Règlement grand-ducal du 29 décembre 2010 portant modification du règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à la comptabilité et aux budgets des institutions de sécurité sociale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 28, 45, 49, 58, 141, 251, 261, 331, 381, 405 à 409, 415 et 417 du Code de la sécurité sociale;

Vu l'article 20 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité;

Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d'agriculture; la Chambre de commerce et la Chambre des métiers demandées en leurs avis;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à la comptabilité et aux budgets des institutions de sécurité sociale est modifié comme suit:

L'article 6 est complété par un troisième alinéa libellé comme suit:
«     

Sont exclues d'une prolongation du délai de clôture les opérations comptables ayant un effet sur la comptabilité d'une autre institution.

     »
L'alinéa 2 de l'article 7 prend la teneur suivante:
«     

La clôture des documents comptables et le respect des règles fixées par le plan comptable uniforme sont constatés sur la balance définitive de l'exercice.

     »
Le premier alinéa de l'article 12 prend la teneur suivante:
«     

Art. 12.

L'annexe comporte, suivant les modalités inscrites au plan comptable uniforme des institutions de sécurité sociale et les autres instructions de l'Inspection générale de la sécurité sociale:

1) les éléments ou circonstances qui affectent de manière significative, par rapport à l'exercice précédent, la formation du résultat, la situation financière ou le patrimoine de l'institution ainsi que les statistiques concernant le fonctionnement de l'assurance;
2) les éléments qui se rattachent à l'exercice sous revue ou à des exercices antérieurs et qui sont susceptibles d'affecter la situation financière de l'institution et dont il n'a pas pu être tenu compte au moment de la clôture des comptes;
3) les changements des méthodes et principes comptables, les modifications de la présentation ainsi que les modes d'évaluation appliqués pour les écritures de fin d'année;
4) la liste des redressements comptables opérés à la demande de l'Inspection générale de la sécurité sociale dans son avis sur les comptes annuels de l'exercice précédent;
5) le relevé des écritures comptables opérées par dérogation aux règles du plan comptable uniforme et les justifications y afférentes;
6) le détail des frais d'administration et de gestion du patrimoine de l'exercice sous forme d'un tableau reproduisant pour chaque crédit le montant approuvé au budget de l'institution, les transferts de crédit, les dépassements de crédits limitatifs, les plus-values et moins-values des autres crédits ainsi que le solde final; le tableau est accompagné des motifs des dépassements de crédits limitatifs et des autorisations ministérielles de dépassement;
7) un organigramme du personnel de l'institution en place au 31 décembre;
8) un état des titres et valeurs détenus et des prêts accordés suivant le modèle et les règles d'évaluation prévus par le plan comptable uniforme;
9) un état du patrimoine immobilier et des amortissements suivant le modèle et les règles d'évaluation prévus par le plan comptable uniforme.
     »
La première phrase du troisième alinéa de l'article 16 prend la teneur suivante:
«     

L'annexe comporte, dans les formes prescrites par l'Inspection générale de la sécurité sociale:

     »
L'article 17 prend la teneur suivante:
«     

Art. 17.

Les crédits suivants sont limitatifs:

1) les crédits pour frais d'administration à l'exception des crédits définis comme non limitatifs par l'Inspection générale de la sécurité sociale dans les annexes au plan comptable uniforme;
2) les crédits pour frais de gestion du patrimoine.

Tous les autres crédits sont non limitatifs.

     »
L'article 18 prend la teneur suivante:
«     

Art. 18.

Sont susceptibles de transfert à d'autres crédits uniquement les crédits pour frais de fonctionnement, à l'exception de ceux définis comme non susceptibles de transfert par l'Inspection générale de la sécurité sociale dans les annexes au plan comptable uniforme.

Ne peuvent pas bénéficier d'un transfert les crédits limitatifs pour lesquels le montant arrêté est égal à zéro.

Aucun transfert de crédit ne peut être opéré avant le 1er juillet de l'exercice.

Chaque transfert fait l'objet d'une décision lors de la première réunion du conseil d'administration ou du comité directeur suivant l'opération de transfert.

     »
L'article 21 est complété par les alinéas suivants insérés à la suite de l'alinéa 2:
«     

Les dépenses visées par l'alinéa qui précède dont l'engagement ne peut être différé sans compromettre le service de l'institution peuvent être engagées provisoirement par le président après l'approbation du ministre de tutelle, l'Inspection générale de la sécurité sociale entendue en son avis. L'engagement fait l'objet d'une décision lors de la première réunion du conseil d'administration ou du comité directeur suivant l'approbation ministérielle.

Sur proposition de l'Inspection générale de la sécurité sociale, le ministre de tutelle peut exiger que l'institution réalise des économies sur d'autres crédits pour compenser le dépassement.

     »
L'article 24 prend la teneur suivante:
«     

Art. 24.

La Caisse nationale de santé et les différentes caisses de maladie soumettent à l'Inspection générale de la sécurité sociale le budget de leurs frais d'administration et, le cas échéant, des frais de gestion de leur patrimoine immobilier accompagnés des pièces justificatives prévues à l'article 16, alinéa 3, sous les points 1) à 4) dans la forme et le délai fixés par l'Inspection générale de la sécurité sociale.

L'Inspection générale de la sécurité sociale contrôle les propositions budgétaires quant à leur conformité avec les lois, règlements, statuts et conventions, leur caractère réaliste et la concordance de la croissance globale des frais d'administration avec les directives de la circulaire budgétaire du Ministère des Finances.

L'Inspection générale de la sécurité sociale transmet les budgets des frais d'administration de la Caisse nationale de santé et des différentes caisses de maladie ensemble avec son avis au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Les budgets approuvés par le ministre sont transmis à la Caisse nationale de santé qui inscrit d'office les crédits dans le budget global.

     »
Les articles 27 et 28 sont remplacés par le nouvel article 27 libellé comme suit:
«     

Art. 27.

Les montants des crédits relatifs aux frais administratifs communs retenus en application de l'article 26 et ceux relatifs à la participation aux frais du Centre commun de la sécurité sociale à inscrire par les institutions dans leur budget sont communiqués par l'Inspection générale de la sécurité sociale aux institutions concernées qui les inscrivent d'office dans leur budget.

     »
10° L'article 31 prend la teneur suivante:
«     

Art. 31.

Les frais du Centre commun de la sécurité sociale, y compris ceux visés à l'article 30, sont répartis entre les utilisateurs à l'aide de la clé de répartition ci-après basée sur les cotisations perçues par le Centre commun pour l'utilisateur, les prestations payées par l'utilisateur et les traitements et salaires payés par l'utilisateur:

Caisse nationale de santé

39,27%

Mutualité des employeurs

3,86%

Association d’assurance accident

5,46%

Caisse nationale d’assurance pension

37,36%

Caisse nationale des prestations familiales

9,50%

Fonds national de solidarité

2,78%

Service de santé au travail multisectoriel

0,18%

Chambre des salariés

0,24%

Chambre d’agriculture

0,01%

Inspection générale de la sécurité sociale

1,34%.

     »

Art. 2.

Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Mars di Bartolomeo

La Ministre de la Famille et de l'Intégration,

Marie-Josée Jacobs

Château de Berg, le 29 décembre 2010.

Henri