Règlement grand-ducal du 20 juin 2017 relatif:

- à l’étiquetage et au conditionnement des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac, ainsi que des produits à fumer sans combustion;
- aux méthodes d’analyse des émissions des cigarettes;
- à l’étiquetage, au conditionnement et au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons de recharge.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac, et notamment ses articles 4, 4sexies, 4septies, 4nonies et 4decies;

Vu la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE;

Vu la directive déléguée 2014/109/UE de la Commission du 10 octobre 2014 modifiant l'annexe II de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en vue d'y inclure la bibliothèque de mises en garde assorties d'images à appliquer sur les produits du tabac;

Vu la décision d'exécution(UE) 2015/1735 de la Commission du 24 septembre 2015;

Vu la décision d’exécution (UE) 2015/1842 de la Commission du 9 octobre 2015;

Vu la décision d'exécution (UE) 2016/586 de la Commission du 14 avril 2016 sur les normes techniques relatives au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons :

Chapitre 1er

: Etiquetage et conditionnement

Art. 1er.Dispositions générales

(1)Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur d’un produit du tabac, de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac ainsi que de papiers à rouler les cigarettes portent les avertissements sanitaires prévus au présent chapitre. Ces avertissements sont en français et en allemand et sont imprimés pour chaque langue sur une ligne distincte.

(2)Les avertissements sanitaires occupent l’intégralité de la surface de l’unité de conditionnement ou de l’emballage extérieur qui leur est réservée. Ils ne sont pas commentés, paraphrasés et ne peuvent faire l’objet de référence de quelque manière que ce soit.

(3)Les avertissements sanitaires présents sur une unité de conditionnement ou tout emballage extérieur sont imprimés de façon inamovible, indélébile et pleinement visible. Ils ne sont pas dissimulés ou interrompus, partiellement ou en totalité, par des timbres fiscaux, des étiquettes de prix, des dispositifs de sécurité, des suremballages, des enveloppes, des boîtes ou tout autre élément.

(4)Sur les unités de conditionnement des produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler en pochettes, les avertissements sanitaires peuvent être apposés au moyen d’adhésifs, à condition que ces derniers soient inamovibles.

(5)Les avertissements sanitaires doivent rester intacts lors de l’ouverture de l’unité de conditionnement, sauf pour les paquets comportant un couvercle supérieur rabattable pour lesquels les avertissements sanitaires peuvent être interrompus par l’ouverture du paquet, mais uniquement d’une façon qui garantisse l’intégrité graphique et la visibilité du texte, des photos et des informations concernant le sevrage.

(6)Les avertissements sanitaires ne doivent en aucune façon dissimuler ou interrompre les timbres fiscaux, les étiquettes de prix, les marquages destinés à l’identification et à la traçabilité ou les dispositifs de sécurité figurant sur les unités de conditionnement.

(7)Les dimensions des avertissements sanitaires prévus aux articles 2, 3, 4 et 5 sont calculées en fonction de la surface concernée lorsque l’unité de conditionnement est fermée.

(8)Les avertissements sanitaires sont encadrés par une bordure noire d’une largeur d’un millimètre à l’intérieur de la surface réservée à ces avertissements, excepté pour les avertissements sanitaires prévus à l’article 5.

Art. 2.Avertissement général et message d’information sur les produits du tabac à fumer

(1)Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits du tabac à fumer porte l’avertissement général suivant:
«     

Fumer tue - Arrêtez maintenant

Rauchen ist tödlich - hören Sie jetzt auf.

     »

(2)Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits du tabac à fumer comporte le message d’information relatif au sevrage tabagique suivant:
«     

La fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes

Tabakrauch enthält über 70 Stoffe, die erwiesenermaßen krebserregend sind.

