens d’implantation de la couverture végétale ;

-  des conditions climatiques correspondant aux périodes d’épandage possibles ;

-  de la nature des fertilisants.

Sur les terrains à pente moyenne supérieure à 8% et non couverts de végétation, l’épandage de fertilisants minéraux azotés, de lisier, de purin et de boues d’épuration liquides est interdit sauf s’il est suivi d’une incorporation au plus tard 48 heures après son application.

Sur les terrains à pente moyenne supérieure à 15% et distants de moins de 30 mètres d’un cours d’eau, l’épandage de fertilisants minéraux azotés ou organiques est interdit, sauf si le terrain comporte en aval du terrain une bande enherbée d’au moins 6 mètres de largeur ou est séparé de la rivière par une prairie ou un pâturage permanents.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6)

Constatation d’un ruissellement en dehors du champ d’épandage.

30

Sur des terrains à pente moyenne supérieure à 8% et non couverts de végétation, l’incorporation n’a pas été réalisée dans les délais.

10

Sur des terrains à pente moyenne supérieure à 15% et distants de moins de 30 mètres d’un cours d’eau, épandage de fertilisants minéraux azotés ou organiques non conforme.

30

A

A.2.

ERMG 1

/

BCAE 3

A.2.009

A.2.008

Article 6 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture :

Les épandages de fertilisants azotés ne sont permis que pour couvrir les besoins physiologiques des végétaux, veillant à limiter les pertes d’éléments nutritifs et compte tenu des disponibilités d’azote présentes dans le sol.

La quantité de fertilisants organiques épandus par an et par hectare ne doit pas représenter plus de 170 kg d’azote total, sauf pour les cultures protéagineuses et les cultures pures de légumineuses pour lesquelles la limite est de 85 kg d’azote total.

Pour l’ensemble du territoire national, à l’exception des zones de protection d’eau destinée à la consommation humaine, la quantité de fertilisants azotés épandue par an et par hectare ne doit pas dépasser les quantités de fumure azotée maximales telles que définies au tableau de l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture, en fonction de la nature et du rendement des cultures et compte tenu des spécificités locales et des conditions agroclimatiques de l’année. Dans les zones de protection d’eau destinée à la consommation humaine, la quantité de fertilisants azotés ne doit pas dépasser les quantités de fumure azotée maximales telles que définies au tableau de l’annexe III du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.

En cas de combinaison de fertilisants organiques et minéraux, la fumure azotée minérale maximale doit être réduite en fonction de la quantité de fertilisants organiques épandue en tenant compte de la nature du fertilisant organique, du mode d’épandage, du type de culture et de la période d’épandage tels que décrit dans le guide des bonnes pratiques agricoles.

Les coefficients de disponibilité de l’azote organique sont fixés pour l’ensemble du territoire national, à l’exception des zones de protection d’eau destinée à la consommation humaine, à l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000. Pour les terrains situés dans les zones de protection d’eau destinée à la consommation humaine, les coefficients de disponibilité de l’azote organique sont fixés à l’annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (articles 5 et 6)

Règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine. (article 5, point 3)

Dépassement de la limite des 170 kg par hectare et par an d’azote total provenant de fertilisants organiques (85 kg pour les cultures protéagineuses et les cultures pures de légumineuses).

60

Non-respect des quantités de fumure azotée maximales réglementaires.

30

A

A.2.

ERMG 1

/

BCAE 3

A.2.008

A.2.108

Annexe II, point 1 :

1. Si l’exploitant dispose, en moyenne, de plus de 170 kg d’azote total en provenance de fertilisants organiques par hectare et par an, il est obligé d’effectuer des transferts des excédents à d’autres exploitations disposant de parcelles se prêtant à l’épandage en vertu des principes de bonne pratique agricole, en vertu de toute autre disposition réglementaire éventuellement applicable en la matière et en vertu d’éventuelles mesures d’extensification applicables dans le cadre de régimes agro-environnementaux. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l’Administration des services techniques de l’agriculture.

Les exploitations agricoles qui disposent d’une installation de biométhanisation et qui pratiquent la cofermentation de biomasse sur l’exploitation même, remettent jusqu’au 31 mars de chaque année à l’Administration des services techniques de l’agriculture une copie du rapport annuel visé à l’article 35, paragraphe 1er, alinéa 1er de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui doit être complété par une fiche renseignant sur les paramètres suivants :

-   la quantité d’UF d’origine animale produite sur l’exploitation et non transformée ;

-   le nombre des UF propres à la période de pâturage.

Pour les exploitations membres d’une coopérative de biogaz, la fiche précitée annexée au rapport annuel devra renseigner en plus sur la livraison annuelle du digestat par la coopérative de biogaz à l’exploitation.

Article 9 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture :

Les exploitants agricoles qui envisagent d’utiliser, dans des quantités supérieures à 500 kg d’azote par an, des fertilisants organiques non produits sur leurs propres exploitations sont tenus d’établir ou de faire établir un plan d’épandage des composés azotés utilisés annuellement sur leurs exploitations. Le projet de plan d’épandage est soumis à l’approbation préalable de l’Administration des services techniques de l’agriculture.

Bases légales nationales :

Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 9)

Présent règlement grand-ducal

(annexe II, point 1)

Dépassement des 2 unités fertilisantes par hectare, les contrats d’échange existants pris en compte (base : l’exploitation entière).

30

Absence d’un plan d’épandage ou d’un contrat d’échange approuvé par l’Administration des services techniques de l’agriculture pour une quantité supérieure à 500 kg d’azote total en provenance de fertilisants organiques d’autres exploitations.

30

Dépôt tardif du rapport annuel.

10

Absence de dépôt du rapport annuel.

30

A

A.2.

ERMG 1

A.2.010

A.2.009

Dans les zones de protection immédiate, l’épandage de fertilisants azotés est interdit.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6)

Épandage de fertilisants azotés dans la zone de protection immédiate.

50

A

A.2.

ERMG 1

A.2.017

A.2.016

À partir du 30 juin 2015, tous les exploitants agricoles doivent disposer de cuves permettant le stockage des effluents d’élevage pendant 6 mois, soit sur l’exploitation même, soit auprès de tiers.

En cas d’extension ou de transformation des bâtiments destinés à abriter le bétail ou des cuves destinées au stockage des effluents d’élevage avant cette date, la capacité de stockage minimale de six mois s’applique dès l’extension ou la transformation.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 8)

Les équipements servant au stockage ne sont techniquement pas en bon état.

30

La capacité de stockage effective des équipements est insuffisante.

30

La capacité de stockage théorique des équipements nouveaux est insuffisante.

30

A

A.2.

ERMG 1

A.2.018

A.2.017

2. La gestion des pâturages doit être telle qu’un surpâturage soit évité, c’est-à-dire que la densité de bétail pâturant soit adaptée au potentiel de rendement de la végétation de la pâture pour éviter une destruction irréversible de celle-ci. Une attention particulière est requise au cas où le bétail serait mis en pâture en dehors de la période de végétation. L’exploitation détenant plus de 2,35 UGB de ruminants par ha doit documenter le pâturage dans un cahier de pâturage qui comprend au moins le nombre et l’âge du bétail mis en pâture, les périodes de pâturage ainsi qu’une description de la pâture (localisation et surface).

Bases légales nationales :

Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 5)

Présent règlement grand-ducal

(annexe II, point 2)

Destruction irréversible de la végétation de la pâture par surpâturage.

30

Absence d’un cahier de pâturage en cas de dépassement de 2,35 UGB/ha sur l’exploitation.

30

A

A.2.

ERMG 1

A.2.019

A.2.018

3. L’élevage doit être conduit de sorte que les rejets directs ou indirects d’effluents susceptibles de polluer les eaux soient évités.

Bases légales nationales :

Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 5)

Présent règlement grand-ducal

(annexe II, point 3)

Rejets directs ou indirects d’effluents dans un cours d’eau.

30

A

A.2.

ERMG 1

A.2.020

A.2.019

4. L’entreposage de fumier sur les terres agricoles est interdit :

-  à moins de 20 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 mètres du terrain voisin sauf accord entre les parties concernées ;

-  à moins de 10 mètres des rives d’un cours d’eau permanent ou temporaire et d’un plan d’eau ;

-  à moins de 50 mètres des conduites d’amenées principales, des puits, des captages et des réservoirs d’eau destinés à l’alimentation en eau potable ;

-  dans les zones de protection immédiate ou rapprochée ;

-  dans les zones de protection sanitaire I et II du barrage d’Esch-sur-Sûre.

La durée d’entreposage sur une aire non consolidée (entreposage sur les terres agricoles) ne doit pas être supérieure à 2 périodes végétales consécutives sur un même emplacement. L’entreposage ne peut se faire que tous les 5 ans sur le même emplacement. Dans les zones de protection éloignée, l’entreposage ne peut se faire que tous les 5 ans au même endroit. La durée de stockage maximale est de 9 mois.

Après l’enlèvement du fumier, l’exploitant doit recultiver l’aire de dépôt pendant la période végétale subséquente.

Bases légales nationales :

Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 5)

Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine (Annexe I, point 6.12)

Loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre (article 3, point f)

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire II du barrage d’Esch-sur-Sûre

Présent règlement grand-ducal

(annexe II, point 4)

Entreposage de fumier dans les zones de protection immédiate et rapprochée.

100

Entreposage de fumier dans les zones de protection sanitaire I et II du barrage d’Esch-sur-Sûre.

100

Entreposage de fumier à moins de 20 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 mètres du terrain voisin sauf accord entre les parties concernées : non-respect des distances inférieures ou égales à 10%.

10

Entreposage de fumier à moins de 20 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 mètres du terrain voisin sauf accord entre les parties concernées : non-respect des distances supérieures à 10%.

30

Entreposage de fumier à moins de 10 mètres des rives d’un cours d’eau permanent ou temporaire et d’un plan d’eau : non-respect des distances inférieures ou égales à 10%.

10

Entreposage de fumier à moins de 10 mètres des rives d’un cours d’eau permanent ou temporaire et d’un plan d’eau : non-respect des distances supérieures à 10%.

30

Entreposage de fumier à moins de 50 mètres des conduites d’amenées principales, des puits, des captages et des réservoirs d’eau destinés à l’alimentation en eau potable : non-respect des distances inférieures ou égales à 10%.

10

Entreposage de fumier à moins de 50 mètres des conduites d’amenées principales, des puits, des captages et des réservoirs d’eau destinés à l’alimentation en eau potable : non-respect des distances supérieures à 10%.

30

Entreposage ne respectant pas au moins une des distances prescrites.

30

Entreposage ne respectant pas la durée des 2 périodes végétales consécutives.

30

Entreposage ne respectant pas la période de 5 ans.

30

L’aire de dépôt n’a pas été recultivée dans le délai prescrit.

30

A

A.2.

ERMG 1

A.2.021

A.2.020

5. L'aménagement de silos taupinières réalisés à même le sol est interdit :

-  dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée, à l’exception des cas prévus par le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine ;

-  dans les zones de protection I et II du barrage d’Esch-sur-Sûre ;

-  à moins de 50 mètres des cours d'eau ainsi que des puits, des captages, des conduites d'amenées principales et des réservoirs d'eau destinés à l’alimentation en eau potable ;

-  à moins de 50 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public ;

-  au point bas d’un creux topographique.

La mise en place d’un silo taupinière sur un même emplacement ne peut se faire pendant plus de 2 périodes végétales consécutives. Après l'enlèvement du silo, l'exploitant doit recultiver l'aire concernée pendant la période végétale subséquente. Un même emplacement ne pourra être utilisé que tous les 5 ans pour une nouvelle mise en place d’un silo taupinière.

6. Le stockage de balles d’ensilage en plein champ est interdit dans les zones de protection immédiate.

Dans les zones de protection rapprochée, le stockage est autorisé une fois tous les 5 ans au même endroit avec emballage certifié de haute étanchéité.

Dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée une distance minimale de 30 mètres par rapport au cours d’eau est à respecter.

Bases légales nationales :

Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 5)

Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine (Annexe I, points 6.10, 6.11)

Loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre (article 3, point f)

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire II du barrage d’Esch-sur-Sûre

Présent règlement grand-ducal

(annexe II, points 5 et 6)

Entreposage dans les zones de protection des eaux destinées à l’alimentation humaine.

50

Entreposage ne respectant pas la distance prescrite.

30

Entreposage à moins de 50 mètres des cours d'eau ainsi que des puits, des captages, des conduites d'amenées principales et des réservoirs d'eau destinés à l’alimentation en eau potable ; non-respect des distances inférieures ou égales à 10%.

10

Entreposage à moins de 50 mètres des cours d'eau ainsi que des puits, des captages, des conduites d'amenées principales et des réservoirs d'eau destinés à l’alimentation en eau potable ; non-respect des distances supérieures à 10%.

30

Entreposage à moins de 50 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public ; non-respect des distances inférieures ou égales à 10%.

10

Entreposage à moins de 50 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public ; non-respect des distances supérieures à 10%.

30

Entreposage ne respectant pas la durée des 2 périodes végétales consécutives.

30

Entreposage ne respectant pas la période de 5 ans.

30

L’aire de dépôt n’a pas été recultivée.

30

Entreposage au point bas d’un creux topographique.

30

Stockage de balles d’ensilage en plein champ dans une zone de protection immédiate.

50

Non-respect de la période de 5 ans dans la zone de protection rapprochée.

50

Non-respect de la distance de 30 mètres par rapport au cours d’eau dans les zones de protection rapprochée et éloignée.

50

A

A.2.

ERMG 1

A.2.046

A.2.021

7. Dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée, le stockage de boues d’épuration et de boues d’épuration compostées en plein champ est interdit.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine (Annexe I, point 6.13)

Présent règlement grand-ducal (annexe II, point 7)

Stockage de boues d’épuration en plein champ

50

A

A.2.

BCAE 3

A.2.024

A.2.022

Art. 3 Utilisation.

L’utilisation des boues ou leur livraison en vue de leur utilisation est autorisée à condition que :

1. les concentrations en métaux lourds ou en polluants organiques dans ces boues ne dépassent pas les valeurs limites fixées aux annexes I A et I B ;

2. les concentrations en métaux lourds dans les sols destinés à l’utilisation des boues ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l’annexe II A.

L’injection ou l’enfouissement des boues dans les sols avant les semailles ou la plantation doit être effectué de manière reconnue conforme par les ministres ayant respectivement l’Agriculture et la Gestion de l’eau dans leurs attributions.

Au cas où les boues sont utilisées sur des sols dont le pH (H2O) est inférieur à 6, l’Administration de l’environnement, sur avis de l’Administration des services techniques de l’agriculture, compte tenu de l’accroissement de la mobilité des métaux lourds et de leur absorption par les plantes, diminue, le cas échéant, les valeurs limites fixées à l’annexe II A.

Les quantités annuelles de métaux lourds introduites dans les sols cultivés par unités de surface et de temps ne doivent pas dépasser les valeurs limites fixées à l’annexe II B.

La quantité de boues utilisée, exprimée en matière sèche, ne doit pas dépasser 3 tonnes par an et par hectare de surface fertilisée.

Les boues sont utilisées uniformément sur les surfaces à fertiliser, de manière à éviter qu’elles ne ruissellent sur le sol, ne s’infiltrent dans la nappe phréatique ou ne pénètrent dans des drainages ou des bouches d’évacuation des eaux.

Art. 4. Interdictions.

À l’exception de l’injection et de l’enfouissement décrits à l’article 3, alinéa 2, il est interdit d’utiliser ou de livrer des boues en vue de leur utilisation lorsque ces boues n’ont pas fait l’objet d’un traitement préalable, défini à l’article 2, point 2.

Il est interdit d’utiliser ou de livrer des boues en vue de leur utilisation :

1. sur les sols forestiers et à une distance de moins de 30 mètres des lisières forestières ;

2. dans les zones protégées telles que définies et délimitées en application de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et à une distance de moins de 30 mètres de ces zones ;

3. dans les marécages, sur les pelouses sèches, dans les prairies humides, ainsi que dans les autres biotopes visés par l’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et à une distance de moins de 30 mètres de ces biotopes ;

4. dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée désignées pour le captage d’eau destinée à la consommation humaine conformément aux dispositions de l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;

5. sur des herbages ou des cultures fourragères, s’il est procédé au pâturage ou à la récolte de cultures fourragères sur ces terres avant l’expiration d’un délai d’un mois ;

6. sur des cultures maraîchères et fruitières ou sur des sols destinés à ces cultures pendant une période de vingt-quatre mois qui précède la récolte et pendant la récolte elle-même.

Art. 7. Disponibilité de sols pour l´épandage.

Les producteurs n’ont le droit de livrer des boues aux fins d´épandage que s’ils attestent que le destinataire a fait preuve de la disponibilité de terres pour y épandre les boues conformément aux prescriptions du présent règlement.

Bases légales nationales :

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 relatif aux boues d’épuration (articles 3 et 4)

Présent règlement grand-ducal

(annexe I, point B. 12)

Utilisation des boues en dépit de l’interdiction basée sur la qualité moindre des boues ou des sols.

30

Absence de l’analyse sur les concentrations en un ou plusieurs métaux lourds avant l’utilisation des boues.

30

Injection ou enfouissement des boues d’épuration non-conforme.

30

Dépassement des quantités annuelles autorisées.

30

Dépassement de la quantité de 3 tonnes de matière sèche par hectare et par an.

30

Infiltration de boues d’épuration dans la nappe phréatique, les drainages, les bouches d’évacuation des eaux.

30

Épandage de boues d’épuration non-traitées.

30

Épandage prohibé de boues d’épuration à une distance inférieure de 30 m des lisières de forêt.

30

Épandage prohibé de boues d’épuration dans des zones de protection de la nature.

100

Épandage prohibé de boues d’épuration à une distance inférieure de 30 m de zones de protection de la nature.

30

Épandage prohibé de boues d’épuration sur des biotopes visés à l’art. 17 de la loi modifiée concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

30

Épandage prohibé de boues d’épuration à une distance inférieure de 30 m des biotopes visés à l’art. 17 de la loi modifiée concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

30

Épandage prohibé de boues d’épuration dans des zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée pour le captage d’eau destinée à la consommation humaine.

100

Non-respect du délai d’un mois

30

Épandage prohibé de boues d’épuration sur des cultures maraîchères et fruitières.

30

Épandage prohibé de boues d’épuration sur des sols destinés à des cultures maraîchères et fruitières.

10

Épandage prohibé de boues d’épuration sur des cultures maraîchères et fruitières pendant la récolte.

100

Épandage de boues d’épuration sur des parcelles non autorisées préalablement à l’épandage.

30

A

A.2.

ERMG 1

A.2.043

A.2.023

La quantité totale de lisier, purin, digestat, boues d’épuration liquides, fumier mou, fumier de volailles et fientes de volailles épandue par hectare ne doit pas dépasser 80 kg d’azote sur les sols couverts autres que les prairies et les pâturages pendant la période du 1er septembre au 14 octobre et sur les prairies et les pâturages pendant la période du 1er septembre au 14 novembre.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6)

Non-respect  des quantités réglementaires.

30

A

A.2.

ERMG 1

A.2.044

A.2.024

Les fertilisants doivent être répartis de façon régulière et équilibrée de manière à assurer un épandage uniforme et efficace et de manière à maintenir à un niveau acceptable la fuite d’éléments nutritifs dans les eaux.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6)

Répartition irrégulière et non équilibrée et fuite de fertilisants dans les eaux.

30

A

A.2.

BCAE 1

D.1.023

A.2.027

1. Il est interdit de pratiquer l’épandage de fertilisants organiques à une distance de moins de 10 mètres des cours d’eau et des plans d’eau.

Pour les fertilisants minéraux azotés, l’épandage doit se faire de façon à ce que l’épandage soit dirigé en sens opposé de la rive du cours d’eau. Tout rejet de fertilisants azotés dans le cours d’eau est interdit.

L’épandage de fertilisants minéraux azotés est interdit sur une bande de 3 mètres à partir de la crête des berges des cours d’eau mentionnés au plan de gestion des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse.

L’épandage d’engrais et d’amendements organiques et minéraux est interdit sur une bande de terrain d’une largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac à la cote N.N. +321.

Bases légales nationales :

Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6)

Présent règlement grand-ducal

(annexe I, point A. 1)

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire II du barrage d’Esch-sur-Sûre (article 5, point c)

Non-respect de la distance d’épandage pour les fertilisants organiques inférieure ou égale à 10%.

10

Non-respect de la distance d’épandage pour les fertilisants organiques supérieure à 10%.

30

Rejet de fertilisants organiques ou minéraux azotés dans le cours d’eau.

100

Écoulement direct de lisier, de purin dans l’eau à travers la canalisation.

100

Non-respect de la distance de cent mètres dans la zone de protection sanitaire II du barrage d’Esch-sur-Sûre.

100

A

A.2.

BCAE 3

A.2.034

A.2.028

Réservoirs :

a) Les réservoirs doivent présenter toutes les garanties nécessaires de solidité, de rigidité, de stabilité et d'étanchéité. Ils doivent résister à la pression du liquide statique, aux surpressions et sous-pressions résultant de l'exploitation et aux charges et influences extérieures. Ainsi, les parois d'un réservoir doivent résister aux actions d'ordre mécanique, thermique et chimique, être imperméables et durables contre les liquides inflammables et les gaz et résister au vieillissement et aux flammes.

b) Les réservoirs doivent être maintenus solidement, de façon qu'ils ne puissent en aucun cas remonter sous l'effet de la poussée des eaux (poussée d'Archimède) ou sous celle des matériaux de remblayage par suite de trépidations.

c) Toutes les précautions doivent être prises pour protéger les réservoirs, tuyauteries (canalisations) et accessoires contre la corrosion interne ou externe.

d) Tout dépôt d'une capacité supérieure à 1.000 litres, doit être équipé d'un dispositif de jaugeage permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu. Tout orifice permettant le jaugeage direct devra être fermé en dehors des opérations de jaugeage par un obturateur étanche. Le jaugeage direct ne doit pas s'effectuer pendant le remplissage du réservoir.

e) Tout réservoir d'une capacité supérieure à 600 litres ainsi que tout réservoir faisant partie d'une batterie de réservoirs d'une capacité supérieure à 2.000 litres doivent être équipés au minimum d'un limiteur de remplissage.

