Règlement grand-ducal du 13 mars 2015 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, à des réglementations spécifiques.


Chapitre 1er - Dispositions générales.
Chapitre 2 - Dispositions applicables aux échanges.
Chapitre 3 - Dispositions applicables aux importations dans l'Union européenne.
Chapitre 4 - Dispositions communes et finales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux et des bêtes à cornes et des porcs;

Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations spécifiques visées à l'Annexe A, Section I, de la directive 90/425/CE et modifiée en dernier lieu par la directive 2013/31/UE;

Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce;

Vu l'avis du Collège vétérinaire;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er - Dispositions générales.

Art. 1er.

Le présent règlement grand-ducal établit les exigences de police sanitaire régissant les échanges et les importations sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations spécifiques visées à l'annexe F.

Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre du règlement (CE) n° 338/1997, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

Le présent règlement n'affecte pas les règles applicables aux animaux de compagnie sans que ce maintien ne puisse porter préjudice à la suppression des contrôles vétérinaires aux frontières entre États membres.

Art. 2.

(1)

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «échanges»: les échanges tels que définis à l'article 2, point 3) du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits;
b) «animaux»: les spécimens qui appartiennent aux espèces animales autres que celles visées par:
le règlement grand-ducal modifié du 13 août 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges d'équidés entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres États membres et les importations d'équidés en provenance des pays tiers;
le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants;
le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de produits de la pêche;
le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver;
le règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins;
le règlement grand-ducal du 11 janvier 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies;
le règlement grand-ducal du 26 janvier 2010 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine;
c) «organisme, institut ou centre officiellement agréé»: toute installation permanente, géographiquement limitée, agréée conformément à l'article 13, où une ou plusieurs espèces d'animaux sont habituellement détenues ou élevées, à des fins commerciales ou non, et exclusivement dans un ou plusieurs des buts suivants:
exposition de ces animaux et éducation du public;
conservation des espèces;
recherche scientifique fondamentale ou appliquée ou élevage d'animaux pour les besoins de cette recherche;
d) «maladies à déclaration obligatoire»: les maladies visées à l'annexe A;
e) «autorité compétente»: le Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des services vétérinaires.

(2)

En outre, les définitions, autres que celles des centres et organismes agréés, prévues à l'article 2 des règlements grand-ducaux suivants s'appliquent:

le règlement grand-ducal précité du 26 janvier 2010;
le règlement grand-ducal précité du 11 janvier 2008;
le règlement grand-ducal précité du 25 novembre 1994.
Chapitre 2 - Dispositions applicables aux échanges.

Art. 3.

Les échanges visés à l'article 1er, alinéa 1, ne doivent pas être interdits ou restreints pour des raisons de police sanitaire autres que celles qui résultent de l'application du présent règlement ou de la législation de l'Union européenne.

Art. 4.

Aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 1er, point a), du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits, les animaux visés aux articles 5 à 10 du présent règlement ne peuvent, sans préjudice de l'article 13 et des dispositions particulières à arrêter en application de l'article 24, faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux conditions prévues aux articles 5 à 10 et s'ils proviennent d'exploitations ou de commerces visés à l'article 12, paragraphes 1 à 3, du présent règlement qui font l'objet d'un enregistrement par l'autorité compétente et qui s'engagent:

à faire examiner régulièrement les animaux détenus, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 10 février 1993;
à déclarer à l'autorité compétente, outre l'apparition de maladies à déclaration obligatoire, l'apparition des maladies visées à l'annexe B pour laquelle a été mis en place un programme de lutte ou de surveillance;
à respecter les mesures nationales spécifiques de lutte contre une maladie qui présente une importance particulière et qui fait l'objet d'un programme établi conformément à l'article 14 ou d'une décision conformément à l'article 15, paragraphe 2;
à ne mettre sur le marché aux fins d'échanges que des animaux ne présentant aucun signe de maladie et provenant d'exploitations ou de zones qui ne font l'objet d'aucune mesure d'interdiction pour des motifs de police sanitaire et, en ce qui concerne les animaux qui ne sont pas accompagnés d'un certificat sanitaire ou d'un document commercial prévu aux articles 5 à 11, que des animaux accompagnés par une auto-certification de la part de l'exploitant attestant que les animaux en question ne présentent au moment de l'expédition aucun signe apparent de maladie et que son exploitation n'est pas soumise à des mesures de restriction de police sanitaire;
à respecter les exigences permettant d'assurer le bien-être des animaux détenus.