     »

(3)L’avertissement général et le message d’information sont imprimés de la manière suivante :

a)Dans le cas des paquets de cigarettes et du tabac à rouler en paquets parallélépipédiques, l’avertissement général apparaît sur la partie inférieure de l’une des surfaces latérales de l’unité de conditionnement et le message d’information apparaît sur la partie inférieure de l'autre surface latérale. Ces avertissements sanitaires ont une largeur supérieure ou égale à 20 millimètres.
b)Pour les paquets se présentant sous la forme d’une boîte pliante à couvercle basculant, et dont la surface latérale se sépare donc en deux lors de l’ouverture du paquet, l’avertissement général et le message d’information apparaissent dans leur intégralité sur les plus grandes parties de ces deux surfaces séparées. L’avertissement général apparaît aussi sur la partie intérieure de la surface supérieure, visible lorsque le paquet est ouvert.

Les surfaces latérales de ce type de paquet doivent être d’une hauteur supérieure ou égale à 16 millimètres.

c)Dans le cas du tabac à rouler commercialisé en pochettes, l’avertissement général et le message d’information apparaissent sur les surfaces qui garantissent une visibilité totale de ces avertissements sanitaires. Les spécifications techniques concernant l'emplacement exact de l'avertissement général et du message d'information sur le tabac à rouler commercialisé en pochettes sont conformes à la décision européenne d'exécution 2015/1735 de la Commission du 24 septembre 2015.

(4)Dans le cas du tabac à rouler en paquets cylindriques, l’avertissement général apparaît sur la surface extérieure du couvercle et le message d’information sur sa surface intérieure.

Tant l’avertissement général que le message d’information doivent couvrir 50 % des surfaces sur lesquelles ils sont imprimés.

(5)L’avertissement général et le message d’information visés aux paragraphes 1er et 2 sont:

a)imprimés en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc avec une taille de caractère telle que le texte occupe la portion la plus grande possible de la surface qui lui est destinée sans en affecter la lisibilité; et
b)au centre de la surface qui leur est réservée, et, sur les paquets parallélépipédiques et tout emballage extérieur, parallèles à l’arête latérale de l’unité de conditionnement ou de l’emballage extérieur.

Art. 3. Avertissements sanitaires combinés concernant les produits du tabac à fumer

(1)Les avertissements sanitaires combinés visés par les dispositions de l’article 4, paragraphe 1er de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac:

a)se composent d’un message d’avertissement figurant à l’annexe 1 du présent règlement et d’une photographie en couleurs correspondante figurant dans la bibliothèque d’images de la directive déléguée 2014/109/UE de la Commission du 10 octobre 2014 ;
b)comportent, en dessous du message d’avertissement visé au point a), les informations relatives au sevrage tabagique suivantes :
«     

Tobacco Stop Line: 8002 6767

www.tabac-stop.lu ;

     »
c)sont au nombre de deux pour les unités de conditionnement cylindriques, affichés de façon équidistante l’un de l’autre ; chacun couvrant 65 % de la moitié de sa surface bombée respective ;
d)apparaissent contre le bord supérieur d’une unité de conditionnement et de tout emballage extérieur, et sont orientés de la même façon que les autres informations figurant éventuellement sur cette surface de conditionnement ;
e)respectent les dimensions ci-après, dans le cas d’unités de conditionnement des cigarettes :
- hauteur : 44 millimètres au minimum ;
- largeur : 52 millimètres au minimum.

(2)Les spécifications techniques concernant le format, la disposition, la présentation et les proportions des avertissements sanitaires combinés sont conformes à la décision européenne d’exécution 2015/1842 de la Commission du 9 octobre 2015.

(3)Les avertissements sanitaires combinés sont répartis en trois séries d’illustrations de 14 photographies. Chaque série est utilisée alternativement d’une année à l’autre. Les séries sont numérotées 1, 2 et 3.

Les photographies de la série 1 sont apposées sur les unités de conditionnement fabriquées entre le 1er février 2017 et le 31 janvier 2017. Les photographies de la série 2 sont apposées sur les unités de conditionnement fabriquées entre le 1er février 2018 et le 31 janvier 2018. Les photographies de la série 3 sont apposées sur les unités de conditionnement fabriquées entre le 1er février 2019 et le 31 janvier 2019. Cet ordre est reproduit les années suivantes.

