Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 relatif au dépôt légal.


Chap. 1er. Du dépôt légal en faveur de la Bibliothèque nationale
Chap. 2. Du dépôt légal en faveur du Centre national de l'audiovisuel
Chap. 3. Dispositions finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 10 et 19 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chap. 1er. Du dépôt légal en faveur de la Bibliothèque nationale

Art. 1er.

Sont soumises au dépôt légal en faveur de la Bibliothèque nationale les publications suivantes éditées sur le territoire national:

1. les publications imprimées et graphiques à savoir les livres et brochures, les journaux et périodiques, les calendriers, les affiches, les cartes postales illustrées, les estampes et gravures, les programmes de spectacle et d'autres manifestations publiques, les cartes géographiques et plans, les partitions musicales, les chorégraphies, les pièces de théâtre, les publications en braille, les thèses, les travaux de candidature et autres mémoires de recherche ainsi que tout autre document imprimé et graphique ayant trait à la vie politique, économique, sociale, culturelle, scientifique, religieuse ou touristique du Grand-Duché de Luxembourg;
2. les publications numériques sur support matériel quelle que soit la nature de ce support, à savoir les publications visées au paragraphe précédent produites par un procédé autre que l'imprimerie, en ce compris les systèmes d'experts et autres produits de l'intelligence artificielle, les bases de données, les logiciels et progiciels;
3. les publications sans support matériel mises à disposition du public à travers un réseau électronique, notamment les sites et contenus Internet, ainsi que tous les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature, en ce compris toutes les publications visées aux deux paragraphes précédents.

Les rééditions, adaptations, nouvelles versions et versions différentes et les traductions des publications telles que visées sont également soumises au dépôt légal.

Art. 2.

Les publications suivantes ne sont pas visées par le dépôt légal, quel que soit leur support:

les travaux d'impression dits de ville;
les travaux d'impression dits de commerce;
les travaux d'impression dits administratifs;
les titres de valeurs financières.

Art. 3.

Est considérée comme éditée sur le territoire national:

1. toute publication d'un éditeur, personne physique ou morale, ou de toute autre personne qui en tient lieu, ou à leur défaut, de tout imprimeur, producteur ou auteur, résidant ou ayant son siège au Grand-Duché de Luxembourg;
2. toute publication d'un éditeur ou de toute autre personne qui en tient lieu, ou à leur défaut, de tout imprimeur, producteur ou auteur, résidant ou ayant son siège à l'étranger, réalisée au Grand-Duché de Luxembourg;
3. toute publication, toute thèse et tout mémoire de recherche dont la production a été soutenue par l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 4.

Le dépôt légal est effectué par l'éditeur ou toute autre personne qui en tient lieu, ou à leur défaut, tout imprimeur, producteur ou auteur d'une des publications visées à l'article 1er, excepté les thèses, travaux de candidature et mémoires de recherche dont le dépôt légal est effectué par l'établissement public ou privé, destinataire de ces documents.

Art. 5.

Le nombre des unités sur support matériel à déposer est fixé comme suit:

quatre exemplaires pour les livres et brochures;
quatre exemplaires pour toute parution d'un périodique à l'exception des journaux déposés en deux exemplaires;
deux exemplaires pour les calendriers;
deux exemplaires pour les affiches, cartes postales illustrées, cartes géographiques et plans;
deux exemplaires pour les partitions musicales et chorégraphies; un seul exemplaire pour les partitions musicales et chorégraphies manuscrites, reproduites ou éditées à moins de dix exemplaires, un exemplaire pour les rééditions à l'identique;
deux exemplaires pour les programmes de spectacles et d'autres manifestations;
deux exemplaires pour les rééditions ne comportant pas d'autres changements que d'ordre orthographique ou typographique;
un exemplaire pour les estampes et gravures;
un exemplaire pour les publications en braille;
un exemplaire pour les ouvrages dont le prix dépasse le montant de 250.- euros (ce montant correspondant à la valeur 740,02 de l'indice des prix à la consommation en base 100 au 1.1.1948) ou pour les ouvrages tirés à moins de deux cents exemplaires;
un exemplaire sur support papier et un exemplaire en format numérique pour les thèses, travaux de candidature et mémoires de recherche;
deux exemplaires pour les publications numériques sur support matériel telles que définies à l'article 1er, paragraphe 2.