Art. 5.

(1)

Les singes (simiae et prosimiae) ne peuvent faire l'objet d'échanges qu'en provenance et à destination d'organismes, d'instituts ou de centres officiellement agréés par l'autorité compétente, conformément à l'article 13, et à condition d'être accompagnés d'un certificat vétérinaire conforme au modèle figurant à l'annexe E, dont l'attestation devra être complétée par le vétérinaire officiel de l'organisme, de l'institut ou du centre d'origine pour garantir l'état sanitaire des animaux.

(2)

L'autorité compétente peut, par dérogation au paragraphe 1er, autoriser l'acquisition par un organisme, un institut ou un centre agréé de singes appartenant à un particulier.

Art. 6.

Sans préjudice des articles 14 et 15, les ongulés des espèces autres que celles visées par:

le règlement grand-ducal précité du 26 janvier 2010;
le règlement grand-ducal précité du 13 août 1992;
le règlement grand-ducal précité du 25 avril 2005

ne peuvent faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux exigences suivantes:

1. d'une manière générale:
a) être identifiés conformément à l'article 3, paragraphe 1er, point c) du règlement grand-ducal précité du 10 février 1993;
b) ne pas devoir être éliminés dans le cadre d'un programme d'éradication d'une maladie contagieuse;
c) ne pas avoir été vaccinés contre la fièvre aphteuse et satisfaire aux exigences pertinentes du règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 2004 établissant les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse et de l'article 4bis du règlement grand-ducal précité du 26 janvier 2010;
d) provenir d'une exploitation visée à l'article 3, paragraphe 2, points b) et c) du règlement grand-ducal précité du 26 janvier 2010 qui n'est pas soumise à des mesures de police sanitaire, notamment celles prises en application du règlement grand-ducal précité du 25 octobre 2004, du règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique et du règlement grand-ducal précité du 25 avril 2005 et dans laquelle ils ont été maintenus de façon permanente depuis leur naissance ou au cours des trente derniers jours avant l'expédition;
e)

être accompagnés d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe E, partie I, complété par l'attestation suivante:
«     

Attestation:

Je soussigné (vétérinaire officiel) certifie que le(s) ruminants(s)/suidé(s), autre(s) que celui/ceux couvert(s) par le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2010 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine:

i) appartient/appartiennent à l'espèce
ii) n'a/n'ont présenté, lors de l'examen, aucun signe clinique des maladies auxquelles il(s) est/sont sensible(s);
iii) provient/proviennent d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose, officiellement indemne ou indemne de brucellose, d'une exploitation non soumise à restrictions au regard de la peste porcine ou d'une exploitation dans laquelle il(s) a/ont subi, avec un résultat négatif, le(s) test(s) prévu(s) à l'article 6, paragraphe 2, point b) de la directive 92/65/CE;
     »

2. s'il s'agit de ruminants:
a) provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et officiellement indemne de brucellose conformément au règlement grand-ducal précité du 26 janvier 2010 ou au règlement grand-ducal précité du 25 avril 2005 et satisfaire, en ce qui concerne les règles de police sanitaire, aux exigences pertinentes prévues pour l'espèce bovine à l'article 3, paragraphe 2, points c) d), f), g) et h) du règlement grand-ducal précité du 26 janvier 2010 ou à l'article 3 du règlement grand-ducal précité du 25 avril 2005;
b) s'ils ne proviennent pas d'un cheptel répondant aux conditions prévues au point a), provenir d'une exploitation dans laquelle aucun cas de brucellose et de tuberculose n'a été constaté au cours des quarante-deux jours précédant le chargement des animaux et dans laquelle les ruminants ont été soumis, dans les trente jours précédant l'expédition, avec un résultat négatif, à un test de dépistage de la brucellose et de la tuberculose;
c) selon la procédure reconnue par les instances de l'Union européenne, des dispositions relatives à la leucose peuvent être adoptées;
3. s'il s'agit de suidés:
a) ne pas provenir d'une zone soumise à des mesures d'interdiction liées à l'existence de la peste porcine africaine en application de l'article 9bis du règlement grand-ducal précité du 26 janvier 2010;
b) provenir d'une exploitation qui n'est soumise à aucune restriction prévue par le règlement grand-ducal précité du 17 mars 2003 du fait de la peste porcine classique;
c) provenir d'un cheptel indemne de brucellose conformément au règlement grand-ducal précité du 26 janvier 2010 et satisfaire aux exigences de police sanitaire pertinentes prévues pour l'espèce porcine par ce même règlement grand-ducal;
d) s'ils ne proviennent pas d'un cheptel répondant aux conditions prévues au point c), avoir, au cours des 30 jours précédant leur expédition, subi avec résultat négatif un test visant à démontrer l'absence d'anticorps contre la brucellose.