Outre le limiteur de remplissage dont question ci-dessus, tout dépôt d'une capacité supérieure à 5.000 litres doit être équipé d'un dispositif de sécurité électrique qui doit interrompre automatiquement le remplissage du réservoir lorsque le niveau maximal d'utilisation est atteint.

f) Tout réservoir doit être équipé d'un ou de plusieurs tubes d'évents d'une section totale au moins égale au 1/4 de la section des canalisations de remplissage et ne comportant ni robinet, ni obturateur. Ils seront fixés à la partie supérieure du réservoir, au-dessus du niveau maximal du niveau emmagasinable.

Leurs orifices seront munis d'un grillage évitant la propagation de la flamme, et protégés contre la pluie et devront déboucher à l'air libre en un endroit visible depuis le point de livraison.

g) Tous les réservoirs doivent être numérotés. Auprès de chaque réservoir, une plaque signalétique doit être durablement fixée indiquant le numéro de réservoir, l'année de sa fabrication, sa capacité (le cas échéant, de chaque compartiment), s'il est à double paroi ou à simple paroi ainsi que le produit pour lequel il est destiné.

Bases légales nationales :

Présent règlement grand-ducal

(annexe I, point B. 1)

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

(article 4)

Le réservoir n’est pas solide, rigide ou stable.

30

Le réservoir n’est pas étanche.

30

Constat d’infiltrations d’hydrocarbures dans le sol.

100

A

A.2.

BCAE 3

A.2.035

A.2.029

Installation des réservoirs aériens :

a) Tous les réservoirs aériens à simple paroi, y compris les réservoirs amovibles, installés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, doivent être placés dans une cuve de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve.

Tous les réservoirs aériens à double paroi, installés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, doivent être munis d'un détecteur de fuite et entourés d'une protection évitant tout endommagement, notamment par choc d'un engin.

b) Les fondations et murs formant une cuve doivent être

-   en matériaux non inflammables,

-   étanches aux produits pétroliers et à l'eau, même en cas de feu et

-   résister à la masse de liquide susceptible de la remplir.

c) Chaque cuve ou compartiment d'une cuve doit avoir une capacité utile égale ou supérieure à la capacité du plus grand réservoir augmentée de 10% de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans la cuve ou le compartiment de cuve. Dans le cas d'un seul réservoir, la cuve ou le compartiment doit avoir une contenance au moins égale à la capacité du stockage.

La capacité utile d'une cuve/d'un compartiment à plusieurs réservoirs est réputée égale à sa capacité réelle diminuée du volume déplacé dans la cuve/le compartiment par les réservoirs autres que le plus petit. La capacité réelle d'une cuve/d'un compartiment est celle qui est calculée suivant ses dimensions géométriques sans tenir compte de la présence des réservoirs implantés dans cette cuve/ce compartiment.

d) L'espace de retenue de la cuve doit être maintenu libre.

e) Dans la mesure du possible, toute cuve de rétention doit être couverte sans que la détection facile d'une éventuelle fuite à l'intérieur de la cuve ne soit empêchée.

f) Aucun écoulement automatique vers l'extérieur d'une cuve n'est admis. Les rejets de chaque cuve ne doivent être effectués que manuellement par un opérateur. Si ces rejets sont effectués à l'aide d'une pompe, celle-ci doit être à commande manuelle nécessitant une présence permanente d'un opérateur. Cet opérateur doit, outre la manutention de la pompe, surveiller visuellement le bon déroulement de l'opération.

g) Tout passage de tuyauteries au travers d'un mur formant une cuve de rétention est interdit.

Bases légales nationales :

Présent règlement grand-ducal

(annexe I, point B. 2)

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

(article 5)

Absence de cuve de rétention.

30

La cuve de rétention n’est pas étanche.

30

Constat d’infiltrations d’hydrocarbures dans le sol.

100

A

A.2.

BCAE 3

A.2.036

A.2.030

Installation des réservoirs souterrains.

a) L'espace entre plusieurs réservoirs souterrains doit être d'au moins 0,40 mètre. Le volume autour de chaque réservoir doit être rempli sur au moins 20 cm d'épaisseur par du sable qui ne contient aucune impureté (pierres, crasses, gravier) ou d'autres matériaux solides. Tout réservoir doit être placé à une distance d'au moins 2 mètres de la limite du terrain de l'établissement et de tout bâtiment.

b) Aux alentours immédiats d'un réservoir, aucune plantation dont les racines pourraient endommager la protection du réservoir n'est admise.

c) La fixation de chaque réservoir souterrain nouvellement installé doit être assurée à l'aide d'une dalle en béton assurant dans tous les cas que le réservoir ne puisse pas remonter sous l'effet de la poussée des eaux (poussée d'Archimède) ou sous celle de matériaux de remblayage par suite de trépidations. La ceinture d'ancrage d'un réservoir doit être réalisée en tenant compte d'un coefficient de sécurité de 1,4 lors du calcul de la résistance de celle-ci.

d) La mise en place et l'exploitation d'un réservoir souterrain à simple paroi sont interdites. Chaque réservoir souterrain doit être d'origine à double paroi.

e) Chaque réservoir souterrain doit être équipé au minimum d'un trou d'homme, d'un évent, d'un limiteur de remplissage et d'un détecteur de fuite.

f) Toutes les ouvertures et tous les raccords doivent se trouver sur la partie supérieure du réservoir et au-dessus du liquide emmagasiné.

g) La cheminée d'accès qui se trouve au-dessus du trou d'homme (chambre de visite) doit être parfaitement étanche aux produits pétroliers.

h) Chaque réservoir doit être équipé d'un détecteur de fuite distinct permettant de déceler toute fuite du liquide ou du gaz témoin survenant soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur du réservoir. L'espace compris entre les deux parois du réservoir doit être rempli d'un liquide antigel ou d'un gaz, non corrosif et ne présentant pas de risque de contamination ou de pollution pour le sol ou l'eau souterraine. Le vase d'expansion du dispositif d'alerte doit avoir une capacité adaptée à la capacité du réservoir.

En cas de fuite, le détecteur doit déclencher automatiquement une alarme optique et acoustique judicieusement placée.

Lorsque cette alarme est déclenchée, l'exploitant ou son délégué doit immédiatement prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faire contrôler dans les plus brefs délais l'état du réservoir.

i) Immédiatement avant la mise en fosse d'un réservoir, une personne agréée doit vérifier à nouveau l'étanchéité du revêtement extérieur du réservoir ; en outre, elle doit surveiller la mise en place de chaque réservoir.

Bases légales nationales :

Présent règlement grand-ducal

(annexe I, point B. 3)

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

(article 6)

Constat d’infiltrations d’hydrocarbures dans le sol.

100

A

A.2.

BCAE 3

A.2.037

A.2.031

Installation et équipement des tuyauteries :

a) Lors du remplacement d'un réservoir par un nouveau réservoir, toutes les tuyauteries reliées à l'ancien réservoir doivent également être remplacées.

b) Toutes tuyauteries par lesquelles des hydrocarbures sont transvasés doivent donner toutes les garanties désirables d'étanchéité.

c) Les tuyauteries fixes doivent être à l'abri des chocs et donner toutes les garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques.

d) Les tuyauteries souterraines servant au transvasement de liquides inflammables doivent être à double paroi, métalliques, concentriques et continues. Elles doivent être équipées d'un dispositif de détection de fuite approprié.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les tuyauteries servant à aspirer des liquides inflammables peuvent être réalisées et exploitées à simple paroi.

e) Dans le cas de l'exploitation d'un réservoir souterrain, l'approvisionnement en gasoil des installations de chauffage doit se faire uniquement par conduite d'aspiration (système de purge automatique près du brûleur).

f) La tuyauterie de remplissage doit être à pente descendante vers le réservoir sans aucun point bas. Toutes les dispositions matérielles doivent être prises pour éviter l'écoulement du produit par la bouche de remplissage.

g) D'une façon générale, tous les réservoirs, conduits, tuyaux, instruments de contrôle doivent être marqués quant à leur destination précise.

D'une façon particulière, auprès de chaque conduit de ravitaillement, la capacité nette du réservoir ainsi que le produit auquel le réservoir est destiné, doivent être indiqués de façon intelligible.

Bases légales nationales :

Présent règlement grand-ducal

(annexe I, point B. 4)

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

(article 7)

Les tuyauteries ne sont pas étanches.

30

Constat d’infiltrations d’hydrocarbures dans le sol.

100

A

A.2.

BCAE 3

A.2.038

A.2.032

Aire de distribution :

a) Pendant toute la durée de l'exploitation de la station, le sol de l'aire de service doit être uni et imperméable. Une protection efficace contre l'infiltration d'hydrocarbures dans le sous-sol ou les eaux souterraines doit être garantie pendant toute la durée de l'exploitation de la station. Un étanchement qui se ferait uniquement à l'aide de pavés en béton, même jointoyés, n'est pas permis. Si l'étanchement se fait à l'aide d'un béton, les fissurations du béton sont à considérer comme étant très préjudiciables. En cas de déformation importante de la dalle ayant entraîné la rupture de celle-ci, cette dalle doit être rendue à nouveau imperméable.

b) Les résidus d'hydrocarbures s'accumulant notamment sur le sol entourant les pompes et pistolets de distribution doivent être régulièrement enlevés.

Bases légales nationales :

Présent règlement grand-ducal

(annexe I, point B.5)

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

(article 6)

Le sol de l’aire de service n’est pas imperméable.

30

A

A.2.

BCAE 3

A.2.039

A.2.033

Installation et équipement des pistolets de distribution :

a) Chaque pistolet de distribution doit être muni d'un dispositif automatique commandant l'arrêt total du débit lorsque le récepteur est plein.

b) Chaque pompe distributrice et chaque pistolet de distribution doivent être aménagés de sorte à ce qu'aucun carburant ne puisse s'écouler dans le sous-sol.

Bases légales nationales :

Présent règlement grand-ducal

(annexe I, point B.6)

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

(article 7)

Écoulement de carburant dans le sous-sol.

100

A

A.2.

BCAE 3

A.2.040

A.2.034

Opérations de remplissage des réservoirs :

a) D'une façon générale, le remplissage d'un réservoir de la station doit se faire sans entraîner de fuite ou de perte d'hydrocarbures. Par ailleurs, toutes opérations de transvasement d'hydrocarbures doivent se faire sur un sol imperméable et disposé de manière à recueillir les égouttures.

b) Il est interdit de remplir un réservoir souterrain à l'aide d'une pompe ; le remplissage doit se faire par gravité.

c) L'exploitant ou la personne déléguée à cet effet doit contrôler, avant chaque remplissage du réservoir, par moyens électroniques ou bien par jaugeage manuel, que ce réservoir est capable d'admettre sans risque de débordement la quantité de produit à livrer.

d) Les opérations de remplissage doivent être surveillées visuellement.

e) Tout orifice permettant le jaugeage direct d'un réservoir aérien doit être fermé en dehors des opérations de jaugeage par un obturateur étanche. Le jaugeage direct ne doit pas s'effectuer pendant le remplissage du réservoir.

f) L'exploitant doit tenir en réserve un certain stock de produits fixants ou absorbants appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les liquides accidentellement répandus. Ces produits doivent être stockés en des endroits visibles, facilement accessibles et proches des colonnes distributrices avec les moyens nécessaires à leur mise en œuvre.

Bases légales nationales :

Présent règlement grand-ducal

(annexe I, point B. 7)

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

(article 8)

Infiltration d’hydrocarbures dans le sol suite à une fuite ou une perte d’hydrocarbures lors du remplissage du réservoir.

100

Infiltration d’hydrocarbures dans le sol suite à un débordement du réservoir lors du remplissage.

100

A

A.2.

BCAE 3

A.2.041

A.2.035

Entretien des installations :

L'installation doit être maintenue en état d'étanchéité parfaite. Les réservoirs, tuyauteries et autres accessoires dont le manque d'étanchéité aura été constaté doivent être immédiatement remplacés ou mis hors service. Aucune opération d'exploitation ne peut être effectuée si l'installation ne se trouve pas en parfait état de fonctionnement.

Bases légales nationales :

Présent règlement grand-ducal

(annexe I, point B. 8)

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

(article 9)

Installations non étanches

30

Constat d’infiltrations d’hydrocarbures dans le sol.

100

A

A.2.

BCAE 3

A.2.042

A.2.036

La gestion des déchets doit se faire sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, et notamment :

a)    sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore ;

b)    sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives ; et

c)    sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.

Bases légales nationales :

Présent règlement grand-ducal

(annexe I, point B. 9)

Loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets.

(article 10)

Élimination / rejet non approprié de lubrifiants.

30

Élimination / rejet non approprié de batteries.

30

Élimination / rejet non approprié d’autres substances susceptibles de créer un risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore.

30

A

A.2.

BCAE 3

D.1.024

A.2.037

10. Pulvérisateurs :

Le nettoyage et le remplissage des pulvérisateurs doivent être effectués de sorte que la pollution directe ou indirecte des eaux de surface et souterraines soit évitée.

Base légale nationale :

Présent règlement grand-ducal

(annexe I, point B.10)

Pollution des eaux de surface et/ou souterraines lors du nettoyage ou du remplissage des pulvérisateurs.

30

A

A.2.

BCAE 3

D.1.025

A.2.038

11. Produits phytopharmaceutiques :

a) L’application de produits phytopharmaceutiques doit se limiter aux surfaces cultivées de sorte que la dérive du brouillard de pulvérisation vers des surfaces non agricoles telles que talus, cours d’eau, lisières, haies, chemins ruraux ainsi que la destruction chimique de la végétation y présente soient évitées.

b) Les traitements phytopharmaceutiques ne doivent pas être effectués si les conditions climatiques sont inappropriées à leur efficacité, notamment en ce qui concerne le vent et la température.

Base légale nationale :

Présent règlement grand-ducal

(annexe I, point B.11)

Dérive du brouillard de pulvérisation vers des surfaces non agricoles et destruction chimique de la végétation y présente.

30

Dérive du brouillard de pulvérisation vers des surfaces non agricoles et destruction chimique de la végétation y présente : cas de moindre gravité.

10

Traitements phytopharmaceutiques effectués lors de conditions climatiques inappropriées.

30

A

A.3.

BCAE 4

D.1.002

A.3.001

Les prairies qui présentent une pente supérieure à 12% sur une surface d’au moins 50 ares ne doivent pas être labourées.

Base légale communautaire :

Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94)

Base légale nationale :

Présent règlement grand-ducal

(annexe I, point C.1)

Des prairies en pente ont été labourées.

30

A

A.3.

BCAE 5

D.1.001

A.3.002

L’érosion en ravins, hormis celle causée par des cas de force majeure ou des circonstances externes exceptionnelles indépendantes de la volonté de l’exploitant, doit être évitée sur les parcelles agricoles.

Base légale communautaire :

Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94)

Base légale nationale :

Présent règlement grand-ducal

(annexe I, point D.1)

Présence d’érosion en ravins.

30

A

A.3.

BCAE 5

D.1.003

A.3.003

Les terrasses de retenue existantes doivent être maintenues.

Base légale communautaire :

Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94)

Base légale nationale :

Présent règlement grand-ducal

(annexe I, point D.2)

Des terrasses de retenue existantes ont été démolies.

30

A

A.3.

BCAE 5

D.1.009

A.3.004

Un travail mécanique des sols des vignobles est interdit entre le 1er octobre et le 1er mars sauf en cas d’apport de matière organique, en cas de replantation et en cas de travaux de sous-solage ayant pour objet l’aération du sol en profondeur sans destruction de l’enherbement.

Base légale communautaire :

Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94)

Base légale nationale :

Présent règlement grand-ducal

(annexe I, point D.3)

Travail mécanique des sols des vignobles entre le 1er octobre et le 1er mars.

30

A

A.3.

BCAE 6

D.1.004

A.3.005

1. Aux fins du maintien des niveaux de matières organiques du sol et de la protection de la structure des sols, l’agriculteur, dont l’exploitation a moins de 0,75 unité fertilisante par hectare (0,75 UF/ha) de surface agricole utile et dont au moins la moitié de la surface agricole utile est constituée de terres arables, doit cultiver au moins trois cultures sur la surface cultivée de l’année en cours.

Des terres mises en jachère et des superficies non cultivées sont considérées comme une seule culture. Chacune des cultures doit représenter au moins 15% des terres arables. Les cultures de même espèce, mais de variétés différentes, sont considérées comme une seule culture.

Dans le cas où il y a plus de trois cultures, la condition ayant trait à la superficie minimale de 15% des terres arables peut être remplie par le rassemblement de plusieurs cultures.

a)   Les exigences ne s’appliquent pas pour des terres arables cultivées par des cultures permanentes ou pluriannuelles.

b)   Les exigences sont remplies, lorsque l’exploitant, qui ne cultive que deux cultures par an, peut prouver à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il cultive pendant au moins trois années consécutives sur la parcelle agricole en question.

c)   Aux fins du calcul des unités fertilisantes, les fertilisants organiques provenant des bovins, caprins, porcins, équidés et volailles sont convertis comme suit :

Une unité fertilisante (UF) correspond à 85 kg d’azote total provenant des déjections animales solides et liquides. Les différentes espèces de bétail sont converties en unités fertilisantes selon le tableau 1 du présent règlement grand-ducal.

d)   Pour les exploitations visées à l’annexe II, point 1, alinéas 2 et 3, le nombre d’UF total est calculé en tenant compte des documents y visés.

e)   Sont également pris en compte des transferts de fertilisants organiques provenant d’autres exploitations. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l’Administration des services techniques de l’agriculture.

f)    Lorsqu’un agriculteur ne remplit pas les conditions visées au présent point 1, il doit établir au niveau de l’exploitation et avant le 31 décembre de l’année en cours, soit un bilan « matière organique », soit une analyse de sol.

g)   Le bilan « matière organique » doit respecter les conditions suivantes :

(i)   Le solde du bilan « matière organique » ne doit pas être, en moyenne sur l’exploitation, inférieur à -75 kg équivalents d’humus par hectare et par an.

(ii)  Le bilan en besoins de matière organique des cultures cultivées et de la reproduction de matière organique par les résidus de cultures restant sur les parcelles agricoles ainsi que l’amenée de fertilisants organiques au niveau de l’exploitation au cours d’une année est établi sur base des tableaux 2 à 5 du présent règlement grand-ducal.

h)   Lorsque les analyses de sol sont effectuées, les taux minimaux en matière organique doivent répondre aux exigences du tableau 6 du présent règlement grand-ducal.

La conversion de carbone organique en matière organique se fait par multiplication à l’aide du facteur 1.72.

Les analyses de sols sont à effectuer par parcelle agricole. La moyenne pondérée par surface de la teneur en matière organique est calculée pour chaque type de sol du tableau 6.

Les résultats des analyses du sol et du bilan « matière organique » sont à conserver sur l’exploitation et doivent être disponibles en cas de contrôle.

Des mesures correctives appropriées doivent être prises lorsque les teneurs minimales de matière organique définies dans le tableau précédant ne sont pas atteintes. Afin de contrôler l’efficacité des mesures correctives, les analyses de matières organiques sont à répéter de manière régulière, à savoir tous les cinq ans.

Une dérogation pour des raisons écologiques, ou de protection des ressources naturelles peut être accordée par l’Administration des services techniques de l’agriculture.

Base légale communautaire :

Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94)

Base légale nationale :

Présent règlement grand-ducal

(annexe I, point E.1)

Absence de bilan « matière organique » ni d’analyse de sol en cas de non-respect de la valeur limite de 0,75 UF/ha et des conditions de culture.

30

Absence de mesures prises en cas d’un niveau trop bas de matière organique.

30

A

A.3.

BCAE 6

D.1.010

A.3.006

Le nombre des labours de sols viticoles est limité à trois fois par année sauf en cas de replantation d’un vignoble.

Base légale communautaire :

Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94)

Base légale nationale :

Présent règlement grand-ducal

(annexe I, point E.2)

Les sols viticoles ont été labourés plus que 3 fois par an.

30

A

A.3.

BCAE 6

D.1.012

A.3.007

Le brûlage du chaume est interdit.

Base légale nationale :

Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94)

Présent règlement grand-ducal

(annexe I, point E.3)

Brûlage du chaume.

30

A

A.3.

BCAE 4

A.4.004

A.3.008

Sur les terres mises en jachère, il est interdit :

a)   d’épandre des engrais minéraux ou organiques, des boues d’épuration ou des eaux usées. Toutefois, en cas de couvert végétal créé par l’agriculteur, l’épandage d’engrais organiques est autorisé la première année dans la limite prévue par le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture ;

b)   d’employer des produits phytopharmaceutiques à l’exception des herbicides, pour lutter contre les adventices vivaces.

En cas de terres arables mises en jachère, l’agriculteur doit créer un couvert végétal au plus tard en automne de la première année de mise en jachère.

Les bordures de champ et les bandes tampons doivent être entretenues par des opérations de de travail du sol appropriées. Sur les bordures de champ et les bandes tampons l’agriculteur doit créer à partir de la deuxième année culturale un couvert végétal sur lequel le pâturage et la coupe pour fourrage sont autorisés à partir du 15 juillet.

Les conditions ci-dessus ne s’appliquent que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de mesures agroenvironnementales et dans la mesure où elles risquent de détruire les habitats protégés par la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Base légale communautaire :

Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94)

Base légale nationale :

Présent règlement grand-ducal

(annexe I, point F.4)

Épandage d’engrais minéraux ou organique, de boues d’épuration ou d’eaux usées sur des terres mises en jachère sans couvert végétal.

30

Épandage d’engrais minéraux ou organique, de boues d’épuration ou d’eaux usés sur des terres mises en jachère avec couvert végétal pendant la deuxième année de la mise en jachère ou plus tard.

30

Utilisation de produits phytopharmaceutiques sur des terres arables mises en jachère.

30

Terres arables mises en jachère pendant plus d’une année et pas munies de couvert végétal.

30

A

A.4.

BCAE 7

D.1.005

A.4.001

Toutes les terres agricoles doivent être maintenues en bonnes conditions agronomiques : la prolifération de mauvaises herbes telles que les orties, oseilles, chardons, fougères, bromes, séneçons de Jacob, berces communes, millets et folles avoines ainsi que l’envahissement par des espèces ligneuses, doit être évitée.

La lutte contre la prolifération des mauvaises herbes doit être effective à partir d’un seuil de :

a)    chardons et séneçons de Jacob à partir d’une couverture de 25% de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 1 are ;

b)    orties, oseilles, fougères, bromes, berces communes, millets et folles avoines à partir d’une couverture de 25% de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 2,5 ares.

