Règlement grand-ducal du 2 novembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d'un système de contrôle technique des véhicules routiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu la directive 2010/47/UE portant adaptation au progrès technique de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté;

Vu la directive 2010/48/UE adaptant au progrès technique la directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Salariés, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d'Agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

1.

Le paragraphe 1er de l'article 24 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d'un système de contrôle technique des véhicules routiers est remplacé par le libellé suivant:
«     

1.

Le contrôle technique des véhicules routiers porte sur l'état, le fonctionnement et l'entretien adéquat du point de vue technique et réglementaire des organes et éléments mentionnés à l'Annexe I du présent règlement grand-ducal, et sur la présence du vêtement de sécurité prévu à l'article 49 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le contrôle technique porte également sur l'état, le fonctionnement et l'entretien adéquat des équipements, organes et éléments accessoires dont un véhicule est muni au-delà des équipements obligatoires visés à l'alinéa précédent.

     »

2.

Le deuxième point du deuxième tiret du paragraphe 3. du même article 24 est remplacé par le libellé suivant:
«     
les feux et les dispositifs de signalisation;
     »
.

3.

La phrase introductive de l'alinéa deux du paragraphe 3. du même article 24 est remplacée par le libellé suivant:
«     

Pour un véhicule routier nouvellement mis en circulation et couvert par un certificat de conformité valable, dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg, le contrôle de conformité porte en outre sur:

     »
.

4.

L'alinéa quatre du paragraphe 3. du même article 24 est supprimé.

Art. 2.

L'alinéa premier de l'article 25 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité est remplacé par le libellé suivant:
«     

Les contrôles, inspections et essais prescrits dans le cadre d'un contrôle technique doivent être exécutés conformément aux dispositions afférentes prévues à l'Annexe I, ou, à défaut de telles dispositions, conformément aux dispositions des normes ou documents techniques à déterminer par le ministre.

     »

Art. 3.

La première phrase de l'alinéa premier de l'article 28 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité est remplacée par le libellé suivant:
«     

Les opérations d'agréation et de contrôle technique sont exécutées par des inspecteurs techniques qui soit sont titulaires du brevet de maîtrise dans le métier de mécanicien d'autos, soit justifient d'une qualification professionnelle reconnue équivalente par le ministre ayant l'Education nationale et la Formation professionnelle dans ses attributions.

     »

Art. 4.

L'article 29 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité est remplacé par le libellé suivant:
«     

Art. 29.

Les inspecteurs techniques sont tenus de participer à au moins vingt heures de cours de recyclage par période de 36 mois, sur des matières déterminantes pour l'exercice de leurs fonctions. L'organisme de contrôle technique est responsable pour assurer la participation de ses inspecteurs à de tels cours de recyclage.

     »

Art. 5.

L'article 30 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité est remplacé par le libellé suivant:
«     

Art. 30.

Pour être admis à l'assermentation prévue à l'article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, les inspecteurs techniques doivent remplir les conditions suivantes:

a) justifier d'un contrat de travail conclu avec un organisme de contrôle technique dûment agréé à cette fin;
b) être titulaire d'un brevet de maîtrise dans le métier de mécanicien d'autos ou justifier d'une qualification professionnelle reconnue équivalente par le ministre ayant l'Education nationale et la Formation professionnelle dans ses attributions;
c) justifier des qualités morales, intellectuelles et humaines requises pour l'exercice conforme de leur fonction.
     »

Art. 6.

L'article 34 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité est remplacé par le libellé suivant:
«     

Art. 34.

Sur le vu du rapport technique dressé par l'organisme de contrôle technique, le ministre délivre au propriétaire ou détenteur d'un véhicule contrôlé un certificat de contrôle technique comportant les indications dont objet à l'Annexe II.

     »

Art. 7.

1.

Le troisième tiret de l'alinéa premier de l'article 38 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité est remplacé par le libellé suivant:
«     
une inspection destinée à déceler les défauts d'entretien du véhicule et portant sur une partie ou l'ensemble des points de contrôle énumérés au chiffre 10 de l'Annexe IV.
     »

2.

Les alinéas deux et trois du même article 38 sont remplacés par le libellé suivant:
«     

Lorsque des documents dont question au deuxième tiret de l'alinéa précédent fournissent la preuve qu'au cours des trois mois précédant le contrôle technique routier le véhicule a fait l'objet d'un contrôle technique effectué en application de la directive modifiée 2009/40/CE précitée sur l'un des points repris au chiffre 10 de l'annexe I modifiée de la directive modifiée 2000/30/CE précitée, un contrôle de ce point dans les conditions du présent article n'a pas lieu, à moins d'être justifié notamment en raison d'une non-conformité ou d'une défectuosité manifeste.

Pour autant qu'il a lieu, le contrôle des dispositifs de freinage et des émissions d'échappement doit être exécuté conformément aux exigences de l'Annexe III.

     »

Art. 8.

L'article 39 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité est remplacé par le libellé suivant:
«     

Art. 39.

L'organisme de contrôle pourvoit à l'équipement nécessaire pour permettre l'exécution des opérations du contrôle technique routier en conformité avec les dispositions de l'article 38. Cet équipement, qui doit répondre aux exigences du paragraphe 4 de l'article 18, comprend notamment:

un freinomètre à rouleaux;
un décéléromètre;
un manomètre;
un ripomètre;
un luminoscope;
un opacimètre, fonctionnant suivant le principe de la mesure du flux partiel et permettant la mesure du coefficient d'absorption «k»;
un détecteur de jeu;
pont-élévateur ou fosse d'inspection suffisamment éclairée et équipée d'un cric et d'une lampe du type baladeuse.
     »

Art. 9.

La première phrase de l'alinéa premier de l'article 41 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité est remplacée par le libellé suivant:
«     

Le contrôle technique routier d'un véhicule donne lieu à l'établissement d'un rapport conforme au modèle reproduit à l'Annexe IV.

     »

Art. 10.

L'article 53 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité est abrogé.

Art. 11.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Palais de Luxembourg, le 2 novembre 2012.

Henri