Art. 7.

Les oiseaux autres que ceux visés par le règlement grand-ducal précité du 25 novembre 1994 ne peuvent faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux exigences suivantes:

1. d'une manière générale:
a) provenir d'une exploitation dans laquelle l'influenza aviaire n'a pas été diagnostiquée au cours des 30 jours précédant l'expédition;
b)

provenir d'une exploitation ou d'une zone qui n'est pas soumise à des restrictions au titre des mesures de lutte contre la maladie de Newcastle.

Dans l'attente de la mise en oeuvre des mesures de l'Union européenne visées à l'article 19 du règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1994, les exigences nationales en matière de lutte contre la maladie de Newcastle restent applicables, dans le respect des dispositions générales du traité;

c) avoir, conformément à l'article 10, paragraphe 1er, troisième tiret du règlement grand-ducal du 10 février 1993 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté, subi, s'ils ont été importés en provenance d'un pays tiers, une quarantaine dans l'exploitation dans laquelle ils ont été introduits après l'admission sur le territoire de la Communauté;
2. en outre, s'il s'agit de psittacidés:
a)

ne pas provenir d'une exploitation ou avoir été en contact avec des animaux d'une exploitation dans laquelle la psittacose (Chlamydia psittaci) a été diagnostiquée.

La durée d'interdiction doit être d'au moins deux mois à compter du dernier cas diagnostiqué et d'un traitement effectué sous contrôle vétérinaire, reconnue selon la procédure prévue par les instances de l'Union européenne;

b)

être identifiés conformément à l'article 3, paragraphe 1er, point c) du règlement grand-ducal précité du 10 février 1993.

Les méthodes d'identification des psittacidés, et notamment des psittacidés malades sont déterminées selon la procédure reconnue par les instances de l'Union européenne;

c) être accompagnés d'un document commercial visé par un vétérinaire officiel ou par le vétérinaire qui a en charge l'exploitation ou le commerce d'origine et à qui l'autorité compétente aura délégué cette compétence.

Art. 8.

Les abeilles (Apis melifera) ne peuvent faire l'objet d'échanges que si elles satisfont aux exigences suivantes:

a) provenir d'une zone qui ne fait pas l'objet d'une interdiction liée à l'apparition de loque américaine. La durée d'interdiction doit être d'au moins trente jours à compter du dernier cas constaté et de la date à laquelle toutes les ruches situées dans un rayon de trois kilomètres ont été contrôlées par l'autorité compétente et toutes les ruches infectées ont été brûlées ou traitées et contrôlées à la satisfaction de ladite autorité compétente. Selon la procédure reconnue par les instances de l'Union européenne et après avis scientifique, les exigences auxquelles sont soumises les abeilles (Apis melifera) ou des exigences équivalentes peuvent être appliquées aux bourdons;
b) être accompagnées d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe E, dont l'attestation devra être complétée par l'autorité compétente pour attester le respect des exigences prévues au point a).

Art. 9.

(1)

Les lagomorphes ne peuvent faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux exigences suivantes:

a) ne pas provenir d'une exploitation dans laquelle la rage est apparue ou a été présumée au cours du dernier mois et ne pas avoir été en contact avec des animaux d'une telle exploitation;
b) provenir d'une exploitation dans laquelle aucun animal ne présente des signes cliniques de myxomatose.

