Règlement grand-ducal du 18 février 2013 portant modification du règlement grand-ducal du 29 septembre 2012 relatif aux taxes à percevoir par la CSSF.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier;
Vu l’article 2 paragraphe (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A l’article 1er du règlement grand-ducal du 29 septembre 2012 relatif aux taxes à percevoir par la CSSF, sous la lettre G. PSF et services financiers postaux, point 2), il est inséré une nouvelle ligne après la septième ligne du point b) du tableau qui a la teneur suivante:
«
». | ||||||
Art. 2.
A l’article 1er du règlement grand-ducal du 29 septembre 2012 relatif aux taxes à percevoir par la CSSF, sous la lettre G. PSF et services financiers postaux, le point 4) est remplacé par le texte suivant:
«4) un forfait annuel de 55.000 euros à charge du professionnel pouvant exercer toutes les activités permises par l’article 1er de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services financiers postaux;». | ||
Art. 3.
A l’article 1er du règlement grand-ducal du 29 septembre 2012 relatif aux taxes à percevoir par la CSSF, sous la lettre H. Etablissements de paiement, la première phrase du point 2) est remplacée par le texte suivant:
«un forfait annuel à charge de chaque établissement de paiement en fonction des services de paiement fournis tels que visés à l’annexe de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement:». | ||
Art. 4.
A l’article 1er du règlement grand-ducal du 29 septembre 2012 relatif aux taxes à percevoir par la CSSF, sous la lettre L. Organismes de titrisation agréés et représentants-fiduciaires intervenant auprès d’un organisme de titrisation, aux points 2) et 4), le montant de 20.000 euros est remplacé par le montant de 12.000 euros.
Art. 5.
A l’article 1er du règlement grand-ducal du 29 septembre 2012 relatif aux taxes à percevoir par la CSSF, sous la lettre S. Supervision publique de la profession de l’audit, au point 1), le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) Prestataires d’autres Etats membres (au sens de l’article 7 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit), contrôleurs légaux des comptes ou contrôleurs de pays tiers (au sens de l’article 1er sections B, C et D du règlement grand-ducal du 15 février 2010 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises): un forfait unique de 500 euros pour l’instruction du dossier.». | ||
Le Ministre des Finances, Luc Frieden | Château de Berg, le 18 février 2013. Henri |