Les publications imprimées et les publications numériques sur support matériel au contenu identique sont considérées comme des publications distinctes et doivent être déposées en autant d'exemplaires et selon les modalités déterminées ci-avant.

Les exemplaires déposés doivent être d'une parfaite qualité et identiques aux exemplaires destinés à être mis à disposition du public. Le cas échéant, les exemplaires sont remis avec tout le matériel et les accessoires nécessaires à sa conservation et à son utilisation.

Art. 6.

Le dépôt des publications imprimées est effectué au plus tard dans le mois de leur mise à disposition au public soit par remise en main propre, soit par courrier postal auprès de la Bibliothèque nationale. Le dépôt des thèses, travaux de candidature et mémoires de recherche est effectué au plus tard quatre mois après la transmission des documents à l'établissement destinataire.

Le dépôt des publications numériques sur support matériel est effectué au plus tard dans le mois de leur mise à disposition au public par voie électronique d'après les instructions de la Bibliothèque nationale. Si, pour des raisons techniques justifiées, la remise des publications sur support numérique ne peut se faire par voie électronique, il doit être opéré par la remise matérielle de la publication sur un support physique adéquat déterminé par la Bibliothèque nationale, soit par remise en main propre, soit par courrier postal.

Le dépôt des publications sans support matériel est accompli au cas où l'accès libre de la Bibliothèque nationale à la publication ainsi qu'aux métadonnées y relatives est garanti et où la Bibliothèque nationale est en droit de réaliser une copie de haute qualité de la publication. Si tel n'est pas le cas, le producteur doit transmettre, sur demande, à la Bibliothèque nationale, toute information et tout outil nécessaires à la copie de ces publications. Si, pour des raisons techniques justifiées, la collecte des publications sans support matériel ne peut se faire en ligne, il doit être opéré par la remise matérielle de la publication sur un support physique adéquat déterminé par la Bibliothèque nationale, soit par remise en main propre, soit par courrier postal.

Art. 7.

Le dépôt des publications imprimées et des publications numériques sur support matériel doit être accompagné d'une déclaration de dépôt dûment remplie par le déposant.

La Bibliothèque nationale transmet au déposant un récépissé de dépôt légal.

Ces formalités peuvent être accomplies par voie électronique.

Les journaux, périodiques, les programmes de spectacle et d'autres manifestations publiques ne sont pas soumis à ces formalités à l'exception du premier envoi de publications nouvellement créées et de celles ayant fait l'objet d'une modification de titre ou d'éditeur.

Le dépôt légal en faveur de la Bibliothèque nationale ne donne lieu à aucun paiement.

Les publications entrées par dépôt légal deviennent la propriété de la Bibliothèque nationale. Elles peuvent être mises à disposition du public conformément à la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données.

Art. 8.

En ce qui concerne les ouvrages ayant trait à la langue et à la littérature luxembourgeoise, un exemplaire des livres et brochures et un exemplaire des ouvrages numériques sur support matériel est transmis au Centre national de littérature. Pour les publications sans support matériel ayant trait à la même matière, la Bibliothèque nationale réserve au Centre national de littérature un accès en ligne.

Art. 9.

La Bibliothèque nationale constitue annuellement la bibliographie nationale des publications y déposées.

Chap. 2. Du dépôt légal en faveur du Centre national de l'audiovisuel

Art. 10.

Les documents audiovisuels et sonores et les oeuvres audiovisuelles multimédias suivants sont soumis au dépôt légal en faveur du Centre national de l'audiovisuel, ci-après appelé «CNA»:

1. les documents audiovisuels et sonores et les oeuvres audiovisuelles multimédias produits sur quelque support que ce soit, à savoir les courts, moyens et longs métrages, les documentaires et fictions, les séries, les jeux et documents vidéo, les documents publicitaires ou promotionnels, les phonogrammes, les émissions de télévision et radiophoniques comme les émissions d'information, les magazines, les émissions réalisées principalement en plateau, les émissions ayant trait à la vie politique, économique, sociale, culturelle, scientifique, religieuse, sportive ou touristique du Grand-Duché de Luxembourg;
2. les documents audiovisuels ou sonores et les oeuvres audiovisuelles multimédias tels qu'énumérés au paragraphe précédent, mis à disposition du public sans support matériel à travers un réseau d'ondes ou un réseau électronique, à savoir les sites et contenus Internet, ainsi que tous les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature.

