Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Tarif des taxes forfaitaires
Les taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier pour couvrir les frais de l’exercice de la surveillance du secteur financier et de la supervision publique de la profession de l’audit, en exécution de l’article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier, sont fixées comme suit:
A. Etablissements de crédit.
1) | Un forfait unique de 5.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouvel établissement de crédit; | ||||||
2) | un forfait annuel à charge de chaque établissement de crédit conformément au tarif suivant:
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3) | un forfait annuel supplémentaire de 12.500 euros à charge de chaque établissement visé sous 2) soumis à une surveillance sur base consolidée par la Commission, ainsi qu’un supplément de taxe de 10.000 euros pour chaque filiale bancaire comprise dans la surveillance consolidée et un supplément de taxe de 5.000 euros pour chaque filiale active dans le secteur financier comprise dans la surveillance consolidée de la Commission; | ||||||
4) | un forfait annuel supplémentaire de 10.000 euros à charge de chaque établissement visé sous 2), pour chaque succursale établie à l’étranger par un tel établissement; | ||||||
5) | un forfait annuel de 125 euros à charge de chaque caisse rurale visée à l’article 12 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. |
B. Marché réglementé et MTF.
1) | Un forfait annuel de 365.000 euros pour la surveillance de chaque marché réglementé au Luxembourg à charge de son opérateur de marché; |
2) | un forfait annuel de 5.000 euros pour la surveillance de chaque MTF au Luxembourg à charge de son exploitant; |
3) | un forfait unique de 2.500 euros à charge de chaque établissement de crédit de droit luxembourgeois, succursale luxembourgeoise d’établissement de crédit ou d’entreprise d’investissement relevant du droit d’un pays tiers et de chaque opérateur de marché réglementé agréé pour la procédure du nihil obstat de la Commission conformément aux articles 18, 19 et 20 de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers et à l’article 33 (7) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier. |
C. Organismes de placement collectif.
1) | Un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque organisme de placement collectif de droit luxembourgeois visé par l’article 2 ou l’article 63 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières d’origine communautaire visé par l’article 60 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; cette taxe est de 3.950 euros à charge de chaque organisme de placement collectif étranger visé à l’article 76 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; elle est de 5.000 euros à charge de chaque organisme de placement collectif à compartiments multiples; |
2) | un forfait unique de 2.650 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un organisme de placement collectif luxembourgeois visé par la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif ainsi que de chaque organisme de placement collectif étranger visé à l’article 76 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; le même forfait est dû par chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières d’origine communautaire au moment où il informe l’autorité de contrôle qu’il se propose de commercialiser ses parts au Luxembourg sur la base de l’article 60 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; cette taxe est de 5.000 euros dans le cas d’un organisme de placement collectif à compartiments multiples; |
3) | un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque société de gestion soumise respectivement au chapitre 13 et au chapitre 14 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif dont l’activité se limite à la gestion collective d’organismes de placement collectif; le forfait annuel est de 12.000 euros à charge de chaque société de gestion soumise au chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif dont l’activité inclut les services de gestion de fortunes telle que prévue à l’article 77 (3) a) de la loi du 20 décembre 2002; |
4) | un forfait annuel supplémentaire de 2.000 euros à charge de chaque société de gestion soumise au chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif pour chaque succursale établie à l’étranger par une telle société; |
5) | un forfait unique de 2.650 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une nouvelle société de gestion soumise respectivement au chapitre 13 et au chapitre 14 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif dont l’activité se limite à la gestion collective d’organismes de placement collectif; cette taxe est portée à 3.250 euros à charge de chaque société de gestion soumise au chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif dont l’activité inclut les services de gestion de fortunes telle que prévue à l’article 77 (3) a) de la loi du 20 décembre 2002; |
6) | un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque SICAV en valeurs mobilières soumise au chapitre 3 de la loi du 20 décembre 2002 et à charge de chaque autre société d’investissement en valeurs mobilières soumise au chapitre 4 de la loi du 20 décembre 2002 qui n’ont pas désigné de société de gestion soumise au chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; les sociétés d’investissement qui n’ont pas désigné de société de gestion ne sont pas redevables du forfait annuel prévu au point 1); |
7) | un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque société d’investissement en capital à risque de droit luxembourgeois visée par l’article 1er de la loi du 15 juin 2004 relative à la Société d’investissement en capital à risque (SICAR); cette taxe est portée à 5.000 euros dans le cas d’une société d’investissement en capital à risque comportant des compartiments multiples; |
