Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF.
Règlement grand-ducal du 3 août 2011 portant modification du règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 24 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier est modifié comme suit:
(i) | L’article 1er, «Tarif des taxes forfaitaires», est complété par la section suivante à insérer à la suite de la section F. Etablissements de paiement:
«
| Fbis. Etablissements de monnaie électronique 1) | Un forfait unique de 3.250 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouvel établissement de monnaie électronique; | 2) | un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque établissement de monnaie électronique; | 3) | un forfait annuel supplémentaire de 2.000 euros à charge de chaque établissement de monnaie électronique visé à la présente lettre F bis, pour chaque succursale établie à l’étranger par un tel établissement. |
| | | | |
»
|
|
(ii) | L’article 1er, «Tarif des taxes forfaitaires», est complété par la section suivante à insérer à la suite de la section M. Organismes de placement collectif:
«
| Mbis. Etablissements de crédit et autres personnes exerçant des activités du secteur financier qui sont originaires d’un pays hors-EEE et qui exercent des activités au Luxembourg conformément à l’article 32(5) de la loi du 5 avril 1933 relative au secteur financier 1) | Un forfait unique de 2.500 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un établissement visé par l’article 32(5) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier; | 2) | un forfait annuel de 2.000 euros à charge de chaque établissement visé par l’article 32 (5) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier. |
| | | | |
»
|
|
Art. 2.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Luc Frieden | Cabasson, le 3 août 2011. Henri |