L’abandon des terres agricoles ainsi que leur conversion en terres incultes sont interdits.

Les conditions ci-dessus ne s’appliquent que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de mesures agroenvironnementales et dans la mesure où elles risquent de détruire les habitats protégés par la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Base légale communautaire :

Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94)

Base légale nationale :

Présent règlement grand-ducal

(annexe I, point F.1)

Prolifération de mauvaises herbes.

30

Plus de 20% des surfaces sont couvertes par des espèces ligneuses.

100

A

A.4.

BCAE 7

D.1.011

A.4.005

La lutte contre l’oïdium et le mildiou de la vigne est obligatoire, sauf dans les vignobles plantés avec des cépages résistants contre ces maladies.

Base légale communautaire :

Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94)

Base légale nationale :

Présent règlement grand-ducal

(annexe I, point F.5)

Pas de protection des plantes, malgré l’oïdium ou le mildiou.

30

A

A.3.

BCAE 7

D.1.013

A.4.006

Le maintien des haies et des éléments de structure tels que talus, haies, broussailles, bosquets, etc. est obligatoire. La destruction ou la réduction permanente de ceux-ci sont interdites sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière.

Bases légales nationales :

Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17)

Présent règlement grand-ducal

(annexe I, point F.7)

Par rapport aux orthophotos précédentes certains éléments de structure n’existent plus et l’autorisation nécessaire fait défaut.

30

A

A.4.

BCAE 7

D.1.014

A.4.007

Les interventions inappropriées telles que la coupe à ras des haies sur plus de 30% de leur longueur, si la longueur totale dépasse cent mètres, sont interdites.

Bases légales nationales :

Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17)

Présent règlement grand-ducal

(annexe I, point F.8)

La réduction d’une haie d’une longueur supérieure à cent mètres, dépasse 30% de sa longueur et l’autorisation nécessaire fait défaut.

30

La réduction d’une haie d’une longueur inférieure à cent mètres, dépasse 50% de sa longueur et l’autorisation nécessaire fait défaut.

30

A

A.4.

ERMG 3

D.1.015

A.4.008

Toute nouvelle mesure de drainage est interdite. Toutefois, les mesures suivantes sont autorisées : l’entretien et la réparation de drainages existants ainsi que les drainages de faible envergure qui ont obtenu toutes les autorisations requises dans le cadre de la législation environnementale applicable en la matière.

Bases légales nationales :

Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17)

Présent règlement grand-ducal

(annexe I, point F.9)

De nouvelles mesures de drainage ont été effectuées en l’absence des autorisations requises sans avoir de conséquences négatives sur l’environnement.

10

De nouvelles mesures de drainage, effectuées en l’absence des autorisations requises, ont des conséquences négatives sur l’environnement.

30

A

A.4.

ERMG 3

D.1.016

A.4.009

Le boisement de terres agricoles ou de vaines, le défrichement et la mise en culture de fonds forestiers sont interdits, sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière.

Bases légales nationales :

Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17)

Présent règlement grand-ducal

(annexe I, point F.10)

Par rapport aux orthophotos précédentes, un boisement, un défrichement ou une mise en culture ont été effectués sans l’autorisation requise.

10

A

A.4.

BCAE 7

D.1.017

A.4.010

L’enlèvement de vergers vivants à haute tige est interdit sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière.

Bases légales nationales :

Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17)

Présent règlement grand-ducal

(annexe I, point F.11)

Un verger vivant entier à haute tige a été enlevé en l’absence de l’autorisation requise.

100

Quelques arbres ont été enlevés en l’absence de l’autorisation requise.

30

A

A.4.

BCAE 7

D.1.018

A.4.011

L’enlèvement de rangées d’arbres et d’arbres solitaires est interdit sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière.

Bases légales nationales :

Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17)

Présent règlement grand-ducal

(annexe I, point F.12)

Une rangée d’arbres a été enlevée en l’absence de l’autorisation requise.

30

Un ou plusieurs arbres ont été enlevés en l’absence de l’autorisation requise.

30

A

A.4.

BCAE 7

D.1.019

A.4.012

La dégradation écologique d’une rangée d’arbres par élagage exagéré pour permettre la circulation des engins agricoles à proximité des troncs d’arbres est interdite.

Bases légales nationales :

Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17)

Présent règlement grand-ducal

(annexe I, point F.13)

Élagage exagéré d’une rangée d’arbres.

30

B

B.1.

ERMG 7

B.1.001

B.1.001

2. L’identification des bovins consiste en l’apposition à chaque oreille d’un bovin d’une marque auriculaire porteuse d’un numéro officiel et en l’établissement d’un document d’identification.

3. Tout détenteur de bovins est tenu de procéder, sous sa responsabilité, au marquage de ses animaux par l’apposition de marques auriculaires avant qu’ils n’aient atteint l’âge de 15 jours et en tout cas avant que les animaux ne quittent l’exploitation où ils sont nés.

Les marques auriculaires sont à commander par écrit au Ministre de l’Agriculture.

Les marques auriculaires doivent être apposées en suivant l’ordre dans les séries et sont strictement réservées au marquage des bovins de l’exploitation à laquelle elles ont été attribuées. Elles ne peuvent être cédées à des tiers.

Lorsqu’un bovin a perdu une marque auriculaire, le détenteur est tenu de commander sans délai auprès du Ministre de l’Agriculture une nouvelle marque portant le numéro officiel. Cette marque est à apposer par le détenteur sur l’animal dès sa réception.

Base légale communautaire :

Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 4)

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins (articles 2 et 3)

Nombre des animaux sans marque auriculaire supérieur à 3% et inférieur ou égal à 7%, mais plus d’un animal : identification des animaux est impossible.

10

Nombre des animaux sans marque auriculaire supérieur à 7% et inférieur ou égal à 20%, mais plus d’un animal ; identification des animaux est impossible.

30

Nombre des animaux sans marque auriculaire supérieur à 20%, mais plus d’un animal : identification des animaux est impossible.

100

Nombre des animaux sans marque auriculaire inférieur ou égal à 7% : identification des animaux est impossible et risque d’une épidémie.

50

Nombre des animaux sans marque auriculaire supérieur à 7% : identification des animaux est impossible et risque d’une épidémie.

100

Nombre des bovins ne disposant que d’une seule marque auriculaire supérieur à 7%, mais 2 ou 3 animaux, absence de commande d’une marque auriculaire de remplacement.

10

Au moins 2 animaux disposant de la même marque auriculaire.

10

Incohérence entre les deux marques auriculaires d’un animal.

10

Apposition des marques auriculaires non effectuée dans l’ordre de séries.

10

Non-respect du délai de 15 jours pour l’identification des bovins importés d’un pays tiers à l’aide de marques auriculaires conformes.

10

Bovin disposant d’une ou deux marques auriculaires dont le numéro d’identification renvoie à un bovin qui a quitté le troupeau.

50

B

B.1.

ERMG 7

B.1.002

B.1.002

Il est interdit de modifier, de compléter ou de falsifier des marques auriculaires.

Base légale communautaire :

Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 4)

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins (article 9)

Marque auriculaire modifiée, complétée ou falsifiée.

Intention

B

B.1.

ERMG 7

B.1.003

B.1.003

5.À la naissance d’un bovin et après son marquage, tout détenteur de bovins est tenu de compléter le volet de marquage et à renvoyer le document d’identification avec les données manuscrites au Ministre de l’Agriculture en vue de l’émission du document d’identification définitif.

7. Lorsqu’un animal quitte une exploitation, le volet de sortie du document d’identification doit être complété et renvoyé au Ministre de l’Agriculture. Outre la signature de l’acheteur et de la date de sortie, le volet de sortie doit obligatoirement porter une indication sur le troupeau du repreneur ou à défaut d’un numéro de troupeau, le nom et l’adresse complète de l’acheteur.

La carte d’identification, dûment signée de la vignette sanitaire, doit être remise à l’acheteur. Elle accompagne l’animal pendant son transport et doit être

a)   remise :

-  en cas de vente à l’intérieur du pays, au nouveau détenteur ;

-  en cas d’exportation vers un pays membre de l’Union Européenne, au nouveau détenteur, qui le remet aux fins d’enregistrement à l’instance compétente de son pays ;

-  en cas d’exportation vers un pays tiers, au vétérinaire-inspecteur ;

-  en cas d’abattage, au vétérinaire officiel de l’abattoir ;

-  en cas d’abattage à la ferme, au vétérinaire chargé de l’inspection des viandes ;

-  en cas de mort de l’animal, à l’agent-ramasseur du clos d’équarrissage ;

b)   renvoyée au Ministre de l’Agriculture, dans les sept jours, avec la mention afférente :

-  en cas d’abattage à la ferme pour les besoins propres du ménage dispensé d’inspection des viandes.

Les différents acteurs doivent faire parvenir la carte d’identification au Ministre de l’Agriculture.

10. Les différents documents renseignant sur les naissances et les mouvements des bovins doivent être envoyés au Ministre de l’Agriculture dans les sept jours suivant ces naissances et ces mouvements.

Les documents d’identification à établir par le Ministre de l’Agriculture suite à une naissance, à un achat ou à une modification sont établis dans les quinze jours de la réception des documents notifiant ces actes.

Base légale communautaire :

Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 7)

Base légale nationale:

Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins (articles 5, 7 et 10)

Nombre d’animaux n’appartenant pas à l’exploitation (en % de l’exploitation hôte) supérieur à un animal et inférieur à 2% et notification tardive (> 14 jours).

30

Nombre d’animaux n’appartenant pas à l’exploitation (en % de l’exploitation hôte) supérieur à 2% et notification tardive (>14 jours).

100

Présence d’un animal n’appartenant pas à l’exploitation et absence de notification.

10

Nombre d’animaux n’appartenant pas à l’exploitation (en % de l’exploitation hôte) supérieur à 1% et inférieur à 2% et absence de notification.

50

Nombre d’animaux dont la naissance ou le mouvement n’a pas été notifié après 14 jours ou n’est pas trouvable supérieur à 2% et inférieur ou égal à 3%, mais plus de 3 animaux.

10

Nombre d’animaux dont la naissance ou le mouvement n’a pas été notifié après 14 jours ou n’est pas trouvable supérieur à 3% et inférieur ou égal à 15%, mais plus de 3 animaux.

50

Nombre d’animaux dont la naissance ou le mouvement n’a pas été notifié après 14 jours ou n’est pas trouvable supérieur à 15%, mais plus de 3 animaux.

100

B

B.1.

ERMG 7

---

B.1.103

4. Pour chaque bovin il est établi un document d’identification émis par le Ministre de l’Agriculture. Ce document d’identification comprend quatre parties distinctes, détachables :

-  le volet 1, dit « volet de marquage », qui est destiné à signaler la naissance d’un bovin,

-  le volet 2, dit « volet de sortie », qui est à remplir au moment de la sortie d’un bovin d’une exploitation,

-  le volet 3, dit « carte d’identification », qui documente la présence d’un animal sur une exploitation donnée et qui doit accompagner l’animal lors de tout transfert vers une nouvelle destination,

-  la souche restante, qui doit être conservée pendant trois ans par le détenteur après la sortie d’un bovin d’une exploitation.

Cette dernière souche comporte une vignette sanitaire qui est à apposer sur le volet 3 au moment de la sortie d’un bovin d’une exploitation.

6. Les bovins introduits d’un pays membre de l’Union Européenne conservent leur marque auriculaire d’origine et doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire et d’un passeport officiel du pays de provenance. Ces documents sont à envoyer au Ministre de l’Agriculture en vue de l’émission d’un nouveau document d’identification, sauf si les animaux introduits sont destinés à l’abattage immédiat.

Les bovins importés d’un pays tiers doivent être nouvellement identifiés à l’aide d’une marque auriculaire conforme qui doit être apposée par le détenteur dans les quinze jours après avoir subi les contrôles vétérinaires requis et en tout cas avant tout mouvement de l’animal. Une nouvelle identification n’est pourtant pas nécessaire si le lieu de destination immédiat est un abattoir situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

11. Les documents d’identification vierges doivent correspondre aux marques auriculaires en stock sur l’exploitation.

Base légale communautaire :

Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 7)

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins (articles 4, 6 et 11)

Présence du document d’identification, absence de l’animal (pour 2 à 5 animaux).

10

Présence du document d’identification, absence de l’animal (pour 6 à 19 animaux).

50

Présence du document d’identification, absence de l’animal (pour 20 animaux et plus).

100

Présence de l’animal, absence du document d’identification. (pour 2 à 5 animaux).

10

Présence de l’animal, absence du document d’identification. (pour 6 à 19 animaux).

50

Présence de l’animal, absence du document d’identification. (pour 20 animaux et plus).

100

Illisibilité de données dans le document d’identification et absence de commande d’un nouveau document d’identification.

10

Divergence entre le document d’identification et l’animal : âge (pour plus d’un animal).

10

Divergence entre le document d’identification et l’animal : sexe (pour plus d’un animal).

10

Divergence entre le document d’identification et l’animal : pelage (pour plus d’un animal).

10

Notification erronée de la date de naissance au Ministre de l’Agriculture.

100

B

B.1.

ERMG 7

B.1.004

B.1.004

Le document d’identification comprend quatre parties distinctes, détachables :

-  le volet 1, dit « volet de marquage », qui est destiné à signaler la naissance d’un bovin,

-  le volet 2, dit « volet de sortie », qui est à remplir au moment de la sortie d’un bovin d’une exploitation,

-  le volet 3, dit « carte d’identification », qui documente la présence d’un animal sur une exploitation donnée et qui doit accompagner l’animal lors de tout transfert vers une nouvelle destination,

-  la souche restante, qui doit être conservée pendant trois ans par le détenteur après la sortie d’un bovin d’une exploitation.

Cette dernière souche comporte une vignette sanitaire qui est à apposer sur le volet 3 au moment de la sortie d’un bovin d’une exploitation.

Les différents documents renseignant sur les naissances et les mouvements des bovins doivent être envoyés au Ministre de l’Agriculture dans les sept jours suivant ces naissances et ces mouvements.

Les documents d’identification à établir par le Ministre de l’Agriculture suite à une naissance, à un achat ou à une modification sont établis dans les quinze jours de la réception des documents notifiant ces actes.

Base légale communautaire :

Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 4)

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins (articles 4 et 10)

Nombre d’animaux sans volet 2 ou 3 du document d’identification n’appartenant pas à l’exploitation supérieur à 2%.

Intention

Nombre d’animaux n’appartenant pas à l’exploitation (en % de l’exploitation hôte) supérieur à 2% et absence de notification.

Intention

B

B.1.

ERMG 7

B.1.005

B.1.005

Il est interdit de modifier, de compléter ou de falsifier le document d’identification.

En cas d’erreur d’inscription sur le document d’identification, celui-ci doit être retourné au Ministre de l’Agriculture avec indication des modifications à faire.

Base légale communautaire :

Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 4)

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins (article 9)

Document d’identification modifié, complété ou falsifié

Intention

B

B.1.

ERMG 7

B.1.006

B.1.006

Chaque exploitant doit tenir à jour, sous forme manuelle ou informatique, un registre de bétail dont le format doit être approuvé par le Ministre de l’Agriculture. Ce registre contient toutes les informations concernant l’origine, l’identification et, le cas échéant, la destination des bovins ayant appartenu à l’exploitant.

Les registres de bétail doivent être à tout moment disponibles aux agents chargés du contrôle. Un registre peut être détruit au plus tôt trois années après le départ de tous les bovins y inscrits.

Base légale communautaire :

Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 7)

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins (article 14)

Un registre de bétail n’existe pas ou n’est pas présenté ou les mouvements des six derniers mois n’ont pas été inscrits.

100

Le registre de bétail ne contient pas toutes les informations nécessaires.

10

Inscription dans le registre après plus de 7 jours pour moins de 10% des animaux contrôlés.

10

Inscription dans le registre après plus de 7 jours pour 10% ou plus des animaux contrôlés.

20

B

B.1.

ERMG 6

B.1.007

B.1.007

L’identification consiste en l’apposition :

-   chez le porcelet sur l’exploitation du naisseur, à l’oreille droite, d’une marque auriculaire porteuse d’un numéro officiel ;

-   chez le porc sur l’exploitation du pré-engraisseur, à l’oreille gauche, d’une marque auriculaire porteuse du numéro d’exploitation ;

-   chez le porc sur l’exploitation de l’engraisseur, sur le dos du porc, du numéro d’exploitation à l’aide du marteau-frappeur. Par dérogation, pour les porcs de la Marque Nationale, le numéro de l’exploitation ou de l’engraisseur est à apposer sur les 2 cuisses.

Tout naisseur est tenu de procéder, sous sa responsabilité, à l’identification des porcelets au plus tard au sevrage. Les marques auriculaires doivent être apposées en suivant l’ordre dans les séries et sont strictement réservées au marquage des porcelets de l’exploitation à laquelle elles ont été attribuées.

Tout pré-engraisseur est tenu de procéder, sous sa responsabilité, à l’identification des porcs introduits dans les 15 jours et en tout cas avant qu’ils ne quittent l’exploitation.

Sans préjudice de la réglementation relative à la marque nationale de la viande de porc, tout engraisseur est tenu de procéder, sous sa responsabilité, à l’identification des porcs, à l’aide du marteau-frappeur, au plus tard avant qu’ils ne quittent l’exploitation.

Les marques auriculaires sont à commander par écrit auprès du Ministre de l’Agriculture qui en assure la distribution. Elles ne peuvent être cédées à des tiers.

Lorsqu’un porcelet ou un porc a perdu sa marque auriculaire, le naisseur ou le pré-engraisseur qui détient le porcelet ou le porc est tenu à la remplacer par une marque auriculaire de son exploitation.

Les porcelets ou porcs introduits d’un État membre de l’Union Européenne ou d’un pays tiers conservent leur marque auriculaire d’origine alors qu’une nouvelle identification de la nouvelle exploitation est à faire.

Les porcelets ou porcs importés doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire officiel du pays de provenance.

Une nouvelle identification n’est pourtant pas nécessaire pour les porcelets ou porcs importés si le lieu de destination immédiat est un abattoir situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des porcelets et porcs (articles 3, 4 et 5)

Nombre des animaux non identifiés inférieur à 5% (marque auriculaire absente ou usée), mais plus d’un animal.

10

Nombre des animaux non identifiés supérieur ou égal à 5% et inférieur ou égal à 20% (marque auriculaire absente ou usée), mais plus de 2 animaux.

50

Nombre des animaux non identifiés supérieur à 20% (marque auriculaire absente ou usée), mais plus de 3 animaux.

100

Non-respect du délai de 15 jours pour l’identification des bovins importés d’un pays tiers à l’aide de marques auriculaires conformes ou à l’aide du marteau-frappeur.

20

B

B.1.

ERMG 6

B.1.008

B.1.008

Dispositions identiques au principe B.1.007

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des porcelets et porcs (articles 3, 4 et 5)

Nombre des animaux non identifiés est supérieur à 30%.

Intention

B

B.1.

ERMG 6

B.1.009

B.1.009

Dispositions identiques au principe B.1.007

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des porcelets et porcs (articles 3, 4 et 5)

Marque auriculaire modifiée, complétée ou falsifiée.

Intention

B

B.1.

ERMG 6

B.1.010

B.1.010

Tout porcelet ou porc, déplacé dans un but commercial, est accompagné d’un document de transport. L’original de ce document est laissé au nouveau détenteur, alors qu’une copie est gardée par l’ancien propriétaire.

Il est interdit de procéder à l’achat ou la vente d’un porcelet ou porc non pourvu d’un marquage répondant aux exigences.

Lorsqu’un détenteur cesse l’élevage des porcelets et/ou porcs, il doit aviser le Ministre de l’Agriculture qui charge le vétérinaire-inspecteur compétent de la collecte des marques auriculaires en stock sur l’exploitation.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des porcelets et porcs (articles 5, 6 et 7)

Traçabilité non garantie pour un nombre d’animaux inférieur à 5%, mais plus de 2 animaux.

10

Traçabilité non garantie pour un nombre d’animaux supérieur ou égal à 5% et inférieur à 20%, mais plus de 2 animaux.

50

Traçabilité non garantie pour un nombre d’animaux supérieur ou égal à 20%, mais plus de 2 animaux.

100

Présence d’un animal n’appartenant pas à l’exploitation, absence du document commercial pour plus de 9 animaux.

10

Absence d’un animal sur l’exploitation, présence du document commercial pour plus de 9 animaux.

10

B

B.1.

ERMG 6

B.1.011

B.1.011

Chaque détenteur de porcelets et/ou porcs doit tenir à jour, sous forme manuelle ou informatique, un registre dont le format doit être approuvé par le Ministre de l’Agriculture. Ce registre contient un relevé actualisé des porcelets et/ou porcs tenus sur l’exploitation, ainsi que les mouvements d’entrée et de sortie avec le nombre respectif des porcelets ou porcs déplacés, l’origine et la destination des porcelets ou porcs et la date des mouvements.

Les porcs d’élevage sont à inscrire individuellement dans le registre avec indication du sexe.

Ce registre doit être à tout moment disponible aux agents chargés du contrôle. Un registre peut être détruit au plus tôt 3 ans après le départ de tout porcelet ou porc y inscrit.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des porcelets et porcs (article 8)

Un registre de bétail n’existe pas ou n’est pas présenté.

100

Le registre de bétail n’existe pas ou n’est pas présenté: un maximum de 1 à 5 animaux est concerné.

10

Le registre de bétail n’existe pas ou n’est pas présenté: plus de 5 animaux sont concernés.

50

Les mouvements des 6 derniers mois n’ont pas été inscrits.

100

Le registre de bétail ne contient pas toutes les informations nécessaires.

10

Inscriptions dans le registre après plus de 7 jours pour moins de 10% des animaux contrôlés.

10

Inscriptions dans le registre après plus de 7 jours pour plus de 10% des animaux contrôlés.

20

B

B.1.

ERMG 8

B.1.012

B.1.012

L’identification consiste en l’apposition à chaque oreille d’un ovin ou d’un caprin d’une marque auriculaire porteuse d’un numéro officiel.

Tout détenteur d’ovins ou de caprins est tenu de procéder, sous sa responsabilité, au marquage de ses animaux par l’apposition de marques auriculaires avant l’âge de 6 semaines et en tout cas avant que les animaux ne quittent l’exploitation où ils sont nés.

Les marques auriculaires doivent être apposées en suivant l’ordre dans les séries et sont strictement réservées au marquage des ovins et caprins de l’exploitation à laquelle elles ont été attribuées. Elles ne peuvent être cédées à des tiers.