Chacun des avertissements sanitaires combinés à utiliser au cours d’une année donnée est apposé sur chaque marque de produits du tabac en nombre égal, dans la mesure du possible.

La procédure pour utiliser ces photographies est décrite à l’annexe II du présent règlement.

Art. 4.Étiquetage des produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau

(1)Outre l’avertissement général prévu à l’article 2, paragraphe 1er, chaque unité de conditionnement desdits produits ainsi que tout emballage extérieur doivent porter l’un des messages d’avertissement figurant à l’annexe I du présent règlement. L’avertissement général précisé à l’article 2, paragraphe 1, fait référence aux informations relatives au sevrage tabagique, telles que précisées à l’article 3, paragraphe 1er, point b).

(2)L’avertissement général apparaît sur la surface la plus visible de l’unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Les messages d’avertissement sont affichés sur chaque marque en nombre égal. Les messages d’avertissement apparaissent sur l’autre face la plus visible de l’unité de conditionnement et de tout emballage extérieur.

Pour les unités de conditionnement comportant un couvercle basculant, l’autre surface la plus visible est celle qui devient visible lorsque le paquet est ouvert.

(3)L’avertissement général visé au paragraphe 1er couvre 32 % de la surface pertinente correspondante de l’unité de conditionnement et de tout emballage extérieur.

(4)Le message d’avertissement visé au paragraphe 1er couvre 45 % de la surface pertinente correspondante de l’unité de conditionnement et de tout emballage extérieur.

(5)Lorsque les avertissements sanitaires visés au paragraphe 1er doivent apparaître sur une surface supérieure à 150 centimètres carrés, les avertissements couvrent une surface de 48 centimètres carrés.

(6)Les avertissements sanitaires visés au paragraphe 1er sont conformes aux exigences de l’article 2, paragraphe 5. Le texte des avertissements sanitaires est parallèle au texte principal figurant sur la surface réservée à ces avertissements.

Les avertissements sanitaires sont entourés d’une bordure noire d’une largeur comprise entre 3 et 4 millimètres. Cette bordure apparaît à l’extérieur de la surface réservée aux avertissements de santé.

Art. 5.Étiquetage des produits du tabac sans combustion et des produits à fumer à base de plantes

(1)Chaque unité de conditionnement des produits du tabac sans combustion ainsi que tout emballage extérieur porte l’avertissement sanitaire suivant:
«     

Ce produit du tabac nuit à votre santé et crée une dépendance

Dieses Tabakerzeugnis schädigt Ihre Gesundheit und macht süchtig.

     »

L’avertissement sanitaire visé au présent paragraphe apparaît sur les deux surfaces les plus grandes de l’unité de conditionnement et de tout emballage extérieur.

(2)Chaque unité de conditionnement des produits à fumer à base de plantes ainsi que tout emballage extérieur porte l’avertissement sanitaire suivant:
«     

Fumer ce produit nuit à votre santé

Das Rauchen dieses Produkts schädigt Ihre Gesundheit.

     »

L’avertissement sanitaire visé au présent paragraphe est imprimé sur la surface extérieure avant et arrière de l’unité de conditionnement ainsi que sur tout emballage extérieur.

(3)L’avertissement sanitaire dont question aux paragraphes 1er et 2 est conforme aux exigences de l’article 2, paragraphe 5. Le texte des avertissements sanitaires est parallèle au texte principal figurant sur la surface réservée à ces avertissements.

En outre:

a)Pour les produits du tabac sans combustion il apparaît sur les deux surfaces les plus grandes de l’unité de conditionnement et de tout emballage extérieur;
b)Pour les produits à fumer à base de plantes il est imprimé sur la surface extérieure avant et arrière de l’unité de conditionnement ainsi que sur tout emballage extérieur. Pour les deux catégories de produits visés au présent article il recouvre 32 % de la surface correspondante de l’unité de conditionnement et de tout emballage extérieur.

