Règlement grand-ducal du 3 août 2011 portant modification du règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 24 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier est modifié comme suit:

(i)L’article 1er, «Tarif des taxes forfaitaires», est complété par la section suivante à insérer à la suite de la section F. Etablissements de paiement:
«     

Fbis. Etablissements de monnaie électronique

1)Un forfait unique de 3.250 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouvel établissement de monnaie électronique;
2) un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque établissement de monnaie électronique;
3)un forfait annuel supplémentaire de 2.000 euros à charge de chaque établissement de monnaie électronique visé à la présente lettre F bis, pour chaque succursale établie à l’étranger par un tel établissement.
     »
(ii)L’article 1er, «Tarif des taxes forfaitaires», est complété par la section suivante à insérer à la suite de la section M. Organismes de placement collectif:
«     

Mbis. Etablissements de crédit et autres personnes exerçant des activités du secteur financier qui sont originaires d’un pays hors-EEE et qui exercent des activités au Luxembourg conformément à l’article 32(5) de la loi du 5 avril 1933 relative au secteur financier

1)Un forfait unique de 2.500 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un établissement visé par l’article 32(5) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
2) un forfait annuel de 2.000 euros à charge de chaque établissement visé par l’article 32 (5) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
     »

Art. 2.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Cabasson, le 3 août 2011.

Henri