(2)

Pour les mouvements de lagomorphes, l'autorité compétente peut exiger que les animaux soient accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe E, complété par l'attestation suivante:
«     

Je soussigné,..., certifie que le lot indiqué ci-dessus respecte les exigences de l'article 9 de la directive 92/65/CEE et que les animaux n'ont présenté aucun signe clinique de maladie lors de l'examen

     »
.

Cette attestation doit être livrée par le vétérinaire officiel ou par le vétérinaire qui a en charge l'exploitation d'origine et à qui l'autorité compétente a délégué cette compétence et, pour les élevages industriels, par le vétérinaire officiel.

Art. 10.

(1)

Les échanges des visons et renards qui proviennent d'une exploitation dans laquelle la rage est apparue ou est présumée au cours des six derniers mois ou qui ont été en contact avec des animaux d'une telle exploitation, dans la mesure où ils ne sont pas soumis à une vaccination systématique, sont interdits.

(2)

Pour faire l'objet d'échanges, les chats et les chiens et les furets:

a) doivent répondre aux conditions prévues à l'article 6 et, le cas échéant, à l'article 7 du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003;
b) font l'objet d'un examen clinique réalisé dans les quarante-huit heures précédant l'heure d'expédition des animaux par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente; et
c) sont accompagnés, durant le transport jusqu'au lieu de destination, d'un certificat sanitaire:
i) correspondant au modèle figurant à l'annexe E, première partie, et
ii) signé par un vétérinaire officiel qui atteste que le vétérinaire habilité par l'autorité compétente a consigné dans la section pertinente du document d'identification dans le format prévu à l'article 21, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 576/2013 précité, l'examen clinique réalisé conformément au point b), lequel démontre qu'au moment dudit examen, les animaux étaient aptes à effectuer le voyage prévu conformément au règlement grand-ducal du 30 juillet 2007 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux prescriptions de ce règlement de l'Union européenne.

En ce qui concerne les chats, les chiens et les furets, les conditions d'importation doivent être au moins équivalentes à celles visées à l'article 10, paragraphe 1er, points a) à d), et à l'article 12, point a), du règlement (UE) n° 576/2013 précité.

En plus des conditions visées au deuxième alinéa, les chiens, les chats et les furets sont, durant le transport jusqu'au lieu de destination, accompagnés d'un certificat sanitaire complété et signé par un vétérinaire officiel qui atteste qu'un examen clinique a été réalisé dans les quarante-huit heures précédant l'heure de l'expédition des animaux par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente, lequel a vérifié qu'au moment de l'examen clinique, les animaux étaient aptes à effectuer le voyage prévu.

Art. 11.

(1)

Sans préjudice des décisions à prendre en application des articles 21 et 23, seuls peuvent faire l'objet d'échanges les spermes, ovules et embryons répondant aux conditions visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5.

(2)

Les spermes des espèces ovine, caprine et équine doivent, sans préjudice d'éventuels critères à respecter pour l'inscription des équidés dans les livres généalogiques pour certaines races spécifiques:

avoir été collectés, traités et stockés en vue de l'insémination artificielle dans une station ou un centre agréés, d'un point de vue sanitaire, conformément à l'annexe D, chapitre 1er, ou, s'agissant d'ovins et de caprins, par dérogation à ce qui précède, dans une exploitation satisfaisant aux exigences du règlement grand-ducal précité du 25 avril 2005;
avoir été collectés sur des animaux répondant aux conditions fixées à l'annexe D, chapitre II;
avoir été collectés, traités, conservés, stockés et transportés conformément à l'annexe D, chapitre III;
être accompagnés au cours de leur acheminement d'un certificat sanitaire conforme à un modèle à définir par les instances de l'Union européenne.

(3)

Les ovules et les embryons des espèces ovine, caprine, équine et porcine doivent:

avoir été prélevés sur des femelles donneuses répondant aux conditions énoncées à l'annexe D, chapitre IV, par une équipe de collecte ou avoir été produits par une équipe de production agréées par l'autorité compétente et satisfaisant aux conditions fixées à l'annexe D, chapitre 1er, selon la procédure reconnue par les instances de l'Union européenne;
avoir été collectés, traités et conservés dans un laboratoire adapté, et stockés et transportés conformément à l'annexe D, chapitre III;
avoir été accompagnés au cours de leur acheminement d'un certificat sanitaire conforme à un modèle à définir selon la procédure reconnue par les instances de l'Union européenne.

