Règlement grand-ducal du 4 décembre 2008 concernant la réglementation de la circulation sur la place de l'Europe à Luxembourg-Kirchberg.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 1er juillet 2008 concernant la réglementation de la circulation sur la place de l'Europe à Luxembourg-Kirchberg;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que de ses mesures d'exécution sont applicables à la place de l'Europe à Luxembourg-Kirchberg, non ouverte au public, mais accessible à un certain nombre d'usagers.

Art. 2.

La circulation des véhicules automoteurs est interdite sur la place de l'Europe. Le stationnement y est interdit.

Par dérogation à l'interdiction de circuler, les conducteurs de véhicules automoteurs suivants sont autorisés à accéder à la place de l'Europe:

1) les fournisseurs des institutions riveraines de la place de l'Europe;
2) les conducteurs de véhicules en service urgent conformément à l'article 105 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955;
3) les conducteurs de véhicules affectés aux services d'entretien et aux services de la voirie et de l'hygiène conformément à l'article 104 2. b) de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955;
4) les conducteurs de véhicules des représentations étrangères officielles;
5) les usagers du parking souterrain situé sur la place de l'Europe.

Art. 3.

Les prescriptions de l'article 2. sont indiquées par un signal à validité zonale portant le signal C,4b portant les symboles du véhicule automoteur, du motocycle et du cyclomoteur et complété par l'inscription additionnelle «accès limité en vertu du règlement grand-ducal du 4 décembre 2008» ainsi que le signal C,18.

Art. 4.

(1)

L'accès à l'avenue John F. Kennedy (N51) et aux voies de desserte de ladite avenue à partir de la place de l'Europe est réglée par des signaux colorés lumineux.

(2)

Les conducteurs de véhicules et d'animaux en provenance de la place de l'Europe doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur l'avenue John F. Kennedy et sur les voies de desserte de ladite avenue.

Art. 5.

Les prescriptions de l'article 4. sont indiquées par le signal B,1.

Art. 6.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 7.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Palais de Luxembourg, le 4 décembre 2008.

Henri