Elles sont à commander par écrit au Ministre de l’Agriculture.

Lorsqu’un ovin ou caprin a perdu sa marque auriculaire, le détenteur est tenu de commander sans délai, une nouvelle marque portant le même numéro officiel. Cette marque est à apposer par le détenteur de l’animal dès sa réception.

Les ovins et caprins introduits d’un État membre de l’Union européenne conservent leur marque auriculaire d’origine et doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire officiel du pays de provenance.

Les ovins et caprins importés d’un pays tiers doivent être nouvellement identifiés à l’aide d’une marque auriculaire conforme. Ces marques doivent être apposées par le détenteur dans les 14 jours après l’importation et en tout cas avant tout mouvement de l’animal.

Une nouvelle identification n’est pourtant pas nécessaire si le lieu de destination immédiat est un abattoir situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Base légale communautaire :

Règlement modifié (CE) n°21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine

(articles 3 et 4)

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des ovins et caprins (articles 2, 3 et 4)

Nombre des animaux non identifiés inférieur à 5% (marque auriculaire absente ou usée), mais plus d’un animal.

10

Nombre des animaux non identifiés supérieur ou égal à 5% et inférieur ou égal à 20% (marque auriculaire absente ou usée), mais plus de 2 animaux.

50

Nombre des animaux non identifiés supérieur à 20% (marque auriculaire absente ou usée), mais plus de 3 animaux.

100

Non-respect du délai de 15 jours pour l’identification des ovins et caprins importés d’un pays tiers à l’aide de marques auriculaires conformes.

20

B

B.1.

ERMG 8

B.1.013

B.1.013

Dispositions identiques au principe B.1.012

Base légale communautaire :

Règlement modifié (CE) n°21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine

(articles 3 et 4)

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des ovins et caprins (articles 2, 3 et 4)

Nombre des animaux non identifiés est supérieur à 30%.

Intention

B

B.1.

ERMG 8

B.1.014

B.1.014

Dispositions identiques au principe B.1.012

Base légale communautaire :

Règlement modifié (CE) n°21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine

(articles 2 et 4)

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des ovins et caprins (articles 2, 3 et 4)

Marque auriculaire modifiée, complétée ou falsifiée.

Intention

B

B.1.

ERMG 8

B.1.015

B.1.015

Tout ovin ou caprin déplacé dans un but commercial, est accompagné d’un document commercial. L’original de ce document est laissé au nouveau détenteur qui le conserve au minimum 3 ans et une copie est gardée par l’ancien détenteur.

Lorsqu’un détenteur cesse l’élevage des ovins et caprins, il doit en aviser le Ministre de l’Agriculture qui charge le vétérinaire-inspecteur compétent de la collecte des marques auriculaires en stock sur l’exploitation.

Base légale communautaire :

Règlement modifié (CE) n°21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine

(articles 2 et 4)

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des ovins et caprins (articles 5 et 6)

Traçabilité non garantie pour un nombre d’animaux inférieur à 5%, mais plus de 2 animaux.

10

Traçabilité non garantie pour un nombre d’animaux supérieur ou égal à 5% et inférieur à 20%, mais plus de 2 animaux.

50

Traçabilité non garantie pour un nombre supérieur ou égal à 20%, mais plus de 2 animaux.

100

Présence d’un animal n’appartenant pas à l’exploitation, absence du document commercial pour plus de 9 animaux.

10

Absence d’un animal sur l’exploitation, présence du document commercial pour plus de 9 animaux.

10

B

B.1.

ERMG 8

B.1.016

B.1.016

Chaque détenteur d’ovins ou de caprins doit tenir à jour, sous forme manuelle ou informatique, un registre dont le format doit être approuvé par le Ministre de l’Agriculture. Ce registre contient toutes les informations concernant l’origine, l’identification, la date de naissance, le sexe, la race et, le cas échéant, le génotype, le type de production, le nom et l’adresse de l’exploitant ainsi que la destination des ovins ou caprins ayant appartenu à l’exploitation.

Ce registre doit être à tout moment disponible aux agents chargés du contrôle. Un registre peut être détruit au plus tôt 3 ans après le départ de tous les ovins et caprins y inscrits.

Base légale communautaire :

Règlement modifié (CE) n°21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine

(article 5)

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des ovins et caprins (article 7)

Le registre de bétail n’existe pas ou n’est pas présenté: un maximum de 1 à 5 animaux est concerné.

10

Le registre de bétail n’existe pas ou n’est pas présenté: plus de 5 animaux sont concernés.

100

Les mouvements des 6 derniers mois n’ont pas été inscrits.

100

Le registre de bétail ne contient pas toutes les informations.

10

Inscriptions dans le registre après plus de 7 jours pour moins de 10% des animaux contrôlés.

10

Inscriptions dans le registre après plus de 7 jours pour plus de 10% des animaux contrôlés.

20

Le registre des animaux n’est pas conservé pendant 3 ans après le départ de tous les ovins et caprins y inscrits.

30

B

B.2.

ERMG 5

B.2.001

B.2.001

Est interdite l’administration aux animaux d’exploitation et aux animaux d’aquaculture, par quelque moyen que ce soit, des substances énumérées à l’annexe du règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article 3)

L’administration de substances interdites a été constatée.

Intention

B

B.2.

ERMG 5

B.2.002

B.2.002

Sont interdites la détention sur une exploitation, sauf sous contrôle officiel, d’animaux d’exploitation et d’animaux d’aquaculture et la mise sur le marché ou l’abattage, en vue de la consommation humaine, d’animaux d’exploitation qui contiennent des substances énumérées à l’annexe du règlement grand-ducal du 30 avril 2009 ou dans lesquels la présence de telles substances a été constatée, sauf si la preuve peut être fournie que les animaux en question ont été traités conformément aux articles 4 ou 5 du règlement grand-ducal du 30 avril 2009.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article 3)

Des animaux d’exploitation et des animaux d’aquaculture ont été détenus sur une exploitation sans contrôle officiel.

30

Des animaux d’exploitation qui contiennent des substances ou dans lesquels la présence de telles substances a été constatée ont été abattus.

30

B

B.2.

ERMG 5

B.2.003

B.2.003

Est interdite la mise sur le marché des viandes des animaux d’exploitation qui contiennent des substances énumérées à l’annexe du règlement grand-ducal du 30 avril 2009 ou dans lesquels la présence de telles substances a été constatée.

Est interdite la transformation des viandes des animaux d’exploitation qui contiennent des substances énumérées à l’annexe du règlement grand-ducal du 30 avril 2009 ou dans lesquels la présence de telles substances a été constatée.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article 3)

Des viandes d’animaux d’exploitation ou bien des produits transformés issus de tels animaux contenant des substances interdites ont été mises sur le marché.

intention

Des viandes contenant des substances interdites ont été transformées.

intention

B

B.2.

ERMG 5

B.2.004

B.2.004

Le traitement avec des substances hormonales ou bêta-agonistes des animaux identifiés doit faire l’objet d’un enregistrement par le vétérinaire responsable. Celui-ci doit noter sur le registre prescrit par la directive 2001/82/CE au moins les renseignements suivants :

-  nature du traitement,

-  nature des produits autorisés,

-  date du traitement,

-  identité des animaux traités.

Ce registre doit être mis à la disposition du vétérinaire-inspecteur, à sa demande.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article 4)

Un ou plusieurs traitements hormonaux ou bêta-agonistes n’ont pas été enregistrés dans le registre des médicaments prescrit par la directive 2001/82/CE.

50

Un ou plusieurs traitements hormonaux ou bêta-agonistes n’ont pas été correctement enregistrés dans le registre des médicaments prescrit par la directive 2001/82/CE.

30

Le registre des médicaments prescrit par la directive 2001/82/CE n’a pas été présenté.

100

B

B.2.

ERMG 5

B.2.005

B.2.005

L’administration à des animaux d’exploitation, dans un but thérapeutique, de testostérone et de progestérone ou de dérivés donnant facilement le composé initial à l’hydrolyse après résorption à l’endroit de l’application est autorisée. Les médicaments vétérinaires utilisés aux fins de traitement thérapeutique doivent satisfaire aux prescriptions de mise sur le marché prévue par la directive 2001/82/CE et ne peuvent être administrés que par un vétérinaire, sous forme d’injection ou, pour le traitement d’un dysfonctionnement ovarien, sous forme de spirales vaginales, à l’exclusion des implants, à des animaux d’exploitation qui ont été clairement identifiés.

Est autorisée l’administration à des fins thérapeutiques de médicaments vétérinaires autorisés contenant :

i)    du trenbolone allyle, par voie orale, ou des substances bêta-agonistes à des équidés, pour autant qu’ils soient utilisés conformément aux spécifications du fabricant ;

ii)   des substances bêta-agonistes, sous forme d’injection pour l’induction de la tocolyse chez les vaches parturientes.

Cette administration doit être effectuée par un vétérinaire ou, dans le cas des médicaments vétérinaires visés au point i), sous sa responsabilité directe, le traitement doit faire l’objet d’un enregistrement par le vétérinaire responsable, comprenant au moins les renseignements suivants :

-  nature du traitement,

-  nature des produits autorisés,

-  date du traitement,

-  identité des animaux traités.

La détention par l’exploitant de médicaments vétérinaires contenant des substances bêta-agonistes susceptibles d’être utilisées aux fins de l’induction de la tocolyse est interdite.

Toutefois, sans préjudice du point ii), le traitement thérapeutique est interdit pour les animaux de rente, y compris pour les animaux de reproduction en fin de carrière.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article 4)

Les médicaments tels que testostérone ou progestérone n’ont pas été administrés par un vétérinaire.

10

Détention non autorisée de médicaments.

30

B

B.2.

ERMG 5

B.2.006

B.2.006

Est autorisée l’administration à des animaux d’exploitation, en vue d’un traitement zootechnique, de médicaments vétérinaires à effet œstrogène (autres que l’oestradiol 17 β et ses dérivés estérifiés), androgène ou gestagène, autorisés conformément à la directive 2001/82/CE. Cette administration doit être effectuée par un vétérinaire à un animal clairement identifié ; le traitement doit faire l’objet d’un enregistrement par le vétérinaire responsable.

La synchronisation du cycle oestral ainsi que la préparation des donneuses et des receveuses à l’implantation d’embryons ne doivent pas nécessairement être effectuées directement par le vétérinaire mais sous sa responsabilité.

En ce qui concerne les animaux d’aquaculture, les alevins peuvent être traités pendant les trois premiers mois en vue de l’inversion sexuelle par des médicaments vétérinaires à effet androgène, autorisés conformément à la directive 2001/82/CE.

Dans ces cas, le vétérinaire établit une ordonnance non renouvelable, précisant le traitement visé et la quantité de produit nécessaire, et procède à l’enregistrement des produits précités.

Toutefois, le traitement zootechnique est interdit aux animaux de rente, y compris lors de la période d’engraissement pour les animaux de reproduction de fin de carrière.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article 5)

Les médicaments pour la synchronisation oestrale n’ont pas été administrés par un vétérinaire.

10

La synchronisation du cycle oestral n’a pas été effectuée sous la responsabilité d’un vétérinaire.

10

Des médicaments à effet œstrogène, androgène ou gestagène ont été administrés à des animaux de rente ou à des animaux de reproduction en fin de carrière.

intention

B

B.2.

ERMG 5

B.2.007

B.2.007

Aux fins des échanges, sont autorisées la mise sur le marché d’animaux destinés à la reproduction ou d’animaux reproducteurs en fin de carrière, qui au cours de leur carrière de reproducteurs ont fait l’objet d’un des traitements visés aux points B.2.004 à B.2.006, et l’apposition de l’estampille communautaire sur les viandes provenant de tels animaux si les conditions et les délais d’attente prévus dans l’autorisation de mise sur le marché ont été respectés.

Toutefois, les échanges de chevaux de haute valeur, notamment de chevaux de course, de concours ou de cirque ou de chevaux destinés à la monte ou à des expositions, y compris les équidés enregistrés auxquels ont été administrés des médicaments vétérinaires contenant du trenbolone allyle ou des substances bêta-agonistes peuvent s’effectuer avant la fin de la période d’attente, pour autant que les conditions d’administration soient remplies et que la nature et la date du traitement soient mentionnées sur le certificat ou le passeport accompagnant ces animaux.

Les viandes ou produits provenant d’animaux auxquels ont été administrées des substances à effet œstrogène, androgène ou gestagène ou des substances bêta-agonistes ne peuvent faire l’objet d’une mise sur marché en vue de la consommation humaine que si les animaux en question ont été traités avec des médicaments vétérinaires satisfaisant aux exigences réglementaires et dans la mesure où le délai d’attente prévu a été respecté avant l’abattage des animaux.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article 7)

Les délais d’attente pour les substances hormonales ou bêta-agonistes n’ont pas été respectés.

100

B

B.2.

ERMG 4

B.2.008

B.2.008

4. Les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent, récoltent ou chassent des animaux ou qui produisent des produits primaires d’origine animale doivent prendre des mesures adéquates, afin, le cas échéant, de :

h) prévenir l’introduction et la propagation de maladies contagieuses transmissibles à l’être humain par le biais de denrées alimentaires, y compris en prenant des mesures de précaution lors de l’introduction de nouveaux animaux et en signalant les foyers suspectés de telles maladies à l’autorité compétente.

Bases légales communautaires :

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

(article 17, paragraphe 1er)

Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (annexe I Partie A, II 4, h))

Absence de déclaration de maladies contagieuses transmissibles à l’être humain.

10

B

B.2.

ERMG 4

B.2.009

B.2.009

4. Les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent, récoltent ou chassent des animaux ou qui produisent des produits primaires d’origine animale doivent prendre des mesures adéquates, afin, le cas échéant, de :

j) utiliser correctement les additifs dans les aliments ainsi que les médicaments vétérinaires, conformément à la législation pertinente.

Bases légales communautaires :

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

(article 17, paragraphe 1)

Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (annexe I Partie A, II 4, j))

Des additifs dans les aliments n’ont pas été utilisés correctement.

10

Des médicaments vétérinaires n’ont pas été utilisés correctement.

30

B

B.2.

ERMG 4

B.2.010

B.2.010

6. Les exploitants du secteur alimentaire doivent prendre les mesures appropriées pour remédier à la situation lorsqu’ils sont informés de problèmes décelés durant des contrôles officiels.

Bases légales communautaires:

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

(article 17, paragraphe 1er)

Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires

(annexe I Partie A, II 6)

En dépit du fait qu’ils ont été informés des problèmes décelés durant des contrôles officiels, des mesures pour remédier à la situation n’ont pas été prises.

100

B

B.2.

ERMG 4

B.2.011

B.2.011

8. Les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent des animaux ou qui produisent des produits primaires d’origine animale doivent en particulier tenir des registres concernant :

b) les produits vétérinaires ou les autres traitements administrés aux animaux, les dates d’administration de ces traitements et les temps d’attente.

Bases légales communautaires :

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

(article 17, paragraphe 1er)

Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (annexe I Partie A, III 8, b))

Un ou plusieurs traitements n’ont pas été enregistrés dans le registre des médicaments.

30

Un ou plusieurs traitements n’ont pas été correctement enregistrés dans le registre des médicaments.

10

Le registre des médicaments est absent.

100

B

B.2.

ERMG 4

B.2.012

B.2.012

8. Les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent des animaux ou qui produisent des produits primaires d’origine animale doivent en particulier tenir des registres concernant :

d)   les résultats de toute analyse d’échantillons prélevés sur des animaux ou d’autres échantillons prélevés à des fins de diagnostic, qui revêtent une importance pour la santé humaine ;

et

e)   tout rapport pertinent sur des contrôles effectués sur des animaux ou des produits d’origine animale.

Bases légales communautaires :

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

(article 17, paragraphe 1er)

Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (annexe I Partie A, III 8, d) et e))

Absence des résultats d’analyses d’échantillons prélevés sur des animaux ou concernant des contrôles effectués sur des animaux.

10

B

B.2.

ERMG 4

B.2.013

B.2.013

1. Le lait cru et le colostrum doivent provenir d’animaux :

b)   en bon état de santé et ne présentant aucun signe de maladie pouvant entraîner la contamination du lait et du colostrum et, en particulier, qui ne souffrent pas d’une infection de l’appareil génital accompagnée d’écoulement, d’entérite avec diarrhée accompagnée de fièvre ou d’une inflammation visible du pis ;

c)   qui ne présentent aucune blessure du pis pouvant altérer le lait et le colostrum ;

d)   auxquels n’ont pas été administrés de substances ou de produits non autorisés ou qui n’ont pas fait l’objet d’un traitement illégal au sens de la directive 96/23/CE ;

e)   pour lesquels, dans le cas d’administration de produits ou de substances autorisés, le délai d’attente prescrit pour ces produits ou substances a été respecté.

Bases légales communautaires :

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1er)

Règlement modifié (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d’origine animale

(annexe III, section IX, chapitre I, partie I, point 1)

Du lait cru ou du colostrum non conformes ont été constatés et livrés : cas de moindre gravité.

30

Du lait cru ou du colostrum non conformes ont été constatés et livrés.

100

B

B.2.

ERMG 4

B.2.014

B.2.014

2. a) En ce qui concerne plus particulièrement la brucellose, le lait cru et le colostrum doivent provenir:

i)    de vaches ou de bufflonnes appartenant à un troupeau qui, au sens de la directive 64/432/CE, est indemne ou officiellement indemne de la brucellose ;

ii)   de brebis ou de chèvres appartenant à une exploitation indemne ou officiellement indemne de brucellose au sens de la directive 91/68/CEE, ou

iii)  de femelles d’autres espèces appartenant, pour les espèces sensibles à la brucellose, à un troupeau régulièrement contrôlé pour cette maladie dans le cadre d’un plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente.

b) En ce qui concerne la tuberculose, le lait cru et le colostrum doivent provenir :

i)    de vaches ou de bufflonnes appartenant à un troupeau qui, au sens de la directive 64/432/CE, est officiellement indemne de tuberculose, ou

ii)   de femelles d’autres espèces appartenant, pour les espèces sensibles à la tuberculose, à un troupeau régulièrement contrôlé pour ces maladies dans le cadre d’un plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente.

c) Si des chèvres sont gardées avec des vaches, ces chèvres doivent être inspectées et subir des tests de tuberculose.

Bases légales communautaires :

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

(article 17, paragraphe 1er)

Règlement modifié (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d’origine animale

(annexe III, section IX, chapitre I, partie I, point 2)

Du lait cru contaminé provenant d’un troupeau infecté de la brucellose a été livré malgré le constat de la contamination.

intention

Du lait cru contaminé provenant d’un troupeau infecté de la tuberculose a été livré malgré le constat de la contamination.

intention

B

B.2.

ERMG 4

B.2.015

B.2.015

3. Le lait cru provenant d’animaux qui ne satisfont pas aux exigences du point 2 peut être utilisé avec l’autorisation de l’autorité compétente :

a)   dans le cas de vaches ou de bufflonnes qui ne présentent pas de réaction positive aux tests de dépistage de la tuberculose ou de la brucellose ni aucun symptôme de ces maladies après avoir subi un traitement thermique tel qu’il présente une réaction négative au test de la phosphatase ;

b)   dans le cas de brebis ou de chèvres qui ne présentent pas de réaction positive aux tests de dépistage de la brucellose, ou qui ont été vaccinés contre la brucellose dans le cadre d’un programme d’éradication agréé, et qui ne présentent aucun symptôme de cette maladie :

i)    soit pour la fabrication de fromages d’une durée de maturation d’au moins deux mois, ou

ii)   soit après avoir subi un traitement thermique tel qu’il présente une réaction négative au test de la phosphatase, ainsi que

c)   dans le cas d’animaux femelles d’autres espèces qui ne présentent pas de réaction positive aux tests de dépistage de la tuberculose ou de la brucellose ni aucun symptôme de ces maladies, mais appartiennent à un troupeau dans lequel la brucellose ou la tuberculose a été détectée à la suite des contrôles mentionnés au point 2 a) iii) ou 2 b) ii) s’il subit un traitement propre à en assurer la sécurité.

4. Le lait cru et le clostrum provenant d’un animal qui ne satisfait pas aux exigences des points 1 à 3 - notamment tout animal qui présente individuellement une réaction positive aux tests prophylactiques concernant la tuberculose ou la brucellose mentionnés dans la directive 64/432/CE et dans la directive 91/68/CEE - ne doivent pas être utilisés pour la consommation humaine.

5. Il faut assurer l’isolement des animaux porteurs ou suspects d’être porteurs de l’une des maladies mentionnées au point 1 ou 2 afin d’éviter tout effet néfaste sur le lait et le colostrum des autres animaux.

Bases légales communautaires :

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

(article 17, paragraphe 1er)

Règlement modifié (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d’origine animale

(annexe III, section IX, chapitre I, partie I, points 3, 4 et 5)

Du lait cru a été livré malgré un test positif de la phosphatase.

intention

Des animaux porteurs de l’une des maladies n’ont pas fait l’objet d’un isolement.

100

Des animaux suspects d’être porteurs de l’une des maladies n’ont pas fait l’objet d’un isolement.

10

B

B.2.

ERMG 4

B.2.016

B.2.016

1. Les installations de traite et les locaux dans lesquels le lait et le colostrum sont entreposés, manipulés ou refroidis doivent être situés et construits de façon à limiter les risques de contamination du lait et du colostrum.

2. Les locaux destinés à l’entreposage du lait et du colostrum doivent être protégés contre les nuisibles et biens séparés des locaux où sont hébergés les animaux et, le cas échéant, pour répondre aux exigences mentionnées dans la partie B (hygiène pendant la traite, la collecte et le transport), disposer d’un équipement de réfrigération approprié.

3. Les surfaces des équipements destinés à entrer en contact avec le lait et le colostrum (ustensiles, récipients, citernes, etc., utilisés pour la traite, la collecte et le transport) doivent être faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter et bien entretenues. Cela exige l’utilisation de matériaux lisses, lavables et non toxiques.

4. Après utilisation, ces surfaces doivent être nettoyées et, au besoin, désinfectées. Après chaque transport, ou chaque série de transports lorsque l’intervalle séparant le déchargement du chargement suivant est de courte durée, mais dans tous les cas au moins une fois par jour, les récipients et citernes utilisés pour le transport du lait cru et du colostrum doivent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée avant d’être utilisés.

