Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 mai 1997 relatif à l’octroi des concessions de pharmacie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie;
Vu l’article 2, paragraphe 1 de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 27 mai 1997 relatif à l’octroi des concessions de pharmacie est remplacé par la disposition suivante:
La redevance se détermine d’après le chiffre d’affaires annuel réalisé par le concessionnaire. La redevance est de 2% du chiffre d’affaires. Est prise en compte la totalité du chiffre d’affaires réalisé par le concessionnaire par la vente de produits généralement quelconques, pharmaceutiques ou non, à l’exception des produits suivants: La redevance est payable par année entre les mains du receveur des contributions du ressort afférent. Faute de paiement le ministre de la Santé peut, après mise en demeure du retardataire, retirer la concession.
«
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médicaments vétérinaires;
-
médicaments à usage humain, pour lesquels la marge commerciale du concessionnaire est inférieure à 31,83%.
»
Art. 2.
Le mode de calcul de la redevance prévu à l’article 1er s’applique pour la première fois sur base du chiffre d’affaires réalisé en 2012.
Art. 3.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo
Le Ministre des Finances, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 18 octobre 2013. Henri |