Règlement grand-ducal du 31 juillet 2015 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute, et notamment son article 2 paragraphe 4;
Vu l’avis du Collège médical;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
Toute personne qui désire s’établir au Luxembourg et y exercer la profession de psychothérapeute présente au ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après «le ministre», une demande moyennant le formulaire annexé au présent règlement grand-ducal.
(2)
Au formulaire dûment rempli sont à joindre les documents justificatifs suivants:a) | une copie d’une pièce d’identité en cours de validité; |
b) | une copie des titres de formation ou des décisions de reconnaissance visées aux points a) et b) du paragraphe 1er de l’article 2 de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute; |
c) | l’attestation relative à la santé physique et psychique visée à l’article 2 du présent règlement; |
d) | l’attestation de moralité et d’honorabilité visée à l’article 3 du présent règlement; |
e) | tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession. |
(3)
Si les documents visés au paragraphe 2 sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’allemand, une traduction est annexée.Art. 2.
L’attestation par laquelle il est certifié que le candidat remplit les conditions de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession de psychothérapeute est établie par un médecin établi dans l’Union européenne.
Art. 3.
(1)
Les ressortissants luxembourgeois justifient qu’ils remplissent les conditions de moralité et d’honorabilité nécessaires à l’exercice de la profession par un extrait du casier judiciaire.
(2)
Les ressortissants luxembourgeois, qui ont été établis légalement dans un autre Etat pour y exercer la psychothérapie, de même que les ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne présentent:• | soit une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine ou de provenance par laquelle il est certifié que les conditions de moralité et d’honorabilité exigées dans cet Etat membre pour l’accès à l’activité de psychothérapeute sont remplies; |
• | soit, lorsque l’Etat membre d’origine ou de provenance n’exige pas de preuve de moralité ou d’honorabilité pour le premier accès à l’activité en cause, un extrait du casier judiciaire ou à défaut un document équivalent délivré par une autorité compétente de l’Etat membre d’origine ou de provenance. |
Art. 4.
(1)
Le Collège médical est chargé de procéder à l’instruction du dossier en vue d’émettre un avis sur la recevabilité et la justification de la demande d’établissement des psychothérapeutes.
(2)
Le Collège médical, s’il a connaissance de faits graves et précis survenus antérieurement à l’établissement du candidat au Luxembourg en dehors du Grand-Duché et susceptibles d’avoir dans celui-ci des conséquences sur l’accès à l’activité de psychothérapeute, en informe les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine ou de provenance. Ces autorités examinent la véracité des faits dans la mesure où ils sont susceptibles d’avoir dans cet Etat membre des conséquences sur l’accès à l’activité en cause. Elles décident elles-mêmes de la nature et de l’ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent au Collège médical les conséquences qu’elles en tirent à l’égard des attestations ou documents qu’elles ont précédemment transmis. Le secret des informations transmises doit être assuré.
(3)
Le Collège médical convoque l’intéressé en vue d’un entretien portant sur toutes les conditions légalement exigées pour l’accès et l’exercice de la profession de psychothérapeute. Si, à l’occasion de cet entretien, il s’avère que les connaissances du candidat concernant les législations sanitaire et sociale et, le cas échéant, la déontologie luxembourgeoise nécessaires à l’exercice de la profession sont insuffisantes, le Collège médical attire l’attention du candidat sur les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 2 de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute.Il lui recommande d’élargir lesdites connaissances et lui indique les possibilités dont il dispose pour les améliorer. Mention de cette recommandation est faite dans l’avis.
(4)
A la demande du ministre, le président du Collège médical procède à une vérification des connaissances linguistiques de l’intéressé. A cet effet le président du Collège médical ou son délégué entend l’intéressé afin d’examiner si celui-ci dispose des connaissances linguistiques prévues à l’article 2 paragraphe 1er sous e) de la loi précitée.
(5)
L’instruction terminée, le Collège médical renvoie le dossier avec son avis circonstancié, ainsi que le cas échéant le résultat de l’évaluation prévue au paragraphe qui précède, au ministre aux fins de décision.Art 5.
(1)
La procédure d’admission en vue de l’exercice de la profession de psychothérapeute doit être achevée au plus tard dans les trois mois après la présentation du dossier complet.
(2)
Dans le cas visé à l’article 4 paragraphe 2, la demande de réexamen suspend le délai dont il est question au paragraphe 1er.
(3)
Le Collège médical poursuit la procédure d’instruction dès réception de la réponse de l’Etat consulté, ou, à défaut d’une telle réponse, au plus tard dans un délai inférieur à trois mois à compter de la date de la demande.Art. 6.
Le ministre accorde l’autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute, l’avis du Collège médical ayant été demandé.
Art. 7.
(1)
La durée de validité des attestations prévues à l’article 3 ne peut dépasser plus de trois mois de date le jour de leur production.
(2)
En cas de doute, le ministre peut demander auprès de l’autorité compétente de l’Etat qui a délivré le diplôme, certificat, attestation ou autre titre fournis à l’appui d’une demande, la confirmation de leur authenticité ainsi que la confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par les directives.Art. 8.
Notre Ministre de la Santé est chargée de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial, y compris son annexe.
La Ministre de la Santé Lydia Mutsch |
Cabasson, le 31 juillet 2015. Henri |