Règlement grand-ducal du 24 août 2016 portant sur l'accréditation d'institutions et de programmes d'enseignement supérieur étrangers au Grand-Duché de Luxembourg.


Chapitre 1er – Procédure d'accréditation
Chapitre 2 – Domaines d'examen et critères d'évaluation de la qualité
Chapitre 3 – Dispositions finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur, et notamment son titre III;

Vu la fiche financière;

Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ayant été demandés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er – Procédure d'accréditation

Art. 1er.

La demande de recevabilité en vue de l'accréditation d'une institution et d'un programme d'enseignement supérieur étrangers au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions du titre III de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur, désignée par la suite par «la loi», doit être déposée auprès du ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions, désigné par la suite par «le ministre», entre le 1er février au plus tôt et le 1er mars au plus tard de l'année précédant l'année escomptée de l'accréditation.

La décision quant à la recevabilité de la demande est prise par le ministre au plus tard deux mois après la date du dépôt de la demande de recevabilité. Il peut faire aviser la demande par le groupe consultatif institué à l'article 30 de la loi.

Les membres du groupe consultatif bénéficient d'une indemnité de sept cents euros par réunion. Le secrétaire est rémunéré à raison de quatre cent cinquante euros hors TVA par journée de travail entière.

Les frais de route des membres et du secrétaire du groupe précité sont remboursés contre présentation d'une déclaration accompagnée des pièces justificatives. Les éventuels frais d'hébergement des membres et du secrétaire sont remboursés contre présentation d'une déclaration accompagnée des pièces justificatives à raison d'un montant maximum de cent quatre-vingts euros par nuitée. Les membres et le secrétaire du groupe précité bénéficient d'une allocation de repas journalière de cinquante euros.

Art. 2.

Si la demande est jugée recevable, la demande d'accréditation doit être adressée sous forme d'un dossier au ministre au plus tard trois mois après la date de notification de la décision de recevabilité.

Le dossier d'accréditation présente l'institution et le programme faisant l'objet de la demande, en détaille les objectifs, indique si l'institution ou le programme visés bénéficient déjà d'une accréditation ou ont fait l'objet d'une évaluation externe par une agence d'évaluation de la qualité et documente la conformité aux critères d'évaluation énumérés à l'article 4 du présent règlement.

Art. 3.

L'agence d'assurance de la qualité visée à l'article 30, paragraphe 1er de la loi, désignée ci-après par «l'agence», présente un rapport d'évaluation, qui se réfère aux critères de qualité énumérés à l'article 4 du présent règlement. Le rapport est soumis à l'institution ayant déposé la demande pour correction d'éventuelles erreurs factuelles. Le texte définitif est arrêté par l'agence dans un délai de neuf mois à partir de la date du dépôt de la demande d'accréditation visée à l'article 2. Si pour des raisons dûment motivées l'agence n'est pas en mesure d'arrêter le texte définitif endéans ce délai, elle en informe préalablement le ministre qui peut prolonger une fois le délai de trois mois au maximum. Copie de la décision de prolongation est transmise au demandeur.

Le rapport d'évaluation est public.

Chapitre 2 – Domaines d'examen et critères d'évaluation de la qualité

Art. 4.

L'évaluation d'une institution d'enseignement supérieur étrangère et d'un programme d'études dispensé par une institution d'enseignement supérieur étrangère est conforme aux exigences des Références et lignes directrices pour l'assurance qualité dans l'espace européen de l'enseignement supérieur (ESG). Elle porte sur les domaines d'examen suivants et est fondée sur les critères d'évaluation de la qualité énumérés ci-dessous:

