Règlement grand-ducal du 13 septembre 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 février 1999 déterminant les conditions d'admission, de nomination et d'avancement du personnel des cadres de l'administration pénitentiaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 13 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l'administration pénitentiaire;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 11 février 1999 déterminant les conditions d'admission, de nomination et d'avancement du personnel des cadres de l'administration pénitentiaire est modifié comme suit:

1. L'article 65 est remplacé par la disposition suivante:
«     

Art. 65.

-Stage.

Les soldats volontaires retenus par la commission d'examen prévue à l'article 71 ci-après sont admis au stage dans la carrière inférieure du sous-officier des établissements pénitentiaires, conformément à l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

     »
2. L'article 66 est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Art. 66.

-Admission définitive.

Le programme de l'examen de fin de formation spéciale prévu à l'article 19 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'Etat et des établissements publics de l'Etat ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l'Etat est fixé comme suit:

1) Le monde de la prison

210 points

2) Notions de psychologie

120 points

3) Notions de droit pénal, des droits de l'homme et de l'organisation judiciaire

60 points

4) Notions de médecine/psychiatrie

60 points

Les matières de la formation sont enseignées sous forme de cours. Les cours peuvent être organisés en collaboration avec l'Institut national d'administration publique. Les candidats sont informés à l'avance de l'horaire des cours ainsi que du lieu de leur déroulement. Le temps de formation compte comme période d'activité de service.

Le candidat assiste obligatoirement aux cours de formation. Le candidat qui n'a pas participé à au moins 80% des heures de formation n'est pas admissible à l'examen de fin de formation spéciale, sauf si le candidat en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment constatées par la commission d'examen prévue à l'article 71 ci-après.

Les matières visées aux points 1) à 4) ci-dessus sont sanctionnées sous forme d'examen par écrit.

     »
3. L'article 68 est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Art. 68.

-Examen de promotion.

L'avancement aux grades de maréchal des logis, de maréchal des logis-chef, d'adjudant adjoint, d'adjudant et d'adjudant-chef est subordonné à la réussite à un examen de promotion.

Le programme de l'examen de promotion est fixé comme suit:

1) Le monde de la prison

210 points

2) Notions approfondies de psychologie

120 points

3) Notions approfondies de droit pénal, des droits de l'homme et de l'organisation judiciaire

60 points

4) Notions approfondies de médecine/psychiatrie

60 points

Les matières de la formation sont enseignées sous forme de cours. Les cours peuvent être organisés en collaboration avec l'Institut national d'administration publique. Les candidats sont informés à l'avance de l'horaire des cours ainsi que du lieu de leur déroulement. Le temps de formation compte comme période d'activité de service.

Le candidat assiste obligatoirement aux cours de formation. Le candidat qui n'a pas participé à au moins 80% des heures de formation n'est pas admissible à l'examen de promotion, sauf si le candidat en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment constatées par la commission d'examen prévue à l'article 71 ci-après.

Les matières visées aux points 1) à 4) ci-dessus sont sanctionnées sous forme d'examen par écrit.

     »

Art. 2.

A l'égard des stagiaires de la carrière du sous-officier des établissements pénitentiaires ayant échoué à un examen de fin de stage avant l'entrée en vigueur du présent règlement, le texte de l'article 66 du règlement grand-ducal modifié du 11 février 1999 déterminant les conditions d'admission, de nomination et d'avancement du personnel des cadres de l'administration pénitentiaire continue à s'appliquer dans la teneur qu'il avait au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 3.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

François Biltgen

Palais de Luxembourg, le 13 septembre 2011.

Henri