Règlement grand-ducal du 18 avril 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques;

Vu la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

-Champ d'application

1.

Le présent règlement grand-ducal s'applique à la commercialisation, à l'intérieur de la Communauté, des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.

2.

Le présent règlement grand-ducal s'applique aux genres et espèces énumérés à l'annexe ainsi qu'à leurs hybrides. Il s'applique également aux porte-greffes et autres parties de plantes d'autres genres ou espèces que ceux énumérés à l'annexe, ou de leurs hybrides, si des matériels issus de genres ou d'espèces énumérés à l'annexe, ou d'un de leurs hybrides sont ou doivent être greffés sur eux.

3.

Le présent règlement grand-ducal s'applique sans préjudice des dispositions concernant les règles phytosanitaires fixées par le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

4.

Le présent règlement grand-ducal ne s'applique ni aux matériels de multiplication ni aux plantes fruitières dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, à condition qu'ils soient identifiés comme tels et suffisamment isolés.

Les mesures d'application du premier alinéa, notamment celles concernant l'identification et l'isolement, sont adoptées selon la procédure de la comitologie.

Art. 2.

-Définitions

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:

1) «matériels de multiplication»: les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes, y compris les portegreffes, destinés à la multiplication et à la production de plantes fruitières;
2) «plantes fruitières»: les plantes destinées, après leur commercialisation, à être plantées ou replantées;
3) «variété»: un ensemble végétal d'un seul taxon botanique, du rang le plus bas connu, qui peut:
a) être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes;
b) être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères, et
c) être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement;
4) «clone»: une descendance végétative génétiquement uniforme d'une seule plante;
5) «matériels initiaux»: les matériels de multiplication qui:
a) ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété, y compris les caractéristiques pomologiques pertinentes et en vue de la prévention des maladies;
b) sont destinés à la production de matériels de base ou de matériels certifiés autres que des plantes fruitières;
c) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels initiaux, établies en application de l'article 4;
d) lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points a), b) et c);
6) «matériels de base»: les matériels de multiplication qui:
a) ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété, y compris les caractéristiques pomologiques pertinentes et en vue de la prévention des maladies et qui proviennent directement de matériels initiaux par voie végétative en un nombre d'étapes connu;
b) sont destinés à la production de matériels certifiés;
c) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels de base, établies en application de l'article 4;
d) lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points a), b) et c);
7) «matériels certifiés»:
a) les matériels de multiplication qui:
i) ont été obtenus directement par voie végétative à partir de matériels de base ou initiaux ou, s'ils sont destinés à être utilisés pour la production de porte-greffes, à partir de semences certifiées issues de matériels de base ou certifiés provenant de porte-greffes;
ii) sont destinés à la production de plantes fruitières;
iii) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels certifiés, établies en application de l'article 4, et
iv) lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points i), ii) et iii);
b) les plantes fruitières qui:
i) ont été produites directement à partir de matériels de multiplication certifiés, de base ou initiaux;
ii) sont destinées à la production de fruits;
iii) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels certifiés, établies en application de l'article 4; et
iv) lors d'une inspection officielle, ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points i), ii) et iii);
8) «matériels CAC (conformitas agraria communitatis)»: les matériels de multiplication et les plantes fruitières qui:
a) possèdent l'identité variétale et une pureté suffisante;
b) sont destinés à:
la production de matériels de multiplication,
la production de plantes fruitières, et/ou
la production de fruits;
c) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels CAC établies en application de l'article 4;
9) «fournisseur»: toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l'une des activités suivantes ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plantes fruitières: reproduction, production, protection et/ou traitement, importation et commercialisation;
10) «commercialisation»: la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert de matériels de multiplication ou de plantes fruitières à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue d'une exploitation commerciale;
11) «organisme officiel responsable»: le Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions et agissant par l'intermédiaire de l'Administration des services techniques de l'agriculture;
12) «inspection officielle»: l'inspection effectuée par l'organisme officiel responsable;
13) «lot»: un certain nombre d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine.

Art. 3.

-Prescriptions générales applicables à la mise sur le marché

1.

Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne peuvent être commercialisés que si:

a) les matériels de multiplication ont été certifiés officiellement en tant que «matériels initiaux», «matériels de base» ou «matériels certifiés» ou s'ils satisfont aux conditions requises pour être qualifiés comme matériels CAC;
b) les plantes fruitières ont été certifiées officiellement en tant que matériels certifiés ou satisfont aux conditions pour être qualifiées comme matériels CAC.