Les spermes utilisés pour l'insémination des femelles donneuses doivent être conformes au paragraphe 2 en ce qui concerne les ovins, les caprins et les équidés et au règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2010 en ce qui concerne les porcins.

Des garanties supplémentaires peuvent être fixées conformément à la procédure prévue par les instances de l'Union européenne.

(4)

Les stations ou centres visés au paragraphe 2, premier tiret, et les équipes agréées visées au paragraphe 3, premier tiret, sont enregistrés par l'autorité compétente, chaque station ou centre et chaque équipe recevant un numéro d'enregistrement vétérinaire.

Une liste de ces stations ou centres et de ces équipes agréés ainsi que de leur numéro d'enregistrement vétérinaire est tenue à jour.

Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent paragraphe peuvent être arrêtées selon la procédure prévue par les instances de l'Union européenne.

(5)

Les conditions de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats sanitaires applicables aux spermes, ovules et embryons des espèces non visées aux paragraphes 2 et 3 sont établis selon la procédure prévue par les instances de l'Union européenne.

Dans l'attente de l'établissement des conditions de police sanitaire et des modèles de certificats sanitaires pour les échanges de ces spermes, de ces ovules et de ces embryons, la réglementation nationale continue de s'appliquer.

Art. 12.

(1)

Les règles de contrôle prévues par le règlement grand-ducal précité du 10 février 1993 sont applicables, notamment en ce qui concerne l'organisation des contrôles à effectuer et les suites à donner à ceux-ci, aux animaux et spermes, ovules et embryons visés par le présent règlement qui sont accompagnés d'un certificat sanitaire. Les autres animaux doivent provenir d'exploitations soumises, en ce qui concerne les contrôles à effectuer à l'origine et à destination, aux principes du règlement grand-ducal précité.

(2)

L'article 10 du règlement grand-ducal précité du 10 février 1993 s'applique aux animaux, spermes, ovules et embryons visés par le présent règlement.

(3)

Aux fins des échanges, les dispositions de l'article 12 du règlement grand-ducal précité du 10 février 1993 sont étendues aux commerces qui détiennent de manière permanente ou à titre occasionnel des animaux tels que visés aux articles 7, 9 et 10.

(4)

L'information du lieu de destination prévu à l'article 4, paragraphe 2, du règlement grand-ducal précité du 10 février 1993 pour les animaux, spermes, ovules ou embryons qui, conformément au présent règlement, sont accompagnés d'un certificat sanitaire, doit intervenir par le système «TRACES».

(5)

Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent règlement, l'autorité compétente procède, en cas de suspicion de non-observation du présent règlement ou en cas de doute quant à la santé des animaux ou la qualité des spermes, ovules et embryons visés à l'article 1er, à tous les contrôles qu'elle juge appropriés.

(6)

Les mesures appropriées sont prises, en particulier lorsqu'il est constaté que les certificats ou documents établis ne correspondent pas à l'état réel des animaux visés à l'article 1er, que l'identification des animaux ou le marquage des spermes, ovules et embryons en question n'est pas conforme au présent règlement, ou que les animaux ou produits en question n'ont pas été soumis aux contrôles prévus par celui-ci.

Art. 13.

(1)

Les échanges d'animaux des espèces sensibles aux maladies visées à l'annexe A ou aux maladies visées à l'annexe B, dans le cas où l'État membre de destination bénéficie de garanties prévues aux articles 14 et 15, ainsi que les échanges de spermes, d'ovules ou d'embryons de ces animaux, à partir et à destination d'organismes, d'instituts ou de centres agréés conformément à l'annexe C, sont subordonnés à la présentation d'un document de transport reprenant les indications du modèle figurant à l'annexe E. Ce document, à compléter par le vétérinaire qui a en charge l'organisme, l'institut ou le centre d'origine, doit préciser que les animaux, spermes, ovules ou embryons proviennent d'un organisme, d'un institut ou d'un centre agréé conformément à l'annexe C et doit les accompagner au cours du transport.

a) Pour être agréés, les organismes, instituts ou centres doivent, en ce qui concerne les maladies à déclaration obligatoire, présenter à l'autorité compétente toutes les pièces justificatives pertinentes se rapportant aux exigences de l'annexe C;
b) après réception du dossier relatif à la demande d'agrément ou de renouvellement de l'agrément, l'autorité compétente l'examine à la lumière des renseignements qui y figurent et, le cas échéant, des résultats des contrôles effectués sur place;
c) l'autorité compétente retire l'agrément conformément à l'annexe C, paragraphe 3;
d) tous les organismes, instituts et centres agréés sont enregistrés et dotés d'un numéro d'agrément par l'autorité compétente.