8) | un forfait unique de 2.650 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une société d’investissement en capital à risque de droit luxembourgeois visée par l’article 1er de la loi du 15 juin 2004 relative à la Société d’investissement en capital à risque (SICAR); cette taxe est portée à 5.000 euros dans le cas d’une société d’investissement en capital à risque comportant des compartiments multiples; |
9) | à charge des organismes de placement collectif du type fermé étrangers pour lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est l’Etat membre d’origine, la taxe due en vertu de la section J pour l’instruction de chaque demande d’agrément et d’approbation de leur prospectus; cette taxe n’est pas due par les organismes de placement collectif du type fermé de droit luxembourgeois et par les SICAR de droit luxembourgeois; |
10) | un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque fonds d’investissement spécialisé visé par l’article 1er de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés; cette taxe est portée à 5.000 euros dans le cas d’un fonds d’investissement spécialisé constitué avec des compartiments multiples; |
11) | un forfait unique de 2.650 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un fonds d’investissement spécialisé visé par l’article 1er de la loi du 13 février 2007 concernant les fonds d’investissement spécialisés; cette taxe est portée à 5.000 euros dans le cas d’un fonds d’investissement spécialisé constitué avec des compartiments multiples. |
D. Fonds de pension.
1) | Sociétés d’épargne-pension à capital variable (sepcav)
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2) | Associations d’épargne-pension (assep)
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E. PSF et services financiers postaux.
1) | Un forfait unique de 3.250 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouveau professionnel du secteur financier visé à la présente lettre E; |
2) | un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque entreprise d’investissement exploitant un MTF au Luxembourg; |
3) | un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque professionnel effectuant l’activité de recouvrement de créances; |
4) | un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque personne effectuant des opérations de change-espèces; |
5) | un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque professionnel effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés; |
6) | un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque domiciliataire de sociétés; |
7) | un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque administrateur de fonds communs d’épargne; |
8) | un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque professionnel autorisé en vertu de l’article 13 à exercer toutes les activités du secteur financier permises aux professionnels du secteur financier auxquels s’applique la section 1 du chapitre 2 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, à l’exclusion des catégories de PSF visées également à la section 2 du même chapitre; |
9) | un forfait annuel de 8.000 euros à charge de chaque conseiller en investissement; |
10) | un forfait annuel de 8.000 euros à charge de chaque opérateur de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur financier; |
11) | un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque opérateur de systèmes informatiques primaires du secteur financier; |
12) | un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque opérateur d’un marché réglementé agréé au Luxembourg; |
13) | un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque courtier en instruments financiers et de chaque commissionnaire; |
14) | un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque agent de communication à la clientèle; |
15) | un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque agent administratif du secteur financier; |
16) | un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque agent teneur de registre; |
17) | un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque distributeur de parts d’OPC; |
18) | un forfait annuel de 12.000 euros à charge de chaque société d’intermédiation financière; |
19) | un forfait annuel de 12.000 euros à charge de chaque gérant de fortunes; |
20) | un forfait annuel de 12.000 euros à charge de chaque gestionnaire d’OPC non coordonnés; |
21) | un forfait annuel de 20.000 euros à charge de chaque professionnel intervenant pour son propre compte; |
22) | un forfait annuel de 20.000 euros à charge de chaque preneur d’instruments financiers et de chaque teneur de marché; |
23) | un forfait annuel de 20.000 euros à charge de chaque professionnel effectuant des opérations de prêt; |
24) | un forfait annuel de 20.000 euros à charge de chaque professionnel effectuant du prêt de titres; |
25) | un forfait annuel de 25.000 euros à charge de chaque dépositaire professionnel d’instruments financiers; |
26) | un forfait annuel de 30.000 euros à charge du professionnel pouvant exercer toutes les activités permises par l’article 28 de la loi du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux; |
27) | un forfait annuel supplémentaire de 12.500 euros à charge de chaque professionnel du secteur financier visé à la présente lettre E, soumis à une surveillance sur base consolidée par la Commission, ainsi qu’un supplément de taxe de 5.000 euros pour chaque filiale active dans le secteur financier comprise dans la surveillance consolidée et un supplément de taxe de 10.000 euros pour chaque filiale bancaire comprise dans la surveillance consolidée de la Commission; |
28) | un forfait annuel supplémentaire de 5.000 euros à charge de chaque professionnel du secteur financier visé à la présente lettre E, pour chaque succursale établie à l’étranger par un tel professionnel. |
