Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et notamment son article 22;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d'État entendu; vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence en ce qui concerne les articles 8, 12, 14, 17, 26, 35, 51 et 53;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er

-Champ d’application et classification des fonctions

Art.1er.

1.

Le présent règlement s’applique aux fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes tels que visés par la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.

2.

En application du présent règlement, les fonctionnaires sont classés en deux rubriques, à savoir les rubriques « Administration générale » et « Enseignement ».

3.

À l’intérieur de ces rubriques, les fonctionnaires sont classés en catégories et groupes de traitement, à savoir la catégorie A avec les groupes de traitement A1 et A2, la catégorie B avec le groupe de traitement B1, la catégorie C avec le groupe de traitement C1 et la catégorie D avec les groupes de traitement D1, D2 et D3. À l’intérieur de ces groupes de traitement, les fonctions qui en font partie sont regroupées en sous-groupes de traitement conformément aux articles 11, 12 et 13 et aux annexes du présent règlement.

Chapitre 2

-L’adaptation à l’indice du coût de la vie

Art. 2.

(1)

Le fonctionnaire touche un traitement en application du présent règlement.

Par traitement de base il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé pour chaque grade et échelon d’après les dispositions du présent règlement grand-ducal et de ses annexes et d’après la valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires.

(2)

Par traitement de début de carrière, il y a lieu d'entendre l'échelon barémique défini à l'article 4 à partir duquel le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé définitivement est calculé.

(3)

Par traitement initial, il y a lieu d'entendre l'échelon atteint par le fonctionnaire nouvellement nommé conformément à l'article 5 sur la bonification d'ancienneté de service.

(4)

La valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires est identique à celle fixée pour les fonctionnaires de l’État. Les modifications de cette valeur sortent leur effet à la même date que pour les fonctionnaires de l’État.

La même valeur du point indiciaire est applicable aux indemnités des employés communaux bénéficiant de l’application du régime de pension des fonctionnaires communaux.

Les retenues opérées sur les éléments pensionnables des traitements et indemnités des fonctionnaires et des employés communaux bénéficiant de l’application du régime de pension des fonctionnaires communaux sont versées à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

Pour les indemnités des employés communaux ne bénéficiant pas encore du régime de pension des fonctionnaires communaux, la valeur du point indiciaire est celle prévue pour les employés de l’État ne bénéficiant pas encore du régime de pension des fonctionnaires de l’État.

Art. 3.

1.

Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie suivant les dispositions, règles et modalités applicables au traitement des fonctionnaires de l’État.

Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux pensions ainsi qu’aux allocations et indemnités prévues par le présent règlement.

2.

Les chiffres résultant de l’application du présent règlement sont établis en euros à deux décimales près, l’arrondi étant pratiqué conformément aux règles prévues à l’article 5 du règlement (CE) N° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro.

Chapitre 3

-Le traitement de début de carrière

Art. 4.

1.

Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé définitivement est calculé à partir du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe de traitement ou fonction.

Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières nommé à la fonction d’artisan ou d’agent pompier de la rubrique « Administration générale », le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé, détenteur d’un brevet de maîtrise ou d'un diplôme d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est calculé à partir du cinquième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après.

2.

Pour tous les sous-groupes autres que les sous-groupes à attributions particulières des différentes catégories des rubriques « Administration générale » et « Enseignement », le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au premier grade respectif du niveau général défini aux articles 11, 12 et 13.

3.

Pour les sous-groupes à attributions particulières, le grade de computation de la bonification d’ancienneté est défini comme suit :

Rubrique « Administration générale » :

a)Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l’article 12, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 12.
b)Pour la fonction à attributions particulières de receveur de la catégorie B, groupe B1, définie à l’article 12, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 7. Pour les agents en question, l’accès au grade 9 au moment de leur nomination définitive se fait par voie de promotion.
c)Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie D, groupes D1 et D2, définies à l’article 12, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au premier grade du niveau général.

Rubrique « Enseignement » :

a)Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l’article 13, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 12.

4.

Par dérogation aux dispositions fixant le grade de computation de la bonification d’ancienneté des sous-groupes à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1 des rubriques « Administration générale » et « Enseignement », le conseil communal, sur avis du ministre de l’Intérieur, peut fixer le grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans que pour autant celui-ci ne puisse dépasser le grade de première nomination des différentes fonctions.

Chapitre 4

-La bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial

Art. 5.

1.

Lorsque le fonctionnaire obtient une nomination définitive au grade de début de son sous-groupe de traitement ou à un autre grade en application de l’article 4 ci-dessus, les périodes passées avant cette nomination, abstraction faite des périodes de service provisoire prévues à l’article 4 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, lui sont bonifiées pour le calcul de son traitement initial dans les conditions et selon les modalités suivantes :

a)pour la totalité du temps passé au service des communes à tâche complète ou en service à temps partiel avant la nomination définitive, pour autant que le degré d’occupation dépasse la moitié d’une tâche complète ;
Pour l’application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service des communes, le temps passé respectivement à tâche complète ou dont le degré d’occupation dépasse la moitié d’une tâche complète, au service de la Couronne, de l’État, des syndicats de communes, des établissements publics et de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, des périodes passées comme volontaire de Police ou comme volontaire de l’Armée. Il en est de même pour les périodes passées à tâche complète ou dont le degré d’occupation dépasse la moitié d’une tâche complète au service d’une institution de l’Union européenne, d’une institution auprès d’un État membre de l’Union européenne identique ou similaire à l’une de celles énumérées ci-avant. Est également assimilé au temps passé au service de l’État, le temps passé auprès d’une organisation internationale de droit public ;
b)pour la moitié du temps passé au service des communes ou auprès d’un organisme y assimilé en vertu du point a) ci-dessus, lorsque le degré d’occupation correspond à une tâche inférieure ou égale à la moitié d’une tâche complète ;
c)pour la moitié du temps d’activité rémunérée du secteur privé ou auprès d’une organisation internationale de droit privé.

Si le fonctionnaire peut se prévaloir d’une expérience ou de connaissances professionnelles spéciales et de qualifications particulières acquises pendant ces périodes d’affiliation et en relation étroite avec le profil du poste brigué, la bonification peut être accordée jusqu’à concurrence de la totalité de ces périodes dans les conditions et selon les modalités fixées par règlement grand-ducal.

La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée.

2.

Pour la détermination des périodes passées avant la nomination définitive les dates qui tombent à une date autre que le premier jour du mois sont reportées au premier jour du mois suivant.

3.

Le temps que le fonctionnaire a passé dans un groupe de traitement inférieur à son groupe de traitement normal, faute de remplir les conditions d’admission pour le groupe de traitement normal, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service.

4.

Pour les fonctionnaires engagés dans un sous-groupe de traitement où l’autorisation d’exercer la médecine, soit en qualité de médecin-généraliste, soit en qualité de médecin-spécialiste, délivrée par le Ministre ayant la santé dans ses attributions représente une condition d’accès à leurs fonctions, le traitement initial déterminé en fonction du présent article est augmenté de 20 points indiciaires par tranche de cinq années d’expérience professionnelle prises en compte en application du présent article et acquises avant l’engagement au service communal.

Toutefois, le montant de l’augmentation ne peut au total dépasser 80 points indiciaires et le traitement barémique y compris l’augmentation d’échelon déterminée sur base du présent paragraphe ne peut dépasser 650 points indiciaires.

Chapitre 5

-Les échéances en matière de traitement

Art. 6.

1.

Le traitement est dû à partir de la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire.

2.

En cas d’avancement en échelon, d’avancement en traitement et de promotion, le nouveau traitement est dû à partir du premier du mois qui suit l’évènement qui a donné lieu à sa fixation.

Toutefois, si l’évènement visé a lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier.

3.

Le traitement cesse le jour de la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de décès du fonctionnaire en activité de service, le traitement cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu.

Si le fonctionnaire décède au cours du mois de l’entrée en fonctions ou de l’avancement en traitement ou de la promotion, il est censé avoir été bénéficiaire du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension, à partir du jour où la décision de nomination ou d’avancement en grade a été prise.

Chapitre 6

-L’avancement en échelon

Art. 7.

Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans le même échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions inscrites à l’article 5 fixant l’échéancier de cet échelon et des échelons subséquents. Il en est de même après chaque période subséquente de deux ans de bons et loyaux services. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service ou un an de service computable en application de l’article 5.

Chapitre 7

-Les avancements en grade

Art. 8.

1.

Sans préjudice des restrictions légales et réglementaires, le fonctionnaire bénéficie d’avancements en grade qui interviennent à la suite soit d’un avancement en traitement, soit d’une promotion conformément aux dispositions du présent règlement.

Par avancement en traitement, il y a lieu d’entendre l’accès du fonctionnaire à un grade supérieur de son groupe de traitement, après un nombre déterminé d’années de bons et loyaux services à compter de sa nomination définitive.

Par promotion, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire par l’autorité investie du pouvoir de nomination à une fonction hiérarchiquement supérieure ainsi que la nomination à un grade de traitement supérieur relevant du niveau supérieur.

2.

Le fonctionnaire qui bénéficie d’un avancement en grade a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade, augmenté d’un échelon.

Si dans son ancien grade, le fonctionnaire a atteint le maximum, il a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l’avancement.

En cas d’avancement de grade, le temps que le fonctionnaire est resté dans l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier échelon, le cas échéant allongé, du grade.

3.

Sans préjudice de l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus et à moins que le mode de calcul par avancement de grade ne soit plus favorable, la nomination du fonctionnaire dans un autre sous-groupe de traitement considéré comme sous-groupe de traitement correspondant à ses études ou sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination pour la reconstitution de sa carrière sur base de l’article 5, même si le fonctionnaire avait antérieurement accepté une autre nomination de fonctionnaire.

4.

La période de volontariat dans l’armée dépassant trois années est considérée comme période passée dans le grade de début d’un sous-groupe de traitement pour l’obtention du premier avancement en traitement.

Art. 9.

Lorsqu’un fonctionnaire est nommé à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui sont comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de grade n’a pas lieu à titre de mesure disciplinaire.

Chapitre 8

-Les avancements en grade dans les sous-groupes de traitement connaissant un niveau général et un niveau supérieur

Art. 10.

Pour la détermination des conditions et modalités des avancements, il est créé un niveau général et un niveau supérieur suivant les modalités définies aux articles 11, 12 et 13 ci-dessous.

Par niveau général, il y a lieu d’entendre les grades inférieurs tels que définis aux articles 11, 12 et 13 et où l’avancement aux différents grades se fait par avancements en traitement après un nombre déterminé d’années de grades, sans préjudice des restrictions légales et réglementaires.

Par niveau supérieur, il y a lieu d’entendre les grades supérieurs tels que définis aux articles 11, 12 et 13 et où l’avancement aux différents grades se fait par promotions sur base d’une décision à prendre par l’autorité investie du pouvoir de nomination après un nombre déterminé d’années de grades, sans préjudice des restrictions légales et réglementaires.

Par années de grade au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre les années de service accomplies depuis la nomination définitive dans le sous-groupe de traitement ou la fonction dans lesquelles le fonctionnaire est classé dans un grade défini pour chaque sous-groupe et fonction par le présent règlement, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 31, paragraphes 1 et 2, 32, paragraphes 1 et 2 et 34 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.

Art. 11.

Dans les rubriques « Administration générale » et « Enseignement », il est créé quatre catégories de traitement à savoir les catégories A, B, C et D.

Dans la catégorie de traitement A, il est créé deux groupes de traitement, à savoir le groupe de traitement A1 et le groupe de traitement A2.

Dans la catégorie de traitement B, il est créé un groupe de traitement B1.

Dans la catégorie de traitement C, il est créé un groupe de traitement C1.

Dans la catégorie de traitement D, il est créé trois groupes de traitement, à savoir le groupe de traitement D1, le groupe de traitement D2 et le groupe de traitement D3.

Art. 12. Rubrique « Administration générale » :

1.

Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé quatre sous-groupes:

a)un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d’attaché et au niveau supérieur la fonction de conseiller;
b)un sous-groupe scientifique et technique avec au niveau général la fonction de chargé d’études et au niveau supérieur la fonction de chargé d’études dirigeant;
c)un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction d’expert en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction d’expert en sciences humaines dirigeant;
d)un sous-groupe à attributions particulières.

Pour les sous-groupes sous a), b) et c), le niveau général comprend les grades 12, 13 et 14 et les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive.

Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation en management public de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.

Le cycle de formation en management public est organisé par l'Institut national d'administration publique dans les conditions et suivant les modalités fixées par le règlement grand-ducal.

Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 15 et 16, les promotions aux grades 15 et 16 interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive.

La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.

Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous d), le classement des fonctions est défini comme suit :

Les fonctions de secrétaire et de secrétaire-rédacteur sont soumises aux dispositions applicables aux sous-groupes figurant sous a), b) et c) au paragraphe 1. du présent article.
La fonction de receveur est soumise aux dispositions applicables aux sous-groupes figurant sous a), b) et c) au paragraphe 1. du présent article.
La fonction d’officier commandant des sapeurs-pompiers professionnels est soumise aux dispositions applicables aux sous-groupes figurant sous a), b) et c) au paragraphe 1. du présent article.
Au niveau général, les fonctions de médecin vétérinaire sont classées au grade 14 avec un avancement en traitement au grade 15 après trois années de grade à compter de la nomination définitive. Au niveau supérieur, les fonctions de médecin vétérinaire dirigeant sont classées au grade 16, la promotion au grade 16 intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.
Au niveau général, la fonction de médecin-dentiste est classée au grade 15, la promotion à la fonction de médecin-dentiste dirigeant au niveau supérieur classée au grade 16 intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.
Au niveau général, les fonctions de médecin et de médecin scolaire sont classées au grade 15 avec un avancement en traitement au grade 16 après trois années de grade à compter de la première nomination. Au niveau supérieur, les fonctions de médecin dirigeant et de médecin scolaire dirigeant sont classées au grade 17, la promotion au grade 17 intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.
La fonction de directeur vétérinaire de l’abattoir (classes de population DE) est classée au grade 15, la promotion au grade 16 intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.
Pour cette fonction, le grade 16 est à considérer comme constituant le niveau supérieur en vue de l’application de l’article 6bis de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Les fonctions d’architecte-directeur adjoint (classes de population A et B), d’ingénieur-directeur adjoint (classes de population A et B), de directeur-vétérinaire adjoint de l’abattoir (classes de population A et S), d’inspecteur des viandes, de secrétaire général adjoint (classes de population A et B) et de secrétaire municipal (classe de population B) sont classées au grade 16.
La fonction de secrétaire général (classes de population A et B) est classée au grade 17.
10°La fonction de receveur général (classe de population A) est classée au grade 17.
11°Les fonctions de directeur (classes de population A, B et S) d’architecte-directeur (classes de population A et B), d’ingénieur-directeur (classes de population A, B et S), d’ingénieur-directeur des services industriels (classes de population A et B), de directeur des travaux municipaux (classes de population A et B), de directeur du service d’urbanisme (classe de population A), de directeur-vétérinaire de l’abattoir (classes de population A et S) et de directeur du musée (classe de population A) sont classées au grade 17.
12°Les fonctions de secrétaire-administrateur général (classe de population A), de directeur des Finances (classe de population A), d’architecte-directeur coordinateur des services techniques (classe de population A) et d’ingénieur-directeur coordinateur des services techniques (classe de population A) sont classées au grade 18.

2.

Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, comprenant les grades 10, 11, 12, 13 et 14, il est créé trois sous-groupes a), b) et c), avec au niveau général les grades 10, 11 et 12 et au niveau supérieur les grades 13 et 14 ainsi qu’un sous-groupe à attributions particulières :

a)un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de gestionnaire et au niveau supérieur la fonction de gestionnaire dirigeant;
b)un sous-groupe scientifique et technique avec au niveau général la fonction de chargé de gestion et au niveau supérieur la fonction de chargé de gestion dirigeant;
c)un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction de spécialiste en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction de spécialiste en sciences humaines dirigeant.
d)un sous-groupe à attributions particulières

Pour les sous-groupes sous a), b) et c), les avancements en traitement aux grades 11 et 12 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive.

L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.

Au niveau supérieur, les promotions aux grades 13 et 14 interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive.

La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.

Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous d), le classement des fonctions est défini comme suit :

Les fonctions de secrétaire et de secrétaire-rédacteur sont soumises aux dispositions applicables aux sous-groupes figurant sous a), b) et c) au paragraphe 2. du présent article.
La fonction de receveur est soumise aux dispositions applicables aux sous-groupes figurant sous a), b) et c) au paragraphe 2. du présent article.
La fonction d’officier commandant adjoint des sapeurs professionnels, est soumis aux dispositions applicables aux sous-groupes figurant sous a), b) et c) au paragraphe 2. du présent article

3.

Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé quatre sous-groupes:

a)un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de rédacteur et au niveau supérieur la fonction d’inspecteur;
b)un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction de chargé technique et au niveau supérieur la fonction de chargé technique dirigeant;
c)un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction de professionnel en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction de professionnel en sciences humaines dirigeant.
d)un sous-groupe à attributions particulières.

Pour les sous-groupes sous a), b) et c), le niveau général comprend les grades 7, 8, 9 et 10 et les avancements en traitement aux grades 8, 9 et 10 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la nomination définitive.

Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.

Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.

Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 11, 12 et 13, les promotions aux grades 11, 12 et 13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive.

La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.

Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous d), le classement des fonctions est défini comme suit :

les fonctions de secrétaire, de secrétaire-rédacteur (S), de receveur, d’administrateur des hospices civils (A), d’administrateur-économe des hospices (A), de secrétaire-receveur d’un syndicat de communes (S), de secrétaire-receveur-économe de la clinique municipale (C), d’administrateur de la clinique municipale (DE), de secrétaire-receveur de la clinique municipale (C), de secrétaire-receveur-économe de l’hospice civil (DE), de secrétaire-trésorier d’un syndicat de communes (S), de secrétaire-trésorier-économe (S) sont classées au grade 9, les avancements aux grades 10, 11, 12 et 13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter soit de la nomination définitive soit du dernier avancement en grade sans que l’avancement au dernier grade ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination définitive de l’agent intéressé à un emploi de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1.
Pour ces fonctions, l’accès aux grades supérieurs au grade 11 est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination définitive et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.
L’avancement au dernier grade est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.
Pour ces fonctions, les grades 12 et 13 sont à considérer comme constituant le niveau supérieur en vue de l’application de l’article 6bis de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.

4.

Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, comprenant les grades 4, 6, 7, 8 et 8bis, il est créé deux sous-groupes avec au niveau général les grades 4, 6 et 7 et au niveau supérieur les grades 8 et 8bis :

a)un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d’expéditionnaire et au niveau supérieur la fonction d’expéditionnaire dirigeant;
b)un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d’expéditionnaire technique et au niveau supérieur la fonction d’expéditionnaire technique dirigeant.

Au niveau général, les avancements en traitement aux grades 6 et 7 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive.

Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.

L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.

Au niveau supérieur, les promotions aux grades 8 et 8bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive.

La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.

5.

Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, il est créé un sous-groupe à attributions particulières et le classement des fonctions est défini comme suit :

Au niveau général, la fonction d’agent de transport comprend les grades 3, 5, 6 et 7 et l’avancement en traitement aux grades 5, 6 et 7 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la nomination définitive. Toutefois, pour les agents de ce sous-groupe de traitement assumant les fonctions d’agent de transport-receveur et d’agent de transport-mécanicien, le grade 4 est substitué au grade 3. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à la condition d’avoir passé avec succès un deuxième examen de promotion et de s’y être classé en rang utile en exécution de l’article 85bis du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux ainsi qu’à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. Au niveau supérieur la fonction de contrôleur comprend les grades 7bis, 8, et 8bis, et les promotions aux grades 7bis, 8, et 8bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.
Le nombre des emplois du niveau supérieur est fixé par le conseil communal suivant les besoins du service, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.
Pour les agents prévus par le présent paragraphe, le grade 7 est allongé par un treizième, un quatorzième et un quinzième échelon ayant respectivement les indices 284, 293 et 304.
Au niveau général, la fonction d’artisan comprend les grades 3, 5 et 6 et l’avancement en traitement aux grades 5 et 6 se fait après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. Au niveau supérieur, la fonction d’artisan dirigeant comprend les grades 7 et 7bis, et les promotions aux grades 7 et 7bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.
Au niveau général, la fonction d’agent pompier comprend les grades 3, 5 et 6 et l’avancement en traitement aux grades 5 et 6 se fait après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. Au niveau supérieur, la fonction d’agent pompier dirigeant comprend les grades 7, 8 et 8bis, et les promotions aux grades 7, 8 et 8bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.

6.

Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D2, il est créé trois sous-groupes :

a)un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de huissier et au niveau supérieur la fonction de huissier dirigeant;
b)un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d’agent des domaines et au niveau supérieur la fonction de surveillant des domaines.
c)un sous-groupe à attributions particulières.

Pour les sous-groupes sous a) et b), le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et les avancements en traitement aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive.

Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.

Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.

Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 5, 6 et 7, les promotions aux grades 5, 6 et 7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive.

La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.

Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions d’agent municipal est fixé comme suit :

Au niveau général, la fonction d’agent municipal est classée respectivement aux grades 2, 3 et 4 et l’avancement en traitement aux grades 3 et 4 se fait après trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. Au niveau supérieur, la fonction d’agent municipal dirigeant est classée respectivement aux grades 5, 6 et 7, les promotions aux grades 5, 6 et 7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.

7.

Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D3, comprenant les grades 2, 3, 4, 5 et 6, il est créé un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d’agent de salle et au niveau supérieur la fonction de surveillant de salle. Le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et le niveau supérieur les grades 5 et 6 :

Au niveau général, les avancements en traitement aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive.

Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.

L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.

Au niveau supérieur, les promotions aux grades 5 et 6 interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive.

La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.

Art. 13. Rubrique « Enseignement »

1.

Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé deux sous-groupes :

a)un sous-groupe enseignement musical avec la fonction de professeur de conservatoire;
b)un sous-groupe à attributions particulières.

Les fonctions du sous-groupe sous a) comprennent les grades 12, 13, 14, 15 et 16. Les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. Dans ce sous-groupe, l’accès au grade 15 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la nomination définitive et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente.

L’avancement en traitement au grade 16 intervient après vingt années de grade à compter de la nomination définitive. Cet avancement en traitement est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci.

Pour l’application des dispositions de l’article 6bis de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, les avancements en traitement aux grades 15 et 16 sont assimilés à des promotions.

Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous b), le classement des fonctions est défini comme suit :

La fonction de directeur adjoint de conservatoire nommé à partir d’une fonction du groupe A1 est classée au grade 16.
La fonction de directeur de conservatoire est classée au grade 17.

2.

Dans la catégorie de traitement C, il est créé un groupe de traitement C1, qui comprend la fonction de maîtresse d’éducation physique, dont le classement est défini comme suit :

La fonction de maîtresse d’éducation physique est classée au grade 4 et l’avancement en traitement aux grades 5 et 6 se fait après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. L’avancement au grade 7 se fait six ans après avoir atteint le grade 6 sans que cet avancement ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive.
L’avancement au dernier grade est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.

Chapitre 9

-La majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières et la majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes

Art. 14.

1.

Les fonctionnaires relevant d’un sous-groupe de traitement autre que celui à attributions particulières de la rubriques « Administration générale, classés à un des grades faisant partie du niveau supérieur de leur sous-groupe de traitement et titulaires d’un poste à responsabilités particulières défini dans l’organigramme de l’administration arrêté comme tel par le collège des bourgmestre et échevins, peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières.

À cette fin, le collège des bourgmestre et échevins :

- définit le nombre des postes à responsabilités particulières de son administration ;
- définit le nombre maximum des postes donnant droit à l'attribution de la majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières ;
- désigne les fonctionnaires pouvant bénéficier des majorations d'échelon pour postes à responsabilités particulières, en tenant compte, s’il y a lieu, des résultats de l'appréciation des compétences professionnelles et personnelles des fonctionnaires en question.

Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le collège des bourgmestre et échevins peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.

Le nombre des postes à responsabilités particulières est limité à 15% de l’effectif des fonctionnaires défini pour chaque groupe de traitement au sein de chaque administration.

Sous les termes « effectif » ou « effectif total» au sens du présent règlement, il y a lieu d'entendre pour chaque rubrique prise séparément et définie à l'article 11 le nombre des fonctionnaires du groupe de traitement en activité de service dans l'administration à laquelle ils sont affectés ou détachés, ainsi que les fonctionnaires en période de congé, à l'exception de ceux en congé sans traitement sur base de l'article 31. paragraphe 2. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Pour la détermination du nombre des postes à attribuer, les bénéficiaires d'un congé pour travail à mi-temps ou d'un service à temps partiel sont pris en compte à raison de leur degré d'occupation effective dans le cadre de l'administration dont ils relèvent.

2.

Les fonctionnaires relevant d’un sous-groupe de traitement autre que celui à attributions particulières de la rubrique « Enseignement » classés aux grades 15 et 16 ou sur base de l’article 47 au grade E7 du groupe de traitement A1 et titulaires d’un poste à responsabilités particulières défini dans l’organigramme de l’administration ou du service de l’agent et arrêté comme tel par le collège des bourgmestre et échevins, peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières. Le collège des bourgmestre et échevins, désigne les fonctionnaires occupant ce poste à responsabilité particulière en tenant compte, s’il y a lieu, des résultats de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles.

Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le collège des bourgmestre et échevins peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général.

Le nombre de ces postes à responsabilités particulières est limité à 15% de l’effectif des fonctionnaires défini pour chaque groupe de traitement.

3.

Les fonctionnaires de la rubrique « Administration générale » classés à un sous-groupe à attributions particulières peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières d’après les modalités définies ci-dessous. Le collège des bourgmestre et échevins désigne les fonctionnaires occupant un poste à responsabilité particulière défini dans l’organigramme de l’administration en tenant compte, s’il y a lieu, des résultats de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles.

Pour la fonction d’agent municipal dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 5, 6 et 7, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions d’agent municipal et d’agent municipal dirigeant. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le collège des bourgmestre et échevins peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.
Pour la fonction de contrôleur, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 7bis, 8 et 8bis, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions d’agent de transport et de contrôleur. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le collège des bourgmestre et échevins peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.
Pour la fonction d’agent pompier dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 7, 8 et 8bis, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions d’agent pompier et d’agent pompier dirigeant. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le collège des bourgmestre et échevins peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.
Pour la fonction d’artisan dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 7 et 7bis, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions d’artisan et d’artisan dirigeant de chaque administration. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le collège des bourgmestre et échevins peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.
Pour les fonctions de secrétaire, de secrétaire-rédacteur, de receveur, d’administrateur des hospices civils, d’administrateur-économe des hospices, de secrétaire-receveur d’un syndicat de communes, de secrétaire-receveur-économe de la clinique municipale, d’administrateur de la clinique municipale, de secrétaire-receveur de la clinique municipale, de secrétaire-receveur-économe de l’hospice civil, de secrétaire-trésorier d’un syndicat de communes, de secrétaire-trésorier-économe appartenant au sous-groupe à attributions particulières relevant du groupe de traitement B1, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique respectivement aux grades 9, 10, 11, 12 et 13 et les fonctionnaires intéressés bénéficient de plein droit de la majoration d’échelon visée par le présent article dès qu’ils sont classés à l’un des grades en question.
Pour les fonctions de médecin-vétérinaire dirigeant la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 16, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est chaque fois limité à 15% de l’effectif total des fonctions de médecin-vétérinaire et de médecin-vétérinaire dirigeant, de chaque administration.
Pour la fonction de médecin-dentiste dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 16, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions de médecin-dentiste et de médecin-dentiste dirigeant de chaque administration.
Pour la fonction de médecin dirigeant et de médecin scolaire dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 17, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions de médecin et de médecin dirigeant respectivement de médecin scolaire et de médecins scolaire dirigeant de chaque administration.
Pour la fonction d’officier commandant adjoint des sapeurs-pompiers professionnels, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 13 et 14 et le fonctionnaire intéressé bénéficie de plein droit de la majoration d’échelon visée par le présent article dès qu’il est classé à l’un des grades en question. Toutefois le titulaire visé est pris en compte pour la fixation du contingent de 15% prévu pour les agents de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe scientifique et technique, appartenant à la même administration que le titulaire en question.
10°Pour les fonctions de secrétaire, de secrétaire-rédacteur et de receveur, appartenant au sous-groupe à attributions particulières relevant du groupe de traitement A2, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique respectivement aux grades 10, 11, 12, 13 et 14 et les fonctionnaires intéressés bénéficient de plein droit de la majoration d’échelon visée par le présent article dès qu’ils sont classés à l’un des grades en question.
11°Pour les fonctions de secrétaire, de secrétaire-rédacteur et de receveur, appartenant au sous-groupe à attributions particulières relevant du groupe de traitement A1, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique respectivement aux grades 12, 13, 14, 15 et 16 et les fonctionnaires intéressés bénéficient de plein droit de la majoration d’échelon visée par le présent article dès qu’ils sont classés à l’un des grades en question.

4.

Dans les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3 et pour la durée de l’occupation d’un tel poste, les échelons respectifs sont augmentés dans leurs grades des valeurs suivantes :

a)dans le groupe de traitement A1 de 25 points indiciaires;
b)dans le groupe de traitement A2 de 22 points indiciaires;
c)dans le groupe de traitement B1 de 20 points indiciaires;
d)dans le groupe de traitement C1 de 15 points indiciaires;
e)dans le groupe de traitement D1, sous-groupe à attribution particulières, pour les fonctions prévues sous 1°et 3° du paragraphe 5 de l’article 12 de 15 points indiciaires ;
f)dans les groupes de traitement D1, D2 et D3 de 10 points indiciaires

5.

Toute fraction dans le calcul du nombre des postes au sens du présent article est arrondie vers l’unité immédiatement supérieure à cette fraction.

6.

Le fonctionnaire ayant bénéficié d'une majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières ou d'un grade de substitution qui ne remplit plus les conditions du présent article se voit retirer ce bénéfice avec effet au premier jour du mois qui suit la cessation de l'occupation du poste à responsabilités particulières.

Art. 15.

Bénéficient d’une majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes, les fonctionnaires nommés à une des fonctions désignées ci-après :

Pour les fonctionnaires énumérés ci-après, la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs est augmentée de 25 points indiciaires :

« Secrétaire-administrateur général, secrétaire général, secrétaire général adjoint, secrétaire municipal, receveur général, directeur, directeur adjoint et officier commandant des sapeurs-pompiers professionnels »

Toutefois, l’agent bénéficiaire d’une majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes ne peut pas bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières.

Chapitre 10

-Les accessoires de traitement (allocations, primes, suppléments et indemnités spéciales)

a) L’allocation de famille

Art. 16.

1.

En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d’une allocation de famille pensionnable de 27 points indiciaires. Pour les fonctionnaires bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps, d’un congé parental à temps partiel ou d’un service à temps partiel, l’allocation de famille est proratisée par rapport au degré d’occupation. Les fonctionnaires bénéficiant d’un congé sans traitement ou d’un congé parental à temps plein n’ont pas droit à l’allocation de famille pendant la durée de ces congés.

2.

Pour les fonctionnaires occupés partiellement dans plusieurs communes et dont le degré d’occupation total est inférieur ou égal à cent pour-cent, l’allocation de famille est calculée séparément pour chaque commune. Elle est égale au pourcentage correspondant au degré d’occupation de l’allocation que toucherait le fonctionnaire s’il était occupé à cent pour-cent dans la commune concernée.

Pour les fonctionnaires occupés partiellement dans plusieurs communes et dont le degré d’occupation dépasse cent pour-cent, l’allocation de famille totale, versée par les différentes communes, est égale à vingt-sept points. L’agent visé par le présent paragraphe doit en informer ses employeurs. L’allocation à verser par chaque commune est fixée au prorata de la tâche que l’agent y assume par rapport à la tâche totale qu’il exerce auprès de tous ses employeurs.

3.

A droit à l’allocation de famille ainsi déterminée, le fonctionnaire qui est père ou mère d’un ou plusieurs enfants pour lequel ou lesquels sont versées des allocations familiales de la part de la Caisse pour l’avenir des enfants ou des prestations identiques ou similaires par un établissement identique ou similaire d’un État membre de l’Union européenne.

Il en est de même pour l'enfant jusqu'à l'âge de 27 ans, gui bénéficie de la protection liée à l'affiliation à l'assurance-maladie du demandeur soit au titre de l'article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d'un État avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d'un régime d'assurance-maladie en raison d'une activité au service d'un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré.

Lorsque le droit à l’allocation de famille prend naissance après la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le droit a pris naissance.

4.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application des dispositions ci-dessus.

b) L’allocation de repas

Art. 17.

Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de repas dont le montant, les modalités d’imposition, d’application et d’exécution ainsi que l’effet sont identiques à ceux valables pour les fonctionnaires de l’État.

c) L’allocation de fin d’année

Art. 18.

1.

Le fonctionnaire en activité de service, nommé provisoirement ou définitivement, bénéficie d’une allocation de fin d’année, non pensionnable dans la mesure où il peut prétendre à une pension en application de la loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois de l’État, payable avec le traitement du mois de décembre.

Le montant de cette allocation est égal à cent pour cent du traitement de base dû pour le mois de décembre.

Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe B et des articles 14, 15, 16 et 26.

2.

Le fonctionnaire entré en service en cours d’année reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail depuis son entrée.

Le fonctionnaire qui quitte le service en cours d’année pour des raisons autres que celles prévues aux articles 51 paragraphe 1, lettres a), b) et d) et paragraphe 2, lettre b) et à l’article 58 paragraphes 10 et 11 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail dans l’année. Son allocation de fin d’année est payable avec le dernier traitement dû.

Pour le fonctionnaire visé par le présent paragraphe, ainsi que pour celui bénéficiaire pendant l’année à laquelle elle se rapporte d’un congé sans traitement, d’un congé pour travail à mi-temps, d’un congé parental, d’un service à temps partiel ou d’une tâche partielle, l’allocation de fin d’année est calculée sur base soit du traitement du mois de décembre, soit à défaut du traitement du dernier mois travaillé, proratisé par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant l’année de référence.

3.

Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels un trimestre de faveur, un traitement d’attente, une pension spéciale ou une indemnité de préretraite a été payé.

d) Les allocations familiales

Art. 19.

En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d’allocations familiales suivant les conditions et les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés.

e) La prime d’astreinte

Art. 20.

1.

Une prime d’astreinte de 22 points indiciaires est allouée aux fonctionnaires exerçant la fonction de sapeur-pompier professionnel, d’agent de transport, et de garde champêtre.

Une prime d’astreinte de 12 points indiciaires est allouée aux fonctionnaires exerçant la fonction de cantonnier. Si ces derniers cumulent leurs fonctions avec celle de garde champêtre, ils touchent la prime fixée pour ces derniers à l’alinéa qui précède.

Toutes les primes prévues par le présent paragraphe ne sont dues que pour autant que les bénéficiaires ne touchent pas de prime plus élevée par application des paragraphes 2 ou 3 ci-dessous.

Pour les titulaires occupés à temps partiel la prime fixée au présent paragraphe est réduite en fonction du degré d’occupation.

2.

Bénéficient d’une prime d’astreinte les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et son organisation réglementaire, comporte, soit périodiquement soit à intervalles réguliers, du travail exécuté :

a)la nuit, entre vingt-deux et six heures ;
b)les samedis, dimanches ou jours fériés légaux ou réglementaires, entre six et vingt-deux heures.

3.

