Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 déterminant les mesures de protection spéciale et les programmes de surveillance de l'état des eaux de baignade.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment ses articles 20 et 21;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La baignade dans les eaux de surface autres que les piscines et les bassins de cure, et identifiées comme sites de baignade, s'exerce dans les conditions définies par le présent règlement grand-ducal.
La liste des sites de baignade est fixée et tenue à jour par l'Administration de la gestion de l'eau dans le registre des zones protégées prévu à l'article 20 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau.
Dans ces sites, la baignade est ouverte entre le 1er mai et le 31 août. Cette période est appelée «saison balnéaire».
Dans les autres eaux de surface, la baignade est interdite.
Art. 2.
Dans les sites de baignade, l'eau, appelée par la suite «eau de baignade», fait l'objet d'une surveillance par l'Administration de la gestion de l'eau.
Les paramètres analysés, la fréquence et les modalités d'échantillonnage et d'analyse sont précisés à l'annexe I.
Lors de la prise d'échantillons, il est également procédé à un contrôle de pollution visuel, visant à détecter la présence de déchets, tels que les résidus goudronneux, le verre, le plastique ou le caoutchouc.
Art. 3.
A la fin de chaque saison balnéaire, l'Administration de la gestion de l'eau procède à une évaluation de la qualité des eaux de baignade sur la base des échantillons analysés pendant la saison balnéaire de l'année en cours et les trois saisons balnéaires précédentes et dont le nombre ne peut être inférieur à seize.
Compte tenu de cette évaluation, elle procède au classement des eaux de baignade en eau de qualité «excellente», «bonne», «suffisante» ou «insuffisante», sur la base des critères figurant à l'annexe II.
Les résultats de la surveillance et l'évaluation de la qualité des eaux de σbaignade sont communiqués aux bourgmestres des communes sur le territoire desquelles se situent les sites de baignade dès qu'ils sont disponibles.
Art. 4.
A la fin de la saison balnéaire 2015, toutes les eaux de baignade doivent être au moins de qualité suffisante.
Pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité insuffisante, le membre du gouvernement qui a la gestion de l'eau dans ses attributions, ci-après «le ministre»
• | prononce une interdiction de baignade pour la saison suivante et ordonne l'avertissement des usagers par un avis affiché de manière visible sur le site, ainsi que par un signal clair; |
• | charge l'Administration de la gestion de l'eau de rechercher les causes pour lesquelles une qualité suffisante n'a pas pu être atteinte; |
• | veille à ce que les usagers soient informés sur les causes de la pollution et les mesures adoptées pour y remédier par un avis affiché de manière visible sur le site; |
• | ordonne toute autre mesure adéquate pour éviter, réduire ou éliminer les sources de pollution ou pour prévenir l'exposition des usagers à la pollution. |
Lorsque l'eau a été classée comme étant de qualité insuffisante pendant cinq années consécutives, le ministre prononce une interdiction permanente de baignade.
Art. 5.
Pour chaque eau de baignade, l'Administration de la gestion de l'eau établit un profil des eaux de baignade selon les modalités prévues à l'annexe III.
Il est réexaminé
• | tous les quatre ans pour les eaux de baignade classées comme étant de bonne qualité; |
• | tous les trois ans pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité suffisante; |
• | tous les deux ans pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité insuffisante. |
Le profil n'a pas à être réexaminé tant que l'eau de baignade est classée comme étant de qualité excellente.
En cas de travaux importants réalisés sur le site ou à proximité du site, le profil doit en tout état de cause être réexaminé avant le début de la saison suivante.
Art. 6.
Le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se situe le site de baignade ou une partie de celui-ci, informe l'Administration de la gestion de l'eau de toute situation susceptible d'altérer la qualité de l'eau de baignade ou de porter atteinte à la santé des usagers.
L'Administration de la gestion de l'eau prend toute mesure nécessaire pour améliorer la qualité de l'eau, éviter, réduire ou éliminer le risque de pollution ou pour prévenir l'exposition des usagers à la pollution, y compris une interdiction temporaire de la baignade.
