Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d'application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l'emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l'environnement, modifié.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 2 du règlement grand-ducal du 22 décembre 2006, modifié, portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement est modifié comme suit:
- | La lettre c) du paragraphe (4) de l’article 2 est supprimée. | |||||||
- | Le paragraphe (5) est remplacé par le texte suivant:
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Art. 2.
L’article 10 du règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement, modifié, est remplacé par le texte suivant:
« | Art. 10. En application de l’article 46 de la loi, les véhicules des catégories M1, M2 et M3 propulsés exclusivement par un moteur électrique ou par un moteur alimenté par une pile à combustible sont redevables d’une taxe annuelle de 30 euros. Les véhicules hybrides fonctionnant avec un moteur à piston associé à un moteur électrique ou une pile à combustible, sont imposés suivant le régime du carburant (essence ou diesel). | |
» |
Art. 3.
Au règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement, modifié, l’annexe 2 est remplacée par l’annexe 2 ci-après:
Annexe 2 Barème applicable à partir du 1er février 2013 aux voitures immatriculées pour la première fois
Annexe 2 suite
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Le Ministre des Finances, Luc Frieden Le Ministre du Développement durable Claude Wiseler | Crans, le 21 décembre 2012. Henri |