Pour le fonctionnaire dont le service implique en permanence du travail alternant par équipes successives, le travail presté pendant les périodes définies au paragraphe 2 ci-dessus donne lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,05 point indiciaire.

Pour le fonctionnaire périodiquement ou occasionnellement astreint à du service pendant les mêmes périodes, les heures de travail effectivement prestées donnent lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,04 point indiciaire.

Les modalités d’application et le calcul de la prime prévue au présent paragraphe sont fixés par règlement grand-ducal.

4.

Une prime d’astreinte peut être allouée par le conseil communal aux fonctionnaires de la catégorie de traitement D de la rubrique « Administration générale » chargés du service de concierge, impliquant la surveillance dans les bâtiments communaux ; la prime tient compte de l’affectation et des aménagements de l’immeuble ou de l’installation dont le fonctionnaire a la surveillance. Le montant de cette prime ne pourra dépasser 22 points indiciaires sauf si les heures de service sont prestées par équipes successives auquel cas il y a lieu d’appliquer les paragraphes 2 et 3 qui précèdent.

f) Les primes de risque

Art. 21.

1.

Une prime de grand risque non-pensionnable de 20 points indiciaires est allouée aux agents exerçant les fonctions de sapeur-pompier professionnel.

2.

Une prime de risque non-pensionnable de 10 points indiciaires est allouée aux agents exerçant les fonctions de garde champêtres et aux fonctionnaires chargés de l’encaissement à domicile des impôts, taxes et redevances ainsi qu’aux agents chargés à titre principal de la surveillance et du contrôle du stationnement sur la voie publique.

3.

En cas d’occupation partielle la prime est réduite en proportion du degré d’occupation.

Au cas où plusieurs fonctions visées au paragraphe 2. ci-dessus sont cumulées, les primes y relatives sont cumulables jusqu’à un maximum de 10 points indiciaires.

g) La prime de brevet de maîtrise et de doctorat en sciences

Art. 22.

1.

Les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, exerçant les fonctions d’artisan et d’artisan dirigeant de la rubrique « Administration générale », détenteurs d’un brevet de maîtrise, ou qui obtiennent ce brevet au cours de l’exercice de ses fonctions, bénéficient, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu leur obtention, d’une prime correspondant à 10 points indiciaires.

2.

Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 détenteur d’un diplôme de doctorat ou équivalent ou qui obtiennent ce titre au cours de l’exercice de leurs fonctions, bénéficient, à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu leur obtention, d’une prime correspondant à 20 points indiciaires sous réserve qu’il est établi que la détention d’un diplôme de doctorat ou équivalent, inscrit au registre des titres déposé auprès du ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé.

h) Les primes et indemnités pour certains fonctionnaires de l’Enseignement

Art. 23.

Une prime non pensionnable de 6 points indiciaires est allouée aux fonctionnaires du groupe de traitement A1 de la rubrique « Enseignement », 15 ans après la date de leur nomination définitive.

i) Les primes pour professions de santé

Art. 24.

1.

Les fonctionnaires exerçant la profession de médecin de la catégorie A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, ou de psychologue de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe éducatif et psycho-social ou des activités exclusivement paramédicales de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psycho-social dans un hôpital neuropsychiatrique, dans une maison de retraite, dans un hospice, dans une maison de soins ou dans un service de sauvetage, bénéficient d’une prime de 15 points indiciaires.

2.

Les fonctionnaires exerçant des activités à caractère exclusivement paramédical des catégories de traitement B et D bénéficient d’une prime de 15 points indiciaires.

Toutefois, pour les fonctionnaires relevant de la catégorie de traitement D et exerçant leur profession dans un hôpital neuropsychiatrique, dans une maison de retraite, dans un hospice, dans une maison de soins ou dans un service de sauvetage, la prime est fixée à 30 points indiciaires.

j) La prime de conduite

Art. 25.

Les fonctionnaires exerçant les fonctions d’agent de transport et dont l’emploi comporte de façon prépondérante la conduite d’un autobus, bénéficient d’une prime de conduite non-pensionnable de 7 points indiciaires.

k) Les suppléments personnels de traitement

Art. 26.

(1)

Le fonctionnaire qui est admis au service provisoire d’une catégorie ou d’un groupe de traitement supérieur continuera à bénéficier de son ancien traitement de base pendant la durée du service provisoire.

Au cas où le traitement dont bénéficie l’intéressé pendant son service provisoire est supérieur à son ancien traitement de base, la différence lui est payée à tire de supplément personnel.

Lorsqu’au moment de la nomination définitive dans une catégorie ou d’un groupe de traitement supérieur le nouveau traitement de base est inférieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans la catégorie inférieure, il conservera l’ancien traitement de base arrêté au jour de la nomination définitive, aussi longtemps qu’il est plus élevé.

(2)

Le fonctionnaire communal qui obtient une nouvelle nomination auprès d’une commune, d’un syndicat de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance des communes, conserve le traitement de base résultant de l’application du présent règlement grand-ducal, aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement de base accuse un montant inférieur en points indiciaires à l’ancien. Il en est de même pour le fonctionnaire qui change de fonction dans le cadre des articles 11, 12 et 13 du présent règlement.

Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination définitive est considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l’application du présent règlement.

(3)

Le fonctionnaire assumant la fonction de rédacteur, classé au grade 8, qui obtient une nomination à la fonction de secrétaire ou de secrétaire-rédacteur bénéficie d’une promotion au premier grade attaché à la fonction visée.

Si au moment de sa nomination à la fonction de secrétaire ou de secrétaire-rédacteur, le fonctionnaire assumant les fonctions de rédacteur ou d’inspecteur est classé à un grade prévu pour sa nouvelle fonction, il bénéficie d’une promotion au grade immédiatement supérieur au grade qu’il a atteint avant sa nouvelle nomination.

Le fonctionnaire visé par les deux alinéas qui précèdent perd le bénéfice de la promotion en question en cas d’échec définitif à l’examen d’admission définitive prévu pour la fonction du secrétaire et du secrétaire-rédacteur.

(4)

Dans le cas où la commune fait appel à des fonctionnaires publics, ces personnes sont dispensées du temps de service provisoire et des examens qu’elles ont subis avec succès ou dont elles ont été régulièrement dispensées dans leur ancienne administration.

Elles bénéficient en outre, en vue de l’application des dispositions des articles 11, 12 et 13 du présent règlement grand-ducal, d’une bonification égale à la période se situant entre la première nomination et la nouvelle nomination définitive.

Les décisions pour l’application des dispositions du présent paragraphe sont prises par le conseil communal.

(5)

Le fonctionnaire ainsi que l’employé communal qui réintègre le service dans l’une de ces qualités énumérées après l’avoir quitté pour des raisons autres que la mise à la retraite, peut obtenir un supplément personnel tenant compte de la différence entre son traitement de base ou son indemnité de base dont il bénéficiait avant son départ et son traitement de base ou son indemnité de base alloués au moment de sa réintégration.

Le supplément personnel visé à l’alinéa 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement ou l’indemnité augmente par l’accomplissement des conditions de service provisoire, d’examen et d’années de service.

(6)

L’employé communal qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions du présent règlement, obtient un traitement de base inférieur à son indemnité de base d’employé dont il bénéficie au moment de sa nomination, peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre l’indemnité de base et le traitement de base.

Il en est de même du salarié qui est admis au service provisoire de fonctionnaire.

Le salaire pris en considération est le salaire mensuel au jour de la nomination provisoire de fonctionnaire.

Le supplément personnel visé à l’alinéa 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement de base augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.

(7)

Le fonctionnaire nommé définitivement dont le traitement de base est inférieur à 150 points indiciaires, bénéficie d’un supplément de traitement annuel de 7 points indiciaires. Toutefois, ce supplément est réduit d’autant de points que le total du traitement de base et du supplément dépasse la somme de 150 points indiciaires.

(8)

Le fonctionnaire des rubriques « Administration générale » et « Enseignement », classé au dernier ou à l’avant-dernier grade définis aux articles 12 et 13, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d’un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière, y compris les allongements de grade prévus à l’annexe B, sous « B2) Allongements », et son traitement actuel.

S’il est classé à l’antépénultième grade, le supplément de traitement est égal à la différence entre le dernier échelon barémique de l’avant-dernier grade de sa carrière et son traitement actuel.

Le supplément du traitement personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'effet d'avancement en échelon ou d'avancement en grade.

Pour les sapeurs-pompiers professionnels le supplément de traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit leur cinquantième anniversaire.

Au sens des dispositions du présent article, ne sont pas à considérer comme grades de fin de carrière, les fonctions visées à l’article 15 du présent règlement.

Toutefois, et à moins que la réglementation applicable en la matière ne prévoit pas d’examen de promotion pour son sous-groupe ou qu’il en a été dispensé en vertu d’une disposition légale ou réglementaire, le bénéfice du supplément de traitement est réservé au fonctionnaire ayant passé avec succès l’examen de promotion dans son sous-groupe.

(9)

Les décisions pour l’application des points (2), alinéa 2, (5) et (6) du présent article sont prises sur demande de l’agent concerné par le conseil communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.

(10)

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux fonctionnaires en cas de changement de fonction ou de rétrogradation dans le contexte d’une mesure disciplinaire ou dans le cadre de la procédure d’insuffisance professionnelle prévue à l’article 54 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.

(11)

Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application du paragraphe V du présent article, de l’annexe B et des articles 14 et 15.

Par indemnité de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre l’indemnité telle qu’elle résulte de l’application du règlement grand-ducal déterminant le régime et les indemnités des employés communaux.

Par salaire normal au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le salaire mensuel tel qu’il résulte de l’application de l’article 22, alinéa dernier de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.

l) les frais de route et de séjour

Art. 27.

Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes qui exécutent des voyages de service sont régies par les dispositions légales et réglementaires fixant les frais de route des fonctionnaires de l’État.

Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé au préalable par le bourgmestre. Les déplacements à l’étranger sont soumis à l’autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins, qui pourra demander un rapport écrit sur la mission dont le fonctionnaire a été chargé.

Les dépenses pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles, elles ne devront en aucun cas constituer un élément de rémunération.

Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne sont pas allouées. Toutefois, ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par le bourgmestre, de demander pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui leur est confiée.

m) Les logements de service

Art. 28.

I. Logement de service

1.

Tout fonctionnaire est tenu d’habiter le logement qui lui est assigné pour des raisons de service.

2.

Aucun fonctionnaire ne peut prétendre à l’attribution d’un logement de service ni, si cette attribution lui est retirée, à un dédommagement.

3.

Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est astreint au paiement d’un loyer normal.

Lors de la fixation de ce loyer, il est tenu compte du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages et des inconvénients que présente le logement. Le loyer ne peut être inférieur aux taux prévus par les dispositions légales en matière de baux à loyer ; toutefois, il ne peut dépasser vingt pour-cent du traitement du fonctionnaire.

4.

Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est également astreint au paiement des frais accessoires du logement, tels les frais d’électricité, de gaz, de chauffage et d’eau, sauf les taxes incombant normalement au propriétaire d’un logement. Ces frais lui sont facturés d’après la consommation effective ou, à défaut, par fixation forfaitaire.

5.

Les décisions relatives à l’attribution ou au retrait du logement de service sont prises par le collège des bourgmestre et échevins et celles relatives à la fixation du loyer et des frais accessoires de logement sont prises par le conseil communal.

6.

Lorsque le fonctionnaire qui occupe un logement de service fournit, pour le compte de la commune, des prestations extraordinaires qui se situent en dehors des obligations inhérentes à sa fonction, ces prestations donnent lieu à rémunération sur la base des dispositions de l’article 25 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.

II. Logement locatif

Lorsque la commune met à la disposition du fonctionnaire un logement autre qu’un logement de service, le bail est soumis aux règles du droit commun.

n) L’indemnité d’habillement

Art. 29.

Les fonctionnaires et employés communaux peuvent bénéficier d’une mise à disposition des vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal.

o) La subvention d’intérêt

Art. 30.

Une subvention d’intérêt est allouée aux fonctionnaires et employés communaux en activité de service, à la condition d’avoir contracté un ou des prêts dans l’intérêt du logement.