Bases légales communautaires :

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

(article 17, paragraphe 1er)

Règlement modifié (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d’origine animale

(annexe III, section IX, chapitre I, partie II-A, points 1, 2, 3 et 4)

Absence de protection adéquate contre la contamination de lait cru.

50

Protection insuffisante contre les nuisibles dans les locaux destinés à l’entreposage du lait.

50

Absence d’un équipement de réfrigération approprié.

50

Entretien insuffisant des équipements.

50

Hygiène insuffisante des équipements.

50

B

B.2.

ERMG 4

B.2.017

B.2.017

Dans les locaux du producteur et jusqu’à la vente au consommateur, les œufs doivent être maintenus propres, secs, à l’abri d’odeurs étrangères, efficacement protégés contre les chocs et soustraits à l’action directe du soleil.

Bases légales communautaires :

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

(article 17, paragraphe 1er)

Règlement modifié (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d’origine animale

(annexe III, section X, chapitre I, point 1)

Les œufs ne sont pas maintenus propres, secs, à l’abri d’odeurs étrangères, ni efficacement protégés contre les chocs et soustraits à l’action directe du soleil.

50

B

B.2.

ERMG 4

B.2.018

B.2.018

1. La Commission classe les substances pharmacologiquement actives ayant fait l’objet d’un avis de l’Agence sur la limite maximale de résidus conformément aux articles 4, 9 ou 11, selon le cas.

2. La classification comprend une liste des substances pharmacologiquement actives et les classes thérapeutiques auxquelles elles appartiennent. La classification établit également, pour chacune de ces substances et, le cas échéant, pour des combinaisons spécifiques denrées alimentaires ou espèces, l’un des éléments suivants :

a)   une limite maximale de résidus ;

b)   une limite maximale provisoire de résidus ;

c)   l’absence de nécessité de fixer une limite maximale de résidus ;

d)   une interdiction portant sur l’administration d’une substance.

3. Une limite maximale de résidus est prévue lorsqu’elle semble nécessaire pour la protection de la santé humaine :

a)   après avis rendu par l’Agence conformément aux articles 4, 9 ou 11 selon le cas ; ou

b)   après décision de la commission du Codex alimentarius, sans objection de la délégation de la Communauté, en faveur de la fixation d’une limite maximale de résidus pour une substance pharmacologiquement active destinée à être utilisée dans un médicament vétérinaire, à condition que les données scientifiques prises en considération aient été mises à la disposition de la délégation de la Communauté avant la décision de la commission du Codex alimentarius. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire pour l’Agence de mener une évaluation supplémentaire.

4. Une limite maximale provisoire de résidus peut être fixée pour une substance pharmacologiquement active dans les cas où les données scientifiques sont incomplètes, à condition qu’il n’y ait pas de raisons de penser que les résidus de ladite substance, au niveau proposé, présentent un risque pour la santé humaine.

La limite maximale provisoire de résidus s’applique pour une durée déterminée ne dépassant pas cinq ans. La durée peut être prolongée une fois pour une période ne dépassant pas deux ans lorsqu’il est prouvé qu’une telle prolongation permettrait l’achèvement des études scientifiques en cours.

5. Aucune limite maximale de résidus n’est fixée lorsqu’il ressort d’un avis rendu conformément aux articles 4, 9 ou 11 selon le cas, que cela n’est pas nécessaire pour la protection de la santé humaine.

6. L’administration d’une substance aux animaux producteurs d’aliments est interdite, après avis rendu conformément aux articles 4, 9 ou 11 selon le cas, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

a)   lorsque toute présence d’une substance pharmacologiquement active ou de ses résidus dans des aliments d’origine animale peut constituer un risque pour la santé humaine ;

b)   lorsqu’il est impossible de tirer la moindre conclusion définitive quant aux effets, sur la santé humaine, des résidus d’une substance.

7. Lorsque cela apparaît nécessaire pour la protection de la santé humaine, la classification inclut les conditions et restrictions liées à l’utilisation ou à l’application d’une substance pharmacologiquement active employée dans des médicaments vétérinaires, qui est soumise à une limite maximale de résidus ou pour laquelle aucune limite maximale de résidus n’a été fixée.

Bases légales communautaires :

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1er)

Règlement (CE) n°470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale

(article 14)

Règlement modifié (UE) n°37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale.

Administration aux animaux producteurs d’aliments d’une substance interdite.

intention

B

B.2.

ERMG 4

B.2.019

B.2.019

1. Seules les substances pharmacologiquement actives classées conformément à l’article 14, paragraphe 2, points a), b) ou c), peuvent être administrées aux animaux producteurs d’aliments dans la Communauté, à condition que cette administration respecte la directive 2001/82/CE.

Bases légales communautaires :

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

(article 17, paragraphe 1er)

Règlement (CE) n°470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale

(article 16)

Règlement modifié (UE) n°37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale.

Administration aux animaux producteurs d’aliments d’une substance non autorisée en vertu de l’article 16 du règlement (CE) n°470/2009.

50

B

B.2.

ERMG 4

B.2.020

B.2.020

Les aliments d’origine animale qui contiennent des résidus d’une substance pharmacologiquement active :

a)   classée conformément à l’article 14, paragraphe 2, points a), b) ou c), à un niveau dépassant la limite maximale de résidus fixée en application du présent règlement ;

ou

b)   non classée conformément à l’article 14, paragraphe 2, points a), b) ou c), sauf lorsqu’une valeur de référence a été fixée pour cette substance en application du présent règlement et que le niveau de résidus n’atteint ou n’excède pas cette valeur de référence ;

sont considérés comme n’étant pas conformes à la législation communautaire.

Bases légales communautaires :

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

(article 17, paragraphe 1er)

Règlement (CE) n°470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale

(article 23)

Règlement modifié (UE) n°37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale.

Mise sur le marché d’aliments d’origine animale contenant des résidus non conformes à l’article 23 du Règlement (CE) n°470/2009.

50

B

B.2.

ERMG 4

B.4.008

B.2.021

9. Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux doivent en particulier tenir des registres concernant :

a) toute utilisation de produits phytosanitaires et de biocides.

Bases légales communautaires :

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

(article 17, paragraphe 1er)

Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires

(annexe l partie A, III 9 a))

Absence de registre.

50

Toutes les informations ne figurent pas dans le registre.

10

B

B.2.

ERMG 4

B.4.009

B.2.022

1.À compter de la date à laquelle les produits visés à l’annexe I du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement Européen et du Conseil du 23 février 2005 sont mis sur le marché en tant que denrées alimentaires ou aliments pour animaux, ou sont utilisés comme aliments pour animaux, ils ne contiennent aucun résidu de pesticide dont le niveau excède :

a)   les LMR établies pour ces produits aux annexes II et III ;

b)   0,01 mg/kg en ce qui concerne les produits pour lesquels aucune LMR spécifique n’a été établie à l’annexe II ou à l’annexe III ou pour les substances actives ne figurant pas à l’annexe IV, à moins que des valeurs par défaut différentes soient fixées pour une substance active, tout en tenant compte des méthodes analytiques de routine disponibles. Ces valeurs par défaut sont énumérées à l’annexe V.

Bases légales communautaires :

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

(article 17, paragraphe 1er)

Règlement modifié (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (article 18, paragraphe 1er)

Les limites maximales pour résidus de pesticides ont été dépassées.

50

B

B.2.

ERMG 4

B.4.010

B.2.023

2. Les États membres ne peuvent interdire ou empêcher sur leur territoire que les produits visés à l’annexe I du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 soient mis sur le marché ou donnés en nourriture à des animaux producteurs de denrées alimentaires au motif qu’ils contiennent des résidus de pesticides, pour autant que :

a)   ces produits soient conformes au paragraphe 1er et à l’article 20 ; ou

b)   la substance active figure à l’annexe IV.

Bases légales communautaires :

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

(article17, paragraphe 1er)

Règlement modifié (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (article 18, paragraphe 2)

Des résidus de pesticides interdits ont été constatés.

50

B

B.2.

ERMG 4

B.4.011

B.2.024

3. Par dérogation au paragraphe 1er, les États membres peuvent autoriser sur leur propre territoire, après un traitement par fumigation postérieur à la récolte, les résidus de substance active qui dépassent les limites fixées aux annexes II et III du règlement modifié (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 pour un produit couvert par l’annexe I, lorsque ces combinaisons substance active/produit sont inscrites dans la liste figurant à l’annexe VII, pour autant que :

a)   ces produits ne soient pas destinés à la consommation immédiate ;

b)   des contrôles appropriés soient en place pour veiller à ce que les produits ne puissent être mis à la disposition de l’utilisateur final ou du consommateur, lorsqu’ils sont fournis directement à ce dernier, tant que les résidus dépassent les limites maximales indiquées aux annexes II ou III ;

c)   les autres États membres et la Commission aient été informés des mesures prises.

Bases légales communautaires :

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

(article 17, paragraphe 1er)

Règlement modifié (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (article 18, paragraphe 3)

Utilisation de moyens de fumigation sur des produits destinés à la consommation immédiate.

50

Dépassement des limites maximales de résidus de fumigation.

50

B

B.2.

ERMG 4

B.4.012

B.2.025

4. Dans des cas exceptionnels, notamment à la suite de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE ou en exécution des obligations prévues à la directive 2000/29/CE du Conseil, un État membre peut accorder, sur son territoire, l’autorisation de mettre sur le marché et/ou de donner pour nourriture à des animaux des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux traités, non conformes aux dispositions du paragraphe 1er, pour autant que ces denrées alimentaires ou ces aliments pour animaux ne représentent pas un risque inacceptable. Ces autorisations sont immédiatement notifiées aux autres États membres, à la Commission et à l’Autorité, accompagnées d’une évaluation appropriée des risques, à examiner sans retard indu en vue de la fixation d’une LMR provisoire pour une période donnée ou de l’adoption de toute mesure jugée nécessaire à l’égard de ces produits.

Bases légales communautaires :

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

(article 17, paragraphe 1er)

Règlement modifié (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil  (article 18, paragraphe 4)

Dépassement de la limite maximale provisoire de résidus.

50

B

B.2.

ERMG 4

---

B.2.026

1. Aucune denrée alimentaire n'est mise sur le marché si elle est dangereuse.

2. Une denrée alimentaire est dite dangereuse si elle est considérée comme :

a) préjudiciable à la santé ;

b) impropre à la consommation humaine.

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

(article 14)

Les denrées alimentaires ne sont pas exemptes d’humidité.

Les denrées alimentaires ne sont pas exemptes de fumier/lisier ou d’excréments.

Les denrées alimentaires ne sont pas exemptes d’organismes nuisibles.

Les denrées alimentaires ne sont pas exemptes d’ordures ou déchets.

Les denrées alimentaires ne sont pas exemptes de moisissures.

Les denrées alimentaires ne sont pas exemptes d’autres substances dangereuses pour la sécurité alimentaire.

2 cas de non-conformité :

20

3 cas de non- conformité :

50

Un ou plusieurs cas de non-conformité présentant un danger imminent pour la sécurité des denrées alimentaires :

100

B

B.2.

ERMG 4

---

B.2.027

1. Si un exploitant du secteur alimentaire considère ou a des raisons de penser qu'une denrée alimentaire qu'il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires, il engage immédiatement les procédures de retrait du marché de la denrée alimentaire en question, lorsque celle-ci ne se trouve plus sous le contrôle direct de ce premier exploitant du secteur alimentaire, et en informe les autorités compétentes.

Lorsque le produit peut avoir atteint le consommateur, l'exploitant informe les consommateurs de façon effective et précise des raisons du retrait et, au besoin, rappelle les produits déjà fournis aux consommateurs lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.

2. Tout exploitant du secteur alimentaire responsable d'activités de commerce de détail ou de distribution qui n'affectent pas l'emballage, l'étiquetage, la sécurité ou l'intégrité des denrées alimentaires engage, dans les limites de ses activités propres, les procédures de retrait du marché des produits ne répondant pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires et contribue à la sécurité des denrées alimentaires en transmettant les informations nécessaires pour retracer le cheminement d'une denrée alimentaire et en coopérant aux mesures prises par les producteurs, les transformateurs, les fabricants et/ou les autorités compétentes.

3. Tout exploitant du secteur alimentaire informe immédiatement les autorités compétentes lorsqu'il considère ou a des raisons de penser qu'une denrée alimentaire qu'il a mise sur le marché peut être préjudiciable à la santé humaine. Il informe les autorités compétentes des mesures qu'il prend pour prévenir les risques pour le consommateur final et n'empêche ni ne décourage personne de coopérer avec les autorités compétentes, conformément aux législations et pratiques juridiques nationales, lorsque cela peut permettre de prévenir, réduire ou éliminer un risque provoqué par une denrée alimentaire.

4. Les exploitants du secteur alimentaire collaborent avec les autorités compétentes en ce qui concerne les actions engagées pour éviter ou réduire les risques présentés par une denrée alimentaire qu'ils fournissent ou ont fournie.

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

(article 19)

Procédures de blocage, de retrait et d’information non engagées immédiatement.

30

Absence d’engagement de procédures de blocage, de retrait et d’information.

100

Refus de collaboration avec l’autorité compétente.

100

B

B2

ERMG 4

---

B.2.028

Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale doivent être en mesure d'identifier toute personne leur ayant fourni une denrée alimentaire, un aliment

pour animaux, un animal producteur de denrées alimentaires ou toute substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires ou dans des

aliments pour animaux.

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

(article 18)

Absence de documents pouvant garantir la traçabilité d’une denrée alimentaire, d’un aliment pour animaux un animal producteur de denrées alimentaires ou toute substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires ou dans des

aliments pour animaux.

30

B

B2

ERMG 4

---

B.2.029

Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux doivent prendre des mesures adéquates, afin, le cas échéant, de :

f) entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de façon à éviter toute contamination.

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

(article 17, paragraphe 1er)

Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires

(annexe l partie A, II 5 f))

Les denrées alimentaires ne sont pas entreposées séparément des produits phytosanitaires, des engrais et des semences.

30

Les denrées alimentaires ne sont pas entreposées séparément des additifs, prémélanges, autres aliments pour animaux, médicaments ou d’autres substances dangereuses.

30

B

B2

ERMG 4

---

B.2.030

9. Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux doivent en particulier tenir des registres concernant :

c) les résultats de toute analyse d'échantillons prélevés sur des végétaux ou d'autres échantillons, qui revêtent une importance pour la santé humaine.

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

(article 17, paragraphe 1er)

Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires

(annexe l partie A, III 9 c))

Absence de registres concernant les résultats de toute analyse d'échantillons prélevés sur des végétaux ou d'autres échantillons.

50

Toutes les informations ne figurent pas dans le registre.

10

B

B2

ERMG 4

---

B.2.031

4. Les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent, récoltent ou chassent des animaux ou qui produisent des produits primaires d’origine animale doivent prendre des mesures adéquates, afin, le cas échéant, de :

g) entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de façon à éviter toute contamination.

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

(article 17, paragraphe 1er)

Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires

(annexe l partie A, II 4 g)

Les denrées alimentaires ne sont pas entreposées séparément des produits phytosanitaires, des engrais et des semences.

30

Les denrées alimentaires ne sont pas entreposées séparément des additifs, prémélanges, autres aliments pour animaux, médicaments ou d’autres substances dangereuses.

30

B

B.2.

ERMG 4

---

B.2.032

1. La traite doit être effectuée de façon hygiénique. Il faut notamment :

a) que, avant de commencer la traite, les trayons, la mamelle et les parties adjacentes soient propres ;

d) que les animaux soumis à un traitement qui risque de faire passer des résidus médicamenteux dans le lait et le colostrum soient identifiés et que le lait et le colostrum provenant de ces animaux avant la fin du délai d'attente prescrit ne soient pas utilisés pour la consommation humaine ;

Bases légales communautaires :

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

(article 17, paragraphe 1er)

Règlement modifié (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d’origine animale

(annexe III, section IX, chapitre I, partie II-B, point 1)

Hygiène insuffisante de la traite : trayons, mamelle et parties adjacentes sales.

30

Hygiène insuffisante de la traite : résidus médicamenteux constatés.

30

B

B.2.

ERMG 4

---

B.2.033

2. Immédiatement après la traite, le lait et le colostrum doivent être placés dans un endroit propre conçu et équipé de façon à éviter toute contamination.

a) Le lait doit être immédiatement ramené à une température ne dépassant pas 8°C lorsqu'il est collecté chaque jour et 6°C lorsque la collecte n'est pas effectuée chaque jour.

b) Le colostrum doit être entreposé séparément et immédiatement ramené à une température ne dépassant pas 8° C lorsqu'il est collecté chaque jour et 6° C lorsque la collecte n'est pas effectuée chaque jour, ou congelé.

4. Les exploitants du secteur alimentaire ne sont pas tenus de respecter les exigences en matière de température mentionnées aux points 2 et 3 si le lait répond aux critères prévus dans la partie III et si :

a) le lait est traité dans les deux heures suivant la traite, ou si

b) une température plus élevée est nécessaire pour des raisons technologiques liées à la fabrication de certains produits laitiers et l'autorité compétente l'autorise.

Bases légales communautaires :

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

(article 17, paragraphe 1er)

Règlement modifié (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d’origine animale

(annexe III, section IX, chapitre I, partie II-B, point 2 et 4)

Contamination de lait constatée.

30

Température trop élevée.

30

B

B.3.

ERMG 9

B.3.002

B.3.002

Tout animal suspecté d’être infecté par une EST doit être immédiatement notifié aux autorités compétentes.

Base légale communautaire :

Règlement modifié (CE) n°999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

(article 11)

Pas de notification en cas d’une infection par EST.

10

B

B.3.

ERMG 9

B.3.003

B.3.003

Tout animal suspecté d’être infecté par une EST est soit soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats d’un examen clinique et épidémiologique effectué par l’autorité compétente, soit abattu en vue d’être examiné en laboratoire sous contrôle officiel.

Si une EST est officiellement suspectée chez un bovin dans une exploitation d’un État membre, tous les autres bovins de cette exploitation sont soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats de l’examen.

Base légale communautaire :

Règlement modifié (CE) n°999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

(article 12, paragraphe 1)

Restriction officielle de déplacement non observée.

Intention

B

B.3.

ERMG 9

B.3.004

B.3.004

Si une EST est officiellement suspectée chez un ovin ou un caprin dans une exploitation d’un État membre, tous les autres ovins et caprins de cette exploitation sont soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats de l’examen.

Base légale communautaire :

Règlement modifié (CE) n°999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

(article 12, paragraphe 1)

Restriction officielle de déplacement non observée.

Intention

B

B.3.

ERMG 9

B.3.005

B.3.005

Si des éléments de preuve indiquent que l’exploitation où l’animal était présent au moment de la suspicion d’EST ne semble pas être l’exploitation où l’animal aurait pu être exposé à l’EST, l’autorité compétente peut décider que seul l’animal suspect d’infection soit soumis à une restriction officielle de déplacement.

Si elle le juge nécessaire, l’autorité compétente peut également décider que d’autres exploitations ou uniquement l’exploitation exposée soient placées sous surveillance officielle en fonction des informations épidémiologiques disponibles.

Base légale communautaire :

Règlement modifié (CE) n°999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

(article 12, paragraphe 1)

Restriction officielle de déplacement non observée.

Intention

B

B.3.

ERMG 9

B.3.006

B.3.006

Article 12, paragraphe 2 du règlement modifié (CE) n°999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles :

2. Si l’autorité compétente décide que la possibilité d’infection par une EST ne peut être exclue, l’animal, s’il est toujours vivant, est tué ; sa cervelle ainsi que les autres tissus déterminés par l’autorité compétente sont enlevés et envoyés à un laboratoire officiellement agréé, au laboratoire de référence national ou communautaire, afin d’y être soumis à des examens au moyen des méthodes définies.

Article 13 du règlement modifié (CE) n°999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles :

1. Quand la présence d’une EST est officiellement confirmée, les mesures suivantes sont appliquées dans les plus brefs délais :

a)   toutes les parties du corps de l’animal sont intégralement détruites à l’exception des matériels conservés pour les registres conformément à l’annexe III, chapitre B ;

b)   une enquête est effectuée afin d’identifier tous les animaux à risque conformément à l’annexe VII, point 1 ;

c)   tous les animaux et les produits d’origine animale à risque, énumérés à l’annexe VII, point 2, identifiés par l’enquête visée au point b) du présent paragraphe sont abattus et intégralement détruits.

2. En attendant l’exécution des mesures visées au paragraphe 1, points b) et c), l’exploitation où se trouvait l’animal lors de la confirmation de la présence d’EST est placée sous surveillance officielle et tous les mouvements des animaux sensibles aux EST et des produits d’origine animale qui en sont issus vers ou en provenance de l’exploitation concernée sont soumis à une autorisation de l’autorité compétente afin de permettre l’identification et le traçage immédiat des animaux et de produits d’origine animale en question.

Si des éléments de preuve indiquent que l’exploitation où l’animal était présent au moment de la confirmation de l’EST ne semble pas être l’exploitation où l’animal a été exposé à l’EST, l’autorité compétente peut décider que les deux exploitations ou uniquement celle où l’animal a été exposé sont soumises à une surveillance officielle.

4. Les propriétaires sont indemnisés sans délai pour la perte des animaux tués ou des produits d’origine animale détruits.

Base légale communautaire :

Règlement modifié (CE) n°999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

(article 12, paragraphe 2 et article 13)

Mouvements sans autorisation d’animaux sensibles aux EST.

Intention

Mouvements sans autorisation des produits d’origine animale vers ou en provenance de l’exploitation concernée.

Intention

B

B.3.

ERMG 9

B.3.007

B.3.007

1. La mise sur le marché ou, le cas échéant, l’exportation de bovins, d’ovins ou de caprins, de leur sperme, de leurs embryons et ovules est soumise aux conditions prévues à l’annexe VIII ou, lors d’importations, aux conditions prévues à l’annexe IX. Les animaux vivants et leurs embryons et ovules sont accompagnés des certificats sanitaires appropriés prévus par la législation communautaire.

2. La mise sur le marché de descendants de la première génération, de sperme, d’embryons et d’ovules d’animaux chez lesquels l’EST est suspectée ou confirmée est soumise aux conditions prévues à l’annexe VIII, chapitre B.

Base légale communautaire :

Règlement modifié (CE) n°999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

(article 15)

Les conditions légales en cas de mise sur le marché ou en cas d’importation ou d’exportation de bovins, d’ovins ou de caprins, de leur sperme, de leurs embryons ou de leurs ovules, n’ont pas été respectées.

