Règlement grand-ducal du 25 août 2015 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, les allégations nutritionnelles et de santé ainsi que le marquage du numéro de lot.


Chapitre 1er: Information des consommateurs sur les denrées alimentaires
Chapitre 2: Marquage du lot
Chapitre 3: Allégations de santé
Chapitre 4: Dispositions pénales
Chapitre 5: Abrogations

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu le règlement (CE) du n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, ci-après règlement CE n° 1924/2006;

Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ci-après règlement (UE) n° 1169/2011;

Vu la directive 2011/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er: Information des consommateurs sur les denrées alimentaires

Art. 1er.

Au sens du présent règlement on entend par:

1. Denrée alimentaire non préemballée: une denrée alimentaire
vendue en vrac ou
emballée sur le lieu de vente à la demande du consommateur ou
préemballée en vue de sa vente immédiate.
2. Vente immédiate: la vente d’une denrée alimentaire qui est destinée à être vendue au plus tard le jour suivant sa fabrication et qui n’est pas vendue en libre-service.
3. Structures encadrées: les établissements servant une clientèle identifiée et connue à l’avance tels que les hôpitaux, maisons de soins pour personnes âgées, personnes malades, personnes handicapées, foyers de jour, crèches, maisons relais, cantines scolaires.
4. Lot: un ensemble d’unités de vente d’une denrée alimentaire produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.
5. Libre-service: une mise en vente où le consommateur se sert lui-même.

Art. 2.

Les informations obligatoires sur les denrées alimentaires au sens du règlement (UE) n° 1169/2011 et du présent règlement grand-ducal doivent être libellées au moins dans une des trois langues française, allemande ou luxembourgeoise.

Art. 3.

L’indication de la dénomination de vente est obligatoire pour les denrées alimentaires non préemballées.

Art. 4.

Pour les denrées alimentaires non préemballées, l’indication des ingrédients ou auxiliaires technologiques provenant de substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances est précédée d’une mention contenant le terme «allergène».

Art. 5.

Les exploitants alimentaires mettent à disposition de leurs clients, sans demande expresse de ces derniers, les informations sur les ingrédients et auxiliaires technologiques provenant de substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances de façon écrite et de façon bien visible ou précisent de façon écrite que ces informations sont disponibles sur demande sur un support écrit.

Art. 6.

Par dérogation aux articles 5 et 6, l’information concernant les ingrédients et auxiliaires technologiques provenant de substances ou produits provoquant des allergies ou des intolérances n’est pas obligatoire pour les consommateurs identifiés et connus à l’avance dans le cas où les structures encadrées mettent en place des systèmes par écrit pour recenser les allergies et intolérances de ces consommateurs et lorsqu’ils disposent de procédures écrites permettant de s’assurer que ces consommateurs soient approvisionnés avec des denrées alimentaires exemptes des substances envers lesquelles ils présentent des allergies et intolérances.

Chapitre 2: Marquage du lot

Art. 7.

(1)

Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d’une mention qui permet d’identifier le lot auquel appartient cette denrée alimentaire.

(2)

Le paragraphe 1er ne s’applique pas:

a) aux produits agricoles qui, au départ de la zone d’exploitation, sont:
i) vendus ou livrés à des stations d’entreposage, de conditionnement ou d’emballage;
ii) acheminés vers des organisations de producteurs ou
iii) collectés en vue de leur intégration immédiate dans un système opérationnel de préparation ou de transformation;
b) lorsque, sur les lieux de vente au consommateur final, les denrées alimentaires qui ne sont pas préemballées, sont emballées à la demande de l’acheteur ou préemballées en vue de leur vente immédiate;
c) aux emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm²;
d) aux doses individuelles de glaces alimentaires. La mention permettant d’identifier le lot figure sur les emballages de groupage.

Art. 8.

Le lot est déterminé dans chaque cas par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire en question, ou par le premier vendeur établi à l’intérieur de l’Union européenne.

La mention visée à l’article 7, paragraphe 1er, est déterminée et apposée sous la responsabilité de l’un ou l’autre des opérateurs visés à l’alinéa précédent. Elle est précédée par la lettre «L», sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d’étiquetage.

Art. 9.

Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, la mention visée à l’article 7, paragraphe 1er et, le cas échéant, la lettre «L» visée à l’article 8 paragraphe 2 figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.

Art. 10.

Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, la mention visée à l’article 7, paragraphe 1er et, le cas échéant, la lettre «L» visée à l’article 8 paragraphe 2 figurent sur l’emballage ou le récipient ou, à défaut, sur les documents commerciaux s’y référant.

Art. 11.

Dans les cas visés aux articles 8 à 10 où la lettre «L» est obligatoire, celle-ci est à apposer de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile.

Art. 12.

Lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l’étiquetage, la mention visée à l’article 7, paragraphe 1er, peut ne pas accompagner la denrée alimentaire, pourvu que cette date se compose au moins de la mention, en clair et dans l’ordre, du jour et du mois.

Chapitre 3: Allégations de santé

Art. 13.

Pour l’application des articles 15 à 18 du règlement CE n° 1924/2006, les exploitants qui font la demande pour l’autorisation de nouvelles allégations de santé en adressent les dossiers de notifications à la Direction de la Santé.

Art. 14.

Les mesures de sauvegarde visées par l’article 24 du règlement CE n° 1924/2006 sont prises par arrêté ministériel sur avis motivé du Directeur de la Santé.

Chapitre 4: Dispositions pénales

Art. 15.

Les infractions aux dispositions du présent règlement, du règlement (UE) n° 1169/2011 et du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines prévues par les articles 9 et suivants de cette loi, par le code pénal ou par d’autres lois.

Chapitre 5: Abrogations

Art. 16.

Sont abrogés par le présents règlements:

le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 1991 relatif aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire;
le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1996 relatif à l’indication sur l’étiquetage de certaines denrées alimentaires d’autres mentions obligatoires que celles prévues dans le règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation de denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard;
le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard;
le règlement grand-ducal du 14 avril 2003 concernant l’étiquetage des denrées alimentaires contenant de la quinine, et des denrées alimentaires contenant de la caféine;
le règlement grand-ducal du 22 juin 1992 relatif à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires.

Art. 17.

Notre Ministre de la Santé est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.