Toutefois et à condition de bénéficier de cette subvention au moment de leur mise à la retraite, ils continuent à être éligibles pour son octroi aussi longtemps qu’ils ont au moins un enfant à charge pour lequel ils touchent des allocations familiales.

Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités d’allocation de la subvention d’intérêt visée au présent article.

p) L’indemnité des retraités engagés par les communes.

Art. 31.

Nonobstant la limite d’âge, les communes peuvent engager temporairement, dans l’intérêt du service, par contrat écrit à durée déterminée, des retraités de l’État, de l’Administration parlementaire, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’un établissement public, de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ou d’une institution internationale, justifiant de qualifications spéciales. L’indemnité à verser de ce chef est fixée par le conseil communal, sur avis conforme du ministre de l’Intérieur, de cas en cas suivant l’importance et la nature des services à rendre.

q) L’indemnité compensatoire d’un service
à temps partiel pour raisons de santé.

Art. 32.

Le fonctionnaire bénéficiaire d’un service à temps partiel pour raisons de santé en exécution de l’article 51 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ou de l’article 73 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, a droit à une indemnité compensatoire représentant la différence, exprimée en points indiciaires, entre le traitement résultant de l’exercice de son service à temps partiel et son traitement antérieur touché pour le mois précédant son admission au service à temps partiel.

Par traitement antérieur au sens des présentes dispositions, il y a lieu d’entendre les éléments de traitement pensionnables respectivement prévus aux articles 10 et 60 des prédites lois dont le fonctionnaire bénéficie au moment de l’admission au service à temps partiel pour raisons de santé. En ce qui concerne le fonctionnaire relevant de la loi modifiée du 3 août 1998 précitée, il est fait abstraction de l’application de l’alinéa final du point 5. et du taux de réduction y prévu.

La modification du service à temps partiel pour raisons de santé sur la base d’une adaptation du degré de travail aux facultés résiduelles du fonctionnaire par la Commission des pensions entraîne l’adaptation correspondante de l’indemnité compensatoire par rapport au nouveau traitement et au traitement antérieur.

Le service à temps partiel pour raisons de santé est bonifié dans sa totalité pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement et des promotions.

L’indemnité compensatoire donne lieu aux déductions pour charges fiscales et sociales prévues en matière de rémunérations d’activité et est adaptée à l’évolution des valeurs du nombre indice et du point indiciaire applicables en fonction du régime spécial de pension dont relève le fonctionnaire.

L’indemnité compensatoire est versée par l’employeur ensemble avec le traitement du fonctionnaire.

Chapitre 11

-De la préretraite

Art. 33.

1.

Admission à la préretraite :

Le fonctionnaire en activité de service qui peut prétendre à une pension en application de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, âgé de cinquante-sept ans accomplis au moins et justifiant auprès d’une commune, d’un syndicat de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance des communes de vingt années au moins de travail posté à temps plein dans le cadre d’un mode d’organisation du travail fonctionnant par équipes successives, a droit à l’admission à la préretraite et au versement d’une indemnité de préretraite selon les modalités prévues au présent article, au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse prévue à l’article 7.I.1.et 2. de la loi précitée. Il en est de même du fonctionnaire justifiant de vingt années de travail à temps plein prestées en poste fixe de nuit.

Les dispositions de l’alinéa 1er sont également applicables aux fonctionnaires justifiant de 20 années de travail à temps plein sur un poste comportant, par journée de travail, la prestation régulière de 7 heures de travail consécutives au moins dont 3 heures au moins se trouvent placées à l´intérieur de la fourchette de temps comprise entre 22.00 heures du soir et 06.00 heures du matin ou dans le cadre d´un mode d´organisation du travail en cycle continu ou en cycle semi-continu fonctionnant sur la base de trois équipes successives et comportant 2 postes de jour et obligatoirement 1 poste de nuit.

Le fonctionnaire admis à la préretraite reste soumis aux dispositions du chapitre 15 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.

Le poste du fonctionnaire admis à la préretraite est considéré comme vacance de poste.

La décision accordant la préretraite est irrévocable.

2.

L’indemnité de préretraite

L’indemnité de préretraite servie au fonctionnaire admis à la préretraite est égale à quatre-vingt-trois pour cent du dernier traitement et des éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés par le fonctionnaire à la veille de l’admission à la préretraite. Les dispositions de l’article 10, paragraphe II de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ne s’appliquent pas au calcul de l’indemnité de préretraite.

En ce qui concerne, toutefois, la prime d’astreinte visée par le présent règlement, elle est mise en compte à raison du montant touché pendant l’année de calendrier précédant celle de l’admission à la préretraite.

L’indemnité de préretraite ainsi déterminée ne peut être supérieure à 502 points indiciaires. Elle remplace le traitement et les éléments de rémunération antérieurement touchés.

Le fonctionnaire bénéficiaire au moment de son admission à la préretraite d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières visée à l’article 14 du présent règlement reste classé au niveau de grade et d’échelon atteints, mais libère le poste occupé au niveau de l’organigramme de son administration.

L’indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie et de la valeur du point indiciaire conformément aux dispositions y relatives applicables aux traitements des fonctionnaires.

L’indemnité est soumise aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, de retenue pour pension et d’impôts généralement prévues en matière de traitements. Les contributions d’assurance-pension sont calculées sur le traitement ayant servi de base au calcul de l’indemnité de retraite.

Le bénéficiaire de l’indemnité de préretraite conserve le droit au complément différentiel prévu par la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces. Les constatations relatives à l’invalidité précoce sont faites par la Commission des Pensions prévue aux articles 46 et suivants de la loi précitée sur les pensions. Si les conditions d’imputabilité prévues à l’article 1er de la loi précitée du 26 mars 1974 sont remplies, le complément différentiel est payé à partir de l’ouverture du droit à la pension de vieillesse.

Les droits du fonctionnaire à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit :

1.à partir de la mise à la retraite du fonctionnaire avec droit à une pension de vieillesse;
2.à partir du mois qui suit celui du décès du fonctionnaire ;
3.à partir du mois qui suit celui dans lequel le fonctionnaire exerce une activité rémunérée du secteur privé autre que celle déterminée à l’article 16.2, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ; dans cette hypothèse, l’intéressé est démis d’office de ses fonctions avec droit à une pension dans les conditions de l’article 7.I.de la loi précitée sur les pensions.

Le fonctionnaire admis à la préretraite est obligé d’informer immédiatement le collège des bourgmestre et échevins de toute modification de sa situation personnelle susceptible d’influer sur ses droits à indemnisation. S’il est constaté que l’indemnité a été accordée par suite d’une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou supprimée. Les indemnités indûment touchées sont à restituer par le fonctionnaire.

3.

Procédure

Le fonctionnaire sollicitant l’admission à la préretraite, introduit auprès de son administration d’origine une demande écrite trois mois au plus tard avant la date présumée de l’admission à la préretraite. Dans le mois de l’introduction de cette demande, l’administration se fait indiquer par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux la date d’ouverture du droit à la pension de vieillesse du fonctionnaire.

L’admission à la préretraite est prononcée par le conseil communal sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur. La décision d’admission fixe le début de la préretraite qui se situe, dans tous les cas, au premier d’un mois. L’administration informe le fonctionnaire, dans le délai d’un mois suivant sa demande, des suites réservées à sa requête.

L’indemnité de préretraite est versée par son administration d’origine responsable pour le payement des traitements des fonctionnaires.

4.

Droit à pension subséquent

À partir de la date d’ouverture du droit à la pension de vieillesse, la mise à la retraite est prononcée d’office.

La pension de vieillesse est calculée sur la base, d’une part, du traitement et de l’allocation de famille ayant servi de base à la fixation de la dernière mensualité de l’indemnité de préretraite ainsi que des autres éléments de rémunération arrêtés à la veille de l’admission à la préretraite, dans les limites prévues aux articles 10 et 57 de la loi précitée sur les pensions, et, d’autre part, du temps computé jusqu’à la date de la cessation de l’indemnité de préretraite.

Si le fonctionnaire décède avant l'ouverture du droit à la pension de vieillesse, un trimestre de faveur est encore payé conformément à l'article 35 de la loi précitée sur les pensions. La pension du survivant est calculée sur la base du traitement, de l'allocation de famille et des éléments de rémunération visés à l'alinéa qui précède et du temps computé jusqu'à la date du décès.

Chapitre 12

-De la restitution des traitements

Art. 34.

Si les éléments de calcul du traitement se modifient par suite d’une erreur matérielle de l’administration, le traitement est recalculé et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits du traitement. Il peut être renoncé par le collège des bourgmestre et échevins en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal.

La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, une dispense de remboursement est accordée d’office lorsque le solde total à rembourser, constaté depuis un an au moins accuse un montant inférieur ou égal à vingt-cinq euros.

Chapitre 13

-Dispositions additionnelles

a) Des traitements des fonctionnaires en service provisoire

Art. 35.

1.

Les traitements des fonctionnaires en service provisoire sont fixés comme suit pour les deux premières années du service provisoire :

Catégories

Groupes

Indemnités

A

A1

255 points indiciaires

A2

215 points indiciaires

B

B1

160 points indiciaires

B

B1 (receveur communal)

170 points indiciaires

C

C1

140 points indiciaires

D

D1, D2, D3

130 points indiciaires

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le traitement pendant le service provisoire est fixé à 328 points indiciaires pendant les deux premières années de la période de service provisoire et à 382 points indiciaires pendant la troisième année pour le médecin et le médecin-dentiste classés à la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le traitement pendant le service provisoire est fixé pendant les deux premières années de la période de service provisoire à 134 points indiciaires pour les agents de transport bénéficiant d’une substitution de grade en exécution des dispositions de l’article 12, paragraphe 5, point 1°.

2.

A partir de la troisième année du service provisoire, les traitements des fonctionnaires en service provisoire sont fixés comme suit :

Catégories

Groupes

Indemnités

A

A1

306 points indiciaires

A2

250 points indiciaires

B

B1

183 points indiciaires

B

B1 (receveur communal)

196 points indiciaires

C

C1

151 points indiciaires

D

D1, D2, D3

130 points indiciaires

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le traitement pendant le service provisoire est fixé à 315 points indiciaires pendant les deux premières années de la période de service provisoire et à 369 points indiciaires à partir de la troisième année pour le médecin vétérinaire classé à la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le traitement pendant le service provisoire est fixé à partir de la troisième année de la période de service provisoire à 151 points indiciaires pour les agents de transport bénéficiant d’une substitution de grade en exécution des dispositions de l’article 12, paragraphe 5, point 1°.

3.

Les fonctionnaires en service provisoire pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle computable en application de l’article 5, supérieure à dix années bénéficient d’un traitement pendant le service provisoire correspondant au traitement initial calculé en application de l’article 5, réduite comme suit :

Catégories

Groupes

Indemnités

A

A1

65 points indiciaires

A2

51 points indiciaires

B

B1

34 points indiciaires

C

C1

20 points indiciaires

D

D1, D2, D3

5 points indiciaires

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la réduction du traitement pendant le service provisoire est fixée à 82 points indiciaires pour le médecin et le médecin-dentiste classés à la catégorie de traitement A, groupe de traitement Al, sous-groupe à attributions particulières. Cette réduction de l'indemnité de stage est fixée à 80 points indiciaires pour le médecin vétérinaire classé dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement Al, sous-groupe à attributions particulières.

Pour les fonctionnaires bénéficiant d'une réduction du service provisoire d'une année, le traitement à allouer pendant la première année de stage est calculé conformément au paragraphe 1er du présent article. Pendant la deuxième année de service provisoire, son traitement est calculé conformément au paragraphe 2 du présent article. Pour les fonctionnaires bénéficiant d'une réduction de service provisoire inférieure à une année, le traitement à allouer pendant le nombre de mois manquant pour parfaire la période maximale possible d'une réduction de service provisoire de douze mois est calculé, à partir de l'admission au service provisoire conformément au paragraphe 1er du présent article. À l'expiration de ce délai, son traitement est calculé conformément au paragraphe 2 du présent article.