Intention

Absence de certificats de santé.

Intention

Les conditions légales pour la mise sur le marché de descendants de la première génération, de sperme, d’embryons et d’ovules d’animaux chez lesquels l’EST est suspectée ne sont pas respectées.

Intention

Les conditions légales pour la mise sur le marché de descendants de la première génération, de sperme, d’embryons et d’ovules d’animaux chez lesquels l’EST est confirmée ne sont pas respectées.

Intention

B

B.4.

ERMG 10

B.4.001

B.4.001

Article 28 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil

1. Un produit phytopharmaceutique ne peut être mis sur le marché ou utilisé que s’il a été autorisé dans l’État membre concerné conformément au présent règlement.

2. Par dérogation au paragraphe 1, aucune autorisation n’est requise dans les cas suivants :

a) utilisation de produits contenant exclusivement une ou plusieurs substances de base ;

b) mise sur le marché et utilisation de produits phytopharmaceutiques à des fins de recherche ou de développement, conformément à l’article 54 ;

c) production, stockage ou circulation d’un produit phytopharmaceutique destiné à être utilisé dans un autre État membre, à condition que le produit soit autorisé dans ledit État membre et que l’État membre dans lequel s’effectue la production, le stockage ou la circulation ait mis en place des règles d’inspection visant à garantir que le produit phytopharmaceutique n’est pas utilisé sur son territoire ;

d) production, stockage ou circulation d’un produit phytopharmaceutique destiné à être utilisé dans un pays tiers, à condition que l’État membre dans lequel s’effectue la production, le stockage ou la circulation ait mis en place des règles d’inspection visant à garantir que le produit phytopharmaceutique n’est pas utilisé sur son territoire ;

e) mise sur le marché et utilisation de produits phytopharmaceutiques pour lesquels un permis de commerce parallèle a été accordé en application de l’article 52.

Article 14 du règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques :

L’Administration des services techniques de l’agriculture doit être informée préalablement de la production, du stockage ou de la circulation de produits phytopharmaceutiques non agréés destinés à être utilisés sur le territoire d’un autre État. L’information comprend le lieu de production ou de stockage ou l’itinéraire du produit, l’indication de l’État de destination, la justification que le produit y est autorisé et destiné à y être utilisé.

Base légale communautaire :

Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil

(article 28)

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques

(article 14)

Utilisation de produits phytopharmaceutiques non autorisés au Grand-Duché de Luxembourg.

100

Utilisation de produits récemment rayés de la liste des produits autorisés au Grand-Duché de Luxembourg, des restes se trouvant sur l’exploitation : voir aussi élimination des emballages et restes (principe B.4.006).

10

Utilisation de produits récemment rayés de la liste des produits autorisés au Grand-Duché de Luxembourg, grands stocks disponibles.

30

Détention de produits non autorisés sans information de l’Administration des services techniques de l’agriculture.

30

B

B.4.

ERMG 10

B.4.002

B.4.002

Article 7, paragraphe 1, phrases 1 et 2 de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques :

Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l’objet d’une utilisation appropriée.

Une utilisation appropriée inclut l’application des principes de bonnes pratiques phytosanitaires et le respect des conditions fixées lors de l’autorisation des produits phytopharmaceutiques et mentionnées sur l’étiquetage.

Annexe I, partie A, II 5 du règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires :

Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux doivent prendre des mesures adéquates, afin, le cas échéant, de :

h) utiliser correctement les produits phytosanitaires et les biocides, conformément à la législation applicable.

Bases légales communautaires :

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

(article 17, paragraphe 1er)

Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (annexe l partie A, II 5, h))

Base légale nationale :

Loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques

(article 17, paragraphe 1, phrases 1 et 2)

L’utilisation du produit phytopharmaceutique ne s’est pas faite dans le respect des conditions réglementaires.

100

L’utilisation du produit phytopharmaceutique ne s’est pas fait dans le respect des conditions fixées lors de l’autorisation ou mentionnées sur l’étiquetage.

100

Dépassement des quantités maximales.

100

Non-respect des limites légalement autorisées : léger dépassement des quantités maximales autorisées.

25

Non-respect des limites légalement autorisées :

moins de 10% de la surface de l’exploitation concernée.

25

B

B.4.

ERMG 10

B.4.003

B.4.003

(1) Les produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel sont à conserver dans un dépôt aéré ou ventilé, maintenu en bon état d’entretien et de propreté. Le dépôt est soit un local soit une armoire répondant aux conditions suivantes:

1. Le dépôt est éloigné de cinq mètres au moins de la voie publique et de dix mètres au moins d’une eau de surface ou d’un puits.

2. L’aménagement du dépôt inclut un dispositif de rétention étanche, résistant à la corrosion, dont la capacité est au moins égale au volume du plus grand récipient stocké dépourvu d’un trop-plein ou d’une conduite d’écoulement et résistant mécaniquement et chimiquement. Le sol est réalisé de manière à assurer la stabilité des récipients de stockage et des conditionnements.

3. Le dépôt ne doit pas être aménagé dans une pièce servant à l’habitation des personnes.

Des aliments, médicaments ou carburants ne doivent pas y être placés.

4. Un accès effectif du service d’incendie à partir de la voie publique doit être garanti.

5. Le dépôt est fermé à clef et maintenu non accessible aux personnes non autorisées et aux animaux.

6. Le local ou l’armoire doivent être clairement identifiés par l’apposition sur la porte d’accès :

- de la mention accès interdit aux personnes non autorisées, ou d’une mention similaire ;

- d’un symbole de danger approprié ;

- de la mention Pflanzenschutzmittel ou produits phytopharmaceutiques ou d’une mention équivalente ;

- de l'indication de la quantité maximale de produits stockés;

- du nom de l’exploitant du dépôt.

7. Des produits absorbants doivent être présents dans le dépôt ou à proximité immédiate.

(2) Le service d’incendie est à informer en cas de déversement accidentel de produits phytopharmaceutiques dans une eau de surface ou dans la canalisation publique.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques

(article 12)

Le dépôt de produits phytopharmaceutiques est éloigné de moins de 5 m de la voie publique.

(condition applicable aux locaux mis en place à partir du 2 octobre 2017)

20

Le dépôt de produits phytopharmaceutiques est éloigné de moins de 10 m d’un puits.

(condition applicable aux locaux mis en place à partir du 2 octobre 2017)

100

Aménagement du dépôt non conforme (dispositif de rétention non étanche, ne résistant pas à la corrosion, volume insuffisant, …).

(condition applicable à partir du 1er janvier 2019 aux dépôts existants)

20

Dépôt aménagé dans une pièce d’habitation.

100

Le dépôt n’est pas fermé à clef ou est accessible aux personnes non autorisées et aux animaux.

100

Les produits phytopharmaceutiques n’ont pas été conservés à l’écart de médicaments, de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux ou carburants.

100

Absence de stock de produits absorbants.

20

B

B.4.

ERMG 10

B.4.006

B.4.006

(1) Les produits phytopharmaceutiques sont à conserver dans leur emballage d’origine et placés de manière à faciliter leur identification.

(2) Les produits phytopharmaceutiques périmés ou qui ne sont plus agréés doivent être regroupés.

Les produits phytopharmaceutiques périmés ou qui ne sont plus agréés, les emballages et les matériaux contaminés sont à éliminer conformément à la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets au moins une fois par an.

(3) Les emballages des produits phytopharmaceutiques et les matériaux contaminés par les produits phytopharmaceutiques sont conservés dans un emballage fermé de manière à empêcher leur contact avec d’autres produits, substances ou matières.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques

(article 13)

Les produits phytopharmaceutiques n’ont pas été conservés dans les emballages d’origine.

10

Les produits phytopharmaceutiques périmés ou qui ne sont plus agréés n’ont pas été éliminés suivant les dispositions légales.

20

Les restes de produits récemment périmés ou qui ne sont plus agréés, n’ont pas encore été éliminés suivant les dispositions légales.

10

Les emballages des produits et les matériaux contaminés par les produits n’ont pas été conservés dans un emballage fermé.

20

.B

B.4.

ERMG 10

B.4.008

B.4.008

La pulvérisation aérienne est soumise à autorisation.

Base légale nationale :

Loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques

(article 9, paragraphe 1, phrase 1)

Absence d’autorisation.

100

B

B.4.

ERMG 10

---

B.4.009

Les produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel peuvent être utilisés exclusivement par des détenteurs d’un certificat « assistant usage professionnel », d’un certificat « usage professionnel » ou d’un certificat « distribution et conseil ».

Cette obligation ne s’applique pas aux personnes qui emploient des produits phytopharmaceutiques dans le cadre d’une formation sous l’autorité d’un titulaire d’un certificat « distribution et conseil » ou d’un certificat « usage professionnel ».

Le détenteur d’un certificat « assistant usage professionnel » utilise les produits phytopharmaceutiques sous la responsabilité d’un détenteur d’un certificat « usage professionnel » ou d’un certificat « distribution et conseil ». Ceux-ci doivent s’assurer que le détenteur d’un certificat « assistant usage professionnel » en fait une utilisation appropriée.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques

(article 6)

Utilisation de produits phytopharmaceutiques sans le certificat requis.

20

B

B.4.

ERMG 10

---

B.4.010

Les utilisateurs de produits autorisés pour un usage professionnel doivent porter un équipement de protection individuelle approprié correspondant au moins à l'équipement recommandé sur la fiche de données de sécurité et sur l’étiquette du produit phytopharmaceutique, à moins que l’agrément en dispose autrement.

L’employeur doit fournir l’équipement de protection individuelle à ses salariés.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques

(article 7)

Utilisation de produits phytopharmaceutiques sans équipement de protection adéquat.

100

B

B.5.

ERMG 4

B.5.001

B.5.001

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale :

a)  notifient à l’autorité compétente appropriée, sous la forme demandée par celle-ci, tous les établissements sous leur contrôle qui interviennent à une étape quelconque de la production, de la transformation, du stockage, du transport ou de la distribution d’aliments pour animaux, en vue de leur enregistrement ;

b)  fournissent à l’autorité compétente des informations à jour sur tous les établissements sous leur contrôle, visés au point a), notamment en lui notifiant toute modification significative des activités et toute fermeture d’un établissement existant.

Bases légales communautaires :

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

(article 17, paragraphe 1er)

Règlement modifié (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux

(article 9, paragraphe 2)

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 6 mars 2008 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires et du règlement (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux et déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions de ces règlements communautaires.

(article 5, paragraphe 1er)

Les établissements de l’exploitation ne sont pas enregistrés.

20

B

B.5.

ERMG 4

B.5.002

B.5.002

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent, en particulier, tenir des registres concernant :

a)  toute utilisation de produits phytosanitaires et de biocides ;

b)  l’utilisation de semences génétiquement modifiées ;

e)  la source et la quantité de chaque entrée d’aliments pour animaux et la destination et la quantité de chaque sortie d’aliments pour animaux.

Bases légales communautaires :

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

(article 17, paragraphe 1er)

Règlement modifié (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux

[annexe I ; partie A II 2, a), b) et e)]

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 6 mars 2008 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires et du règlement (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux et déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions de ces règlements communautaires

(article 3, paragraphe 1er)

Absence de registre de l’utilisation des produits phytosanitaires et de biocides.

10

Absence de registre de l’utilisation de semences génétiquement modifiées dans le cas où l’agriculteur utilise de telles semences.

10

Absence de registre sur les entrées et sorties des matières premières pour l’alimentation animale.

30

Absence de registre sur les entrées et sorties des aliments composés pour animaux.

10

B

B.5.

ERMG 4

B.5.003

B.5.003

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale et les agriculteurs se procurent et utilisent uniquement des aliments pour animaux provenant d’établissements enregistrés et/ou agréés conformément au règlement 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005.

Bases légales communautaires :

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

(article 17, paragraphe 1er)

Règlement modifié (CE) n°183/2005 du Parlement Européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux

(article 5, paragraphe 6)

Les fournisseurs

d’aliments pour animaux ne sont pas enregistrés selon l’article 9 du règlement modifié (CE) n°183/2005.

10

B

B.5.

ERMG 4

B.5.004

B.5.004

Les aliments médicamenteux et non médicamenteux qui sont déstinés à des catégories ou à des espèces d'animaux différentes doivent être entreposés de manière à réduire le risque d'alimentation d'animaux non-cible.

Le système de distribution des aliments pour animaux dans l’exploitation agricole doit garantir que les aliments appropriés sont envoyés vers la bonne destination.

Bases légales communautaires :

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

(article 17, paragraphe 1er)

Règlement modifié (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux

[Annexe III, Alimentation, 1. Entreposage]

[Annexe III, Alimentation, 1. Distribution]

L’utilisation des aliments pour animaux ne correspond pas à la catégorie ou à l’espèce animale cible.

100

B

B.5.

ERMG 4

B.5.006

B.5.005

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent veiller, dans toute la mesure du possible à ce que les produits primaires fabriqués, préparés, nettoyés, emballés, entreposés et transportés sous leur responsabilité soient protégés de toute contamination et détérioration.

Bases légales communautaires :

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

(article 17, paragraphe 1er)

Règlement modifié (CE) n°183/2005 du Parlement Européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux

[Annexe I ; partie A I 2.]

Les aliments pour animaux ne sont pas exempts d’humidité.

Les aliments pour animaux ne sont pas exempts de fumier/lisier ou d’excréments.

Les aliments pour animaux ne sont pas exempts d’organismes nuisibles.

2 cas de non-conformité :

20

Les aliments pour animaux ne sont pas exempts d’ordures.

Les aliments pour animaux ne sont pas exempts de moisissures.

Les aliments pour animaux ne sont pas exempts d’autres substances dangereuses pour la sécurité alimentaire.

3 cas de non- conformité :

50

Les mangeoirs et abreuvoirs ne sont pas propres.

Il n’y pas assez d’eau potable disponible à tout moment.

Un ou plusieurs cas de non-conformité présentant un danger imminent pour la sécurité des aliments pour animaux :

100

B

B.5.

ERMG 4

B.5.007

B.5.006

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale prennent des mesures appropriées, en particulier pour :

e)  entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de façon à éviter toute contamination

g)  tenir compte des résultats de toute analyse pertinente d’échantillons prélevés sur des plantes ou d’autres échantillons, qui revêtent une importance pour la santé humaine.

Bases légales communautaires :

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

(article 17, paragraphe 1er)

Règlement modifié (CE) n°183/2005 du Parlement Européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux

[Annexe I, partie A I. 4 e) et g)]

Les aliments pour animaux ne sont pas entreposés séparément des produits phytosanitaires, des engrais et des semences.

20

Les aliments pour animaux ne sont pas entreposés séparément des additifs, prémélanges, médicaments et aliments médicamenteux ou d’autres substances dangereuses.

20

B

B.5.

ERMG 4

B.5.008

B.5.007

2. Pour des opérations autres que celles visées au paragraphe 1er de l’article 5 du règlement modifié n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005, y compris le mélange d’aliments pour animaux pour les besoins exclusifs de leur exploitation en utilisant des additifs ou des prémélanges d’additifs, à l’exception des additifs liés aux activités d’ensilage, les exploitants du secteur de l’alimentation animale se conforment aux dispositions de l’annexe II, lorsqu’elles s’appliquent à ces opérations.

Bases légales communautaires :

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

(article 17, paragraphe 1er)

Règlement modifié (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux

(Article 5, paragraphe 2, Annexe II)

Dans le cas où l’exploitation agricole exerce des opérations autres que celles relevant de la production primaire d’aliments pour animaux et activités connexes :

a)   il n’existe pas de procédures écrites concernant le procédé de fabrication (adapté à la taille et l’activité de l’exploitation) ;

b)   l’exploitation ne dispose pas d’un registre du personnel (qualifications, responsabilités) ;

c)   une personne responsable pour la fabrication, la réception, le stockage n’a pas été désignée ;

d)  il n’existe pas d’analyse de risques spécifique aux aliments pour animaux, avec des points critiques ainsi que des mesures de correction pour la maîtrise des dangers ;

e)   il n’existe pas d’instructions écrites pour la réception des produits, pour le stockage et pour les mesures de nettoyage ;

f)    il n’existe pas de procédures écrites pour l’introduction de mesures en cas de constatation de défauts/problèmes.

3 cas de non- conformité :

20

Dans le cas où la seule opération autre que celle relevant de production primaire d’aliments pour animaux est l’emploi d’agents conservateurs dans les aliments pour animaux pour le besoin exclusif de l’exploitation, les mêmes critères a, b, c, d, e et f sont applicables.

3 cas de non- conformité :

10

B

B.5.

ERMG 4

B.5.009

B.5.008

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que les différentes étapes de la production soient exécutées selon des procédures et instructions écrites préétablies visant à définir, à vérifier et à maîtriser les points critiques dans le processus de fabrication.

Bases légales communautaires :

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

(article 17, paragraphe 1er)

Règlement modifié (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux

(Annexe II, production, 2.)

Dans le cas où l’exploitation agricole exerce des opérations autres que celles relevant de la production primaire d’aliments pour animaux et activités connexes :

a)   toutes les productions d’aliments pour animaux ne sont pas documentées ;

b)   toutes les mesures de nettoyage et de lutte contre les organismes nuisibles ne sont pas documentées ;

c)   les mesures de correction retenues ne sont pas mises en œuvre, les points critiques ne sont pas surveillés ;

d)  toutes les mesures de corrections nécessaires en cas de problème / manquement ne sont pas documentées ;

e)   les points critiques ne sont pas surveillés et les contrôles documentés ;

f)    une preuve de l’efficacité du système de mélange du point de vue homogénéité du mélange n’existe pas ;

g)  les balances et appareils de mesures ne sont pas adaptés aux poids et volumes à mesurer ;

h)  les balances et appareils de mesure ne sont pas contrôlés régulièrement et cette vérification documentée.

3 cas de non- conformité :

50

Dans le cas où la seule opération autre que celle relevant de production primaire d’aliments pour animaux est l’emploi d’agents conservateurs dans les aliments pour animaux pour le besoin exclusif de l’exploitation, les mêmes critères sont applicables.

3 cas de non- conformité :

10

B

B.5.

ERMG 4

B.5.010

B.5.009

Les documents relatifs aux matières premières utilisées pour la fabrication du produit final doivent être conservés par le fabricant afin de garantir la traçabilité. Ces documents doivent être mis à la disposition des autorités compétentes pendant une période adéquate à l’usage pour lequel les produits sont mis sur le marché. En outre, des échantillons d’ingrédients et de chaque lot de produits fabriqués et mis sur le marché ou de chaque fraction spécifique de la production (dans le cas d’une production en continu) doivent être prélevés en quantité suffisante, suivant une procédure préétablie par le fabricant, et doivent être conservés afin d’assurer sa traçabilité (ces prélèvements doivent être périodiques dans le cas d’une fabrication répondant uniquement aux besoins propres du fabricant). Les échantillons doivent être scellés et étiquetés de manière à être identifiés aisément ; ils doivent être entreposés dans des conditions empêchant toute modification anormale de leur composition ou toute altération. Ils doivent être tenus à la disposition des autorités compétentes pendant une période adéquate à l’usage auquel sont destinés les aliments pour animaux mis sur le marché. Dans le cas d’aliments destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires, le producteur d’aliments ne doit garder que des échantillons du produit fini.

Bases légales communautaires :

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

(article 17, paragraphe 1er)

Règlement modifié (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux

(Annexe II, contrôle de la qualité, 4.)

Dans le cas où l’exploitation agricole exerce des opérations autres que celles relevant de la production primaire d’aliments pour animaux, des activités connexes et pratique l’emploi d’agents conservateurs dans les aliments pour animaux pour les besoins propres :

a)   un échantillon témoin n’est pas prélevé de chaque production ;

b)   les échantillons témoins ne sont pas conservés ;

c)   les échantillons témoins ne sont pas identifiables ;

d)  les échantillons témoins ne sont pas scellés ;

e)   les résultats d’analyses ne sont pas conservés.

2 cas de non-conformité :

20

B

B.5.

ERMG 4

B.5.011

B.5.010

Article 7 du règlement modifié (CE) n°999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles :

1. L’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des ruminants est interdite.

2. L’interdiction prévue au paragraphe 1er est étendue aux animaux autres que les ruminants et limitée, en ce qui concerne l’alimentation de ces animaux avec des produits d’origine animale, conformément à l’annexe IV.

3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’annexe IV fixant les dérogations à l’interdiction figurant auxdits paragraphes.

Annexe IV, chapitre III, section D du règlement modifié (CE) n°999/2001 :

SECTION D

Utilisation et entreposage dans les exploitations d’aliments pour animaux destinés à être utilisés pour l’alimentation d’animaux d’élevage non ruminants

1. L’utilisation et l’entreposage des aliments pour animaux suivants sont interdits dans les exploitations détenant des espèces d’animaux d’élevage auxquelles ces aliments ne sont pas destinés :

a) les protéines animales transformées, y compris les farines de poisson, dérivées de non-ruminants ;

b) le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique d’origine animale ;

c) les produits sanguins dérivés de non-ruminants ;

d) les aliments composés pour animaux contenant les matières premières pour aliments des animaux énumérées aux points a) à c).

2. Par dérogation au point 1, l’autorité compétente peut autoriser l’utilisation et l’entreposage des aliments composés pour animaux visés au point 1 d) dans des exploitations détenant des espèces d’animaux d’élevage auxquelles ces aliments ne sont pas destinés, à condition que des mesures soient prises dans ces exploitations pour empêcher que de tels aliments composés pour animaux ne soient utilisés dans l’alimentation d’une espèce animale à laquelle ils ne sont pas destinés.

Base légale communautaire :

Règlement modifié (CE) n°999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

(article 7, paragraphes 1er à 3 ;

annexe IV, chapitre III, section D)

L’interdiction de l’utilisation de protéines animales transformées dans l’alimentation des ruminants à l’exception de l’utilisation de protéines hydrolysées dérivées de parties de non-ruminants ou de cuirs et de peaux de ruminants, de farines de poissons, du phosphate dicalcique ou tricalcique d’origine animale, de produits sanguins dérivés de non-ruminants ou d’aliments composés contenant ces produits, n’est pas respectée sur l’exploitation.

50

L’exploitation aurait besoin d’une autorisation, mais ne possède pas d’autorisation pour l’utilisation des produits cités ci-dessus.