2.

Les matériels de multiplication et les plantes fruitières consistant en un organisme génétiquement modifié au sens des points a et b de l'article 2 de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, ne sont commercialisés que si l'organisme génétiquement modifié a été autorisé conformément à ladite loi ou au règlement (CE) no 1829/2003.

3.

Lorsque des produits issus de plantes fruitières ou de matériels de multiplication sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d'application de l'article 3 ou comme aliments pour animaux ou ingrédients d'aliments pour animaux relevant du champ d'application de l'article 15 du règlement (CE) no 1829/2003, les plantes fruitières ou les matériels de multiplication concernés ne sont commercialisés que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement.

4.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les fournisseurs établis au Grand-Duché de Luxembourg peuvent commercialiser des quantités appropriées de matériels de multiplication et de plantes fruitières destinés à:

a) des essais ou à des fins scientifiques, ou
b) des travaux de sélection, ou
c) contribuer à la préservation de la diversité génétique.

Art. 4.

-Prescriptions spécifiées applicables au genre et à l'espèce

Selon la procédure de la comitologie, il est établi, pour chaque genre ou espèce visé à l'annexe des prescriptions spécifiques qui précisent:

a) les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels CAC, en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied, à l'état phytosanitaire, et, sauf dans le cas des portegreffes dont le matériel n'appartient pas à une variété, à l'aspect variétal;
b) les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés, relatives à la qualité (y compris, pour les matériels initiaux et les matériels de base, les méthodes destinées au maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, y compris les caractéristiques pomologiques pertinentes), à l'état phytosanitaire, aux méthodes et procédures d'essai appliquées, au(x) système(s) de multiplication utilisé(s) et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une variété, à l'aspect variétal;
c) les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes et autres parties de plantes de genres ou espèces autres que ceux énumérés à l'annexe ou de leurs hybrides pour recevoir une greffe d'un matériel de multiplication du genre ou de l'espèce énuméré à l'annexe ou de leurs hybrides.

Art. 5.

-Enregistrement

1.

Les fournisseurs doivent être officiellement enregistrés pour les activités qu'ils exercent conformément au présent règlement grand-ducal. A cet effet, ils notifient à l'organisme officiel responsable toutes les informations concernant leur établissement en vue de leur enregistrement.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux fournisseurs qui ne commercialisent qu'auprès de consommateurs finaux non professionnels.

Art. 6.

-Prescriptions spécifiques

1.

Les matériels initiaux, doivent être de base, certifiés et CAC produits sous la responsabilité de fournisseurs actifs dans la production ou la reproduction de matériels de multiplication et de plantes fruitières. A cet effet, ces fournisseurs:

identifient et surveillent les points critiques de leur processus de production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels,
conservent des informations relatives à la surveillance visée au premier tiret, aux fins d'une consultation sur demande de l'organisme officiel responsable,
prélèvent, le cas échéant, des échantillons à analyser dans un laboratoire, et
veillent à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production.

2.

En cas d'apparition, dans les installations d'un fournisseur, d'un organisme nuisible énuméré dans les annexes du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 précité ou visé dans les prescriptions spécifiques établies en application de l'article 4 du présent règlement grand-ducal, à un niveau supérieur à celui autorisé dans lesdites prescriptions spécifiques, le fournisseur le signale à l'organisme officiel responsable sans retard, nonobstant les obligations de signalement prévues par le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 précité, et applique toutes les mesures imposées par ce dernier.

3.

Les fournisseurs gardent des registres de leurs ventes ou achats pendant au moins trois ans des matériels de multiplication ou des plantes fruitières.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux fournisseurs dispensés de l'enregistrement conformément à l'article 5, paragraphe 2.

Art. 7.

-Identification de la variété

1.

Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont commercialisés avec une mention de la variété à laquelle ils appartiennent. Si, dans le cas de porte-greffes, le matériel n'appartient pas à une variété, il est fait référence à l'espèce ou à l'hybride interspécifique concerné.

2.

Les variétés auxquelles il doit être fait référence conformément au paragraphe 1 sont:

a) protégées légalement par un droit d'obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés,
b) enregistrées officiellement en application du paragraphe 4, ou
c) de connaissance commune; une variété est considérée comme étant de connaissance commune si:
i) elle a été officiellement enregistrée dans un autre Etat membre;
ii) elle fait l'objet d'une demande d'enregistrement officiel dans un Etat membre ou d'une demande d'un droit d'obtention visé au point a); ou
iii)

elle a déjà été commercialisée avant le 30 septembre 2012 sur le territoire de l'Etat membre concerné ou d'un autre Etat membre, à condition qu'elle ait une description officiellement reconnue.