1. Organisation, stratégie et durabilité de l'institution d'enseignement supérieur
a) L'institution d'enseignement supérieur fonde son activité sur des lignes directrices et des objectifs stratégiques qu'elle rend publics. Elle publie, sous une forme claire, précise et actualisée, des informations concernant ses activités, y compris ses programmes d'études, les conditions d'admission, les acquis d'apprentissage visés et les qualifications auxquelles aboutissent lesdits programmes.
b) L'origine des moyens financiers dont dispose l'institution est transparente et organisée en conformité aux principes de neutralité scientifique.
c) L'institution dispense régulièrement des programmes d'études tels que définis à l'article 28bis, paragraphe 3 de la loi.
d) Le recrutement des membres du personnel suit des procédures clairement définies.
e) L'institution emploie au Grand-Duché de Luxembourg des collaborateurs qui disposent des qualifications scientifiques et professionnelles nécessaires pour dispenser un enseignement dans le cadre des programmes d'études offerts par l'institution, en vertu des dispositions de l'article 28ter, paragraphes 1er et 2 de la loi.
f) L'institution dispose sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d'infrastructures adaptées aux différents programmes d'études proposés et susceptibles de permettre aux étudiants de réaliser le travail requis pour atteindre les objectifs de la formation.
g) L'institution collabore régulièrement avec d'autres institutions aux niveaux national et international ainsi qu'avec des acteurs économiques et sociaux du Grand-Duché de Luxembourg.
h) L'institution participe activement à des programmes d'échanges internationaux d'étudiants et d'enseignants.
2. Buts et objectifs du programme d'études
a) Le programme d'études dispose d'un plan d'études structuré qui reflète les objectifs visés par le programme. Il est décliné en connaissances, compétences spécifiques et compétences transversales.
b) Le programme d'études est défini en adéquation avec les standards européens et le processus de Bologne. Il est défini en termes de crédits ECTS.
c) Le programme d'études est découpé en modules dont chacun est affecté d'un certain nombre de crédits ECTS. Les objectifs et les acquis d'apprentissage de chaque module sont clairement définis.
d) La charge de travail est adaptée et répartie de façon équilibrée entre les semestres.
e) Le rapport entre enseignement théorique et enseignement pratique est en adéquation avec les objectifs du programme. Selon les objectifs du programme, des stages sont prévus.
f) Dans le cadre des programmes d'études menant à la délivrance du grade de bachelor, à l'exception des formations en alternance, est prévue une période obligatoire d'études auprès d'une université ou d'une institution d'enseignement supérieur à l'étranger, donnant lieu à une validation du parcours accompli en dehors de l'institution d'origine.
3. Admission, évaluation, certification
a) Les conditions d'admission au programme d'études sont clairement définies et publiées. Les critères d'admission prévoient la possibilité d'une validation des acquis de l'expérience.
b) Les méthodes d'évaluation sont définies en fonction des objectifs de formation.
c) Les modalités d'évaluation appliquées dans les différents modules sont clairement communiquées aux étudiants.
d) Les diplômes et titres délivrés par l'institution d'enseignement supérieur renseignent sur la qualification acquise. Ils sont accompagnés d'un supplément au diplôme qui décrit les savoirs et compétences acquis par le détenteur.
4. Mise en oeuvre du programme d'études
a) Le programme d'études dispose de ressources suffisantes en termes d'enseignants et de moyens financiers et matériels pour répondre à ses besoins spécifiques et pour réaliser ses objectifs. Ces ressources sont disponibles pour la durée totale du programme d'études.
b) L'enseignement est dispensé par un corps enseignant compétent du point de vue didactique et pédagogique, capable de lier l'enseignement à la pratique professionnelle du domaine concerné et à la recherche actuelle. L'enseignement est centré sur les étudiants dont il favorise une participation active.
c) La proportion entre enseignants permanents et intervenants externes est adaptée aux objectifs du programme d'études.
d) Des programmes de formation continue sont prévus pour les enseignants.
e) Il est pourvu à un encadrement adéquat et à une information complète des étudiants. Des programmes de tutorat ou de mentorat sont proposés aux étudiants
5. Recherche
a) L'institution d'enseignement supérieur mène, dans les domaines qui la concernent, des activités de recherche fondamentale orientée ou de recherche appliquée, telles que définies à l'article 1er de la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l'organisation des centres de recherche publics. Ces activités de recherche donnent lieu à des publications au nom de l'institution dans des revues scientifiques internationales à comité de lecture.
b) L'institution intègre les résultats de ses recherches dans l'enseignement.
6. Mesures de garantie de la qualité
a) L'institution d'enseignement supérieur s'assure de collecter, d'analyser et d'utiliser des informations pertinentes pour le pilotage efficace et l'amélioration continue de ses programmes d'études et activités de recherche.
b) L'institution d'enseignement supérieur dispose d'un système d'assurance qualité interne et externe qu'elle rend public et qui fait partie intégrante de son pilotage stratégique. Les dispositifs internes et externes de garantie de la qualité dont bénéficie l'institution sont conformes aux exigences des Références et lignes directrices pour l'assurance qualité dans l'espace européen de l'enseignement supérieur (ESG).
c) Les programmes d'études sont régulièrement soumis à une évaluation interne en vue d'assurer qu'ils tiennent compte des résultats les plus récents en matière de recherche et de didactique dans le domaine concerné, qu'ils atteignent les objectifs visés et qu'ils répondent aux besoins en constante évolution des étudiants et de la société.
d) Les responsabilités, les compétences et les processus décisionnels au sein de l'institution d'enseignement supérieur sont définis de manière claire et transparente.
e) Les enseignants et les étudiants disposent de moyens suffisants pour faire connaître leur position et pour participer aux prises de décision.
f) L'institution d'enseignement supérieur dispose d'une personne ou d'une commission chargée des questions relatives à une politique d'égalité des chances.
Chapitre 3 – Dispositions finales

Art. 5.

Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 2016.

Art. 6.

Notre Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche,

Marc Hansen

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 24 août 2016.

Henri