F. Etablissements de paiement.
1) | Un forfait unique de 2.650 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouvel établissement de paiement; | ||||||
2) | un forfait annuel à charge de chaque établissement de paiement conformément au tarif suivant:
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3) | un forfait annuel supplémentaire de 2.000 euros à charge de chaque établissement de paiement visé à la présente lettre F, pour chaque succursale établie à l’étranger par un tel établissement. |
G. Système de confrontation des ordres ou de déclaration.
1) | Un forfait unique de 5.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un système de confrontation des ordres ou de déclaration; |
2) | un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque système de confrontation des ordres ou de déclaration. |
H. Agents liés.
Un forfait unique de 300 euros à charge de chaque agent lié.
I. Organismes de titrisation agréés et représentants-fiduciaires intervenant auprès d’un organisme de titrisation.
1) | Un forfait unique de 2.650 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un organisme de titrisation visé par l’article 19 de la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation; cette taxe est de 5.000 euros à charge de chaque organisme de titrisation à compartiments multiples. |
2) | un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque organisme de titrisation agréé par la CSSF; cette taxe est fixée à 5.000 euros dans le cas d’un organisme de titrisation à compartiments multiples; |
3) | un forfait unique de 1.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un représentant-fiduciaire intervenant auprès d’un organisme de titrisation tel que visé par l’article 67 de la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation; |
4) | un forfait annuel de 1.000 euros à charge de chaque représentant-fiduciaire intervenant auprès d’un organisme de titrisation tel que visé par l’article 67 de la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation. |
J. Personnes sollicitant l’admission à la négociation sur un marché réglementé, offreurs ou émetteurs demandant l’approbation d’un prospectus dans le cadre de la partie II et du chapitre 1 de la partie III de la loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières.
1) | Taxe de 2.500 euros Cette taxe est due pour l’approbation:
Pour les prospectus compilés d’émetteurs multiples, c’est-à-dire les documents regroupant plusieurs prospectus de base relatifs à différents émetteurs, il est perçu un montant supplémentaire de 1.000 euros par émetteur supplémentaire en sus de la taxe normale pour l’approbation du premier prospectus de base. | ||||||||||||||||||
2) | Taxe de 2.000 euros Cette taxe est due pour l’approbation:
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3) | Taxe de 1.500 euros Cette taxe est due pour l’approbation:
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K. Personnes physiques ou morales, de droit public ou privé qui font une «offre publique d’acquisition» ou «offre» tombant dans le champ d’application de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition au cas où la Commission est l’autorité compétente pour le contrôle de l’offre.
1) | Une taxe se composant d’une partie fixe de 10.000 euros et d’une partie proportionnelle de 0,2 pour mille de la valeur en euros de la contrepartie totale offerte en échange au moment de l’information de la Commission de l’offre conformément à l’article 6 paragraphe (1) de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition. |
2) | Cette taxe est due par toute personne qui soumet à la Commission l’information prévue à l’article 6 (1) de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition au cas où la Commission est l’autorité compétente pour le contrôle de l’offre. |
L. Emetteurs dont le Luxembourg est l’Etat membre d’origine en vertu de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières ou personnes ayant sollicité sans le consentement d’un émetteur l’admission de ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé.
1) | Un forfait annuel de 2.000 euros à charge de chaque émetteur d’actions dont le Luxembourg est l’Etat membre d’origine en vertu de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, ou à charge de la personne ayant sollicité sans le consentement de cet émetteur l’admission de ses actions à la négociation sur un marché réglementé; |
2) | un forfait annuel de 1.000 euros à charge de chaque émetteur de valeurs mobilières autres que des actions et dont le Luxembourg est l’Etat membre d’origine en vertu de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, ou à charge de la personne ayant sollicité sans le consentement de cet émetteur l’admission de ses valeurs mobilières autres que des actions à la négociation sur un marché réglementé; |
3) | les taxes visées aux points 1) et 2) ci-avant ne sont pas dues par les émetteurs visés à l’article 7 (1) a) et b) de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières. |
M. Offrants, dans les cas visés aux points b) et c) de l’article 4 (2) de la loi du 19 mai 2006 concernant les offres publiques d’acquisition, pour le contrôle par la Commission notamment des questions relevant du droit des sociétés, au cas où la société visée a son siège social au Luxembourg alors que la Commission n’est pas compétente pour le contrôle de l’offre au sens de l’article 4 (2) de ladite loi.
