Règlement grand-ducal du 8 mai 2009 déterminant pour la profession d'infirmier en anesthésie et réanimation:

al'accès aux études en vue de l'obtention du diplôme,
bles modalités de reconnaissance des diplômes étrangers et
cl'exercice de la profession.


Chapitre 1er: Accès aux études en vue de l'obtention du brevet de technicien supérieur d'infirmier en anesthésie et réanimation
Chapitre 2: Modalités de reconnaissance des diplômes étrangers
Section I: Diplômes étrangers tombant sous le champ d'application de la directive 2005/36/CE
1. Epreuve d'aptitude
2. Stage d'adaptation
3. Expérience professionnelle
Section II: Diplômes étrangers ne tombant pas sous le champ d'application de la directive 2005/36/CE
Chapitre 3: Exercice de la profession d'infirmier en anesthésie et réanimation
Chapitre 4: Dispositions finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;

Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé;

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

Vu l'avis du Collège médical;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de certaines professions de santé;

Vu l'avis de la Chambre des Employés Privés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Art. 2.

Les personnes exerçant la profession de santé visée à l'article 1er portent le titre d'infirmier en anesthésie et réanimation.

Chapitre 1er:
Accès aux études en vue de l'obtention du brevet de technicien supérieur d'infirmier en anesthésie et réanimation

Art. 3.

Pour être admis aux études d'infirmier en anesthésie et réanimation, le demandeur doit être titulaire du diplôme d'Etat luxembourgeois d'infirmier ou d'un diplôme d'infirmier étranger reconnu en application des dispositions de l'article 12 de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé. Le titulaire d'un diplôme d'infirmier étranger doit également être détenteur soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires techniques, soit d'un certificat d'études reconnu équivalent par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions.

Chapitre 2:
Modalités de reconnaissance des diplômes étrangers

Art. 4.

Le diplôme ou titre de formation d'infirmier en anesthésie et réanimation obtenu dans un pays autre que le Luxembourg ne peut être reconnu que:

as'il sanctionne un cycle de formation post-secondaire à temps plein d'une durée de deux années, de quatre semestres ou de cent vingt-trois crédits ECTS (European credit transfer system) d'un institut de formation agréé par l'Etat dans lequel il a son siège; et
bsi le détenteur du diplôme ou titre de formation possède les qualifications requises pour accéder à la profession d'infirmier en anesthésie et réanimation dans l'Etat où le diplôme ou titre de formation a été délivré pour autant que la profession d'infirmier en anesthésie et réanimation y est réglementée.

Art. 5.

En vue d'obtenir la reconnaissance des études effectuées à l'étranger, le requérant adresse une demande au ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, appelé ci-après «le ministre».

Seront annexées à cette demande toutes les pièces ayant trait au cycle d'études suivi par le requérant, et notamment:

-copie du diplôme final;
-une notice biographique indiquant de façon détaillée les études et l'expérience professionnelle par ordre chronologique;
-copie d'un titre d'identité.
Section I:
Diplômes étrangers tombant sous le champ d'application de la directive 2005/36/CE

Art. 6.

Pour les requérants titulaires d'un diplôme étranger le ministre peut exiger du requérant:

-soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation, au choix du requérant, conformément aux dispositions de l'article 14 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, au cas où les curricula de la formation effectuée à l'étranger comportent des programmes d'études substantiellement différents de ceux déterminés sur base de l'article 27 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, ou si l'exercice de la profession dans le pays de provenance est substantiellement différent de celui au Grand-Duché de Luxembourg, dont les règles sont déterminées aux articles 21 à 27;
-soit de faire preuve d'une expérience professionnelle licite dans un Etat membre de l'Union Européenne ou un pays tiers si, pour la même profession, la durée de la formation suivie à l'étranger est substantiellement inférieure à la durée de la formation prévue à la réglementation en vigueur déterminant la durée de la formation de la profession en question.
1. Epreuve d'aptitude

Art. 7.

Le ministre fixe le nombre de sessions annuelles de l'épreuve d'aptitude selon les besoins.

Art. 8.

Il est instaurée une commission chargée de procéder à l'épreuve d'aptitude. La commission est nommée par le ministre pour une durée de trois ans.

Elle se compose de cinq membres effectifs, à savoir:

-un représentant du ministre, qui préside la commission;
-un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions;
-deux infirmiers en anesthésie et réanimation;
-un médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation.

Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant.

Nul ne peut, en sa qualité de membre de la commission d'examen, prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.

Le président de la commission d'examen fixe le jour d'ouverture de la session, les dates et lieux des différentes épreuves et en informe les candidats.

Art. 9.

Le programme de l'épreuve d'aptitude porte sur la législation luxembourgeoise applicable à la profession concernée et sur les matières ou activités pour lesquelles il existe une différence substantielle entre la formation à l'étranger et celle dispensée au Luxembourg.

L'épreuve est notée de 0 à 60 points.

Art. 10.

A l'issue de l'épreuve d'aptitude, est déclaré admis le candidat qui a obtenu au moins la moitié du maximum des points dans chaque matière sur laquelle porte l'épreuve.

Il est loisible au candidat qui n'a pas été admis de se présenter à une nouvelle épreuve d'aptitude lors d'une session ultérieure.

La reconnaissance d'équivalence des études effectuées à l'étranger est accordée au candidat admis.

La commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au ministre.

Art. 11.

Les membres des commissions d'examen visées à l'article 8 touchent des indemnités fixées sur la base du barème ci-dessous:

-une indemnité forfaitaire de base de 10,43 €,
-une indemnité par questionnaire de 5,55 €,
-une indemnité de correction par candidat de 0,51 €.