Une liste à jour des organismes, instituts et centres agréés et de leur numéro d'agrément, est tenue à jour et communiquée au public.

Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent point peuvent être arrêtées selon la procédure prévue par les instances communautaires.

Art. 14.

Dans le cas où un programme facultatif ou obligatoire de lutte ou de surveillance contre une des maladies visées à l'annexe B est établi, soit directement, soit par l'entremise des éleveurs, il peut être soumis à la Commission en indiquant notamment:

la situation de la maladie;
le caractère obligatoire de la notification de la maladie;
la justification du programme, en prenant en compte l'importance de la maladie et ses avantages coût/bénéfice;
la zone géographique dans laquelle le programme va être appliqué;
les différents statuts applicables aux établissements, les exigences demandées pour chaque espèce au niveau de l'introduction dans l'élevage et les procédures de test;
les procédures de contrôle du programme, y compris le degré d'association des éleveurs à la mise en oeuvre du programme de lutte ou de surveillance;
la conséquence à tirer en cas de perte de statut de l'exploitation pour quelque raison que ce soit;
les mesures à prendre en cas de résultats positifs constatés lors de contrôles effectués conformément au programme;
le caractère non discriminatoire entre les échanges sur le territoire national et les échanges intracommunautaires.

Art. 15.

Lorsqu'il est constaté que le territoire national est totalement ou partiellement indemne de l'une des maladies visées à l'annexe B auxquelles les animaux visés par le présent règlement sont sensibles, l'autorité compétente soumet à la Commission les justifications appropriées et précise en particulier:

la nature de la maladie et l'historique de son apparition sur son territoire;
les résultats des tests de surveillance fondés sur une recherche sérologique, microbiologique, pathologique ou épidémiologique;
depuis combien de temps cette maladie est à déclaration obligatoire auprès des autorités compétentes;
la durée de la surveillance effectuée;
éventuellement, la période durant laquelle la vaccination contre la maladie a été interdite et la zone géographique concernée par cette interdiction;
les règles permettant le contrôle de l'absence de la maladie.
Chapitre 3 - Dispositions applicables aux importations dans l'Union européenne.

Art. 16.

Les conditions applicables aux importations d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons couverts par le présent règlement sont celles prévues au chapitre 2.

En ce qui concerne les chats, les chiens et les furets, les conditions d'importation doivent être au moins équivalentes à celles prévues au règlement (UE) n° 576/2013 précité.

Le certificat accompagnant les animaux doit, en outre, attester d'un examen clinique réalisé vingt-quatre heures avant l'expédition par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente et concluant que les animaux sont en bonne santé et aptes à supporter le transport à destination.

Art. 17.

(1)

Aux fins de l'application uniforme de l'article 16, les dispositions des paragraphes suivants s'appliquent.

(2)

Ne peuvent faire l'objet d'importations que les animaux et spermes, ovules et embryons visés à l'article 1er qui satisfont aux exigences suivantes:

a) ils doivent provenir d'un pays tiers figurant sur une liste à établir conformément au paragraphe 3, point a);
b) être accompagnés du certificat sanitaire conforme à un modèle à définir selon la procédure prévue par les instances de l'Union européenne, signé par l'autorité compétente du pays exportateur et attestant que:
i) les animaux:
remplissent les conditions supplémentaires ou offrent les garanties équivalentes visées au paragraphe 4, et
proviennent de centres, d'organismes ou d'instituts agréés offrant des garanties au moins équivalentes à celles qui sont prévues à l'annexe C;
ii) les spermes, les ovules et les embryons proviennent de stations de collecte et de stockage ou d'équipes de collecte et de production offrant des garanties au moins équivalentes à celles qui sont établies à l'annexe D, chapitre 1er, selon la procédure prévue par les instances de l'Union européenne.