4.

Pour les fonctionnaires en service provisoire à temps partiel, les traitements fixés en application du présent article sont proratisés par rapport au degré d’occupation. Il en est de même pour les réductions prévues au point 3 ci-dessus.

5.

Pour les fonctionnaires dont la nomination aux fonctions n’est pas précédée d’une période de service provisoire, le traitement barémique suivant leur nomination définitive est réduit jusqu'à concurrence des traitements fixés en application des paragraphes 1, 2, et 3 ci-dessus.

La réduction du traitement barémique visée à l’alinéa précédent est appliquée pendant les trois premières années de service après la nomination définitive du fonctionnaire. Toutefois, pour le fonctionnaire bénéficiant d’un service à temps partiel, cette réduction est prolongée d’une année. La période de réduction de traitement prévue au présent paragraphe peut être refixée dans les mêmes conditions et modalités prévues pour une réduction du service provisoire.

La période de réduction visée à l’alinéa précédent est prolongée proportionnellement à la durée des congés qui d’après les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ne sont pas considérés comme période d’activité de service intégrale.

Par traitement barémique au sens de l’alinéa premier, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application de l’annexe B du présent règlement.

6.

Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent pas à des fonctionnaires et autres agents y assimilés sur base d’une disposition légale ou réglementaire classés dans un sous-groupe à attributions particulières de la catégorie de traitement A des différentes rubriques et de la catégorie de traitement B de la rubrique « Administration générale » et dont la nomination aux fonctions n’est pas précédée d’une période de service provisoire.

b) Des emplois de chef d’atelier, de magasinier, de chef jardinier, d’agent horticole et de chef de réseau

Art. 36.

Les fonctionnaires qui occupent les emplois de chef d’atelier, de chef jardinier, d’agent horticole, de chef de réseau ou de magasinier dans les administrations communales ou dans les syndicats de communes, sont classés suivant l’importance de leur tâche et en raison des dimensions et des aménagements de l’installation.

Les décisions y relatives sont prises par le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, en tenant compte des études et des réussites d’examen dont les fonctionnaires en question peuvent se prévaloir.

Les chefs d’ateliers, chefs jardinier, agents horticoles et chefs de réseau peuvent être nommés à un sous-groupe scientifique et technique de traitement correspondant à leurs qualifications et classés au maximum au groupe de traitement A2.

Les magasiniers peuvent être nommés à un sous-groupe technique classé au maximum au groupe de traitement C.

c) Du changement d’affectation proposé par la Commission des pensions

Art. 37.

Dans les cas visés aux articles 50 et 53, alinéa 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, respectivement aux articles correspondants de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, la décision de la Commission des pensions concernant un fonctionnaire communal est soumise au collège des bourgmestre et échevins de la commune dont relève le fonctionnaire.

Le collège des bourgmestre et échevins décide de la nouvelle affectation du fonctionnaire au vu de ses aptitudes et qualifications.

Dans l’hypothèse de l’article 53, alinéa 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en une réintégration de l’intéressé dans ses anciennes fonctions; s’il y a impossibilité de le faire, il sera chargé d’office dans l’administration dont il relève d’un emploi répondant à ses aptitudes, avec conservation du traitement acquis dans son emploi précédent.

Le fonctionnaire ainsi chargé d’un nouvel emploi pourra être intégré dans l’administration au niveau correspondant à sa qualification. La date de la nomination à cet emploi fixera le rang d’ancienneté du fonctionnaire. Pour être admis aux avancements en grade ultérieurs, il devra remplir les conditions d’avancement prescrites. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se feront à des emplois qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs.

Dans l’hypothèse de l’article 50 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l'article 8.3 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.

Le fonctionnaire détaché peut être remplacé dans son administration d’origine par dépassement des effectifs. Il conserve le traitement de base, le grade et l’ancienneté de service dont il bénéficiait dans sa position antérieure. Il obtient les avancements en échelon, les avancements en traitement et les promotions suivant les dispositions applicables dans sa nouvelle administration.

Par traitement de base au sens de l’alinéa qui précède, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux indiciaires de l’annexe B et des articles 14 et 15 du présent règlement. N’est pas considérée comme diminution de ce traitement au sens du présent article, la cessation d’emplois accessoires ni la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.

Dans la suite, le fonctionnaire pourra être intégré dans un autre sous-groupe de l’administration au niveau correspondant à sa qualification. Lorsqu’au moment de la nomination dans le nouveau sous-groupe, le nouveau traitement de base est inférieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans l’ancien sous-groupe, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé.

Chapitre 14

-Dispositions transitoires

Art. 38.

1.

Les fonctionnaires qui en application du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État avaient une perspective de carrière plus favorable pour l’accès aux différents grades de l’ancien cadre ouvert et de l’ancien cadre fermé peuvent bénéficier pendant une période transitoire de cinq ans, à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, au maximum de deux avancements en grade, avancements en traitement ou promotions, d’après les anciennes dispositions d’avancement, lorsque celles-ci s’avèrent plus favorables. Il en est de même pour les anciennes carrières planes ayant connu exclusivement des avancements fixes après un nombre déterminé d’années.

2.

Les fonctionnaires qui d’après le présent règlement remplissent les conditions d’ancienneté et de formation pour l’accès aux différents grades du niveau général ou du niveau supérieur peuvent bénéficier pendant une période transitoire de cinq ans de deux avancements en grade, avancements en traitements ou promotions, sous réserve qu’il se situe une période minimale d’une année entre deux avancements en grade, avancements en traitement ou promotions.

3.

Pour l’application du présent article, les anciennes dispositions de l’article 15 XVIII du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État restent en vigueur pendant une période transitoire de cinq ans.

4.

Les fonctionnaires bénéficiant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement de l’un des congés prévus à l’article 31 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux conservent la computation des périodes de service y prévue. La présente dérogation s’applique à tous les avancements en grade définis aux articles 12 et 13.

Art. 39.

Toutes les dispositions réglementaires prévoyant la mise hors cadre de fonctionnaires dans un tableau d’avancement sont abrogées.

Le rang d’ancienneté des fonctionnaires actuellement classés hors cadre est fixé comme suit :

a)Pour les fonctionnaires hors cadre qui n’ont pas bénéficié d’un changement de carrière sur base du règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, le rang d’ancienneté est fixé par rapport à la date de la nomination définitive dans leur ancienne carrière. Leur traitement est reconstitué sur base des articles 12 et 13 du présent règlement.
La date de nomination des agents nommés fonctionnaires sur base de l’article 2 paragraphe 6 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux détermine l’ancienneté de grade pour fixer l’échéance des avancements en grade ultérieurs ainsi que l’échéance des avancements en échelon. A cet effet, le fonctionnaire nommé à un grade déterminé est censé remplir les conditions d’ancienneté pour accéder à ce grade telles que prévues aux articles 12 et 13 règlement.
b)Pour les fonctionnaires hors cadre qui ont bénéficié d’un changement de carrière sur base du règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, le rang d’ancienneté est fixé pour les avancements en grade par rapport à la date du dernier avancement en traitement ou de la dernière promotion. Pour le passage au niveau supérieur et pour l’accès au dernier grade, l’ancienneté est fixée par rapport à la date de nomination définitive dans la carrière dans laquelle ces fonctionnaires étaient classés avant le ou les changements de carrière.

Les dispositions du présent article se substituent à celles de l’article 38, paragraphe 2 pour les fonctionnaires qui étaient classés hors cadre. L’article 38 paragraphe premier leur est applicable pendant la période transitoire y fixée. Les avancements en échelon leur sont accordés en application de l’article 7 jusqu’à concurrence du dernier échelon du grade auquel ils sont classés au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, tant que ce mode de calcul est plus favorable.

Art. 40.

Les carrières prévues par le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État sont intégrées comme suit dans les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes de traitement définis aux articles 11, 12 et 13.

I. Rubrique « Administration générale »

A. Catégorie de traitement A

1.Groupe de traitement A1
a)Le sous-groupe administratif regroupe l’ancienne carrière d’attaché administratif ;
b)Le sous-groupe scientifique et technique regroupe les anciennes carrières d’architecte, de chargé d’études-informaticien, de conservateur d’un institut culturel et d’ingénieur ;
c)Le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les anciennes carrières d’expert en sciences hospitalières et de psychologue ;
d)Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes :
de la carrière de médecin vétérinaire avec les nouvelles fonctions de médecin vétérinaire et de médecin vétérinaire dirigeant ;
de la carrière de médecin-dentiste avec les nouvelles fonctions de médecin-dentiste et de médecin-dentiste dirigeant ;
des carrières de médecin et de médecin scolaire avec les nouvelles fonctions de médecin et de médecin dirigeant, respectivement de médecin scolaire et de médecin scolaire dirigeant ;
de la fonction de directeur vétérinaire de l’abattoir (classes de population DE) ;
des fonctions d’architecte-directeur adjoint (classes de population A et B), d’ingénieur-directeur adjoint (classes de population A et B), de directeur-vétérinaire adjoint de l’abattoir (classes de population A et S), d’inspecteur des viandes et de secrétaire général adjoint (classes de population A et B)
de la fonction de secrétaire général (classe de population A et B);
des fonctions de directeur (classes de population A, B et S) d’architecte-directeur (classes de population A et B), d’ingénieur-directeur (classes de population A et B), d’ingénieur-directeur des services industriels (classe de population B), de directeur des travaux municipaux (classe de population B), de directeur du service d’urbanisme (classe de population A), de directeur-vétérinaire de l’abattoir (classes de population A et S) et de directeur du musée (classe de population A) ;
des fonctions de secrétaire-administrateur général, d’architecte-directeur coordinateur des services techniques (classe de population A) et d’ingénieur-directeur coordinateur des services techniques (classe de population A)
2.Groupe de traitement A2
a)Le sous-groupe administratif est nouvellement créé ;
b)Le sous-groupe scientifique et technique regroupe les carrières de bibliothécaire, de chimiste, d’ingénieur technicien et de laborantin ;
c)Le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les carrières d’assistant d’hygiène sociale, d’assistant social, de diététicien, d’éducateur gradué, d’ergothérapeute, d’infirmier gradué, de masseur-kinésithérapeute, d’orthophoniste, d’orthoptiste, de pédagogue curatif et de psychorééducateur ;
d)Le sous-groupe à attributions particulières comprend l’ancienne fonction d’officier commandant adjoint des sapeurs-pompiers professionnels ;

B. Catégorie de traitement B

1.Groupe de traitement B1
a)Le sous-groupe administratif regroupe l’ancienne carrière de rédacteur ;
b)Le sous-groupe technique regroupe les anciennes carrières d’expéditionnaire technique détenteur d’un diplôme luxembourgeois de technicien ou d’un certificat d’études reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, d’informaticien diplômé et de technicien diplômé ;
c)Le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les anciennes carrières d’agent sanitaire, d’assistant technique médical, d’éducateur, d’infirmier, d’infirmier anesthésiste, d’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, d’infirmier psychiatrique, de sage-femme et de puériculteur ;
d)Le sous-groupe à attributions particulières comprend les fonctions de secrétaire, de secrétaire-rédacteur, de receveur, d’administrateur des hospices civils, d’administrateur-économe des hospices, de secrétaire-receveur d’un syndicat de communes, de secrétaire-receveur-économe de la clinique municipale, d’administrateur de la clinique municipale, de secrétaire-receveur de la clinique municipale, de secrétaire-receveur-économe de l’hospice civil, de secrétaire-trésorier d’un syndicat de communes, de secrétaire-trésorier-économe ;

C. Catégorie de traitement C

1.Groupe de traitement C1
a)Le sous-groupe administratif comprend l’ancienne carrière d’expéditionnaire ;
b)Le sous-groupe technique regroupe les anciennes carrières d’expéditionnaire technique non détenteur d’un diplôme luxembourgeois de technicien ou d’un certificat d’études étranger reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique et d’expéditionnaire-informaticien ;

D. Catégorie de traitement D

1.Le groupe de traitement D1
a)Le sous-groupe à attributions particulières regroupe les anciennes carrières d’agent de transport avec les nouvelles fonctions d’agent de transport et de contrôleur, d’artisan (avec et sans DAP) avec les nouvelles fonctions d’artisan et d’artisan dirigeant et d’agent pompier avec les nouvelles fonctions d’agent pompier et d’agent pompier dirigeant ;
2.Le groupe de traitement D2
a)Le sous-groupe administratif comprend l’ancienne carrière d’huissier ;
b)Le sous-groupe technique regroupe les anciennes carrières de cantonnier et de chaîneur ;
c)Le sous-groupe à attributions particulières comprend l’ancienne carrière de l’agent municipal, avec les nouvelles fonctions d’agent municipal et d’agent municipal dirigeant.
3.Le groupe de traitement D3
a)Le sous-groupe administratif regroupe les anciennes carrières de concierge et de garçon de bureau ;

II. Rubrique « Enseignement »

A. Catégorie de traitement A

1.Groupe de traitement A1
a)Le sous-groupe enseignement musical comprend l’ancienne carrière de professeur de conservatoire ;
b)Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes :
a)de la fonction de directeur adjoint de conservatoire, classée au grade E7ter;
b)de la fonction de directeur de conservatoire, classée au grade E8.