1) | Un forfait unique de 10.000 euros par offre à charge de l’offrant pour l’instruction d’un dossier portant sur des questions relatives à l’information qui doit être fournie au personnel de la société visée et des questions relevant du droit des sociétés, notamment le pourcentage de droits de vote qui donne le contrôle et les dérogations à l’obligation de lancer une offre, ainsi que les conditions dans lesquelles l’organe d’administration ou de direction de la société visée peut entreprendre une action susceptible de faire échouer l’offre, au sens de l’article 4 (2) e) de la loi du 19 mai 2006 concernant les offres publiques d’acquisition, à condition qu’une offre publique d’acquisition ait effectivement lieu; |
2) | un forfait unique supplémentaire de 15.000 euros à charge de l’offrant pour chaque instruction de dossier portant sur des questions relatives à la garantie d’un juste prix tel que visé par les articles 15 (5) et 16 (2) de la loi du 19 mai 2006 concernant les offres publiques d’acquisition. |
N. Supervision publique de la profession de l’audit.
1) | Forfaits.
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2) | Suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées à l’issue de l’examen d’assurance qualité. |
Une taxe additionnelle de 150 euros par heure d’examen est due par les réviseurs d’entreprises agréés, les cabinets de révision agréés, les contrôleurs de pays tiers ou les entités d’audit de pays tiers qui font l’objet d’une procédure de suivi spécifique en fonction de l’importance des recommandations formulées conformément à l’article 60 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit.
Art. 2. Répartition du solde déficitaire
(1)
Au cas où le produit des taxes forfaitaires visées sous les points A à M à l’article 1er et se rapportant à une année civile, est inférieur aux frais du personnel en service, aux frais financiers et aux frais de fonctionnement de la Commission pour l’exercice de la surveillance du secteur financier pour cette même année, la différence est répartie entre les établissements visés sous le point A à l’article 1er proportionnellement à la taxe forfaitaire annuelle à leur charge.(2)
Au cas où le produit des taxes forfaitaires visées sous le point N à l’article 1er et se rapportant à une année civile, est inférieur aux frais du personnel en service, aux frais financiers et aux frais de fonctionnement de la Commission pour l’exercice de la supervision publique de la profession de l’audit pour cette même année, la différence est répartie entre les entités visées sous le point N 1) d) à l’article 1er proportionnellement à la taxe forfaitaire annuelle à leur charge.Art. 3. Exigibilité
(1)
Les taxes visées à l’article 1er sont payables globalement sur première demande.(2)
Les taxes forfaitaires annuelles visées à l’article 1er sont dues intégralement chaque année civile, même si le redevable en cause n’a été sous la surveillance de la Commission que pendant une partie de l’année. La taxe visée sous A point 2) à l’article 1er est dans ce dernier cas de 20.000 euros pour les établissements qui ne sont venus sous la surveillance de la Commission qu’au cours de l’année.(3)
Les taxes forfaitaires pour l’instruction d’une demande d’agrément visées à l’article 1er sont exigibles au moment où la demande d’agrément est introduite.(4)
Les taxes visées sous J. à l’article 1er sont exigibles au moment où la demande d’approbation du prospectus est introduite. Lorsque l’admission à la négociation sur un marché réglementé n’est pas demandée par l’émetteur ou par une personne mandatée par celui-ci, la personne qui demande l’admission en question devient redevable de la taxe au moment où elle a introduit la demande d’approbation du prospectus.(5)
La taxe visée sous K.1) à l’article 1er est exigible en ce qui concerne les personnes visées sous K.2) à l’article 1er au moment de l’information de la Commission prévue à l’article 6 paragraphe (1) de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition.Art. 4. Entrée en vigueur et disposition abrogatoire
Le présent règlement s’applique à partir de l’exercice 2010. Il abroge le règlement grand-ducal modifié du 23 février 2008 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.
Le Ministre des Finances, Luc Frieden | Crans, le 18 décembre 2009. Henri |