Art. 7.
Lorsque le profil des eaux de baignade indique un risque de prolifération de cyanobactéries, une surveillance appropriée est effectuée afin de permettre d'identifier en temps utile les risques sanitaires.
Lorsqu'une prolifération des cyanobactéries est constatée et que le risque sanitaire se concrétise, le ministre prend immédiatement les mesures prévues à l'article 4, alinéa 2, 3e et 4e tirets.
Art. 8.
Lorsque le profil des eaux de baignade indique une tendance à la prolifération de macroalgues ou de phytoplancton marin, une surveillance est instaurée afin de permettre d'identifier en temps utile les risques sanitaires.
Le cas échéant, le ministre prend les mesures prévues à l'article 4, alinéa 2, 3e et 4e tirets.
Art. 9.
La surveillance, l'évaluation de la qualité des eaux de baignade, ainsi que la liste des sites de baignade font l'objet d'une publicité sur support électronique. Un avis y relatif en informant sur le début de la publicité, qui est d'un mois au moins, est inséré dans quatre journaux quotidiens imprimés au Grand-Duché. Au cours de ladite période, les intéressés peuvent émettre toute observation, suggestion ou réclamation relative à la gestion de la qualité des eaux de baignade ou à la désignation des sites de baignade par le biais dudit support ou transmettre ces dernières directement à l'Administration de la gestion de l'eau.
Art. 10.
Pendant la saison balnéaire, la commune sur le territoire de laquelle se situe le site de baignade met en place sur le site, à un endroit visible et d'accès facile, un panneau d'affichage avec les informations suivantes:
• | le classement actuel de l'eau de baignade et, le cas échéant, toute interdiction de baignade au moyen d'un signal clair; |
• | une description en termes non techniques du profil de baignade; |
• | le cas échéant, l'indication que l'eau de baignade est exposée à des pollutions à court terme au sens du point 2 de l'annexe I, le nombre de jours pendant lesquels la baignade a été interdite au cours de la saison précédente en raison d'une telle pollution et un avertissement chaque fois qu'une telle pollution est prévue ou se produit pendant la saison balnéaire; |
• | le cas échéant, des informations sur la nature et la durée prévue de situations anormales au sens du point 3 de l'annexe I; |
• | le cas échéant, la radiation d'un site précédemment recensé comme site de baignade; |
• | les endroits où des informations plus complètes peuvent être consultées. |
Les informations énumérées au paragraphe 1 ainsi que les informations suivantes sont également rendues publiques sur le site internet de l'Administration de la gestion de l'eau:
• | la liste des sites de baignade, qui est disponible avant le début de la saison balnéaire; |
• | le classement des eaux de baignade au cours des trois dernières années, leur profil et les résultats de la surveillance effectuée depuis le classement précédent, qui est disponible dès l'achèvement des analyses; |
• | pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité insuffisante, des informations sur les sources de pollution et les mesures prises pour y remédier et pour protéger les usagers; |
• | pour les eaux de baignade présentant des pollutions à court terme, des informations concernant les conditions susceptibles de conduire à de telles pollutions, la probabilité de survenance d'une telle pollution et sa durée probable ainsi que les sources de pollution et les mesures prises pour y remédier et pour protéger les usagers. |
Art. 11.
L'Administration de la gestion de l'eau adresse chaque année avant le 15 décembre au ministre, aux fins de rapport à la Commission européenne, les résultats de la surveillance et l'évaluation de la qualité des eaux de baignade ainsi qu'une description des mesures de gestion importantes qui ont été prises.
Art. 12.
Le premier classement des eaux de baignade est établi avant le 1er septembre 2015.
Le profil des eaux de baignade est établi avant le 1er mars 2011.
Art. 13.
Le règlement grand-ducal modifié du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade est abrogé.
Art. 14.
Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf |
Palais de Luxembourg, le 19 mai 2009. Henri |