Art. 6.Présentation et contenu des unités de conditionnement

(1)Les unités de conditionnement des cigarettes ont une forme parallélépipédique. Les unités de conditionnement du tabac à rouler ont une forme parallélépipédique ou cylindrique, ou la forme d’une pochette.

(2)Une unité de conditionnement de cigarettes peut être composée de carton ou d’un matériau souple et ne comporte aucune ouverture susceptible d’être refermée ou rescellée après la première ouverture, à l’exception du couvercle supérieur rabattable et du couvercle basculant d’une boîte pliante. Pour les paquets comportant un couvercle supérieur rabattable et une ouverture par couvercle basculant, le couvercle n’est articulé qu’au dos de l’unité de conditionnement.

Chapitre 2

: Niveaux d’émissions et méthodes de mesure

Art. 7.Niveaux d’émissions et méthodes de mesure

(1)Les niveaux d’émissions maximaux de produits du tabac et de nouveaux produits du tabac mis sur le marché ou fabriqués ne peuvent excéder:

a)10 mg de goudron par cigarette;
b)1 mg de nicotine par cigarette;
c)10 mg de monoxyde de carbone par cigarette.

(2)Les émissions de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone des cigarettes sont mesurées sur la base de la norme ISO 4387 pour le goudron, de la norme ISO 10315 pour la nicotine et de la norme ISO 8454 pour le monoxyde de carbone.

L’exactitude des mesures de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone est déterminée conformément à la norme ISO 8243.

Chapitre 3

: Etiquetage, conditionnement et mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons de recharge

Art. 8.Etiquetage et conditionnement des cigarettes électroniques et des flacons de recharge

(1)Toutes les unités de conditionnement et tous les emballages extérieurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge contenant de la nicotine portent l’avertissement sanitaire suivant :
«     

La nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance. Son utilisation par les non-fumeurs n’est pas recommandée

Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der sehr stark abhängig macht. Es wird nicht für den Gebrauch durch Nichtraucher empfohlen.

     »

(2)L’avertissement sanitaire visé au paragraphe 1er est conforme aux exigences de l’article 2, paragraphe 5. Le texte des avertissements sanitaires est parallèle au texte principal figurant sur la surface réservée à ces avertissements.

En outre:

a)il apparaît sur les deux surfaces les plus grandes de l’unité de conditionnement et de tout emballage extérieur;
b)il recouvre 32 % de la surface correspondante de l’unité de conditionnement et de tout emballage extérieur.

Art. 9.Exigences relatives au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons de recharge

(1)Les cigarettes électroniques rechargeables et les flacons de recharge ne sont mis sur le marché que si le mécanisme permettant de recharger les cigarettes électroniques remplit l'une des conditions suivantes:

a)il nécessite l'utilisation d'un flacon de recharge comportant, d'une part, un embout solidement fixé d'une longueur de 9 millimètres au minimum et d'une largeur inférieure à celle de l'ouverture du réservoir de la cigarette électronique correspondante dans laquelle il vient s'insérer aisément et, d'autre part, un dispositif de réglage du débit ne laissant s'écouler que 20 gouttes de liquide de recharge par minute au maximum lorsqu'il est en position verticale et soumis à la seule pression atmosphérique, à une température de 20 °C ± 5 °C;
b)il fonctionne au moyen d'un système d'emboîtement qui ne libère le liquide de recharge dans le réservoir de la cigarette électronique que lorsque cette dernière et le flacon de recharge sont raccordés.

(2)Les cigarettes électroniques rechargeables et les flacons de recharge doivent être accompagnés d'instructions concernant le remplissage appropriées, y compris des schémas, dans le cadre des consignes d'utilisation requises par l'article 4decies, paragraphe 1er, point a) de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac. Les consignes d'utilisation des cigarettes électroniques rechargeables et des flacons de recharge équipés d'un type de mécanisme de remplissage visé au paragraphe 1, point a), précisent la largeur de l'embout du flacon ou de l'ouverture du réservoir d'une manière qui permette aux consommateurs de s'assurer de la compatibilité des cigarettes électroniques et des flacons de recharge. Les consignes d'utilisation des cigarettes électroniques rechargeables et des flacons de recharge équipés d'un type de mécanisme de remplissage visé au paragraphe 1, point b), précisent les types de système d'emboîtement avec lesquels ces cigarettes électroniques et ces flacons de recharge sont compatibles.