50

B

B.3.

ERMG 9

B.3.008

B.5.110

4. Les États membres ou régions des États membres qui présentent un risque d’ESB indéterminé ne sont pas autorisés à exporter ou à stocker des aliments destinés aux animaux d’élevage et contenant des protéines provenant de mammifères, pas plus que des aliments destinés aux mammifères, à l’exception des aliments destinés aux chiens et aux chats et aux animaux à fourrure, et contenant des protéines traitées provenant de mammifères.

Base légale communautaire :

Règlement modifié (CE) n°999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles.

(article 7, paragraphe 4)

Exportation ou stockage d’aliments pour ruminants contenant des protéines provenant de mammifères, malgré un risque d’ESB.

Intention

B

B.5.

ERMG 4

B.5.012

B.5.011

Article 5, paragraphe 6 du règlement modifié (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale et les agriculteurs se procurent et utilisent uniquement des aliments pour animaux provenant d’établissements enregistrés et/ou agréés conformément au règlement (CE) n°183/2005.

Article 8 du règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et l’utilisation des aliments médicamenteux pour animaux

Les aliments médicamenteux ne peuvent être délivrés aux éleveurs ou détenteurs d’animaux que sur présentation d’une ordonnance établie par un médecin-vétérinaire autorisé à exercer sa profession.

Bases légales communautaires :

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

(article 17 paragraphe 1er)

Règlement modifié (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux

(article 5, paragraphe 6)

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1994 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d’utilisation des aliments médicamenteux pour animaux

(article 8)

Utilisation d’aliments médicamenteux qui ne proviennent pas d’établissements enregistrés et/ou agréés.

100

Utilisation d’aliments médicamenteux en l’absence d’une ordonnance d’un médecin-vétérinaire.

100

B

B.5.

ERMG 4

B.5.013

B.5.012

Annexe III, Alimentation, 1. Distribution du règlement modifié (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux

Les aliments non médicamenteux et médicamenteux doivent être manipulés séparément afin de prévenir toute contamination.

Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (annexe I Partie A, III 8, b))

8. Les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent des animaux ou qui produisent des produits primaires d’origine animale doivent en particulier tenir des registres concernant :

b)  les produits vétérinaires ou les autres traitements administrés aux animaux, les dates d’administration de ces traitements et les temps d’attente.

Bases légales communautaires :

Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

(article 17, paragraphe 1er)

Règlement modifié (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux

[Annexe III, Alimentation, 1. Distribution]

Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires

(annexe I Partie A, III 8, b))

Dans le cas d’une utilisation d’aliments médicamenteux, ces utilisations ne sont pas documentées.

50

C

C.1.

ERMG 11

C.1.001

C.1.001

Aucun veau n’est enfermé dans une case individuelle après l’âge de huit semaines sauf si un vétérinaire certifie que son état de santé ou son comportement exige qu’il soit isolé en vue d’un traitement. La largeur de toute case individuelle est au moins égale à la taille du veau au garrot, mesurée entre la pointe du nez et la face caudale du tuber ischii (pointe des fesses), multiplié par 1.1.

Chaque case individuelle pour veaux (à l’exception de celles destinées à l’isolement d’animaux malades) ne doit pas être pourvue de murs en dur mais de parois ajourées permettant un contact visuel et tactile direct entre les veaux.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux

(article 3)

Des veaux de plus 8 semaines ne sont pas tenus en groupe ou bien il n’y a pas de condition d’exception à une isolation.

30

La case individuelle est trop petite.

30

Les cases individuelles pour veaux ne permettent pas un contact visuel et tactile entre eux. (exception : isolement d’animaux malades).

30

C

C.1.

ERMG 11

C.1.002

C.1.002

Pour les veaux élevés en groupe, l’espace libre prévu pour chaque veau est au moins égal à 1,5 mètre carré pour chaque veau d’un poids vif inférieur à 150 kilogrammes, à au moins 1,7 mètre carré pour chaque veau d’un poids vif supérieur à 150 kilogrammes mais inférieur à 220 kilogrammes et à au moins 1,8 mètre carré pour chaque veau d’un poids vif supérieur à 220 kilogrammes.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux

(article 3)

Les cases pour groupes sont trop petites.

40

C

C.1.

ERMG 11

C.1.003

C.1.003

Les matériaux utilisés pour la construction des locaux de stabulation et notamment des boxes et des équipements, avec lesquels les veaux peuvent être en contact, ne doivent pas être préjudiciables aux veaux et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux

(article 4, annexe, point 1)

Les matériaux utilisés pour la construction des locaux de stabulation, des boxes et des équipements sont préjudiciables aux veaux.

30

Les matériaux utilisés pour la construction des locaux de stabulation, des boxes et des équipements ne peuvent pas être nettoyés et désinfectés.

30

C

C.1.

ERMG 11

C.1.004

C.1.004

Jusqu’à l’établissement de règles communautaires en la matière, les équipements et circuits électriques doivent être installés conformément à la réglementation nationale en vigueur pour éviter tout choc électrique.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux

(article 4, annexe, point 2)

Équipements et circuits électriques sont dangereux.

40

C

C.1.

ERMG 11

C.1.005

C.1.005

L’isolation, le chauffage et la ventilation du bâtiment doivent assurer que la circulation de l’air, le niveau de poussière, la température, l’humidité relative de l’air et les concentrations de gaz soient maintenus dans des limites non nuisibles aux veaux.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux

(article 4, annexe, point 3)

Il n’y a pas de systèmes fonctionnels de ventilation du bâtiment qui peuvent être manipulés et entretenus convenablement.

30

Présence de courants d’air nuisibles.

30

Absence de circulation d’air suffisante.

30

C

C.1.

ERMG 11

C.1.006

C.1.006

Tout l’équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des veaux doit être inspecté au moins une fois par jour. Tout défaut constaté doit être rectifié immédiatement ou, si cela est impossible, des mesures appropriées doivent être prises pour protéger la santé et le bien-être des veaux jusqu’à ce que la réparation soit effectuée, en utilisant notamment d’autres méthodes d’alimentation et en maintenant un environnement satisfaisant.

Lorsqu’on utilise un système de ventilation artificielle, il convient de prévoir un système de remplacement approprié afin de garantir un renouvellement d’air suffisant pour préserver la santé et le bien-être des veaux en cas de défaillance du système et un système d’alarme doit être prévu pour avertir l’éleveur de la défaillance. Le système d’alarme doit être testé régulièrement.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux

(article 4, annexe, point 4)

En cas de ventilation au moyen d’un équipement essentiellement mécanique, pas de système d’alarme.

30

En cas de ventilation au moyen d’un équipement essentiellement mécanique, pas de système de remplacement fonctionnel.

30

Équipements et matériel ne sont pas inspectés journalièrement.

30

Équipement et matériel défectueux.

30

Installations défectueuses ne sont pas réparées dans les meilleurs délais.

30

Pas de mesures appropriées remplaçant des installations défectueuses.

100

C

C.1.

ERMG 11

C.1.007

C.1.007

Les veaux ne doivent pas être maintenus en permanence dans l’obscurité. À cet effet, afin de répondre à leurs besoins comportementaux et physiologiques, il y a lieu de prévoir, compte tenu des différentes conditions climatiques des États membres, un éclairage approprié naturel ou artificiel qui, dans ce dernier cas, devra être au moins équivalent à la durée d’éclairage naturel normalement disponible entre 9 et 17 heures. En outre, un éclairage approprié (fixe ou mobile) d’une intensité suffisante pour permettre d’inspecter les veaux à tout moment devra être disponible.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux

(article 4, annexe, point 5)

L’éclairage n’est pas garanti pendant au moins 8 heures par jour.

30

La densité lumineuse n’est pas de 40 lux au minimum.

30

C

C.1.

ERMG 11

C.1.008

C.1.008

Tous les veaux élevés en stabulation sont inspectés par le propriétaire ou la personne responsable des animaux au moins deux fois par jour et les veaux élevés à l’extérieur au moins une fois par jour. Tout veau qui paraît malade ou blessé doit être convenablement soigné sans délai et un vétérinaire est consulté dès que possible pour tout veau qui ne réagit pas aux soins de l’éleveur. Si nécessaire, les veaux malades ou blessés sont isolés dans un local approprié garni de litière sèche et confortable.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux

(article 4, annexe, point 6)

Les veaux élevés en stabulation ne sont pas contrôlés deux fois par jour.

10

Les veaux élevés à l’extérieur ne sont pas contrôlés une fois par jour.

10

Les veaux malades ou blessés ne sont pas isolés dans un local approprié.

30

Pas de litière sèche et confortable.

30

C

C.1.

ERMG 11

C.1.009

C.1.009

Les locaux de stabulation doivent être conçus de manière à permettre à chaque veau de s’étendre, de se reposer, de se relever et de faire sa toilette sans difficulté.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux

(article 4, annexe, point 7)

Impossibilité pour tous les veaux de s’étendre en même temps.

30

C

C.1.

ERMG 11

C.1.010

C.1.010

Les veaux ne sont pas attachés, à l’exception des veaux logés en groupe, qui peuvent être attachés durant des périodes d’une heure au maximum au moment de la distribution de lait ou d’un lacto-remplaceur. Lorsque les veaux sont attachés, leur attache ne doit pas les blesser et doit être inspectée régulièrement et ajustée si nécessaire pour leur confort. Toute attache doit être conçue de manière à éviter un risque de strangulation et de blessure et à permettre à l’animal de se déplacer conformément au point précédent (principe C.1.009).

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux

(article 4, annexe, point 8)

Moins de 10% des veaux sont attachés.

30

10% ou plus des veaux sont attachés.

100

Les attaches ne sont pas régulièrement ajustées et les veaux peuvent se blesser.

100

C

C.1.

ERMG 11

C.1.011

C.1.011

Les locaux, cages, équipements et ustensils servant aux veaux doivent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée pour prévenir la contamination croisée et l’apparition d’organismes vecteurs de maladies. Il y a lieu d’éliminer aussi souvent que possible les matières fécales, urines, ainsi que les aliments non consommés ou déversés, pour réduire les odeurs et ne pas attirer les mouches ou les rongeurs.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux

(article 4, annexe, point 9)

Les locaux, cages, équipements et ustensils servant aux veaux ne se laissent pas nettoyer et désinfecter de manière appropriée.

30

Les matières fécales et les urines ne sont pas éliminées.

30

Odeurs par des aliments non consommés ou déversés.

30

C

C.1.

ERMG 11

C.1.012

C.1.012

Les sols doivent être non glissants mais sans aspérités pour empêcher les veaux de se blesser et être conçus de manière à ne pas provoquer de blessure ni de souffrance chez les veaux debout ou étendus. Ils doivent être appropriés à la taille et au poids des veaux et constituer une surface rigide, plane et stable. L’aire de couchage doit être confortable, propre et convenablement drainée et ne doit pas porter préjudice aux veaux. Une litière appropriée doit être prévue pour tous les veaux de moins de deux semaines.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux

(article 4, annexe, point 10)

Le sol dans l’espace animal est glissant.

30

Le sol est conçu de manière à pouvoir provoquer des blessures et souffrances aux animaux.

100

Les aires de couchage ne sont pas sèches.

30

Pas de litière pour les veaux de moins de deux semaines.

30

C

C.1.

ERMG 11

C.1.013

C.1.013

Tous les veaux doivent recevoir une alimentation appropriée à leur âge et à leur poids et tenant compte de leurs besoins comportementaux et physiologiques pour favoriser un bon état de santé et leur bien-être.À cette fin, l’alimentation doit contenir suffisamment de fer pour assurer un niveau moyen d’hémoglobine sanguine d’au moins 4,5 mmol/litre de sang et une ration minimale journalière d’aliments fibreux pour chaque veau âgé de plus de deux semaines, cette quantité devant être augmentée de 50 à 250 g par jour pour les veaux de 8 à 20 semaines. Les veaux ne doivent pas être muselés.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux

(article 4, annexe, point 11)

Les veaux ne reçoivent pas d’alimentation appropriée à leur âge, à leur poids et à leurs besoins comportementaux et physiologiques.

100

La ration journalière d’aliments ne comporte pas assez de fer.

30

Les veaux de plus de deux semaines ne reçoivent pas assez d’aliments fibreux.

30

Des veaux ont été muselés.

100

C

C.1.

ERMG 11

C.1.014

C.1.014

Tous les veaux doivent être nourris au moins deux fois par jour. Lorsque les veaux sont logés en groupe et qu’ils ne bénéficient pas d’une alimentation « ad libitum » ou d’un système d’alimentation automatique, chaque veau doit avoir accès à la nourriture en même temps que les autres animaux du groupe.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux

(article 4, annexe, point 12)

Les veaux ne sont pas nourris deux fois par jour.

30

En cas de logement en groupe, si les animaux ne bénéficient pas d’une alimentation „ad libitum“ ou s’il n’existe pas de système d’alimentation automatique, tous les animaux ne peuvent pas se nourrir en même temps.

10

L’insuffisance de nourriture a provoqué des souffrances.

100

C

C.1.

ERMG 11

C.1.015

C.1.015

Les veaux âgés de plus de deux semaines doivent avoir accès à de l’eau fraîche adéquate, fournie en suffisance, ou pouvoir satisfaire leur besoin en liquide en buvant d’autres boissons.

Toutefois, lorsque le temps est très chaud ou lorsque les veaux sont malades, de l’eau potable fraîche doit être disponible à tout moment.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux

(article 4, annexe, point 13)

Des veaux âgés de plus de deux semaines n’ont pas accès à assez d’eau fraîche ou à assez d’autres boissons.

30

En cas de grosses chaleurs, les veaux n’ont pas accès à l’eau fraîche.

100

En cas de maladie, les veaux n’ont pas accès à l’eau fraîche.

100

L’insuffisance d’eau fraîche a provoqué des souffrances.

100

C

C.1.

ERMG 11

C.1.016

C.1.016

Les installations d’alimentation et d’abreuvement doivent être conçues, construites, installées et entretenues de manière à limiter les risques de contamination de la nourriture et de l’eau destinées aux veaux.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux

(article 4, annexe, point 14)

La nourriture est contaminée.

100

L’eau de breuvage est polluée.

100

C

C.1.

ERMG 11

C.1.017

C.1.017

Tout veau doit recevoir du colostrum bovin dès que possible après sa naissance et, en tout état de cause, au cours des six premières heures de sa vie.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux

(article 4, annexe, point 15)

Des veaux n’ont pas reçu du colostrum bovin au cours des six premières heures de leur vie.

100

C

C.1.

ERMG 12

C.1.018

C.1.018

Les exigences suivantes doivent être respectées par toutes les exploitations :

a)   chaque porc sevré ou porc de production élevé en groupe - à l’exception des cochettes après la saillie et des truies - doit disposer obligatoirement d’une superficie d’espace libre au moins égale à :

Poids de l’animal vivant (en kilogrammes)

m2

Jusqu’à 10

0.15

> 10 et jusqu’à 20

0.20

> 20 et jusqu’à 30

0.30

> 30 et jusqu’à 50

0.40

> 50 et jusqu’à 85

0.55

> 85 et jusqu’à 110

0.65

Plus de 110

1.00

b)   la superficie totale d’espace libre dont dispose chaque cochette après sa saillie et chaque truie lorsque cochettes et truies cohabitent doit être respectivement d’au moins 1,64 m² et de 2,25m². Lorsque ces animaux cohabitent en groupes de moins de six individus, la superficie d’espace libre peut être diminuée de 10%.

À partir du 1er janvier 2003, ces dispositions s’appliquent à toutes les exploitations de construction nouvelle ou reconstruites ou encore mises en service pour la première fois après cette date. À partir du 1er janvier 2013, ces dispositions s’appliquent à toutes les exploitations.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

(article 3)

Pour un nombre d’animaux inférieur à 10%, la surface est trop petite.

15

Pour un nombre d’animaux supérieur ou égal à 10% et inférieur à 50%, la surface est trop petite.

30

Pour un nombre d’animaux supérieur ou égal à 50%, la surface est trop petite.

100

C

C.1.

ERMG 12

C.1.019

C.1.019

Les revêtements de sol doivent être conformes aux exigences suivantes :

a)   pour les cochettes après la saillie et les truies gestantes : une partie de l’aire visée au point b) du principe C.1.018 égale au moins à 0,95m² par cochette et 1,3m² par truie, doit avoir un revêtement plein continu dont 15% au maximum sont réservés aux ouvertures destinées à l’évacuation.

b)   lorsque le revêtement utilisé pour des porcs élevés en groupe est en caillebotis en béton:

i)    la largeur maximale des ouvertures doit être égale à :

-  11 mm pour les porcelets

-  14 mm pour les porcs sevrés

-  18 mm pour les porcs de production

-  20 mm pour les cochettes après la saillie et les truies

ii)   la largeur minimale des pleins doit être égale à :

-  50 mm pour les porcelets et les porcs sevrés, et

-  80 mm pour les porcs de production, les cochettes après la saillie et les truies.

À partir du 1er janvier 2003, ces dispositions s’appliquent à toutes les exploitations de construction nouvelle ou reconstruites ou encore mises en service pour la première fois après cette date. À partir du 1er janvier 2013, ces dispositions s’appliquent à toutes les exploitations.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

(article 3)

Le revêtement plein continu est trop petit, les ouvertures destinées à l’évacuation représentent plus que 15% :

-   la surface insuffisante est inférieure ou égale à 50% ;

15

-   la surface insuffisante est supérieure à 50%.

30

En cas de caillebotis en béton, les ouvertures sont trop larges :

-   la largeur dépassée est inférieure ou égale à 50% ;

15

-   la largeur dépassée est supérieure à 50%.

30

La largeur minimale des pleins est trop petite :

-   la largeur insuffisante est inférieure ou égale à 50% ;

15

-   la largeur insuffisante est supérieure à 50%.

30

C

C.1.

ERMG 12

C.1.020

C.1.020

La construction ou l’aménagement d’installations où les truies et les cochettes sont attachées sont interdits.À partir du 1er janvier 2006, l’utilisation d’attaches pour les truies et les cochettes est interdite.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

(article 3)

Les truies et cochettes ont été attachées.

100

C

C.1.

ERMG 12

C.1.021

C.1.021

a) Les truies et les cochettes sont en groupe pendant une période débutant quatre semaines après la saillie et s’achevant une semaine avant la date prévue pour la mise bas. Les côtés de l’enclos dans lequel se trouve le groupe doivent avoir une longueur supérieure à 2,8 mètres. Lorsque le groupe comporte moins de six individus, les côtés de l’enclos dans lequel il se trouve doivent avoir une largeur supérieure à 2,4 m.

b) Par dérogation aux dispositions prévues au point a), les truies et les cochettes élevées dans des exploitations de moins de dix truies peuvent être maintenues individuellement pendant la période prévue au point a) pour autant qu’elles puissent se retourner facilement dans la case.

À partir du 1er janvier 2003, ces dispositions s’appliquent à toutes les exploitations de construction nouvelles ou reconstruites ou encore mises en service pour la première fois après cette date. À partir du 1er janvier 2013, ces dispositions s’appliquent à toutes les exploitations.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

(article 3)

Pendant la période débutant quatre semaines après la saillie et s’achevant une semaine avant la date prévue pour la mise bas, les truies et les cochettes ne sont pas tenues en groupe.

30

En cas d’exploitation avec moins de dix truies, les cases individuelles sont trop petites.

30

C

C.1.

ERMG 12

C.1.022

C.1.022

Le système d’alimentation des truies et des cochettes élevées en groupe doit être conçu de manière à assurer à chacune une quantité suffisante de nourriture même en présence de concurrentes.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

(article 3)

Il ne peut pas être garanti à chaque truie ou cochette tenue en groupe une alimentation suffisante.

30

L’alimentation insuffisante a provoqué des souffrances.

100

C

C.1.

ERMG 12

C.1.023

C.1.023

Afin d’apaiser leur faim et compte tenu de la nécessité de mastiquer, toutes les truies et cochettes sèches gestantes doivent recevoir une quantité suffisante d’aliments volumineux ou riches en fibres ainsi que des aliments à haute teneur énergétique.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

(article 3)

Les truies et cochettes n’ont pas reçu assez d’aliments volumineux ou riches en fibres.

30

Les truies et cochettes n’ont pas reçu assez d’aliments à haute teneur énergétique.

30

C

C.1.

ERMG 12

C.1.024

C.1.024

Les porcs qui doivent être élevés en groupe, qui sont particulièrement agressifs, qui ont été attaqués par d’autres porcs ou qui sont malades ou blessés peuvent être mis temporairement dans un enclos individuel. Dans ce cas, l’enclos utilisé doit être assez grand pour que l’animal puisse s’y retourner facilement si cela n’est pas contraire à des avis vétérinaires spécifiques.

À partir du 1er janvier 2003, ces dispositions s’appliquent à toutes les exploitations de construction nouvelles ou reconstruites ou encore mises en service pour la première fois après cette date. À partir du 1er janvier 2013, ces dispositions s’appliquent à toutes les exploitations.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

(article 3)

Les enclos individuels sont trop petits.

30

C

C.1.

ERMG 12

C.1.025

C.1.025

Dans la partie du bâtiment où sont élevés les porcs, les niveaux de bruit continu atteignant 85 dB doivent être évités, ainsi que tout bruit constant ou soudain.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

(article 4 ; annexe)

Le niveau de bruit est supérieur à 85 dB.

30

Bruit constant.

30

Bruit soudain.

30

C

C.1.

ERMG 12

C.1.026

C.1.026

Les porcs doivent être exposés à une lumière d’une intensité au moins égale à 40 lux pendant un minimum de huit heures par jour.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

(article 4 ; annexe)

L’intensité de la luminosité est inférieure à 40 lux.

30

La durée de la luminosité est inférieure à 8 heures par jour.

30

Les toits et murs sont munis d’ouvertures ne laissant pas passer la lumière naturelle.

30

La surface des ouvertures n’est pas ou moins égale à 1% de la surface au sol des loges.

30

C

C.1.

ERMG 12

C.1.027

C.1.027

Le logement des porcs doit être construit de manière à permettre aux animaux :

-  d’avoir accès à une aire de couchage confortable du point de vue physique et thermique et qui soit convenablement asséchée et propre, permettant à tous les animaux de se coucher en même temps,

-  de se reposer et de se lever normalement,

-  de voir d’autres porcs, toutefois, au cours de la semaine précédant la mise bas prévue et au cours de la mise bas, les truies et cochettes peuvent être hébergées à l’écart de leurs congénères.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

(article 4 ; annexe)

Les porcs n’ont pas accès à une aire de couchage asséchée et propre.

