Règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 concernant l'abattage à la ferme des ongulés domestiques provenant de cette exploitation, la fabrication de produits à base de viande et la mise sur le marché de ces viandes et de ces produits.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires;
Vu la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viande, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires;
Vu les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et du Collège Vétérinaire;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
Les personnes procédant à l’abattage à la ferme des ongulés domestiques provenant de leur exploitation agricole, à la fabrication de produits à base de viande et à la mise sur le marché de ces viandes et de ces produits doivent être agréées à ces fins par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ci-après dénommé le ministre.(2)
Le présent règlement ne s’applique pas à l’abattage et à la découpe d’ongulés domestiques ainsi qu’à la préparation, la manipulation et l’entreposage domestique de viandes et de produits de viandes à des fins de consommation domestique privée.(3)
Les exploitants doivent respecter:a) | les exigences énoncées au règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires; |
b) | les dispositions prévues au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, y compris la mise en place de guides de bonnes pratiques et des principes d’HACCP; |
c) | les exigences des chapitres IV, V et VII, section I, de l’annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale et notamment pour la manipulation des carcasses et des viandes; |
d) | les dispositions du règlement grand-ducal du 19 janvier 1995 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort et ceci pour la réalisation de l’étourdissement. |
Art. 2.
(1)
Les personnes visées à l’article 1er sont tenues à suivre une formation, agréée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, qui contient un minimum de 20 heures et qui porte sur les domaines suivants:a) | Généralités
| ||||||
b) | Abattage
| ||||||
c) | Découpe
| ||||||
d) | Production
|
(2)
Chaque domaine de la formation est sanctionné par une épreuve écrite qui porte sur les thèmes traités. Un certificat est délivré aux exploitants qui ont passé avec succès cette épreuve.(3)
Les frais éventuels occasionnés par le suivi de cette formation sont à charge des personnes participant à la formation.Art. 3.
(1)
Les personnes visées à l’article 1er doivent disposer au moins des installations suivantes:- | un local pour l’étourdissement, la saignée, l’échaudage, l’épilage, le grattage, le brûlage ou l’habillage; |
- | un local pour l’éviscération; |
- | un local pour la découpe; |
- | un local frigorifique pour les viandes fraîches; |
- | un local frigorifique pour les produits; |
- | un dispositif fermant à clé pour l’entreposage des sous-produits d’origine animale; |
- | un local pour la fabrication. |
(2)
L’agencement des locaux doit en outre être conçu de façon à éviter toute contamination croisée.Les locaux doivent satisfaire aux exigences du règlement (CE) n° 852/2004 précité, annexe II, chapitres I et II. Les exigences de l’annexe III, section I, chapitre II 3), 4) et 9) du règlement (CE) n° 853/2004 précité sont d’application.
Lorsque l’agencement, la conception, la construction, l’emplacement et les dimensions le permettent, la découpe peut se faire dans le local d’éviscération à des moments différents et après nettoyage et désinfection. Le local servant à la découpe peut être utilisé comme local de fabrication, mais à un moment différent et après nettoyage et désinfection.
(3)
Les carcasses ne doivent en aucun moment entrer en contact avec le sol. Leur transfert d’un local à l’autre doit se faire en continu par un système de suspension aérienne.(4)
Les déchets doivent être éliminés selon les dispositions prévues au règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine.Art. 4.
(1)
L’abattage et la découpe à la ferme des ongulés domestiques doivent seulement être pratiqués sur des animaux ayant séjourné pendant une période minimale de 30 jours dans l’exploitation agricole.Les viandes utilisées pour la fabrication de produits à base de viande doivent provenir d’ongulés domestiques ayant séjourné pendant une période minimale de 30 jours dans l’exploitation agricole. Si la fabrication de produits à base de viande nécessite un achat de viande ne provenant pas d’ongulés domestiques de sa propre production, cet achat ne peut toutefois pas excéder 15% de la production annuelle.
(2)
Les produits à base de viande dont la fabrication est autorisée dans les conditions du présent règlement sont: le boudin, la gelée, le pâté, la saucisse et le saucisson de longue maturation, la viande salée et la viande fumée.(3)
La mise sur le marché des carcasses, de la viande et des produits à base de viande produits conformément au présent règlement grand-ducal est limitée au territoire national et au consommateur final.Art. 5.
Sont interdits:
- | l’abattage à la ferme d’ongulés soumis au dépistage de l’encéphalopathie spongiforme, en application du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles; |
- | la mise sur le marché, conformément au présent règlement grand-ducal, des viandes et des produits issus d’animaux soumis à l’abattage d’urgence. |
Art. 6.
(1)
En cas d’abattage à la ferme d’un ongulé domestique, une autorisation préalable par l’Administration des services vétérinaires doit être demandée moyennant un formulaire mis à disposition par cette même administration. L’inspecteur des viandes tel que défini au règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires est à prévenir au moins 24 heures avant l’abattage avec indication de l’heure d’abattage.(2)
Les inspections ante- et post-mortem sont à réaliser par l’inspecteur des viandes suivant les modalités prévues au règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine. La carcasse est déclarée apte à la consommation humaine par l’apposition, par les soins de l’inspecteur des viandes d’une marque de salubrité ayant une forme différente de celle définie à l’annexe I, section I, chapitre III sous 3 du règlement (CE) n° 854/2004 précité. L’échantillonnage pour la recherche des résidus est assuré par l’inspecteur des viandes.(3)
Les porcs sont à soumettre à un examen pour la trichinellose suivant le règlement (CE) n° 2075/2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de trichinella dans les viandes.Art. 7.
Les personnes visées à l’article 1er doivent tenir à jour un registre dans lequel est inscrite la date d’abattage des ongulés avec leur marque d’identification, les noms et adresses des acheteurs ainsi que le nom de la personne qui a effectué l’abattage et la découpe. Ce registre doit en outre contenir les quantités de matières premières utilisées et de produits à base de viande fabriqués.
Art. 8.
Le contrôle du respect des dispositions du présent règlement grand-ducal s’effectue conformément aux articles 5 et 7 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels.
Art. 9.
Les infractions aux dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent règlement grand-ducal seront punies des peines prévues à l’article 2 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels.
Art. 10.
(1)
Le règlement grand-ducal du 18 août 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires est abrogé.(2)
Par dérogation au paragraphe (1), les autorisations délivrées dans le cadre du règlement grand-ducal du 18 août 1995 précité restent d’application pendant un délai de 2 ans après la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal.Art. 11.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture, Romain Schneider Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo La Ministre des Classes Moyennes Françoise Hetto-Gaasch Le Ministre de la Justice, François Biltgen | Château de Berg, le 25 novembre 2011. Henri |