Règlement grand-ducal du 16 décembre 2015 modifiant:

1) le règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine;
2) le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu la loi modifiée du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes;

Vu la directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis du Syndicat des Villes et Communes luxembourgeoises (SYVICOL);

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine est modifié comme suit:

1) L’article 3 est complété par des paragraphes 6, 7 et 8 ayant la teneur suivante:
«     

6)

«substance radioactive»: toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides dont l’activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection,

7)

«dose indicative» ou «ID»: la dose efficace engagée pour une année d’ingestion résultant de tous les radionucléides dont la présence dans les eaux destinées à la consommation humaine a été détectée, qu’ils soient d’origine naturelle ou artificielle, à l’exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et des descendants du radon à vie courte,

8)

«paramètre radiologique»: la valeur de substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine au-dessus de laquelle les États membres évaluent si la présence de substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine présente, pour la santé des personnes, un risque qui requiert une action, et, le cas échéant, prennent des mesures correctives afin d’améliorer la qualité de l’eau jusqu’à un niveau conforme aux exigences de protection de la santé des personnes du point de vue de la protection contre les rayonnements.»;

     »
2) A l’article 5, paragraphe 2, les termes «de l’Intérieur» sont remplacés par les termes «ayant la gestion de l’eau dans ses attributions»;
3) A l’article 7, le paragraphe 3, point b) est remplacé par le texte suivant:
«     
b) être conforme aux exigences minimales relatives aux substances radioactives, conformément à la partie D de l’annexe I,
     »
;
4) A l’article 9, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«     
c) chaque point de soutirage où de l’eau destinée à la vente est mise en bouteilles ou en conteneurs
     »
,
5) L’article 10 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 4, les termes «partie C» sont remplacés par les termes «parties C et D»;
b) le paragraphe 9 est remplacé par un nouveau paragraphe 9, prenant la teneur suivante:
«     

9)

Les autorités communales concernées informent les consommateurs concernés:

des mesures prises au titre du présent article,
des mesures de précaution supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour assurer leur protection de la santé, sauf si les organes techniques compétents considèrent que le non-respect de la valeur paramétrique est sans gravité.
     »
;
6) A l’article 11, paragraphe 3, le point a) est complété par les termes suivants: «ou la valeur maximale de la somme des paramètres pour lesquels la dérogation a été sollicitée.»;
7) Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement, dont elle fait partie intégrante.

Art. 2.

Au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, le point b) du paragraphe 2 de l’article 10.1 est abrogé.

Art. 3.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Santé sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

La Ministre de l'Environnement,

Carole Dieschbourg

Palais de Luxembourg, le 16 décembre 2015.

Henri