Règlement grand-ducal du 24 août 2016 portant sur l'accréditation d'institutions et de programmes d'enseignement supérieur étrangers au Grand-Duché de Luxembourg.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur, et notamment son titre III;
Vu la fiche financière;
Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ayant été demandés;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La demande de recevabilité en vue de l'accréditation d'une institution et d'un programme d'enseignement supérieur étrangers au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions du titre III de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur, désignée par la suite par «la loi», doit être déposée auprès du ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions, désigné par la suite par «le ministre», entre le 1er février au plus tôt et le 1er mars au plus tard de l'année précédant l'année escomptée de l'accréditation.
La décision quant à la recevabilité de la demande est prise par le ministre au plus tard deux mois après la date du dépôt de la demande de recevabilité. Il peut faire aviser la demande par le groupe consultatif institué à l'article 30 de la loi.
Les membres du groupe consultatif bénéficient d'une indemnité de sept cents euros par réunion. Le secrétaire est rémunéré à raison de quatre cent cinquante euros hors TVA par journée de travail entière.
Les frais de route des membres et du secrétaire du groupe précité sont remboursés contre présentation d'une déclaration accompagnée des pièces justificatives. Les éventuels frais d'hébergement des membres et du secrétaire sont remboursés contre présentation d'une déclaration accompagnée des pièces justificatives à raison d'un montant maximum de cent quatre-vingts euros par nuitée. Les membres et le secrétaire du groupe précité bénéficient d'une allocation de repas journalière de cinquante euros.
Art. 2.
Si la demande est jugée recevable, la demande d'accréditation doit être adressée sous forme d'un dossier au ministre au plus tard trois mois après la date de notification de la décision de recevabilité.
Le dossier d'accréditation présente l'institution et le programme faisant l'objet de la demande, en détaille les objectifs, indique si l'institution ou le programme visés bénéficient déjà d'une accréditation ou ont fait l'objet d'une évaluation externe par une agence d'évaluation de la qualité et documente la conformité aux critères d'évaluation énumérés à l'article 4 du présent règlement.
Art. 3.
L'agence d'assurance de la qualité visée à l'article 30, paragraphe 1er de la loi, désignée ci-après par «l'agence», présente un rapport d'évaluation, qui se réfère aux critères de qualité énumérés à l'article 4 du présent règlement. Le rapport est soumis à l'institution ayant déposé la demande pour correction d'éventuelles erreurs factuelles. Le texte définitif est arrêté par l'agence dans un délai de neuf mois à partir de la date du dépôt de la demande d'accréditation visée à l'article 2. Si pour des raisons dûment motivées l'agence n'est pas en mesure d'arrêter le texte définitif endéans ce délai, elle en informe préalablement le ministre qui peut prolonger une fois le délai de trois mois au maximum. Copie de la décision de prolongation est transmise au demandeur.
Le rapport d'évaluation est public.
Art. 4.
L'évaluation d'une institution d'enseignement supérieur étrangère et d'un programme d'études dispensé par une institution d'enseignement supérieur étrangère est conforme aux exigences des Références et lignes directrices pour l'assurance qualité dans l'espace européen de l'enseignement supérieur (ESG). Elle porte sur les domaines d'examen suivants et est fondée sur les critères d'évaluation de la qualité énumérés ci-dessous:
1. |
Organisation, stratégie et durabilité de l'institution d'enseignement supérieur
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2. |
Buts et objectifs du programme d'études
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3. |
Admission, évaluation, certification
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4. |
Mise en oeuvre du programme d'études
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5. |
Recherche
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6. |
Mesures de garantie de la qualité
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Art. 5.
Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 2016.
Art. 6.
Notre Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, Marc Hansen
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Palais de Luxembourg, le 24 août 2016. Henri |