Règlement grand-ducal du 21 septembre 2009 sur la certification en matière de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire, et notamment ses articles 4, 17 et 18;

Vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la sécurité ferroviaire;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers du 21 décembre 2007, l'avis de la Chambre de Travail du 16 janvier 2008, l'avis de la Chambre de Commerce du 15 janvier 2008 et l'avis de la Chambre des Employés Privés du 21 février 2008;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

1.

L'agrément de sécurité comprend:

a) l'agrément confirmant l'acceptation du système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l'infrastructure, tel que décrit à l'article 11 de la loi du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire et
b) l'agrément confirmant l'acceptation des dispositions prises par le gestionnaire de l'infrastructure pour satisfaire aux exigences particulières requises afin de garantir la sécurité de l'infrastructure ferroviaire aux niveaux de la conception, de l'entretien et de l'exploitation, y compris l'entretien et l'exploitation du système de contrôle du trafic et de signalisation.

2.

Le système de gestion de la sécurité doit être documenté dans toutes ses parties et décrire notamment la répartition des responsabilités au sein de l'organisation du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire.

Il indique comment la direction assure le contrôle aux différents niveaux de l'organisation, comment le personnel et ses représentants à tous les niveaux participent et comment l'amélioration constante du système de gestion de la sécurité est assurée.

3.

Les éléments essentiels du système de gestion de la sécurité sont les suivants:

a) une politique de sécurité approuvée par le directeur général de l'organisation et communiquée à l'ensemble du personnel;
b) des objectifs qualitatifs et quantitatifs de l'organisation en matière d'entretien et d'amélioration de la sécurité ainsi que des plans et des procédures destinés à atteindre ces objectifs;
c) des procédures pour satisfaire aux normes techniques et opérationnelles existantes, nouvelles et modifiées ou à d'autres prescriptions définies:
dans les STI,
dans les règles nationales visées à l'article 8 et à l'annexe II de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la sécurité ferroviaire,
dans d'autres règles pertinentes, ou
dans les décisions de l'autorité, et des procédures pour assurer la conformité avec ces normes et autres prescriptions tout au long du cycle de vie des équipements et des activités;
d) des procédures et méthodes d'évaluation des risques et de mise en oeuvre de mesures de maîtrise des risques chaque fois qu'un changement des conditions d'exploitation ou l'introduction de nouveau matériel comporte de nouveaux risques pour l'infrastructure ou l'exploitation;
e) des programmes de formation du personnel et des systèmes permettant de veiller à ce que les compétences du personnel soient maintenues et que les tâches soient effectuées en conséquence;
f) des dispositions garantissant une information suffisante au sein de l'organisation et, le cas échéant, entre les organisations opérant sur la même infrastructure;
g) des procédures et formats pour la documentation des informations sur la sécurité et la détermination de la procédure de contrôle de la configuration des informations vitales en matière de sécurité;
h) des procédures garantissant que les accidents, les incidents survenus ou évités de justesse et les autres événements dangereux soient signalés, examinés et analysés, et que les mesures préventives nécessaires soient prises;
i) des plans d'action, d'alerte et d'information en cas d'urgence, adoptés en accord avec les autorités publiques compétentes;
j) des dispositions prévoyant un audit interne régulier du système de gestion de la sécurité.

Art. 2.

1.

L'agrément de sécurité est valable pour une durée de cinq ans.

En vue du renouvellement de l'agrément de sécurité, le gestionnaire de l'infrastructure doit au plus tard trois mois avant l'expiration de la validité adresser une demande en renouvellement à l'Administration.

2.

L'agrément de sécurité est mis à jour en tout ou en partie à chaque modification substantielle de l'infrastructure, de la signalisation, de l'approvisionnement en énergie ou des principes applicables à son exploitation et à son entretien.

Le titulaire de l'agrément de sécurité informe sans délai l'Administration de toute modification de ce type.

Le membre du gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions, dénommé ci-après «le Ministre» peut exiger la révision de l'agrément de sécurité en cas de modification substantielle du cadre réglementaire en matière de sécurité ferroviaire.

Art. 3.

Si le Ministre constate que le gestionnaire de l'infrastructure agréé ne remplit plus les conditions requises pour l'obtention de l'agrément de sécurité, il retire l'agrément en motivant sa décision.

L'instruction du dossier en cas de retrait de l'agrément de sécurité a lieu conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi du 22 juillet 2009 précitée.

Art. 4.

Un agrément de sécurité valable pour un an peut être délivré au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui en fait la demande dans les douze mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Au plus tard un an après la délivrance de l'agrément de sécurité, le gestionnaire de l'infrastructure doit établir que son système de gestion de la sécurité répond aux conditions prévues par la directive 2004/49/CE.

Art. 5.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Château de Berg, le 21 septembre 2009.

Henri