Dans l'attente de l'établissement des listes des pays tiers, des établissements agréés énumérés au point b), des exigences de police sanitaire et des modèles de certificats sanitaires visés aux points a) et b), la réglementation nationale continue de s'appliquer, pour autant qu'elle ne soit pas plus favorable que les règles fixées au chapitre 2.

(3)

Sont établies:

a) selon la procédure prévue par les instances de l'Union européenne, une liste des pays tiers ou de parties de pays tiers qui sont en mesure de fournir à la Commission des garanties équivalentes à celles prévues au chapitre 2 en ce qui concerne les animaux, les spermes, les ovules et les embryons;
b)

conformément au présent point, une liste de stations ou centres ou d'équipes agréés, tels que visés à l'article 11, paragraphe 2, premier tiret, et paragraphe 3, premier tiret, situés dans l'un des pays tiers figurant sur la liste visée au point a) du présent paragraphe et pour lesquels l'autorité compétente est en mesure de fournir les garanties prévues à l'article 11, paragraphes 2 et 3.

La liste des stations ou centres et des équipes agréés visés au premier alinéa et leur numéro d'enregistrement vétérinaire sont communiqués à la Commission.

L'agrément d'un centre, d'une station ou des équipes doit être immédiatement suspendu ou retiré par l'autorité compétente du pays tiers lorsque ce centre, cette station ou cette équipe ne satisfont plus aux conditions prévues à l'article 11, paragraphes 2 et 3, et la Commission doit en être immédiatement informée.

La Commission transmet aux États membres toute nouvelle liste mise à jour qu'elle reçoit de l'autorité compétente du pays tiers concerné en vertu des deuxième et troisième alinéa, et la communique au public à titre d'information.

Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent paragraphe peuvent être arrêtées selon la procédure prévue par les instances de l'Union européenne;

c)

selon la procédure prévue par les instances de l'Union européenne, les conditions spécifiques de police sanitaire, notamment celles visant à protéger la Communauté contre certaines maladies exotiques, ou des garanties équivalentes à celles prévues par le présent règlement.

Les conditions spécifiques et les garanties équivalentes fixées pour les pays tiers ne peuvent être plus favorables que celles prévues au chapitre 2.

(4)

Ne peuvent être inscrits sur la liste visée au paragraphe 3 que les pays tiers ou parties de pays tiers:

a) en provenance desquels les importations ne sont pas interdites:
en raison de l'absence de maladies telles que visées à l'annexe A ou de toute autre maladie exotique à la Communauté;
en application des articles 6, 7 et 14 du règlement grand-ducal modifié du 24 avril 1995 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations de produits d'origine animale non soumis à des réglementations spécifiques et de l'article 17 du règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 1993 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage et du règlement grand-ducal modifié du 19 avril 1994 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volaille ou, dans le cas des autres animaux visés par le présent règlement, sur une décision prise selon la procédure prévue par les instances communautaires et tenant compte de leur état sanitaire;
b) qui, compte tenu de la législation et de l'organisation de leur service vétérinaire et de leurs services d'inspection, des pouvoirs de ces services et de la surveillance dont ils font l'objet, ont été reconnus aptes, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement grand-ducal précité du 24 avril 1995, à garantir l'application de leur législation en vigueur;
c) dont le service vétérinaire est en mesure de garantir le respect d'exigences sanitaires au moins équivalentes à celles du chapitre 2.

(5)

Des experts de la Commission et des États membres effectuent des contrôles sur place pour vérifier si les garanties offertes par le pays tiers quant aux conditions de production et de mise sur marché peuvent être considérées comme équivalentes à celles qui sont appliquées dans la Communauté.

Les experts des États membres chargés de ces contrôles sont désignés par la Commission sur proposition des États membres.

Ces contrôles sont effectués pour le compte de la Communauté qui prend en charge les frais y afférents.

(6)

Dans l'attente des contrôles visés au paragraphe 5, les dispositions nationales applicables en matière d'inspection dans les pays tiers continuent à s'appliquer, sous réserve d'information, au sein du Comité Permanent pour la Chaîne Alimentaire et la Santé Animale, en ce qui concerne les manquements aux garanties offertes conformément au paragraphe 3, qui auront été constatés lors de ces inspections.