Sont exclues de l'obligation de dépôt les émissions de télévision ou radiophoniques dont la diffusion est destinée à un public essentiellement non-résident sauf si ces émissions sont diffusées sur base d'une licence luxembourgeoise accordée à l'opérateur assumant la responsabilité éditoriale de l'émission conformément à la loi modifiée du 21 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Les rééditions, les adaptations, les nouvelles versions et traductions des documents tels que visés au présent règlement sont également soumises au dépôt légal.

Art. 11.

Sont à déposer les documents audiovisuels et sonores et les oeuvres multimédias produits sur le territoire national. Est considéré comme produit sur le territoire national:

1. tout document et toute oeuvre produits ou co-produits par une personne physique ou morale résidant ou ayant son siège au Grand-Duché de Luxembourg;
2. tout document et toute oeuvre dont la production a été soutenue par l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg;
3. tout document et toute oeuvre produits par une personne physique et morale résidant ou ayant son siège à l'étranger, réalisés au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 12.

La personne physique ou morale devant effectuer le dépôt légal est le producteur ou toute autre personne qui en tient lieu ou, à défaut, le diffuseur ou, à défaut, le réalisateur ou, à défaut, l'éditeur ou, à défaut, l'auteur du document ou de l'oeuvre.

Art. 13.

Le dépôt légal des documents audiovisuels et sonores et des oeuvres audiovisuelles multimédias s'opère selon les modalités définies comme suit:

Pour les documents audiovisuels produits ou exploités sur pellicule sont à déposer:
un négatif du document ou un internégatif ou un interpositif ou tout autre élément intermédiaire similaire ou, à défaut, une copie positive neuve non sous-titrée;
une copie d'exploitation du document lorsque celui-ci est un film destiné à être exploité en salle au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger;
une copie du master vidéo sous forme numérique (fichier MPEG en HD ou SD selon la qualité originale) compatible avec la bibliothèque numérique du CNA ou, à défaut sur un support disque ou bande XDCAM, HDCAM ou LTO;
le matériel d'accompagnement dont la liste de dialogues et des éléments du matériel publicitaire ainsi que les bandes d'annonce;
une fiche de renseignement portant sur les paramètres techniques et artistiques définis par le CNA et sur la nature et la portée exacte des droits de propriété intellectuelle.
Pour les documents audiovisuels produits sur vidéo analogique, numérique ou Haute Définition sont à déposer:
une copie du master vidéo en forme numérique (fichier MPEG en HD ou SD, selon la qualité originale) compatible avec la bibliothèque numérique du CNA ou, à défaut sur un support disque ou bande XDCAM, HDCAM ou LTO;
deux exemplaires du document en format commercial en version originale;
en cas de commercialisation en salle, le matériel d'accompagnement dont la liste de dialogues et des éléments du matériel publicitaire ainsi que les bandes d'annonce;
une fiche de renseignement portant sur les paramètres techniques et artistiques définis par le CNA et sur la nature et la portée exacte des droits de propriété intellectuelle.
Pour les émissions de télévision sont à déposer:
une copie antenne des différentes versions linguistiques en forme numérique (fichier MPEG en HD ou SD selon la qualité originale), compatible avec la bibliothèque numérique du CNA, exceptionnellement une copie sur support physique, bande ou disque, dans un format à valider par le CNA;
une fiche de renseignement portant sur le contenu de l'émission, les dates de production et de première diffusion, la durée des séquences et la nature et la portée exacte des droits de propriété intellectuelle;
un exemplaire de la conduite d'antenne.
Pour les documents sonores sont à déposer:
une copie du document original à haute qualité, de préférence en forme numérique, compatible avec la bibliothèque numérique du CNA, ou à défaut sur un support à définir par le CNA;
un exemplaire du document en format commercial;
une fiche de renseignement portant sur le contenu du document, la date de production, la durée des séquences, le générique du document, la date de sa première publication et la nature et la portée exacte des droits de propriété intellectuelle.
Pour les documents radiophoniques, sont à déposer:
un exemplaire de tout document radiophonique en format et sur support à définir par le CNA et en qualité technique équivalente à l'original avant diffusion hertzienne;
une fiche de renseignement portant sur le contenu du document, la date de production, la durée des séquences, le générique du document, la date de sa première publication et la nature et la portée exacte des droits de propriété intellectuelle;
un exemplaire de la conduite d'antenne de l'émission déposée.
Pour les oeuvres audiovisuelles multimédias, sont à déposer:
une copie du document original à haute résolution ayant servi à générer toute version comprimée et commercialisée, sur support à définir par le CNA;
un exemplaire en format commercial en version originale et pour chaque version sous-titrée ou synchronisée;
une fiche de renseignement portant sur le contenu du document, les dates de production et de première mise à disposition du public, la durée des séquences, le générique du document et la nature et la portée exacte des droits de propriété intellectuelle.