Il peut également être fait référence, en application du paragraphe 1, à une variété sans aucune valeur intrinsèque pour la production végétale commerciale, à condition que la variété ait une description officiellement reconnue et que le matériel de multiplication et les plantes fruitières soient commercialisés en tant que matériel CAC sur le territoire de l'Etat membre concerné et qu'ils soient identifiés par une référence à la présente disposition sur l'étiquette ou dans le document.

3.

Dans la mesure du possible chaque variété doit avoir la même dénomination dans tous les Etats membres, conformément aux mesures d'application qui peuvent être adoptées en application de la procédure de la comitologie, ou, à défaut, conformément à des lignes directrices internationales acceptées.

4.

Les variétés peuvent être enregistrées officiellement si elles ont été jugées conformes à certaines conditions approuvées officiellement et si elles ont une description officielle. Elles peuvent aussi être enregistrées officiellement si leur matériel a déjà été commercialisé avant le 30 septembre 2012 sur le territoire de l'Etat membre concerné, à condition qu'elles aient une description officiellement reconnue.

Une variété génétiquement modifiée ne peut être enregistrée officiellement que si l'organisme génétiquement modifié dont elle est constituée a été autorisé conformément à la loi modifiée du 13 janvier 1997 précitée ou au règlement (CE) no 1829/2003.

Lorsque des produits issus de plantes fruitières ou de matériels de multiplication sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d'application de l'article 3 ou comme aliments pour animaux ou ingrédients d'aliments pour animaux relevant du champ d'application de l'article 15 du règlement (CE) no 1829/2003, la variété concernée n'est enregistrée officiellement que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement.

5.

Les conditions d'obtention de l'enregistrement officiel visé au paragraphe 4 sont fixées selon la procédure de la comitologie, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques du moment, et comprennent:

a) les conditions de l'enregistrement officiel, qui peuvent porter, en particulier, sur la distinction, la stabilité et une homogénéité suffisante;
b) les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens pour les différentes espèces;
c) les conditions minimales concernant l'exécution des examens;
d) la durée de validité maximale de l'enregistrement officiel d'une variété.

6.

Conformément à la procédure de la comitologie:

un système de notification des variétés ou espèces ou hybrides interspécifiques aux organismes officiels responsables des Etats membres peut être établi,
l'établissement et la publication d'une liste commune des variétés peuvent être décidés.

Art. 8.

-Composition et identification des lots

1.

Durant la végétation, ainsi que lors de l'arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont maintenus en lots séparés.

2.

Si des matériels de multiplication ou des plantes fruitières d'origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l'emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne sur un registre les données suivantes: composition du lot et origine de ses différents composants.

Art. 9.

-Etiquetage

1.

Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne sont commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et s'ils sont:

a) qualifiés comme matériel «CAC» et accompagnés d'un document émis par le fournisseur conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de l'article 4. Si une déclaration officielle figure sur ce document, elle doit être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document, ou
b) qualifiés comme matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés, et certifiés comme tels par l'organisme officiel responsable conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de l'article 4.

Des prescriptions relatives aux opérations d'étiquetage et/ou de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication et/ou aux plantes fruitières peuvent être indiquées dans les mesures d'application qui peuvent être adoptées en application de la procédure de la comitologie.

2.

En cas de fourniture par le détaillant, à un consommateur final non professionnel, de matériels de multiplication et de plantes fruitières, les prescriptions en matière d'étiquetage visées au paragraphe 1 peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit.

3.

Dans le cas d'un matériel de multiplication ou d'une plante fruitière d'une variété qui a été modifiée génétiquement, toute étiquette ou tout document, officiel ou non, apposé sur le matériel ou qui l'accompagne en vertu des dispositions de la présente directive indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée et spécifie le nom des organismes génétiquement modifiés.

Art. 10.

-Circulation locale

1.

Sont dispensés:

a) de l'application de l'article 9, paragraphe 1, les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériels de multiplication et de plantes fruitières est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale).
b) des contrôles et de l'inspection officielle visés à l'article 13, la circulation locale de matériels de multiplication et de plantes fruitières produits par des personnes ainsi exemptées.

2.