30

Les porcs ne peuvent pas se coucher tous en même temps et se lever normalement.

30

En cas d’isolement, les porcs ne peuvent pas voir leurs congénères.

30

Les porcs n’ont pas accès à une aire de couchage confortable du point de vue physique et thermique.

30

C

C.1.

ERMG 12

C.1.028

C.1.028

Les porcs doivent avoir un accès permanent à une quantité suffisante de matériaux permettant des activités de recherche et de manipulations suffisantes, mais sans compromettre la santé des animaux.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

(article 4 ; annexe)

Les porcs n’ont pas accès à des matériaux leur permettant des manipulations.

30

Des signes de cannibalisme ont été constatés.

100

Du matériel permettant des manipulations compromet la santé des animaux.

100

C

C.1.

ERMG 12

C.1.029

C.1.029

Les sols doivent être lisses mais non glissants de manière à ce que les porcs ne puissent pas se blesser et doivent être conçus, construits et entretenus de façon à ne pas causer de blessures ou de souffrances aux porcs. Ils doivent être adaptés à la taille et au poids des porcs et, en l’absence de litière, former une surface rigide, plane et stable.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

(article 4 ; annexe)

Les sols sont glissants.

30

L’environnement des animaux peut causer des blessures ou des souffrances aux porcs.

100

C

C.1.

ERMG 12

C.1.030

C.1.030

Tous les porcs doivent être nourris au moins une fois par jour. Lorsque les porcs sont nourris en groupes et ne bénéficient pas d’une alimentation ad libitum ou d’un système alimentant automatiquement les animaux individuellement, chaque porc doit avoir accès à la nourriture en même temps que les autres animaux du groupe.

Base légale nationale:

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

(article 4 ; annexe)

Les porcs ne sont pas nourris au moins une fois par jour.

40

En cas d’élevage en groupes et lorsque les porcs ne bénéficient pas d’une alimentation ad libitum et lorsqu’il n’y a pas de système alimentant automatiquement les animaux individuellement : il n’y a pas pour chaque animal une place pour se nourrir.

10

L’insuffisance de nourriture a provoqué des souffrances.

100

C

C.1.

ERMG 12

C.1.031

C.1.031

Tous les porcs âgés de plus de deux semaines doivent avoir un accès permanent à de l’eau fraîche en quantité suffisante.

Base légale nationale:

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

(article 4 ; annexe)

Il n’existe pas d’accès permanent à de l’eau fraîche.

40

Il n’y a pas assez d’eau fraîche à disposition.

40

L’insuffisance d’eau fraîche a provoqué des souffrances.

100

C

C.1.

ERMG 12

C.1.032

C.1.032

Toutes les procédures destinées à intervenir à d’autres fins que thérapeutiques ou de diagnostic ou pour l’identification des porcs conformément à la législation applicable, et provoquant des dommages ou la perte d’une partie sensible du corps ou une altération à la structure osseuse, sont interdites, sauf dans les cas mentionnés ci-après:

-  la réduction uniforme des coins des porcelets par meulage ou section partielle est autorisée pendant les sept jours suivant la naissance et doit laisser une surface lisse et intacte. Les défenses des verrats peuvent être réduites dans leur longueur si nécessaire pour prévenir toute blessure causée aux autres animaux ou pour des raisons de sécurité,

-  la section partielle de la queue,

-  la castration des porcs mâles par d’autres moyens que le déchirement des tissus,

-  la pose d’anneaux dans le nez n’est autorisée que dans les systèmes d’élevage en plein air et en conformité avec la législation nationale.

La section partielle de la queue et la réduction des coins ne peuvent être réalisées sur une base de routine, mais uniquement lorsqu’il existe des preuves que des blessures causées aux mamelles des truies ou aux oreilles ou aux queues d’autres porcs ont eu lieu. Avant d’exécuter ces procédures, d’autres mesures doivent être prises afin de prévenir la caudophagie et d’autres vices, en tenant compte du milieu de vie et des taux de charge. Pour cette raison, les conditions d’ambiance ou les systèmes de conduite des élevages doivent être modifiés s’ils ne sont pas appropriés.

Les procédures décrites ci-dessus ne sont exécutées que par un vétérinaire ou une personne formée au sens de l’article 5 du règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs et expérimentée pour mettre en œuvre les techniques concernées avec les moyens appropriés et dans des conditions hygiéniques. Si la castration ou la section partielle de la queue sont pratiquées plus de sept jours après la naissance, une anesthésie complète par une analgésie prolongée doit être réalisée par un vétérinaire.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

(article 4 ; annexe)

Une intervention interdite a été réalisée.

100

Les porcelets étaient âgés de plus de 7 jours.

30

En cas de réduction des défenses, il ne restait pas de surface lisse et intacte.

30

La castration a été réalisée par déchirement des tissus.

30

Les interventions n’ont pas été réalisées par une personne qualifiée ou par le vétérinaire.

40

Les interventions réalisées plus tard que le septième jour après la naissance ont été faites sans anesthésie complète.

100

C

C.1.

ERMG 12

C.1.033

C.1.033

Les cases pour verrats doivent être placées et construites de manière à ce que les verrats puissent se retourner, percevoir le grognement, l’odeur et la silhouette des autres porcs. La surface au sol, débarrassée de tout obstacle, disponible pour un verrat adulte doit avoir une dimension minimale de 6 mètres carrés.

Lorsque les cases sont également utilisées pour la saillie naturelle, la surface disponible pour un verrat adulte doit mesurer au moins 10 mètres carrés et la case doit être débarrassée de tout obstacle.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

(article 4 ; annexe)

La case pour verrat est trop petite.

30

Les verrats ne peuvent ni entendre, ni sentir, ni voir les autres cochons.

30

La case de saillie naturelle contient des obstacles.

100

C

C.1.

ERMG 12

C.1.034

C.1.034

Des mesures doivent être prises pour minimiser les agressions dans les groupes.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

(article 4 ; annexe)

Malgré des signes de violence, aucune mesure n’a été prise pour réduire les agressions.

100

C

C.1.

ERMG 12

C.1.035

C.1.035

Les truies gravides et les cochettes doivent, si nécessaire, être traitées contre les parasites internes et externes. Lorsqu’elles sont placées dans des loges de mise bas, les truies gravides et les cochettes doivent être débarrassées de toute saleté.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

(article 4 ; annexe)

Les truies gravides et les cochettes n’ont pas été nettoyées avant leur placement dans les loges de mise bas.

30

Les truies gravides et les cochettes ne sont pas, si nécessaire, traitées contre des parasites internes et externes.

30

C

C.1.

ERMG 12

C.1.036

C.1.036

Au cours de la semaine précédant la mise bas prévue, les truies et les cochettes doivent pouvoir disposer de matériaux de nidification en quantité suffisante à moins que le système d’évacuation ou de récupération du lisier utilisé dans l’établissement ne le permette pas.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

(article 4 ; annexe)

Il n’y a pas assez de matériaux de nidification disponible.

30

C

C.1.

ERMG 12

C.1.037

C.1.037

Un espace libre doit être aménagé derrière la truie ou la cochette pour permettre une mise bas naturelle ou assistée.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

(article 4 ; annexe)

Il n’y a pas d’espace libre permettant une mise bas naturelle ou assistée.

30

C

C.1.

ERMG 12

C.1.038

C.1.038

Les loges de mise bas où les truies peuvent se mouvoir librement doivent être munies de dispositifs de protection des porcelets tels que des barres.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs.

(article 4 ; annexe)

Les loges de mise bas ne sont pas pourvues de dispositifs de protection pour les porcelets.

30

C

C.1.

ERMG 12

C.1.039

C.1.039

Une partie de la surface totale au sol suffisamment large pour permettre aux animaux de se reposer en même temps doit être suffisamment solide ou être couverte d’un revêtement, d’une litière de paille ou de tout autre matériau approprié.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

(article 4 ; annexe)

Lit de couchage trop petit.

30

Lit de couchage sans surface solide et sèche.

30

Protection insuffisante contre l’hypothermie.

30

C

C.1.

ERMG 12

C.1.040

C.1.040

Lorsqu’une loge de mise bas est utilisée, les porcelets doivent pouvoir disposer d’un espace suffisant pour pouvoir être allaités sans difficulté.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

(article 4 ; annexe)

Loge de mise bas : les cochons n’ont pas assez d’espace pour être allaités.

30

C

C.1.

ERMG 12

C.1.041

C.1.041

Aucun porcelet ne doit être séparé de sa mère avant d’avoir atteint l’âge de 28 jours, sauf si le non-sevrage est préjudiciable au bien-être ou à la santé de la truie ou du porcelet.

Cependant, les porcelets peuvent être sevrés jusqu’à sept jours plus tôt, s’ils sont déplacés dans des locaux spécialisés qui seront vidés, nettoyés et désinfectés complètement avant l’introduction d’un nouveau groupe, et qui seront séparés des locaux où les truies sont hébergées, afin de réduire autant que possible les risques de transmission de maladies aux porcelets.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

(article 4 ; annexe)

Sevrage des porcelets avant l’âge de 28 jours sans porter atteinte au bien-être ou à la santé de la truie ou du porcelet.

30

En cas de sevrage précoce (sept jours plus tôt) : les locaux sont insuffisamment nettoyés et désinfectés.

30

C

C.1.

ERMG 12

C.1.042

C.1.042

Lorsque les porcs sont détenus en groupes, des mesures doivent être prises pour éviter les combats allant au-delà d’un comportement normal.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs.

(article 4 ; annexe)

Malgré des signes de combat aucune mesure n’a été prise pour calmer les animaux.

30

C

C.1.

ERMG 12

C.1.043

C.1.043

Il convient d’élever les porcs dans des groupes et d’éviter de mélanger des porcs. Si des porcs qui ne se connaissent pas doivent être mélangés, il y a lieu de le faire dès leur plus jeune âge, de préférence avant le sevrage ou au plus tard une semaine après le sevrage. Dans ce cas, il convient de leur ménager des possibilités suffisantes pour s’échapper et se cacher à l’abri des autres. Des regroupements réalisés à d’autres moments, notamment au début de la période d’engraissement, doivent être surveillés de près durant les premiers jours aux fins d’éviter toute agressivité.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

(article 4 ; annexe)

Il n’y a pas assez de place pour se retirer.

30

Les porcs ne sont pas tenus en groupe et les groupes sont recomposés.

30

Les groupes de porcs n’ont pas été constitués au plus vite et au plus tard une semaine après le sevrage.

30

Les porcs regroupés ne sont pas surveillés suffisamment.

30

C

C.1.

ERMG 12

C.1.044

C.1.044

Lorsque des signes de combat violents sont constatés, les causes doivent en être immédiatement recherchées et des mesures appropriées, telles que la mise à disposition de grandes quantités de paille pour les animaux, si possible, ou d’autres matériaux permettant des activités de recherche, doivent être prises. Les animaux à risque ou les animaux agressifs doivent être maintenus à l’écart du groupe.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

(article 4 ; annexe)

Malgré des signes de combat aucune mesure n’a été prise pour calmer les animaux.

100

C

C.1.

ERMG 12

C.1.045

C.1.045

L’utilisation de tranquilisants en vue de faciliter le mélange des porcs doit être limitée aux cas exceptionnels et être soumise à l’avis d’un vétérinaire.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

(article 4 ; annexe)

Des tranquilisants ont été administrés sans consultation d’un vétérinaire.

30

C

C.1.

ERMG 13

C.1.046

C.1.046

Les animaux sont soignés par un personnel suffisamment nombreux possédant les aptitudes, les connaissances et les capacités professionnelles appropriées.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages

(article 4 ; annexe)

Les animaux ne sont pas soignés par un personnel possédant les aptitudes, les connaissances et les capacités professionnelles appropriées.

30

Le personnel soignant n’est pas suffisamment nombreux.

30

C

C.1.

ERMG 13

C.1.047

C.1.047

Tous les animaux maintenus dans des systèmes d’élevage, dont le bien-être dépend d’une attention humaine fréquente, seront inspectés au moins une fois par jour. Les animaux élevés ou détenus dans d’autres systèmes seront inspectés à des intervalles suffisants pour leur éviter toute souffrance.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages

(article 4 ; annexe)

Les animaux ne sont pas inspectés au moins une fois par jour.

15

C

C.1.

ERMG 13

C.1.048

C.1.048

Un éclairage approprié (fixe ou mobile) est disponible pour permettre à tout moment une inspection approfondie des animaux.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages

(article 4 ; annexe)

Éclairage insuffisant pour une inspection approfondie des animaux.

30

C

C.1.

ERMG 13

C.1.049

C.1.049

Tout animal qui paraît malade ou blessé doit être convenablement soigné sans délais et, au cas où un animal ne réagirait pas aux soins, un vétérinaire doit être consulté dès que possible. Si nécessaire, les animaux malades ou blessés sont isolés dans un local approprié garni, le cas échéant, de litière sèche et confortable.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages

(article 4 ; annexe)

Pas de soins pour les animaux malades.

100

Pas de consultation d’un vétérinaire si l’animal ne réagit pas aux soins.

100

Animaux malades ou blessés ne sont pas isolés.

30

Animaux malades ou blessés ne disposent pas de litière sèche confortable.

30

Non-isolement des animaux malades qui pourraient souffrir de la présence de leurs congénères.

100

Non-isolement des animaux blessés qui pourraient souffrir de la présence de leurs congénères.

100

Aucun box séparé n’est prévu pour isoler temporairement les porcs.

30

C

C.1.

ERMG 13

C.1.050

C.1.050

Le propriétaire ou le détenteur des animaux tient un registre indiquant tout traitement médical apporté ainsi que le nombre d’animaux morts découverts à chaque inspection. Toute information équivalente dont la conservation est requise à d’autres fins convient également aux fins du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages

(article 4 ; annexe)

Un ou plusieurs traitements n’ont pas été enregistrés dans le registre.

30

Un ou plusieurs traitements n’ont pas été correctement enregistrés dans le registre.

10

Le registre est absent.

100

C

C.1.

ERMG 13

C.1.051

C.1.051

Les registres sont conservés pendant au moins trois ans et sont mis à la disposition de l’autorité compétente lors des inspections ou lorsque celle-ci le demande.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages

(article 4 ; annexe)

Le registre de médicaments est conservé pendant moins de 3 ans.

30

C

C.1.

ERMG 13

C.1.052

C.1.052

La liberté de mouvement propre à l’animal, compte tenu de son espèce et conformément à l’expérience acquise et aux connaissances scientifiques, ne doit pas être entravée de telle manière que cela lui cause des souffrances ou des dommages inutiles.

Lorsqu’un animal est continuellement ou habituellement attaché, enchaîné ou maintenu, il doit être laissé un espace approprié à ses besoins physiologiques et éthologiques, conformément à l’expérience acquise et aux connaissances scientifiques.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages

(article 4 ; annexe)

Manque d’espace pour un nombre d’animaux inférieur à 10%.

15

Manque d’espace pour un nombre d’animaux supérieur ou égal à 10% et inférieur à 50%.

30

Manque d’espace pour un nombre d’animaux supérieur ou égal à 50%.

100

C

C.1.

ERMG 13

C.1.053

C.1.053

Les matériaux à utiliser pour la construction des locaux de stabulation, et notamment pour les emplacements et les équipements, avec lesquels les animaux peuvent entrer en contact, ne doivent pas nuire aux animaux et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages

(article 4 ; annexe)

Les locaux de stabulation, les emplacements et les équipements avec lesquels les animaux sont en contact, ne se laissent pas nettoyer.

30

C

C.1.

ERMG 13

C.1.054

C.1.054

Les locaux de stabulation et les équipements destinés à attacher les animaux sont construits et entretenus de sorte qu’il n’y ait pas de bords tranchants ou de saillies susceptibles de blesser les animaux.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages

(article 4 ; annexe)

Les environs dans lesquels les animaux sont tenus sont susceptibles de les blesser.

100

C

C.1.

ERMG 13

C.1.055

C.1.055

La circulation de l’air, les taux de poussière, la température, l’humidité relative de l’air et les concentrations de gaz doivent être maintenus dans des limites qui ne nuisent pas aux animaux.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages

(article 4 ; annexe)

Pas de système d’aération fonctionnel qui peut être manié et entretenu convenablement.

30

Courants d’air nuisibles.

30

Pas d’aération constante et suffisante.

30

C

C.1.

ERMG 13

C.1.056

C.1.056

Les animaux gardés dans des bâtiments ne doivent pas être maintenus en permanence dans l’obscurité ni être exposés sans interruption appropriée à la lumière artificielle. Lorsque la lumière naturelle est insuffisante pour répondre aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux, un éclairage artificiel approprié doit être prévu.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages

(article 4 ; annexe)

L’éclairage des bâtiments dans lesquels sont tenus les animaux est insuffisant.

30

C

C.1.

ERMG 13

C.1.057

C.1.057

Les animaux non gardés dans des bâtiments sont, dans la mesure où cela est nécessaire et possible, protégés contre les intempéries, le prédateurs et les risques pour la santé.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages

(article 4 ; annexe)

Tous les animaux n’ont pas accès à une place de couchage sèche, pourvue d’une litière sèche, couverte d’un toit et protégée des vents.

30

C

C.1.

ERMG 13

C.1.058

C.1.058

Tout l’équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des animaux doit être inspecté au moins une fois par jour. Tout défaut constaté est rectifié immédiatement ; si cela n’est pas possible, des mesures appropriées sont prises pour protéger la santé et le bien-être des animaux.

Lorsque la santé et le bien-être des animaux dépendent d’un système de ventilation artificielle, il convient de prévoir un système de remplacement approprié afin de garantir un renouvellement d’air suffisant pour préserver la santé et le bien-être des animaux en cas de défaillance du système, et un système d’alarme doit être prévu pour avertir de la défaillance. Le système d’alarme doit être testé régulièrement.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages

(article 4 ; annexe)

En cas d’un système de ventilation artificielle, pas de système d’alarme fonctionnel.

30

En cas de système de ventilation essentiellement artificielle, pas de système de remplacement approprié.

30

Tout l’équipement interférant avec le bien-être n’est pas inspecté une fois par jour au moins.

30

Équipement défectueux.

30

Les défaillances constatées ne sont pas résolues dans les meilleurs délais.

30

Des mesures appropriées en cas de défaillance manquent.

30

C

C.1.

ERMG 13

C.1.059

C.1.059

Les animaux reçoivent une alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, et qui leur est fournie en quantité suffisante pour les maintenir en bonne santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels. Aucun animal n’est alimenté ou abreuvé de telle sorte qu’il en résulte des souffrances ou des dommages inutiles et sa nourriture ou sa ration de liquide ne doit contenir aucune substance susceptible de lui causer des souffrances ou des dommages inutiles.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages

(article 4 ; annexe)

Les animaux ne reçoivent pas une alimentation saine, adaptée à leur espèce.

30

Les animaux ne reçoivent pas une alimentation adaptée à leur âge.

30

L’alimentation des animaux provoque des souffrances.

100

C

C.1.

ERMG 13

C.1.060

C.1.060

Tous les animaux doivent avoir accès à la nourriture à des intervalles correspondant à leurs besoins physiologiques.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages

(article 4 ; annexe)

Les animaux n’ont pas accès à suffisamment de nourriture.

30

L’insuffisance de nourriture provoque des souffrances.

100

C

C.1.

ERMG 13

C.1.061

C.1.061

Tous les animaux doivent avoir accès à une quantité appropriée d’eau d’une qualité adéquate ou doivent pouvoir satisfaire leurs besoins en liquide par tout autre moyen.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages

(article 4 ; annexe)

Les animaux n’ont pas accès à suffisamment d’eau potable.

30

L’insuffisance d’eau potable provoque des souffrances.

100

C

C.1.

ERMG 13

C.1.062

C.1.062

Les installations d’alimentation et d’abreuvement doivent être conçues, construites et installées de manière à limiter les risques de contamination de la nourriture et de l’eau, ainsi que les effets nuisibles pouvant résulter des rivalités entre les animaux.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages

(article 4 ; annexe)

La nourriture est contaminée.

30

L’eau potable est contaminée.

30

Les installations d’alimentation et d’abreuvement ne préviennent pas les rivalités entre animaux.

30

La contamination provoque des souffrances.

100

C

C.1.

ERMG 13

C.1.063

C.1.063

Aucune autre substance, à l’exception des substances administrées, à des fins thérapeutiques ou prophylactiques ou en vue de traitement zootechnique tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement grand-ducal du 11 octobre 1997 concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales, ne doit être administrée à un animal à moins qu’il n’ait été démontré par des études scientifiques du bien-être des animaux ou sur la base de l’expérience acquise que l’effet de la substance ne nuit pas à sa santé ou à son bien-être.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages

(article 4 ; annexe)

Des substances défendues ont été administrées aux animaux.

Intention

C

C.1.

ERMG 13

C.1.064

C.1.064

Dans l’attente de l’adoption de dispositions spécifiques concernant les mutilations selon la procédure prévue à l’article 5 de la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages, et sans préjudice du règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs, les règles nationales en la matière sont applicables dans le respect des règles générales du traité.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages

(article 4 ; annexe)

Une intervention interdite a été effectuée.

100

L’intervention n’a pas été effectuée conformément aux règles applicables.

100

C

C.1.

ERMG 13

C.1.065

C.1.065

Les méthodes d’élevage naturelles ou artificielles qui causent ou sont susceptibles de causer des souffrances ou des dommages aux animaux concernés ne doivent pas être pratiquées.

Cette disposition n’empêche pas le recours à certaines méthodes susceptibles de causer des souffrances ou des blessures minimales ou momentanées, ou de nécessiter une intervention non susceptible de causer un dommage durable, lorsque ces méthodes sont autorisées par les dispositions nationales.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages

(article 4 ; annexe)

Les méthodes d’élevage causent des souffrances aux animaux.

100

C

C.1.

ERMG 13

C.1.066

C.1.066

Aucun animal ne doit être gardé dans un élevage si l’on ne peut raisonnablement escompter, sur la base de son génotype ou de son phénotype, qu’il puisse y être gardé sans effets néfastes sur sa santé ou son bien-être.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages

(article 4 ; annexe)

L’utilisation des animaux à des fins agricoles nuit au bien-être ou à la santé des animaux.

100