Ces indemnités correspondent au nombre indice 100 et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires d'Etat.

2. Stage d'adaptation

Art. 12.

Le requérant ayant opté pour le stage d'adaptation soumet à l'approbation du ministre un projet de stage comportant les indications suivantes: les objectifs, le lieu de stage, le nom du responsable de stage et, le cas échéant, le nom de l'employeur du responsable de stage.

Il est joint au projet de stage une déclaration du stagiaire par laquelle il s'engage à respecter la législation et la déontologie afférentes à sa profession, ainsi que l'accord écrit du responsable de stage et de son employeur, si le responsable est un salarié.

Art. 13.

Le ministre, après avoir donné son accord au projet du requérant, fixe le début et la fin du stage.

Art. 14.

Le lieu de stage doit être agréé par le ministre de la Santé.

Art. 15.

Le stage est effectué sous l'autorité et la responsabilité d'un infirmier en anesthésie et réanimation autorisé à exercer au Luxembourg la profession d'infirmier en anesthésie et réanimation et pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans. Le responsable de stage assure sur le lieu du stage la présence adéquate pour surveiller l'activité professionnelle du stagiaire.

Art. 16.

Lors du stage, le stagiaire doit pouvoir, à tout moment, être identifié comme tel.

Le stage comporte des évaluations établies par le responsable de stage.

Art. 17.

A la fin du stage, une attestation de la durée du stage et un rapport écrit comportant l'évaluation de l'activité professionnelle du stagiaire par rapport aux objectifs du stage et les documents qui s'y rattachent sont délivrés au stagiaire par le responsable de stage.

En cas d'évaluation négative, il est loisible au requérant de se soumettre à un nouveau stage d'adaptation.

Art. 18.

Le stage peut être interrompu définitivement ou temporairement sur initiative du stagiaire, du responsable de stage ou de l'employeur.

Sur demande motivée du stagiaire, le ministre peut autoriser la continuation du stage sous la supervision d'un autre responsable de stage et sur un lieu de stage différent.

Si la demande est rejetée, le requérant soumet un nouveau projet de stage pour approbation au ministre.

Chapitre 3:
Exercice de la profession d'infirmier en anesthésie et réanimation

Art. 21.

L'infirmier en anesthésie et réanimation contribue à la réalisation de l'anesthésie et surveille le patient sur le site d'anesthésie ainsi qu'en salle de surveillance postinterventionnelle. Il met également en œuvre sa spécialisation en réanimation lors de transports sanitaires, pour la prise en charge des patients aux services de surveillance et/ou soins intensifs, ainsi que pour répondre à des situations de détresse vitale en milieu hospitalier ou extrahospitalier.

Art. 22.

Sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation en mesure d'intervenir immédiatement, et en application d'un protocole préalablement établi, daté et signé par un médecin de cette même spécialité, et comportant les prescriptions médicales qualitatives et quantitatives ainsi que le schéma de surveillance, l'infirmier en anesthésie et réanimation est habilité à appliquer les techniques suivantes:

1. anesthésie générale; toutefois l'induction de l'anesthésie ainsi que l'induction de la phase de réveil requièrent la présence du médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation dans la salle;
2. surveillance d'une anesthésie loco-régionale et réinjections en cours d'anesthésie loco-régionale, dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation;
3. réanimation peropératoire.

Il accomplit les soins et peut, à l'initiative exclusive du médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation, selon les modalités précisées ci-dessus, réaliser les gestes techniques qui concourent à l'application du protocole.

Art. 23.

Sur prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, l'infirmier en anesthésie et réanimation:

1. applique les mesures d'épargne du sang,
2. règle l'appareil de ventilation artificielle,
3. installe et surveille les personnes traitées par oxygénothérapie hyperbare,
4. injecte des médicaments à des fins analgésiques dans un cathéter placé à proximité d'un plexus nerveux, mis en place par un médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation et après que celui-ci a effectué la première injection.

Art. 24.

L'infirmier en anesthésie et réanimation participe à la mise en oeuvre par le médecin de techniques liées aux transports des urgences visées par la loi du 27 février 1986 concernant l'aide médicale urgente.

En dehors de la présence d'un médecin, l'infirmier en anesthésie et réanimation peut prendre en charge le patient lors d'un transport sanitaire secondaire suivant la prescription ou le protocole signés par le médecin ayant décidé le transport.

Art. 25.

L'infirmier en anesthésie et réanimation est habilité à appliquer et à adapter les traitements antalgiques dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans le dossier du patient.

Art. 26.

Il peut appliquer la réanimation cardio-pulmonaire avec moyens techniques invasifs à condition qu'un protocole de soins d'urgence ait été établi en concertation entre le médecin et l'infirmier en anesthésie et réanimation et que la situation d'urgence ait été notifiée au médecin.

Art. 27.

L'infirmier en anesthésie et réanimation:

1. participe à l'élaboration et à l'application dans son domaine d'activité de procédures d'amélioration continue de la qualité des actes et des soins,
2. participe à la recherche dans son domaine d'activité,
3. assure, dans le cadre de ses attributions, une mission d'encadrement et de formation,
4. collabore à la matério-, hémo- et pharmacovigilance des secteurs dans lesquels il travaille.

Il tient à jour ses connaissances professionnelles en fonction de l'évolution des sciences et des techniques.

Le Ministre de la Santé
et de la Sécurité sociale,

Mars Di Bartolomeo

La Ministre de l'Éducation nationale
et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de la Culture,
de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche,

François Biltgen

Palais de Luxembourg, le 8 mai 2009.

Henri

Dir. 2005/36/CE