Art. 18.

(1)

Les animaux, spermes, ovules et embryons visés par le présent règlement ne peuvent être importés que:

s'ils sont accompagnés d'un certificat délivré par le vétérinaire officiel. Le modèle de certificat est établi, en fonction des espèces, selon la procédure prévue par les instances de l'Union européenne;
s'ils ont satisfait aux contrôles prévus par le règlement grand-ducal modifié du 10 février 1993 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et par le règlement grand-ducal modifié du 6 août 1999 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits d'origine animale en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté;
s'ils ont été soumis, avant l'embarquement, à un contrôle par un vétérinaire officiel pour s'assurer que les conditions de transport prévues par le règlement grand-ducal précité du 30 juillet 2007 sont respectées;
si, lorsqu'il s'agit d'animaux visés aux articles 5 à 10, ils ont fait l'objet, avant leur importation, d'une quarantaine dont les modalités sont fixées selon la procédure prévue par les instances de l'Union européenne.

(2)

Dans l'attente de la fixation des modalités d'application du présent article, les règles nationales applicables aux importations en provenance de pays tiers pour lesquels ces exigences ne sont pas arrêtées au niveau de l'Union européenne continuent à s'appliquer, pour autant qu'elles ne soient pas plus favorables que celles prévues au chapitre 2.

Art. 19.

Sont fixées selon la procédure prévue par les instances de l'Union européenne:

a) les conditions spécifiques de police sanitaire, à l'importation dans la Communauté, la nature et le contenu des documents d'accompagnement des animaux destinés à des zoos, à des cirques, à des parcs d'attraction ou à des laboratoires d'expérimentation, selon les espèces;
b) des garanties additionnelles à celles prévues pour les différentes espèces d'animaux visées par le présent règlement, pour protéger les espèces de l'Union européenne concernées.

Art. 20.

Les règles prévues par le règlement grand-ducal précité du 6 août 1999 s'appliquent, en particulier à l'organisation et au suivi des contrôles à effectuer ainsi qu'aux mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre selon la procédure prévue par les instances de l'Union européenne.

Dans l'attente de la mise en oeuvre des décisions prévues à l'article 8, point B, et l'article 30 de la directive 91/496/CEE, les modalités nationales pertinentes d'application de l'article 8, points 1 et 2 de ladite directive continuent à s'appliquer, sans préjudice du respect des principes et règles visés au premier alinéa du présent article.

Chapitre 4 - Dispositions communes et finales.

Art. 21.

Les éventuels modèles de certificats applicables aux échanges ainsi que les conditions de police sanitaire auxquelles doivent satisfaire les animaux, les spermes, les ovules et les embryons, autres que ceux visés aux articles 5 à 11 pour pouvoir faire l'objet d'échanges, sont fixés, en tant que de besoin, selon la procédure prévue par les instances de l'Union européenne.

Art. 22.

Les annexes sont, en tant que de besoin, modifiées selon la procédure prévue par les instances de l'Union européenne.

L'annexe B est réexaminée avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion en vue de modifier la liste des maladies pour y inclure celles auxquelles les ruminants et les suidés sont susceptibles ainsi que celles transmissibles par les spermes, ovules et embryons des ovins.

Art. 23.

Selon la procédure prévue par les instances communautaires, peuvent, le cas échéant, par dérogation au chapitre II, être fixées des conditions spécifiques pour la circulation des animaux accompagnés des cirques et des forains et les échanges d'animaux, de spermes, ovules et embryons destinés à des zoos.

Art. 24.

L'autorité compétente peut subordonner à la présentation d'un certificat sanitaire, attestant que les exigences du présent règlement sont respectées, l'introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg des animaux (y compris les oiseaux de volières) et des spermes, ovules et embryons visés par le présent règlement qui ont transité à travers le territoire d'un pays tiers.

Art. 25.

L'Administration des services vétérinaires est désignée comme instance chargée du contrôle et du respect des dispositions du présent règlement.

Les infractions aux dispositions du présent règlement grand-ducal sont punies d'un emprisonnement de huit jours à 1 an et d'une amende de 251 à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

Art. 26.

Le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1994 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, à des réglementations spécifiques est abrogé.

Art. 27.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Château de Berg, le 13 mars 2015.

Henri