Art. 14.

Le dépôt des documents audiovisuels et sonores et des oeuvres audiovisuelles multimédias ayant un support matériel est effectué, soit par remise en main propre, soit par courrier postal auprès du CNA au plus tard dans les six mois à partir du jour où ils ont été rendus accessibles au public sous quelque forme que ce soit.

Les exemplaires déposés doivent être d'une parfaite qualité. Le cas échéant, les exemplaires sont remis avec tout le matériel et les accessoires nécessaires à leur conservation et leur utilisation.

Le dépôt des documents audiovisuels et sonores et des oeuvres multimédias audiovisuelles sans support matériel est accompli au cas où l'accès libre du CNA aux documents et oeuvres ainsi qu'aux métadonnées y relatives est garanti et où le CNA est en droit de réaliser une copie de haute qualité de ces documents et oeuvres. Si tel n'est pas le cas, le producteur doit transmettre, sur demande, au CNA, toute information et tout outil nécessaires à la copie de ces documents et oeuvres. Si, pour des raisons techniques justifiées, la collecte des documents et oeuvres sans support matériel ne peut se faire en ligne, il doit être opéré par la remise matérielle du document ou de l'oeuvre sur un support physique adéquat déterminé par le CNA, soit par remise en main propre, soit par courrier postal.

Art. 15.

Le dépôt des documents et oeuvres sur support matériel doit être accompagné d'une déclaration de dépôt dûment remplie par le déposant.

Le CNA transmet au déposant un récépissé de dépôt légal.

Ces formalités peuvent être accomplies par voie électronique.

Le dépôt légal en faveur du CNA ne donne lieu à aucun paiement.

Les documents et oeuvres entrés par dépôt légal deviennent la propriété du CNA. Ils peuvent être reproduits et mis à disposition du public conformément à la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données.

Art. 16.

Le CNA constitue annuellement la bibliographie nationale des documents audiovisuels et sonores et oeuvres audiovisuelles multimédias y déposées.

Chap. 3. Dispositions finales

Art. 17.

L'obligation du dépôt légal en faveur du CNA se fait sans préjudice des dispositions applicables en matière de dépôt légal en faveur de la Bibliothèque nationale et réciproquement.

Tout ensemble indissociable constitué à la fois de publications visées à l'article 1er et à la fois de documents et d'oeuvres visés à l'article 10 du présent règlement fera l'objet d'un dépôt en faveur d'un des deux instituts culturels de l'Etat suivant accord de la Bibliothèque nationale et du CNA.

Art. 18.

Le règlement grand-ducal du 10 août 1992 relatif au dépôt légal en faveur de la Bibliothèque nationale est abrogé.

Art. 19.

Notre Ministre de la Culture est chargée de l'exécution du présent règlement.

La Ministre de la Culture,

Octavie Modert

Château de Berg, le 6 novembre 2009.

Henri