Chapitre 4

: Dispositions transitoires et abrogatoires

Art. 10.Disposition transitoire

Par dérogation aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1er point d), et pour une période allant jusqu’au 19 mai 2019, les règles suivantes s’appliquent en ce qui concerne la position de l’avertissement sanitaire combiné :

a)lorsque le timbre fiscal est apposé contre le bord supérieur d’une unité de conditionnement en carton, l’avertissement sanitaire combiné qui doit apparaître sur la surface arrière peut être placé directement sous le timbre fiscal;
b)lorsqu’une unité de conditionnement est composée d’un matériau souple, une surface rectangulaire d’une hauteur ne dépassant pas 13 millimètres entre le bord supérieur du paquet et l’extrémité supérieure des avertissements sanitaires combinés peut être réservée au timbre fiscal.

Les marques ou logos ne doivent pas être placés au-dessus de l’avertissement sanitaire.

Art. 11.Disposition abrogatoire

Est abrogé le règlement grand-ducal modifié du 16 septembre 2003 portant exécution de la loi modifiée du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, interdiction de fumer dans certains lieux et interdiction de la mise sur le marché des tabacs à usage oral.

Art. 12.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ensemble avec ses annexes.

La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

Palais de Luxembourg, le 20 juin 2017.

Henri

Dir. 2014/40/UE et 2014/109/UE.

ANNEXE I

Liste des messages d’avertissements visés à l’article 3, paragraphe 1, point a).

A. En langue française
1.Fumer provoque 9 cancers du poumon sur 10
2.Fumer provoque le cancer de la bouche et de la gorge
3.Fumer nuit à vos poumons
4.Fumer provoque des crises cardiaques
5.Fumer provoque des AVC et des handicaps
6.Fumer bouche vos artères
7.Fumer augmente le risque de devenir aveugle
8.Fumer nuit à vos dents et à vos gencives
9.Fumer peut tuer l’enfant que vous attendez
10.Votre fumée est dangereuse pour vos enfants, votre famille et vos amis
11.Les enfants des fumeurs ont plus de risques de devenir fumeurs
12.Arrêtez de fumer : restez en vie pour vos proches
13.Fumer diminue la fertilité
14.Fumer augmente le risque d’impuissance.
B. En langue allemande
1.Rauchen verursacht 9 von 10 Lungenkarzinomen
2.Rauchen verursacht Mund-, Rachen- und Kehlkopfkrebs
3.Rauchen schädigt Ihre Lunge
4.Rauchen verursacht Herzanfälle
5.Rauchen verursacht Schlaganfälle und Behinderungen
6.Rauchen verstopft Ihre Arterien
7.Rauchen erhöht das Risiko zu erblinden
8.Rauchen schädigt Zähne und Zahnfleisch
9.Rauchen kann Ihr ungeborenes Kind töten
10.Wenn Sie rauchen, schaden Sie Ihren Kindern, Ihrer Familie, Ihren Freunden
11.Kinder von Rauchern werden oft selbst zu Rauchern
12.Das Rauchen aufgeben — für Ihre Lieben weiterleben
13.Rauchen mindert Ihre Fruchtbarkeit
14.Rauchen bedroht Ihre Potenz.

ANNEXE 2

Bibliothèque d’images

Les images de ces avertissements prévus à l’article 3, paragraphe 3 figurent dans une bibliothèque électronique de documents sources, disponible auprès du Ministère de la santé.

La demande de ces fichiers peut être formulée par courrier à l’adresse postale du Ministère de la santé, Direction de la santé L-2935 Luxembourg.