Règlement grand-ducal du 22 novembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65, alinéas 6, 10 et 11 du Code des assurances sociales;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu l’avis de la Direction de la santé du 2 septembre 2016;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie prend la teneur suivante:
Art. 1er. Les actes et services des infirmiers ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le Code de la sécurité sociale que si cet acte est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante. Les infirmiers exécutent les actes pris en charge en accord avec les règlements fixant les attributions de leur profession sur la base de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Ne peuvent être pris en charge que les actes accomplis effectivement et personnellement par l’infirmier et concernant une affection dont le traitement n’est pas exclu par les statuts de la Caisse nationale de santé. Pour les personnes dépendantes au sens des articles 348 et 349, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale ne peuvent être mis en compte dans le cadre de la présente nomenclature que les forfaits journaliers prévus à la section 8 de la première partie de l’annexe du présent règlement. Cette disposition ne s’applique pas aux actes et services prévus à l’annexe du présent règlement et dispensés aux personnes bénéficiant exclusivement des aides et soins en vertu de l’article 354 du Code la sécurité sociale. Les forfaits prévus à la section 8 de la première partie de l’annexe peuvent être mis en compte par journée entière au cours de la période couverte par la décision prévue à l’article 351 du Code de la sécurité sociale. Par dérogation à la disposition qui précède le premier jour même non entier de la période prévue au présent alinéa compte pour la mise en compte du forfait. Les jours pendant lesquels la personne est admise en milieu hospitalier stationnaire ne peuvent être mis en compte, sauf pour les jours d’entrée à l’hôpital respectivement de sortie. Ne sont pas mis en compte dans le cadre de la présente nomenclature les actes et services des infirmiers dispensés aux personnes pour lesquelles un droit aux soins palliatifs a été accordé. L’équipement dont se servent les infirmiers pour dispenser les prestations doit être approprié et suffire aux exigences posées par les données acquises par la science. Les actes en rapport avec des injections ou perfusions ne peuvent être pris en charge que lorsque les médicaments administrés sont à charge de l’assurance maladie ou lorsqu’il s’agit d’injections pour vaccination. Ne sont pas mis en compte les actes effectués:
«
•
dans les hôpitaux et dans les établissements hospitaliers spécialisés,
•
dans les établissements de cures thérapeutiques et de convalescence,
•
dans les cabinets médicaux,
•
dans les centres de prélèvement.
»
Art. 3.
A l’article 3, la référence au Code des assurances sociales est remplacée par une référence au Code de la sécurité sociale.
Art. 4.
A l’article 5, l’alinéa 2 prend la teneur suivante:
Le tarif d’un acte comprend également la trousse à perfusion, les accessoires de perfusion, les seringues, les compresses, les aiguilles, les lancettes, les sets de pansements, les sets de sondage et tout dispositif nécessaire à l’accomplissement des soins prodigués.
«
»
Art. 5.
L’article 6, alinéa 2 prend la teneur suivante:
Le forfait de déplacement du prestataire ne peut être mis en compte pour les traitements:
«
•
dans les établissements d’aides et de soins au sens de l’article 390 du Code de la sécurité sociale;
•
dans les hôpitaux et dans les établissements hospitaliers spécialisés;
•
dans les établissements de cures thérapeutiques et de convalescence;
•
dans les cabinets médicaux;
•
dans les centres de prélèvement.
»
Art. 6.
Le tableau des actes et services tel que prévu à l’article 1er du présent règlement grand-ducal remplace celui prévu au règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie.
Art. 7.
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017.
La Ministre de la Santé Lydia Mutsch
Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider |
Palais de Luxembourg, le 22 novembre 2016. Henri |