B. La catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 comprend l’ancienne carrière de maîtresse d’éducation physique.

Art. 41.

1.

Sans préjudice des dispositions des articles 43, 44, 45 et 46 le classement barémique atteint par les fonctionnaires dans les anciennes carrières la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal est repris pour la fixation des grades et échelons d’après les dispositions du présent règlement grand-ducal.

La situation de carrière issue de l’ancienne réglementation avec l’ancienneté de grade et d’échelon acquise à la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal est reprise, sans préjudice de dispositions contraires contenues dans le présent règlement grand-ducal. Il en est de même pour les anciennes carrières non reprises par l’article 40, qui gardent leur expectative de carrière issue de l’ancienne réglementation.

2.

Les fonctionnaires titulaires d’anciennes fonctions dont la dénomination n’est pas reprise dans le présent règlement peuvent conserver à titre personnel cette dénomination. Le conseil communal peut autoriser les fonctionnaires exerçant des attributions spécifiques à porter des titres spéciaux, sans que ces titres puissent modifier ni leur rang, ni leur traitement.

3.

Pour les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement étaient classés à un grade de substitution conformément aux anciennes dispositions du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État, les anciennes dispositions légales et réglementaires restent applicables. Les titulaires classés à un grade de substitution sont pris en compte pour la fixation du contingent de 15% prévu à l’article 14 et ne peuvent pas bénéficier de la majoration d’échelon pour postes à responsabilité particulière prévue par cet article.

Toutefois, le contingent de 15% prévu à l’article 14, paragraphes 1, 2 et 3 peut être temporairement augmenté au maximum de 5%, par décision du collège des bourgmestre et échevins, pour de nouveaux titulaires désignés en application de l’article 14 paragraphes 1. 2 et 3.

4.

Pour les anciennes carrières qui prévoyaient deux examens de promotion autre que celle de l’agent de transport, et par dérogation aux conditions d’avancement prévues aux articles 12 et 13, le fonctionnaire qui a réussi au premier examen de promotion prévu dans sa carrière initiale peut avancer au premier grade du niveau supérieur, tel que défini aux articles 12 et 13. Les promotions ultérieures à un grade sont soumises à la réussite d’un deuxième examen de promotion dont les conditions et modalités sont fixées par règlement grand-ducal.

Pour bénéficier du second avancement en traitement prévu aux articles 12 et 13, le fonctionnaire ayant réussi au premier examen de promotion est considéré comme ayant réussi à l’examen de promotion y prévu.

Le fonctionnaire qui n’a pas réussi au premier examen de promotion prévu dans sa carrière initiale bénéficie du second avancement en traitement prévu aux articles 12 et 13 lorsqu’il est âgé de cinquante ans au moins.

Le fonctionnaire qui a subi deux échecs au premier examen de promotion peut se présenter une dernière fois à cet examen sans devoir respecter le délai de cinq ans prévu par l'article 83, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.

Pour le fonctionnaire qui ne se présente pas ou qui ne réussit pas au deuxième examen de promotion prévu à l'alinéa 1, le grade 7 est allongé d'un treizième et quatorzième échelon ayant respectivement les indices 284 et 292.

Art. 42.

1.

Les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement bénéficient d’une majoration d’indice en application de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillances communes, à ceux des fonctionnaires de l’État, continuent à bénéficier de cette majoration d’indice jusqu’à échéance de la prochaine biennale accordée conformément à l’article 7.

2.

Les fonctionnaires classés par le présent règlement dans des grades qui, par rapport aux anciens grades connaissent des échelons supplémentaires, accèdent à ceux-ci au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, conformément à l’article 7.

3.

Les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement sont classés à un échelon non repris dans les nouveaux barèmes de l’annexe B continuent à bénéficier de celui-ci jusqu’au prochain avancement en échelon ou en grade.

4.

Les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et visés par l’article 17.X.et XI. 16° du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État conservent le bénéfice des échelons 575 et 594 du grade 16 et l’expectative à ces échelons.

5.

Le fonctionnaire en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement ayant bénéficié jusqu’à la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement d’un supplément de traitement de 30 points indiciaires sur la base de l’article 19bis, sous b), alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État et qui est reclassé en vertu de l’article 44 bénéficie d’un supplément compensatoire de 15 points indiciaires. Toutefois, lorsque le reclassement du fonctionnaire a pour effet de le classer à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieure à la sienne, la différence en points indiciaires par rapport à l’échelon auquel il était classé avant le reclassement est portée en déduction du supplément compensatoire. Il en est de même lorsque son traitement de base augmentera par le biais d’avancements en grade ou en échelon.

Art. 43.

1.

Pour les fonctionnaires relevant d’anciennes carrières intégrées par l’article 38 40 dans les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes et dont le nouvel agencement, tel que défini à aux articles 12 et 13, comprend un nombre de grades supérieur par rapport à l’ancienne réglementation, le déroulement futur des avancements en grades est fixé sur base des conditions et délais d’avancement fixés aux articles 12 et 13 en tenant compte de ces nouveaux grades, sans préjudice des dispositions des articles 44, 45 et 46.

2.

Toutefois, lorsque l’ancienneté de service du fonctionnaire est telle que d’après les articles 12 et 13, l’agent aurait pu accéder au grade intercalé ou au grade ajouté, il est tenu compte de ce grade intercalé ou ajouté pour la fixation de son nouveau traitement. Celui-ci correspond dans le nouveau grade à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne réglementation, et des conditions et délais d’avancement fixés aux articles 12 et 13.

Art. 44.

1.

Les anciennes carrières de la rubrique « Administration générale » intégrées en vertu de l’article 40 dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 et dont par rapport au classement barémique du nouveau groupe de traitement, tel que défini à l’article 12, à la fois le grade de début de carrière et le grade de fin de carrière ont changé, sont reclassées.

2.

Les fonctionnaires relevant des carrières reclassées au sens du paragraphe précédent, sont classés respectivement dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, dans les nouveaux sous-groupes, en application de l’article 12, au grade qui correspond à leur ancienneté de service acquise depuis leur nomination définitive et sur base des conditions et délais d’avancement fixés à l’article 12. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne réglementation.

En vue de la détermination du nouveau grade dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est tenu compte des conditions de réussite et de dispense à l’âge de cinquante ans de l’examen de promotion définies à l’article 12.

Pour l’application de la présente disposition, les fonctionnaires ayant réussi à l’examen de promotion donnant droit au second avancement en traitement de leur carrière initiale sont considérés comme ayant réussi à l’examen de promotion prévu à l’article 12. Les fonctionnaires relevant d’anciennes carrières n’ayant pas connu d’examen de promotion sont considérés comme ayant réussi à l’examen de promotion dans le nouveau régime tel que prévu à l’article 12.

Art. 45.

1.

Les anciennes carrières des rubriques « Administration générale » et « Enseignement » intégrées en vertu de l’article 40 dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 ou groupe de traitement A2, sous-groupe à attributions particulières et dont le nouveau classement barémique de la fonction tel que défini aux articles 12 et 13 ou respectivement à l’article 47 et à l’annexe A Régime transitoire de la rubrique « Enseignement » a changé, sont reclassées.

2.

Les fonctionnaires relevant des carrières reclassées au sens du paragraphe premier sont classés dans le nouveau grade en application des articles 12 et 13, ou respectivement de l’article 47 et à l’annexe A Régime transitoire de la rubrique « Enseignement » à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne réglementation.

Art. 46.

1.

Les anciennes carrières de la rubrique « Enseignement » intégrées en vertu de l’article 40 dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 et dont par rapport au classement barémique du nouveau groupe de traitement transitoire, tel que défini à l’article 47 et à l’annexe A Régime transitoire de la rubrique « Enseignement », le grade de début de carrière a changé, sont reclassées.

2.

Les fonctionnaires relevant des carrières reclassées au sens de l’alinéa précédent, sont classés respectivement dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 dans les nouveaux sous-groupes, en application de l’article 47 et de l’annexe A Régime transitoire de la rubrique « Enseignement ». Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne réglementation.

Art. 47.

1.

Par dérogation aux dispositions de l’article 13, pour les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et relevant de la rubrique « Enseignement », le classement barémique des différentes fonctions correspond aux grades fixés à l’annexe A Régime transitoire de la rubrique « Enseignement ».

2.

Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A Régime transitoire de la rubrique « Enseignement » du présent règlement et qui sont classés aux grades E7 et E8, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de bons et loyaux services depuis leur nomination définitive, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement.

3.

Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A Régime transitoire de la rubrique « Enseignement » de la présente loi et qui sont classés aux grades E7 et E8 bénéficient d'un second avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans de bons et loyaux services depuis leur nomination définitive, sans préjudice du report de l'ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l'échelon auquel il était classé avant l'avancement en traitement. Le bénéfice de cette disposition n’est accordé qu'une seule fois pour l'ensemble des grades visés au présent alinéa.

4.

Les fonctionnaires relevant de la rubrique « Enseignement » et auxquels le régime transitoire du présent article est applicable doivent avoir accompli au cours de la carrière au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique, ou d’en avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur avant de pouvoir accéder à l’échelon 14 et suivants du grade E7.

Pendant une période transitoire de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, et par dérogation au principe de l’alinéa précédent, les fonctionnaires peuvent accéder à l’échelon 14 et suivants du grade E7 en attendant qu’ils remplissent les conditions de formation. Ils bénéficient à cet égard d’un crédit de formation de douze journées.

5.

Pour l’application des dispositions de l’article 6bis de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, l’avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans prévu au paragraphe 3 et l’accès à l’échelon 14 et suivants du grade E7 sont assimilés à des promotions.

6.

Pour l’application des dispositions de l’article 11 14, l’accès à la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières est subordonné à la condition d’avoir accompli douze ans à partir de la nomination définitive du groupe de traitement dont ressort l’agent.

Toutefois, à défaut d’un candidat relevant de la rubrique « Enseignement » remplissant les conditions définies à l’article 14 ci-dessus, le collège des bourgmestre et échevins peut désigner un fonctionnaire n’ayant pas encore accompli le nombre d’années prévus à l’alinéa qui précède.

Art. 48.

1.

Les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et dont le traitement calculé en fonction des dispositions du même règlement ou le grade est inférieur à celui dont ils bénéficiaient d’après le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État, conserveront l’ancien traitement de base ou l’ancien grade arrêté la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, aussi longtemps qu’il est plus élevé. Toutefois, pour les fonctionnaires réintégrant le service après un congé de maternité, un congé parental ou un congé sans traitement, le traitement de base est arrêté au jour de la réintégration.

Par traitement de base au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application de l’annexe B et des articles 14, 15 et 26.

Pour l’application du présent article, les comparaisons entre traitements de base se font en fonction d’une tâche complète. Les différences ainsi établies sont ajustées au prorata de la tâche effective de l’agent.

2.