Des modalités d'application relatives à d'autres exigences concernant les dispenses visées au paragraphe 1, en particulier pour ce qui concerne les notions de «petits producteurs» et de «marché local», et aux procédures qui s'y réfèrent, peuvent être arrêtées selon la procédure de la comitologie.

Art. 11.

-Difficultés passagères d'approvisionnement

En cas de difficultés passagères d'approvisionnement en matériels de multiplication ou en plantes fruitières satisfaisant aux exigences du présent règlement grand-ducal, à la suite de catastrophes naturelles ou de circonstances imprévues, peuvent être adoptées, selon la procédure de la comitologie, des mesures visant à soumettre la commercialisation de ces produits à des exigences moins strictes.

Art. 12.

-Matériels de multiplication et plantes fruitières produites dans des pays tiers

1.

Selon la procédure de la comitologie, il est décidé si des matériels de multiplication et des plantes fruitières produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l'identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l'emballage, les modalités d'inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents, sur tous ces points, aux matériels de multiplication et aux plantes fruitières produits dans la Communauté et conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans le présent règlement.

2.

Dans l'attente de la décision visée au paragraphe 1 et jusqu'au 31 décembre 2010, et sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006, s'appliquent à l'importation de matériels de multiplication et de plantes fruitières en provenance de pays tiers, des conditions au moins équivalentes à celles indiquées, à titre temporaire ou permanent, dans les prescriptions spécifiques adoptées en application de l'article 4. Si de telles conditions ne sont pas prévues dans ces prescriptions spécifiques, les conditions applicables à l'importation doivent être au moins équivalentes à celles qui s'appliquent à la production dans l'Etat membre concerné.

Selon la procédure de la comitologie, la date visée au premier alinéa peut être prorogée pour les différents pays tiers dans l'attente de la décision visée au paragraphe 1.

Art. 13.

-Inspection officielle

Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont inspectés officiellement au cours de leur production et de leur commercialisation afin d'établir que les prescriptions et les conditions énoncées dans le présent règlement grand-ducal ont été respectées. A cet effet, l'organisme officiel responsable a librement accès à toutes les parties des installations des fournisseurs à toute heure raisonnable.

Art. 14.

-Contrôle communautaire

1.

Des essais et, le cas échéant, des tests sont effectués dans les Etats membres sur des échantillons, afin de vérifier que les matériels de multiplication de plantes fruitières satisfont aux exigences et aux conditions fixées par le présent règlement grand-ducal, y compris celles d'ordre phytosanitaire. La Commission peut organiser des inspections des essais, qui sont effectuées par des représentants des Etats membres et de la Commission.

2.

Des essais comparatifs communautaires peuvent être effectués à l'intérieur de la Communauté aux fins du contrôle à posteriori d'échantillons de matériels de multiplication de plantes fruitières mis sur le marché en application des dispositions du présent règlement, qu'elles soient obligatoires ou facultatives, y compris les dispositions phytosanitaires. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit:

des matériels de multiplication de plantes fruitières produits dans des pays tiers,
des matériels de multiplication de plantes fruitières adaptés à l'agriculture biologique,
des matériels de multiplication de plantes routières commercialisés dans le cadre de mesures de conservation de la diversité génétique.

3.

Les essais comparatifs visés au paragraphe 2 sont utilisés afin d'harmoniser les procédures techniques d'examen des matériels de multiplication de plantes fruitières et de vérifier le respect des exigences auxquelles les matériels doivent répondre.

Art. 15.

-Contrôles communautaires dans les Etats membres

Les experts de la Commission peuvent, si nécessaire, effectuer, en coopération avec les organismes officiels responsables des Etats membres, des contrôles sur place pour garantir l'application uniforme du présent règlement grand-ducal, et notamment pour vérifier si les fournisseurs se conforment effectivement aux prescriptions de celle-ci. Un Etat membre sur le territoire duquel un contrôle est effectué fournit à l'expert toute l'aide qui lui est nécessaire dans l'accomplissement de sa tâche. La Commission informe les Etats membres des résultats des recherches effectuées.

Art. 16.

-Sanctions

Les infractions aux dispositions du présent règlement grand-ducal sont punies conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.

Art. 17.

-Annexe

L'annexe fait partie intégrante du présent règlement grand-ducal.

Art. 18.

-Abrogation

Le règlement grand-ducal modifié du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières est abrogé.

Art. 19.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Romain Schneider

Le Ministre de la Justice,

François Biltgen

Château de Berg, le 18 avril 2010.

Henri

Dir. 2008/90/CE.