Règlement grand-ducal du 21 octobre 2014 arrêtant le nouveau programme de construction d'ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l'Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, et notamment ses chapitres 3 et 4;

Vu la fiche financière;

Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur rapport de Notre Ministre du Logement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le nouveau programme de construction d'ensembles de logements subventionnés est constitué par les projets suivants:

Art 2

(1)

Le promoteur se charge de la gestion des opérations relatives au projet sur les plans technique, administratif, financier et commercial.

(2)

Préalablement à la réalisation du projet, le promoteur soumet les actes d'acquisition, les devis de l'infrastructure et des logements, les devis des honoraires d'architecte et d'ingénieur ainsi que des autres hommes de l'art impliqués dans le projet, le plan d'aménagement particulier, les plans et l'état descriptif des logements concernés à l'appréciation du ministre ayant le Logement dans ses attributions, ci-après dénommé le «ministre», pour qu'il puisse notamment vérifier les coûts ainsi que la conformité des logements visés par rapport aux critères prévus par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, ci-après dénommée la «loi».

Art. 3.

(1)

La participation étatique est déterminée par le ministre sur base principalement des devis transmis et des soumissions effectuées.

(2)

Une tranche de la participation étatique ne pourra être liquidée qu'après que la convention prévue à l'article 5 ait été dûment signée par le promoteur et le ministre.

Les tranches de la participation étatique ne sont liquidées que sur base d'une copie des factures, avec preuve de paiement, transmises par le promoteur au ministre.

(3)

Lorsque le projet concerne des logements destinés à la vente, le ministre se libérera de son engagement pour chaque phase par des tranches basées au début sur la proportion minimale de 60% des acquéreurs répondant aux conditions d'octroi des primes de construction ou d'acquisition, puis sur le nombre réel d'acquéreurs qui sont pour les logements en question bénéficiaires d'une prime de construction ou d'acquisition conformément à la loi.

(4)

Le ministre établit le décompte de la participation étatique relative aux logements destinés à la vente après l'établissement des décomptes des frais d'études et d'infrastructure.

Il établit le décompte de la participation étatique relative aux logements locatifs après l'établissement des décomptes relatifs aux frais d'études et des travaux.

Art. 4.

(1)

Le promoteur soumet les critères de vente, les modalités de calcul du prix de vente des logements ainsi que les critères de location des logements au ministre pour approbation.

(2)

Les terrains à bâtir, pour le cas où ceux-ci ne sont pas cédés aux acquéreurs sur la base d'un droit d'emphytéose ou d'un droit de superficie, et les logements sont vendus au prix coûtant.

Le promoteur transmet au ministre la liste des acquéreurs ainsi qu'une copie des actes de vente.

(3)

Le promoteur fait le choix des locataires et conclut un contrat de bail avec chaque locataire, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 1998 fixant les mesures d'exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu'aux immeubles cédés sur la base d'un droit d'emphytéose et d'un droit de superficie, prévus par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.

Le promoteur s'engage à donner en location pendant au moins vingt ans les logements locatifs du projet de construction d'ensembles.

Le promoteur soumet au ministre la liste des locataires, le mode de calcul du loyer à payer par les locataires ainsi qu'une copie des contrats de bail.

Art. 5.

Une convention signée entre le promoteur et le ministre rappelle les conditions d'octroi et l'importance du montant maximum de la participation étatique pour le projet en question, tout comme les droits et les obligations principales du promoteur ainsi que les droits de contrôle de l'Etat.

Toute convention prévoyant la construction de nouveaux logements doit contenir une clause prévoyant que les logements dont l'autorisation à bâtir sera demandée après ladite entrée en vigueur doivent atteindre la classe A pour l'indice de dépense d'énergie primaire ainsi que pour l'indice de dépense d'émissions de CO2, et la classe B pour l'indice de dépense d'énergie chauffage, telle que définie à l'annexe du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation.

Toute convention prévoyant la rénovation et la transformation de logements existants doit contenir une clause prévoyant que les logements dont l'autorisation à bâtir sera demandée après ladite entrée en vigueur doivent atteindre la classe D pour l'indice de dépense d'énergie primaire, pour l'indice de dépense d'émissions de CO2 et pour l'indice de dépense d'énergie chauffage, telle que définie à l'annexe du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation tout en prévoyant une installation de ventilation contrôlée avec récupération de chaleur y compris un test d'étanchéité telle que définie dans le règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et de la mise en valeur des énergies renouvelables.

Les critères énergétiques à respecter pour chaque projet sont susceptibles d'une dispense ministérielle suivant la complexité et le degré de faisabilité en la matière.

Art. 6.

(1)

Tous les projets sont susceptibles d'une dispense ministérielle concernant l'obligation d'un minimum de 10% de logements locatifs par projet.

(2)

Les montants maximum de la participation étatique en faveur des projets des communes, des syndicats de communes, de la Société Nationale des Habitations à Bon Marché et du Fonds pour le développement du logement et de l'habitat, tels que listés aux tableaux 2.1., 2.2. et 2.3. de l'article 1er, sont les suivants:

50% des frais d'études et d'infrastructures pour les projets de logements destinés à la vente;
50% des frais d'acquisition de terrains cédés par emphytéose pour les projets de logements destinés à la vente;
70% des frais de préfinancement pendant 24 mois pour les projets de logements destinés à la vente;
70% du coût résultant de l'aménagement des places de jeux et d'espaces verts pour les projets de logements destinés à la vente;
70% du coût d'acquisition, d'études, de construction ou de rénovation pour les logements locatifs;
70% du coût d'acquisition, d'études, de construction ou de rénovation et de premier équipement pour les logements destinés aux étudiants;
100% du coût d'acquisition, d'études, de construction ou de rénovation et de premier équipement pour les logements destinés aux demandeurs de protection internationale.

Le montant maximum de la participation étatique en faveur des projets des associations sans but lucratif, fondations, fabriques d'église, communautés religieuses ayant conclu une convention avec l'Etat, hospices civils ou offices sociaux, tels que listés aux tableaux 2.4. et 2.5. de l'article 1er, est de 75% du coût d'acquisition, d'études, de construction ou de rénovation pour les logements locatifs.

Les conditions d'octroi et l'importance des participations étatiques des projets réalisés par les promoteurs privés sont rappelés dans la convention prévue à l'article 5 dûment signée par le promoteur et le ministre.

Art. 7.

Sont abrogés:

le règlement grand-ducal du 24 mars 2010 arrêtant le 9ième programme de construction d'ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l'Etat;
le règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 modifiant et complétant le 9ième programme de construction d'ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l'Etat;
le règlement grand-ducal du 28 juin 2012 modifiant et complétant le 9ième programme de construction d'ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l'Etat;
le règlement grand-ducal du 27 août 2013 modifiant et complétant le 9ième programme de construction d'ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l'Etat.

Art. 8.

Notre Ministre du Logement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement.

Le Ministre du Logement,

Maggy Nagel

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 21 octobre 2014.

Henri