Pour les fonctionnaires en service provisoire, en service, en congé de maternité, en congé parental, en congé sans traitement ou dont le service provisoire a été suspendu au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, les anciennes dispositions du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillances communes, à ceux des fonctionnaires de l’État restent applicables pour ce qui est de la fixation du traitement dû pendant le service provisoire.

3.

Par dérogation à l’article 5, les anciennes dispositions relatives à la fixation du traitement initial et aux modalités de calcul de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial telles qu’elles ont été notamment fixées par l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillances communes, à ceux des fonctionnaires de l’État restent applicables aux fonctionnaires en service provisoire en service la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement.

4.

Par dérogation à l’article 5, les anciennes dispositions relatives à la fixation du traitement initial et aux modalités de calcul de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial telles qu’elles ont été notamment fixées par l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillances communes, à ceux des fonctionnaires de l’État restent applicables aux fonctionnaires en service provisoire en service la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement.

5.

Par dérogation à l’article 26, paragraphe 8 pour les fonctionnaires de la rubrique de traitement « Administration générale », catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, assumant les fonctions d’agent pompier dirigeant et tombant sous le champ d’application de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, l’âge donnant droit au supplément en traitement y visé est fixé à cinquante ans.

6.

Le régime de la réintégration des fonctionnaires retraités, qui au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement bénéficient d’une réintégration sur base de l’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État, est maintenu jusqu’à l’expiration de l’autorisation leur accordée pour la réintégration.

Art. 49.

1.

Pour les fonctionnaires et employés communaux en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement et pour les conjoints ou partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats de fonctionnaires ou agents de l’État en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement ayant droit à ou bénéficiant d’une allocation de famille sur base de l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillances communes, à ceux des fonctionnaires de l’État à la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions de l’article précité restent applicables.

Toutefois, ces fonctionnaires peuvent opter une fois et de manière irrévocable pour l’application des nouvelles dispositions de l’article 16.

2.

Pour les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, qui ne bénéficient pas ou plus d’une allocation de famille d’après les anciennes dispositions, les dispositions de l’article 16 du présent règlement sont applicables.

Art. 50.

Les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et intégrés en vertu de l’article 40 dans un sous-groupe de traitement où l’autorisation d’exercer la médecine soit en qualité de médecin-généraliste, soit en qualité de médecin-spécialiste délivrée par le Ministre ayant la Santé dans ses attributions représente une condition d’accès à leurs fonctions bénéficient à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement de l’augmentation d’échelon calculée en vertu de l’article 5 paragraphe 4.

Pour les fonctionnaires visés à l’alinéa précédent, l’expérience professionnelle à prendre en compte pour déterminer l’augmentation d’échelon est celle acquise au moment de leur entrée en service.

Art. 51.

1.

Pour les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder à un groupe de traitement supérieur au leur dans les conditions et suivant les modalités déterminées au présent article. Le bénéfice de ce mécanisme est limité à une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

2.

Le fonctionnaire désirant profiter de ce mécanisme temporaire de changement de groupe doit en faire la demande par écrit auprès du collège des bourgmestre et échevins, qui en saisit la commission de contrôle prévue par le règlement grand-ducal fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire communal à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé communal à un groupe d’indemnité supérieur au sien, dénommée par la suite par les termes « commission de contrôle ». La demande du fonctionnaire doit indiquer le groupe de traitement et le poste brigué dans l’organigramme.

3.

Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, le fonctionnaire doit remplir les conditions suivantes :

1.avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination définitive ;
2.être classé à une fonction relevant du niveau supérieur ;
3.occuper un poste qui comporte l’exercice des fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son groupe de traitement initial.

Pour la sélection des candidats, il sera tenu compte s’il y a lieu, de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles du fonctionnaire en question.

Le nombre maximum de fonctionnaires d’un groupe de traitement pouvant bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement initial de l’administration dont relève le fonctionnaire. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité. Le taux maximal prévu par le présent alinéa ne s’applique pas aux fonctionnaires assumant les fonctions de secrétaire, de secrétaire-rédacteur ou de receveur. Pour l’application du présent alinéa, ces agents ne sont pas considérés comme appartenant à leur groupe de traitement respectif.

Sur avis de la commission de contrôle, le collège des bourgmestre et échevins décide de l’admissibilité du candidat. Le candidat retenu doit présenter un travail personnel de réflexion sur un sujet en relation avec la fonction qu’il occupe. La commission de contrôle définit le sujet du travail personnel de réflexion, à présenter dans un délai fixé par la même commission lequel ne peut excéder un an.

Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et dans les limites de l’article 2 du règlement grand-ducal fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire communal à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé communal à un groupe d’indemnité supérieur au sien, et uniquement à l’intérieur de l’administration dont relève le fonctionnaire.

Le fonctionnaire dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme conforme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, accède par promotion au groupe de traitement retenu au paragraphe 3 du présent article par le conseil communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur. L’avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de groupe de traitement sont soumis aux dispositions réglementant son nouveau groupe de traitement.

En cas de non-conformité d’un premier travail personnel de réflexion constaté comme hors sujet par la commission de contrôle, le fonctionnaire qui en fait la demande et dont la nouvelle candidature a été retenue par le collège des bourgmestre et échevins, peut présenter un travail personnel de réflexion sur un nouveau sujet dans un délai à fixer par la même commission de contrôle et qui ne peut dépasser trois mois. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, les dispositions de l’alinéa précédent lui sont applicables. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme hors sujet par la commission de contrôle, le candidat est définitivement écarté du bénéfice du mécanisme temporaire de changement de groupe.

Chapitre 15

-Dispositions abrogatoires et finales

Art. 52.

1.

Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillances communes, à ceux des fonctionnaires de l’État est abrogé, à l’exception des dispositions expressément maintenues en vigueur par le présent règlement grand-ducal ou nécessaires à la définition du traitement pensionnable servant au calcul des pensions accordées avant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal en exécution de la législation applicable aux fonctionnaires communaux en matière de pension.

2.

Pour les fonctionnaires visés par l’article 17 III., paragraphes 2 à 5 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 précité, ainsi que pour ceux dont les fonctions et carrières ne sont pas reprises par l’article 40 du présent règlement grand-ducal, les dispositions du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 précité restent applicables sans préjudice de l’application de l’article 49 du présent règlement.

3.

Pour les fonctionnaires au service des communes dans les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes de traitement à la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, les anciennes dispositions du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État, restent applicables pour ce qui est des dispositions relatives à la fixation du traitement pendant le service provisoire, de l’échelon de début de carrière et du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial et au paiement du traitement initial du fonctionnaire qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière.

Art. 53.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Intérieur,

Dan Kersch

Cabasson, le 28 juillet 2017.

Henri

Annexes

Annexe A :

Régime transitoire de la rubrique « Enseignement »

Catégorie de traitement

Groupe de traitement

Sous-groupe de traitement

Grade

Fonction

A

A1

Sous-groupe enseignement

E7

professeur de conservatoire

Sous-groupe à attribution

particulière

E8

directeur de

conservatoire

E7ter

directeur-adjoint de conservatoire

C

C1

Sous-groupe enseignement

4

maître d’éducation physique

Annexe B :

B1) Tableaux indiciaires

I. Administration générale

Grade

Echelons

Nombre et valeur des augmentations biennales

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

S4

S3

S2

S1

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8bis

8

7bis

7

6

5

4

3

2

940

805

720

700

455

440

410

380

360

320

290

266

242

218

212

203

185

176

163

154

144

132

121

 

 

 

 

470

455

425

395

380

340

305

278

254

230

221

212

194

185

172

163

152

139

128

 

 

 

 

490

470

440

410

395

360

320

290

266

242

230

221

203

194

181

172

160

146

135

 

 

 

 

510

490

455

425

410

380

340

302

278

254

239

230

212

203

190

181

168

153

142

 

 

 

 

530

510

470

440

425

395

360

314

290

266

248

239

221

212

199

190

176

160

149

 

 

 

 

550

530

485

455

440

410

380

326

302

278

257

248

230

221

208

199

184

167

156

 

 

 

 

570

550

500

470

455

425

395

338

314

290

266

257

239

230

217

208

192

174

160

 

 

 

 

590

570

515

485

470

440

410

350

326

302

275

266

248

239

226

217

200

181

164

 

 

 

 

610

590

530

500

485

455

425

365

338

314

287

275

257

248

235

226

208

188

168

 

 

 

 

630

610

545

515

500

470

 

380

350

326

299

287

266

257

244

235

216

195

172

 

 

 

 

647

625

560

530

 

 

 

395

362

338

308

299

278

266

253

244

224

202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

311

290

272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

332

 

302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

 

314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1x15+8x20+1x17

2x15+7x20+1x15

10x15

10x15

1x20+8x15

3x20+6x15

2x15+3x20+3x15

7x12+3x15

10x12

10x12

7x9+2x12+1x9+2x12+1x7

8x9+3x12

9x9+4x12+1x6

10x9+1x6

10x9

10x9

10x8

10x7

5x7+4x4

B2) Allongements

Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Administration générale » nommés à la fonction de directeurs et directeurs adjoints, de secrétaire général adjoint, de médecin-dentiste dirigeant, de médecin, de médecin scolaire, de médecin vétérinaire dirigeant et d’officier commandant des sapeurs professionnels, le grade 16 est allongé d’un douzième et treizième échelon ayant respectivement les indices 575 et 594.

B3) Tableau indiciaire transitoire de la rubrique Enseignement

Grade

Echelons

Nombre et valeur des augmentations biennales

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

E8

E7T

E7

E6T

E6B

E6

E5T

E5

E4

E3T

E3B

E3

E2

E1B

E1

440

335

290

311

291

266

299

254

214

214

198

185

176

176

163

445

350

305

323

303

278

311

266

226

226

209

196

185

185

172

470

365

320

333

315

290

323

278

238

238

221

208

196

194

181

490

385

340

350

330

305

338

293

250

250

233

220

209

205

192

510

405

360

365

345

320

358

313

262

262

245

232

222

216

203

530

425

380

385

365

340

373

328

270

274

260

247

235

227

214

550

440

395

400

380

355

388

343

292

286

275

262

248

238

225

570

455

410

415

395

370

403

358

307

298

287

274

261

249

236

590

470

425

430

410

385

418

373

322

310

299

286

274

260

247

610

485

440

445

425

400

433

388

337

322

311

298

287

271

258

625

500

455

460

440

415

448

403

352

334

323

310

300

282

269

 

515

470

475

445

430

463

418

367

349

335

322

313

294

281

 

530

485

490

470

445

478

433

382

364

347

334

326

307

294

 

545

500

505

485

460

498

453

397

379

359

346

339

320

307

 

560

515

520

500

475

518

473

409

394

371

358

352

333

320

 

575

530

535

515

490

525

480

421

409

383

370

 

 

333

 

591

546

549

529

504

 

 

441

424

398

385

 

 

339

 

 

560

 

 

 

 

 

453

439

413

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

465

450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

475

 

 

 

 

 

 

2x15+7x20+1x15

2x15+3x20+10x15+1x16

2x15+3x20+10x15+1x16+1x14

2x12+2x15+1x20+10x15+1x14

2x12+2x15+1x20+10x15+1x14

2x12+2x15+1x20+10x15+1x14

2x12+1x15+1x20+8x15+2x20+1x7

2x12+1x15+1x20+8x15+2x20+1x7

4x12+9x15+2x12+1x20+2x12+1x10

10x12+7x15+1x11

1x11+3x12+2x15+9x12+2x15

1x11+3x12+2x15+9x12+2x15

1x9+1x11+12x13

2x9+8x11+1x12+3x13

2x9+8x11+1x12+4x13+1x69

Annexe C :

Relevé des classes de population :

Classe de population A: plus de 60.000 habitants;

Classe de population B: de 30.001 à 60.000 habitants;

Classe de population C: de 10.001 à 30.000 habitants;

Classe de population DE: de 3.001 à 10.000 habitants

Classe de population F: de 2.001 à 3.000 habitants

Classe de population G: 2.000 habitants et moins;

Classe de population S: syndicats de communes